Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 21/10368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2021, N° F20/01737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(N°2026/ 31 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/01737
APPELANTE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083
INTIMEE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d’apprentie vendeuse par contrat d’apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu’au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l’enseigne [13], suivi d’un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d’une durée d’un an puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, qui a été acceptée le 20 mai 2019, avec un délai de rétractation prenant fin le 4 juin suivant, la prise d’effet de la rupture étant fixée au 28 juin 2019.
La société [12] s’est ultérieurement rétractée et, le 5 juin 2019, a notifié à Mme [P] un avertissement.
Cette dernière a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 5 juin 2019. Elle n’a pas repris le travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 6 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 12 juin 2019, la salariée a effectué une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle les services de médecine du travail ont préconisé une étude de poste.
Le 24 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à l’égard de la salariée.
Par lettre du 30 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Mme [P] a été licenciée pour 'inaptitude avec impossibilité de reclassement’ par lettre du 22 août 2022.
Le 27 juillet 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [12] à payer à Mme [P] la somme suivante de 113,17 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— debouté du surplus des demandes.
— debouté la société [12] de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société [12] aux dépens.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.
Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [P] a demandé à la cour de :
— la recevoir en son appel et ses conclusions,
L’y disant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a « fait reconnu » son ancienneté à compter du 15 septembre 2015
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’avertissement du 5 juin 2019 au visa de l’article R 1452-2 du code du travail comme constituant une demande nouvelle et l’a déboutée de sa demande d’annulation et de condamnation au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a validé le licenciement pour inaptitude et l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement comme nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22.000 € et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que la société [12] avait respecté son obligation de sécurité et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que la société [12] avait exécuté loyalement le contrat de travail et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande en rectification des documents sociaux et l’a déboutée de sa demande d’astreinte, à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande au titre de l’anatocisme et l’a déboutée de sa demande, à ce titre,
Infirmant la décision, et statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 5 juin 2019 comme discriminant et fondé sur un moyen de preuve illégal,
— dire que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans les faits de harcèlement – déclarer nul, ou sans cause réelle et sérieuse, le licenciement intervenu pour inaptitude
— dire que la société [12] a méconnu son obligation de sécurité,
— dire que la société [12] a exécuté déloyalement le contrat de travail,
— dire que les intérêts légaux produiront anatocisme,
En conséquence,
— condamner la société [12] au paiement des sommes suivantes :
' 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée
' 3 674,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 367,42 € au titre des congés payés afférents
' 117,63 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 22 000 € pour nullité du licenciement
' 9 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
' 9 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
' 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de l’attestation [14] et du certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard
— condamner la société [12] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Chaumette, avocat aux offres de droit, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022, la société [12] a demandé à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 septembre 2021 en ce qu’il a débouté de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle liée au rappel d’indemnité de licenciement
Reconventionnellement,
— condamner Mme [P] à verser à la société [12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit n’être pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société [12].
La société [12] a été radiée le 21 mai 2024 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à [Adresse 9], société allemande.
Mme [P] a, par acte de transmission d’une demande de signification ou de notification dans un Etat membre en application du règlement CE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 juillet 2024, fait assigner en intervention forcée la société [10], demandant à la cour de :
— la recevoir en son appel et ses conclusions,
L’y disant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a « fait reconnu » son ancienneté à compter du 15 septembre 2015
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’avertissement du 5 juin 2019 au visa de l’article R 1452-2 du code du travail comme constituant une demande nouvelle et l’a déboutée de sa demande d’annulation et de condamnation au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a validé le licenciement pour inaptitude et l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement comme nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22.000 € et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que la société [12] avait respecté son obligation de sécurité et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que la société [12] avait exécuté loyalement le contrat de travail et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande en rectification des documents sociaux et l’a déboutée de sa demande d’astreinte, à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande au titre de l’anatocisme et l’a déboutée de sa demande, à ce titre,
Et statuant à nouveau et y ajoutant
— l’accueillir en son intervention forcée de la société [Adresse 11] et la déclarer recevable et bien fondée,
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 5 juin 2019 comme discriminant et fondé sur un moyen de preuve illégal,
— dire que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans les faits de harcèlement – déclarer nul, ou sans cause réelle et sérieuse, le licenciement intervenu pour inaptitude
— dire que la société [12], aux droits de laquelle intervient la société [Adresse 11], a méconnu son obligation de sécurité,
— dire que la société [12], aux droits de laquelle intervient la société [Adresse 11], a exécuté déloyalement le contrat de travail,
— dire que les intérêts légaux produiront anatocisme,
En conséquence,
— condamner la la société [10] au paiement des sommes suivantes :
' 6 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée
' 3 674,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 367,42 € au titre des congés payés afférents
' 117,63 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 22 000 € pour nullité du licenciement
' 9 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail
' 9 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
' 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de l’attestation [14] et du certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard
— condamner la société [Adresse 11] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Chaumette, avocat aux offres de droit, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Cet acte a été signifié ou notifié au destinataire le 13 août 2024 par dépôt dans la boîte aux lettres. La société appelée en intervention forcée n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’avertissement en date du 5 juin 2019:
Selon l’article R1452-2 dans sa version alors en vigueur, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Il est ajouté à l’article 70 de ce même code que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte des termes du jugement du conseil de prud’hommes que Mme [P] n’a pas sollicité dans sa requête initiale l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 5 juin 2019 ni le versement de dommages-intérêts à ce titre, ces demandes selon les mentions du jugement ayant été formulées à l’audience du bureau de jugement du 19 mai 2021.
Les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait de demandes nouvelles et qu’elles étaient irrecevables, tout en déboutant Mme [P] de ces demandes dans le dispositif du jugement.
Mme [P] demande en cause d’appel que l’avertissement du 5 janvier 2019 soit annulé. Elle fait valoir que cette demande est une demande additionnelle en lien suffisant avec la contestation des conditions du contrat de travail.
Il est établi que dans sa requête initiale, Mme [P] a expressément invoqué l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La contestation de l’avertissement dont elle a fait l’objet durant la relation contractuelle, formée dans ses conclusions transmises le 24 mars 2021 à l’avocat de la société [12], s’analyse comme une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant aux manquements allégués dans la requête initiale de Mme [P] concernant, de manière générale, ses conditions de travail. La demande relative à l’annulation de son avertissement et aux conséquences en découlant est recevable.
Sur l’avertissement :
Mme [P] invoque que l’avertissement est discriminant, injustifié et fondé sur un élément de preuve illicite.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 5 juin 2019, la société [12] a notifié à Mme [P] un avertissement, lui reprochant les faits suivants :
— le 4 juin 2019 entre 15 h 30 et 16 h 30, avec sa collègue Mme [V] 'prétextant être malades et curieusement en même temps', d’avoir délibérément laissé le fonds de commerce sans surveillance en se rendant au centre médical du centre commercial conjointement de façon calculée, concertée et réfléchie sur un motif conditionnel d’arrêt de travail,
— comme le révèle le visionnage des vidéos, le magasin étant sous surveillance vidéo, de ne pas avoir été 'en situation de travail’ durant la matinée et d’avoir eu un comportement répréhensible 'puisque occupée sur [son] téléphone portable à la vue des clients',
ces 'diverses attitudes recensées’ étant totalement contre-productives et néfastes à la bonne marche de l’entreprise.
Outre le fait que Mme [V] atteste de ce que Mme [P] a informé M. [C] de ce qu’elle allait consulter un médecin, il est établi que ce dernier lui a délivré un arrêt de travail de deux jours à partir du 4 juin 2019, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la salariée de s’être absentée, son départ de la boutique étant justifié par son état de santé.
Par ailleurs la salariée apporte la preuve, par la production de son planning, de ce qu’elle ne commençait à travailler le mardi 4 juin qu’à compter de 12 h 30, ce planning étant corroboré par un échange par SMS.
Il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement dans l’exécution de son contrat de travail le matin du 4 juin.
Il convient par conséquent d’annuler l’avertissement notifié le 5 juin 2019 qui est injustifié.
Cette sanction non justifiée a induit un préjudice moral certain qu’il convient de réparer par l’allocation à Mme [P] de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Mme [P] fait valoir qu’elle a dû répondre aux sollicitations de son employeur durant ses jours de repos, l’employeur modifiant à son gré ses jours de repos, qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les délais requis, sa première visite datant du 17 janvier 2017, et que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques. Elle soutient avoir subi une intrusion intolérable dans sa vie du fait de l’utilisation malveillante, illégale et disproportionnée du système de vidéo surveillance. Elle ajoute que l’employeur a maintenu une organisation du travail induisant des tâches de manutention des colis, sans adapter le poste à l’état de santé des salariés.
Au soutien de l’allégation de sollicitations de son employeur pendant ses jours de repos ainsi que de l’existence d’une organisation induisant des tâches de manutention sans adaptation, Mme [P] produit des échanges de SMS entre M. [C] et elle-même à compter du second semestre 2018 et durant le premier semestre 2019 ainsi que des attestations de Mmes [D], [F] et [O] selon lesquelles les salariées étaient fatiguées des tâches de manutention qu’elles réalisaient seules, sans l’aide de M. [C]. En outre, l’employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier Mme [P] d’un examen médical par les services de la médecine du travail à l’occasion de son embauche en septembre 2015, la fiche de suivi médical datée du 17 janvier 2017 ne permettant pas d’établir que la salariée avait fait l’objet d’une visite antérieure. Mme [P] fait par ailleurs observer à juste titre que la société [12] n’a pas donné suite aux sommations de son avocat invitant cette dernière à communiquer la déclaration du système de vidéo surveillance à la [6] ainsi que le plan d’implantation des caméras dans le magasin. L’employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de déclaration auprès de la [6] et d’établissement du document unique de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs conformément aux articles L.4121-3 et R. 4121-1 du code du travail.
Divers manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont établis. Au vu des pièces produites, il en est résulté pour la salariée un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [P] reproche à la société [12] de ne pas lui avoir assuré une formation pendant la durée de son contrat d’apprentissage, de ne pas avoir augmenté sa rémunération annuellement alors qu’il s’agit d’une obligation conventionnelle et d’avoir incité les salariés à commettre des actes frauduleux. Elle invoque également le fait que l’employeur a annulé, le dernier jour du délai de réflexion, dans le but de lui nuire, la rupture conventionnelle prévue en prétextant avoir besoin d’elle. Elle souligne l’incohérence de ce dernier qui, deux jours plus tard, lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Les échanges par SMS entre Mme [P] et le gérant de la société [12] ne permettent pas de constater que ce dernier incitait les salariés à commettre des actes frauduleux ou qu’il leur donnait des consignes à cette fin (modification des dates de péremption des marchandises offertes à la vente notamment). Les photographies communiquées dont l’auteur, animatrice, se prénomme [Y], prénom qui n’apparaît pas dans les plannings versés aux débats et qui plus est dont il n’est pas possible de vérifier le lieu où elles ont été prises ([Localité 7] ou [Localité 15], boutique ou espace de stockage), sont à cet égard dépourvues de force probante. Il ne peut pas plus être reproché à la société [12] d’avoir renoncé à poursuivre la rupture conventionnelle envisagée dès lors qu’elle a agi dans le délai prévu en cas de rétractation de l’une ou l’autre des parties, l’attestation produite par l’appelante étant insuffisante à justifier que l’employeur a agi avec mauvaise foi, à titre de mesure de rétorsion. Par ailleurs, la société [12] a, selon les bulletins de salaire communiqués, respecté ses obligations en matière de rémunération dès lors que l’appelante a perçu entre octobre 2018 et juin 2019, un salaire brut mensuel de 1 837 euros, conforme au salaire de base mensuel conventionnel (1 836,72 euros).
Mais aucun élément n’établit que la société [12] a satisfait à son obligation de formation en sa qualité de tuteur, dans le cadre de l’apprentissage. En outre, il résulte des échanges de messages produits par Mme [P] que son employeur la contactait en ne respectant pas ses jours de congés.
Ces deux manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, Mme [P] ne justifie pas avoir éprouvé du fait de ces manquements un préjudice réel et indépendant de ceux dont elle a déjà obtenu réparation, étant observé, d’une part, que l’employeur a décidé de l’engager dans le cadre d’une relation à durée indéterminée dans la continuité de son apprentissage et que, d’autre part, la cour vient d’allouer à Mme [P] une indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur le licenciement :
Mme [P] soutient que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral qu’elle a subis, ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [P] invoque les faits suivants :
— elle était l’objet de brimades et de mesures vexatoires et humiliantes de la part de M. [C], son supérieur hiérarchique,
— ses salaires lui étaient réglés avec retard,
— elle était placée sous une surveillance constante assurée au moyen d’un système de vidéo surveillance mis en place illicitement et dont l’utilisation était détournée,
— l’événement du 4 juin 2019 a été le catalyseur de ce contrôle incessant,
— le 6 juin, M. [C] l’a invectivée, tenant des propos avec une violence telle qu’elle a été contrainte de se rendre aux urgences de l’hôpital [4],
— cette situation a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Au soutien de ses affirmations, Mme [P] produit plusieurs attestations :
— Mme [D], vendeuse dans une boutique voisine de la boutique [13], qui déclare avoir notamment été témoin de ce que les vendeuses subissaient une charge de travail importante ainsi que pressions tant physiques que morales, et avoir vu Mme [P] et sa collègue quitter la boutique le 4 juin 2019 en raison du comportement de leur supérieur 'constamment sur leur dos',
— Mme [F], cliente, indique avoir constaté à plusieurs reprises que 'l’équipe était fatiguée et souvent surchargée de travail',
— Mme [O], responsable magasin, relate avoir vu Mme [P] et sa collègue le 4 juin 2019 dans tous 'leurs états', larmes aux yeux, en colère, dénonçant le fait d’être espionnées ; elle ajoute que l’employeur leur déposait les cartons de livraison sans 'donner un coup de main',
— Mme [E] a été témoin, le 6 juin 2019, du comportement du responsable de la boutique [13], située en face du magasin où elle travaille, ce dernier faisant 'des gestes brusques’ (coups sur les murs) et criant envers Mme [P] qui est décrite comme étant 'en sanglots et paniquée',
— Mme [V], apprentie vendeuse, précise que le 4 juin, premier jour de son stage, Mme [P] a reçu un appel de M. [C] lui reprochant de discuter avec les stagiaires,
— Mme [V] déclare que le 6 juin, suite à son appel, Mme [P] est venue à la boutique et a fait aussitôt l’objet de propos désagréables de la part de M. [C] qui lui a annoncé avoir 'annulé’ la rupture conventionnelle, puis, après lui avoir demandé de venir dans la réserve, a commencé à taper dans les murs et à crier pour enfin lui demander de quitter les lieux en lui notifiant sa mise à pied.
Mme [P] communique ses avis d’arrêt de travail du 4 juin 2019, du 1er juillet 2019, la lettre de son médecin traitant au médecin du travail en date du 22 juillet, l’ordonnance délivrée par le service d’accueil de l’hôpital [4] le 6 juin 2019 ainsi que celle de son médecin traitant en date du 22 juillet 2019.
Mme [P] établit ainsi l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi. La déclaration d’inaptitude et le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont intervenus dans les suites immédiates des derniers actes de harcèlement. Il résulte des pièces médicales produites par l’appelante que ces faits ont généré un état d’anxiété. Par ailleurs, l’avis d’inaptitude relève que la salariée peut exercer un emploi équivalent dans un autre magasin de l’enseigne en dehors des magasins de [Localité 15] et [Localité 7], dont il est constant qu’il s’agissait des deux seuls magasins exploités par la société [12]. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un lien entre les agissements de harcèlement moral et l’inaptitude ainsi que le licenciement de la salariée est établie. Il en résulte que le licenciement est nul, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [P], compte tenu de son ancienneté au sein de la société [12], son premier contrat d’apprentissage ayant pris effet au 15 septembre 2015, peut prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 3 674,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 367,42 euros au titre des congés payés afférents
— 113,17 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il y a lieu, faisant application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, de condamner la société [Adresse 11], venant aux droits de la société [12], à verser à Mme [P] la somme de 11 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Il convient de rappeler que les créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux :
Il convient d’ordonner à la société [Adresse 11], venant aux droits de la société [12], de remettre à Mme [P] une attestation destinée à [8], un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification, sans que soit ordonnée la mesure d’astreinte sollicitée non justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [12] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’avertissement, à l’obligation de sécurité, au licenciement et aux demandes subséquentes ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare recevables les demandes relatives à l’annulation de l’avertissement du 5 juin 2019 et aux conséquences en découlant ;
Annule l’avertissement en date du 5 juin 2019 ;
Dit nul le licenciement de Mme [P] ;
Condamne la société [Adresse 11], venant aux droits de la société [12], à payer à Mme [P] les sommes de :
— 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la notification d’une sanction injustifiée ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 674,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 367,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 11 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise à Mme [P] par la société [Adresse 11], venant aux droits de la société [12], d’une attestation destinée à [8], d’un bulletin de salaire ainsi que d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [Adresse 11], venant aux droits de la société [12] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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