Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 sept. 2015, n° 13/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 décembre 2012, N° 10/00377 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 10/00377
APPELANTE :
Madame C Z épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE – JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Francis TOUR de la SCP THEVENET- TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 08/04/13
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C Z épouse A consultait en XXX le Docteur E Y, chirurgien-dentiste à Narbonne, aux fins d’une réhabilitation dentaire maxillaire droite et mandibulaire bilatérale.
Celui-ci remplaçait deux racines 37 et 47 par des implants lames en novembre 2004 et posait des bridges latéraux mandibulaires (au niveau des dents 34 à 37 et 44 à 47 en juin 2006).
Ressentant des douleurs et des troubles de la sensibilité, elle le consultait à nouveau en janvier 2007.
Insatisfaite en définitive des soins prodigués par le Docteur Y, elle obtenait, après saisine du conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aude, le règlement par le Docteur Y le 12 juillet 2007 de la somme de 6 900 €.
Ce dernier assistait ensuite un autre praticien qui procédait à la dépose des implants en janvier 2008.
Mme Z épouse A obtenait néanmoins ultérieurement la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés.
Le Docteur G X déposait son rapport le 29 juin 2009.
En lecture du rapport d’expertise, Mme Z épouse A faisait assigner le Docteur Y en présence de la CPAM de Thionville, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Narbonne, considérant qu’il n’était établi aucune faute dans la réalisation des soins et aucun manquement au devoir du praticien d’information de la patiente, a débouté Mme C Z épouse A de ses demandes comme mal fondées et l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
APPEL
Mme Z épouse A a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 février 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie de Thionville a été assignée le 8 avril 2013, à personne habilitée.
Par arrêt en date du 27 mai, auquel il est expressément référé pour complet exposé du litige, des motifs et du dispositif, cette cour ordonnait, avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés, un complément d’expertise avec pour mission de préciser et d’expliquer les constatations et conclusions de son rapport déposé le 29 juin 2009 concernant notamment les chefs de mission suivants :
— les raisons de l’inadaptation des implants lames posés par le Docteur Y, au cas précis présenté par Mme C Z épouse A,
— le lien de causalité entre cette inadaptation et les complications post-implantaires exactes présentées par celle-ci,
— la nature de la faute qu’aurait commise le Docteur E Y dans la pose du matériel au regard des données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
— les conséquences de cette faute sur ces mêmes complications.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 11 juin 2014, en lecture duquel les parties ont à nouveau conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2014, Madame Z épouse A demande à la cour, au visa des articles L.1111-2 et suivants et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, des articles 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement et de :
Juger que le Docteur Y a commis des fautes dans l’exercice de sa mission, qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de ses interventions d’octobre et novembre 2004 sur sa personne,
Condamner le Docteur Y au paiement des sommes suivantes :
— perte d’une chance : 3 000 €
— souffrances endurées : 5 000 €
— préjudice esthétique : 3 000 €
— gêne dans la vie quotidienne : 5 000 €
— remboursement du solde des travaux : 2 838 €
— frais de déplacement : 15 252,37 €
— frais de greffe osseuse : 10 145,73 €
— travaux de prothèse : 5 697,51 €
— autres frais : 1 271,11 €
Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
*****
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2015, le Docteur Y demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1385 du code civil, de l’ordonnance de référé, du rapport d’expertise, du jugement, de confirmer le jugement entrepris et de :
À titre principal,
Débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes, et statuer en conséquence ce que de droit sur les dépens.
À titre infiniment subsidiaire et à défaut de confirmation,
Vu les conclusions expertales qui chiffrent un seul préjudice lié aux souffrances endurées à 2/7
Juger qu’il pourra être alloué de ce chef la somme de 2 000 €,
Pour le surplus, débouter Mme A de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE
Sur la procédure :
En conséquence de l’assignation de la caisse primaire d’assurance maladie de Thionville délivrée à personne habilitée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur la responsabilité :
La nature et l’étendue des fautes du Docteur Y et leur lien de causalité avec les préjudices invoqués sont parfaitement caractérisés par les explications théoriques et techniques du rapport complémentaire de l’expert qui apporte les précisons suivantes :
L’inadaptation des implants lames posés par le docteur Y est beaucoup plus en rapport avec cette technique obsolète qu’au cas précis de Madame A. En effet, la pose des implants-lames s’effectue avec une instrumentation rotative (fraises, forets) non calibrée. Il suffit de réaliser une tranchée osseuse qui permettra l’insertion de la lame. Il n’y a que quelques points de frottement avec l’os. Ces implants ne permettent dans le meilleur des cas qu’une fibro-intégration. C’est la grande différence avec les implants cylindro-coniques posés avec une instrumentation rotative parfaitement calibrée qui permet une ostéo-intégration et ainsi un taux de succès de 96 % à cinq ans (Branemark 1980). Ainsi Madame A n’a pas bénéficié des techniques répondant aux règles de la médecine bucco-dentaire au moment des faits.
Les complications post-implantaires subies par Madame A sont de trois ordres :
— l’adaptation relative en rapport avec la technique qui n’assure pas l’ostéo-intégration et donc un risque d’échec majoré ;
— l’infection péri-implantaire conséquence du 1° ou des défauts de la procédure d’insertion : échauffement au fraisage ' contamination primaire ou secondaire '
— un forage et/ou l’insertion implantaire qui n’ont pas respecté la proximité du nerf dentaire inférieur d’où les troubles paresthésies post-opératoires ressentis par Mme A.
Au regard des données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, le docteur Y est fautif d’avoir choisi une technique implantaire obsolète qui ne s’imposait pas chez Mme A. Il est également responsable des complications infectieuses et neurologiques qui ont découlé de la mise en place de l’implant.
Les conséquences de cette faute sur ces mêmes complications sont :
— l’échec implantaire,
— la douleur que nous avions qualifiée à 2/7 et l’infection qui ont été résolues par la dépose des implants,
— la perte de volume osseux non quantifiable mais réelle.
Au total, les complications immédiates post-implantaires qui ont conduit à la dépose des implants sont directement et exclusivement liées à une carence des connaissances pour le choix des implants et à une erreur d’appréciation dans leur pose.
Le règlement par le Docteur Y le 12 juillet 2007 de la somme de 6 900 € à Madame A, après la saisine du conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aude par celle-ci, sans être un plein aveu de sa responsabilité, constituait à tout le moins une reconnaissance partielle de ce qu’il ne maîtrisait pas parfaitement les techniques plus récentes des implants cylindro-coniques, lesquels en étant posés avec une instrumentation rotative parfaitement calibrée assurent une meilleure ostéo-intégration avec un risque d’échec moins élevé.
Dès lors qu’il n’était pas lui-même au fait de ces techniques plus récentes, il se déduit du document nommé « consentement éclairé », produit en pièce 16 – lequel ne garde pas trace de l’information bénéfice-risque – qu’il n’a pas pu avoir donné à Madame A une information suffisante et complète sur les solutions possibles, autres que celle des implants lames qu’il proposait et donc, qu’il n’a pas pleinement satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 1111-2 alinéa 1 relatives au devoir d’information.
En définitive, le Docteur Y engage sa responsabilité pour :
— avoir manqué à son devoir de pleine information sur les risques prévisibles et sur les autres solutions possibles ;
— avoir opté pour une technique implantaire obsolète qui ne reste indiquée que dans les hypothèses où les implants cylindro-coniques sont médicalement inadaptés, ce qui n’était pas le cas de la patiente ;
— avoir insuffisamment pris en compte la proximité du nerf, laquelle aurait dû être une indication de renoncer à la technique des implants-lames, à raison de son imprécision lors du forage et de la pose de l’implant.
Les correspondances de l’entreprise Biotech, et notamment celle du 30 juin 2010 qui indique : « nous vendons plus de 200 implants-lames en enregistrant un très faible taux d’échec inférieur à 1 % », ne viennent pas utilement contredire l’expertise, dès lors qu’il peut encore être marginalement recouru à cette technique, dans certains cas où les implants cylindro-coniques ne sont pas médicalement possibles, mais ce n’était pas le cas de Madame A.
Sur les préjudices :
Dans le rapport d’expertise initiale et dans son rapport complémentaire, le Docteur X apporte les conclusions suivantes :
— Du fait de l’état antérieur, il n’existe pas de déficit fonctionnel temporaire, d’incapacité fonctionnelle partielle ni de déficit fonctionnel permanent.
— Les actes essentiels de la vie quotidienne, la vie familiale et les activités de loisirs ont été affectés par de nombreux rendez-vous.
— Elle a souffert des suites opératoires de la mise en place des implants pendant 2 ans : souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique : 0/7
Sur les préjudices patrimoniaux non soumis à recours, frais médicaux, frais de déplacement et frais divers :
* sur la restitution du solde du prix de l’intervention :
Elle justifie en pièces 63 et 64 avoir réglé 9 738 € (= 2752 + 6986 ) et que le Docteur Y lui a remboursé 6 900 €.
Elle est dès lors bien fondée à réclamer le solde du coût de l’intervention inutile s’établissant à 2 838 €, sauf à déduire comme le soulève le docteur Y le montant des remboursements faits à la patiente par la sécurité sociale.
Il s’évince des deux devis des 6 XXX, produits en pièces 63 et 64 par l’appelante que la part de remboursement par la sécurité sociale s’élève à 421,41 € et 346,16 €.
En conséquence, le Docteur Y reste devoir la somme de
2 070,43 € au titre du remboursement de ses interventions inutiles.
* Sur les frais de déplacement :
Si dans son principe, ce poste de préjudice peut donner droit à réparation, la cour estime que le Docteur Y n’a pas à supporter les déplacements traversant la France, Mme A devant assumer les conséquences de ses choix de consulter tel ou tel praticien.
Sur les 21 230 km parcourus et allégués comme motivés par les rendez-vous médicaux et dentaires, la cour observe que plus de 17 500 km sont en réalité motivés par la distance entre sa résidence principale à Florange et sa résidence secondaire à Narbonne-Plage, puisqu’elle a consulté des praticiens à partir de ses deux résidences.
En conséquence, la demande formée à hauteur de 15 252,37 € sera réduite à la somme de 3 000 €.
* Sur les frais de prothèse et de greffe osseuse :
Dès lors que les frais de prothèse qu’elle avait engagée pour l’intervention du Docteur Y sont également remboursés par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci les frais
de prothèse et de greffe osseuse qui auraient été engagés en toute hypothèse sans l’intervention du Docteur Y.
La perte osseuse liée à l’intervention du Dr Y est minime puisque selon l’expert non quantifiable. En effet, la perte osseuse constatée qui a justifié la nécessité de recourir à une greffe osseuse résulte essentiellement l’état antérieur et son évolution.
La greffe osseuse, pratiquée le 2 septembre 2009 simultanément avec la pose des implants, n’est donc pas la conséquence de l’intervention litigieuse, puisqu’elle aurait été nécessaire à raison du seul état antérieur évolutif.
La demande à ce titre sera donc en voie de rejet.
Sur les autres frais :
Madame A forme une demande de 1 271,11 € au titre de frais divers, médicaux et bucco-dentaires non pris en charge engagés pour consulter d’autres praticiens pour avis et compléter son dossier médical en vue d’assurer sa défense. Cependant elle ne justifie par
ses pièces 35 à 40 qu’elle invoque à l’appui de cette demande que de frais à hauteur de 902 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 902 euros, et le surplus de la demande sera en voie de rejet.
Sur les préjudices personnels extra patrimoniaux :
* Sur la perte de chance d’avoir des implants actuels et moins douloureux :
Cette perte de chance n’a été que temporaire puisqu’elle a pu bénéficier le 2 septembre 2009 d’autres implants.
Or, la douleur subie pendant deux ans est indemnisée au titre des souffrances endurées.
Dès lors, son préjudice n’est pas véritablement caractérisé comme distinct de celui résultant des postes de préjudice indemnisés par ailleurs et la demande sera en voie de rejet.
* Sur les souffrances endurées :
Évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7, les souffrances endurées se situent principalement sur la période de juin 2006 – après la pose du bridge sur implants – jusqu’à la dépose des implants lames en janvier 2008. Elles seront justement réparées par la somme de 4 000 €.
* Sur le préjudice esthétique :
Alors que l’expert le qualifie de nul sur une échelle de 0 à 7, et qu’aucun élément ne vient utilement contredire l’expertise sur ce point, la demande sera en voie de rejet.
* Sur l’indemnisation de la gêne dans la vie quotidienne :
Si l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, il reconnaît cependant une gêne dans la vie quotidienne par les multiples rendez-vous occasionnés par l’échec implantaire.
Il sera alloué une somme de 1 000 € de chef.
En définitive, le préjudice de Madame Z épouse A sera justement réparé par les sommes de :
— remboursement du solde des travaux bucco-dentaires inutilement engagés auprès de Monsieur Y : 2 070,43 €
— frais de déplacement : 3 000 €
— frais divers : 902 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— gêne dans la vie quotidienne : 1 000 €
En conséquence, elle sera déboutée du surplus de ses autres frais et Monsieur E Y sera condamné à lui régler la somme de 10 972,43 €.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L. 1111-2 et suivants et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, et des articles 1134 et 1147 du code civil,
La COUR, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juge que le Docteur E Y a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle,
Condamne le Docteur Y à payer à Madame C Z épouse A la somme de 10 972,43 € en indemnisation de ses préjudices,
Condamne le Docteur Y à payer à Madame C Z épouse A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame C Z épouse A du surplus de ses demandes,
Condamne le Docteur Y aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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