Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1er sept. 2021, n° 20/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 26 juin 2020, N° 2019003694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00348
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6YU
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2020, enregistrée sous le n°
2019 003694
[…]
C/
S.A.S.U. SOCIETE CORSE TRAVAUX
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Romina CRESCI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE CORSE TRAVAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2021, par Judith DELTOUR, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par ordonnance du 26 août 2018, la S.A.S.U. Corse travaux a été autorisée à notifier à la S.A.R.L. In terra corsa une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 18 728,31 euros, dont à déduire 7 000 euros d’acomptes, correspondant à des factures dues avec intérêts au taux légal et les dépens.
Suivant opposition formée le 30 octobre 2019, par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Bastia a :
— rejeté l’opposition,
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2019,
— condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de
11 738,31 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance du 26 août 2019,
— condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer les dépens y compris les frais de procédure d’injonction de payer,
— rejeté toutes autres demandes,
— liquidé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2020, la S.A.R.L. In terra corsa a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté l’opposition, confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2019, l’a condamnée à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de 11 738,31 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance du 26 août 2019, l’a condamnée à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer les dépens y compris les frais de procédure d’injonction de payer, a rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2021, la S.A.R.L. In terra corsa a demandé :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de faire droit à son opposition bien fondée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2019,
— d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation en paiement qui en résulte,
— de condamner la S.A.S.U. Corse travaux au paiement des dépens d’appel et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé avoir confié à la société Corse travaux la réalisation d’un revêtement béton pour un parking moyennant paiement de 18'728,31 euros, l’existence de désordres, la reprise amiable proposée par l’entreprise et la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle a soutenu la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer privée de base légale à défaut de mentionner l’identité de la partie condamnée dans le dispositif de la décision. Elle a contesté la créance et l’appréciation des faits par le premier juge, l’entrepreneur ayant reconnu l’existence des désordres. Elle a fait valoir l’iniquité de sa condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions communiquées le 6 avril 2021, la S.A.S. Corse travaux a sollicité au visa des articles 1045 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— rejeter l’opposition de la S.A.R.L. In terra corsa et rejeter l’ensemble des moyens invoqués,
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer n’est affectée d’aucune cause de nullité et qu’elle est parfaitement régulière,
— constater qu’elle est fondée et justifiée par l’obligation contractuelle de paiement de la S.A.R.L. In terra corsa,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2019,
— condamner la S.A.R.L. In terra corsa au paiement de la somme de 11 728,31 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2019
— condamner la S.A.R.L. In terra corsa au paiement des dépens de première instance, y compris ceux consécutifs à la procédure d’injonction de payer, les frais de signification et le coût des actes d’huissier et de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la S.A.R.L. In terra corsa au paiement des dépens d’appel et de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé les relations contractuelles entre les parties et le non paiement d’un solde de 11 738,31 euros, un protocole transactionnel du 7 juin 2019, qui ne conditionnait pas le paiement à la signature d’un procès-verbal de levée de réserves, la réalisation des travaux et l’absence d’offre de paiement, l’ordonnance de référé du 16 mars 2021 qui a sursis à statuer sur la demande d’expertise, la validité de l’ordonnance d’injonction de payer dès lors qu’elle vise la requête et les parties, et qu’en tout état de cause, le jugement s’était substitué à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2021. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 mai 2021. Le 28 avril 2021, les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée suivant l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020. Sans opposition, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour statuer comme il a fait le tribunal a estimé que le visa de la requête justifiait d’écarter la demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, que la société Corse travaux avait proposé une réfection des prestations défaillantes conditionnée par la
signature d’un procès-verbal de réception avec réserves, que la demande était légitime, que la société In terra corsa profitait des travaux sans en avoir payé le prix.
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer
En application des dispositions de l’article 1409 du code de procédure civile, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. La demande en justice est l’acte de procédure par lequel le 'demandeur« qui prend l’initiative de l’action, saisit le juge d’une prétention à faire valoir contre un ou plusieurs »défendeurs".
En l’espèce, l’ordonnance qui ne désigne pas la partie condamnée n’est pas susceptible de recevoir exécution ; elle ne peut pas emporter condamnation ; rendue au profit d’une partie non identifiée contre une partie qui ne l’est pas plus, cette ordonnance d’injonction de payer est nulle.
Le jugement doit être infirmé à ce titre.
Sur le fond et la demande de paiement
Le refus de paiement est opposé au visa des articles 1103 et 1104 du code civil qui précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que cette disposition est d’ordre public.
Le 26 avril 2018, la S.A.S. Corse travaux BTP a facturé à la société In terra corsa des travaux de réfection d’un revêtement sur les parkings et voiries de l’établissement. Les travaux ont été réalisés, le maître d’ouvrage a refusé la réception proposée par l’entreprise le 4 octobre 2018. En présence de désordres, un protocole d’accord transactionnel a été envisagé, au terme duquel l’entreprise reprendrait les travaux sur 90 m² pour résoudre le problème de stagnation des eaux et le maître d’ouvrage procéderait au paiement du solde à la signature du protocole et signerait après la réalisation des travaux, le procès-verbal de levée des réserves.
Le protocole n’a pas été signé et l’appelante ne peut légitimement arguer de l’absence de reprise des désordres pour refuser le paiement du solde. Il ne s’agit pas comme soutenu de sacrifier les droits d’une partie au profit d’une autre, mais pour chacune de respecter ses obligations contractuelles.
Ainsi, il résulte des écritures concordantes des parties et du constat d’huissier que les travaux étaient achevés, en état d’être reçus, même avec réserves relativement aux désordres apparents, que le maître d’ouvrage en a pris possession depuis septembre 2018, mais qu’il n’a pas procédé au paiement du solde sous réserve d’une éventuelle retenue de garantie qui n’a pas été prévue au contrat. Le maître d’ouvrage ne peut à la fois prendre possession des travaux, refuser une réception avec réserves et refuser le paiement solde.
La S.A.S. Corse travaux BTP n’a pas sollicité la réception judiciaire en absence d’une réception expresse. La S.A.R.L. In terra corsa n’a pas mis en demeure l’entreprise de procéder aux travaux de reprise, elle n’a pas non plus procédé au paiement du solde sous réserve d’une éventuelle retenue de garantie en présence de désordres apparents. Á l’inverse, le 19 août 2019, elle a fait constater que les travaux de reprise n’avaient pas été exécutés. Les travaux réalisés portent sur une surface de 594 + 152 + 294 = 1040 m², ils ont été facturés 17 828 euros hors remise et taxes soit 17,14 euros/m². Dès lors que la reprise portait sur 90 m² sur 1040m², le maître d’ouvrage ne pouvait retenir une somme de 11 728,31 euros qui correspond à plus de 60% du prix du marché.
Quoiqu’il en soit, en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, applicable au litige, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ne s’agit pas de fixer une créance à la charge de la société appelante, mais de tirer les conséquences du contrat. L’exécution de l’obligation de la S.A.R.L. In terra corsa est exigible, la S.A.S. Corse travaux BTP a exécuté son obligation, puisque les travaux sont achevés, livrés, en état d’être reçus, même avec réserves relativement aux désordres apparents.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer à la S.A.S. Corse travaux BTP la somme de 11 728,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 conformément à la demande. Le jugement est confirmé également en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. In terra corsa qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens y compris ceux consécutifs à la procédure d’injonction de payer, les frais de signification et le coût des actes d’huissier. Elle est condamnée au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoirement, en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2019,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de 11 738,31 euros avec intérêts de droit à compter du 26 août 2019, condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la S.A.R.L. In terra corsa à payer les dépens y compris les frais de procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— Annule l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2019,
Y ajoutant,
— Déboute la S.A.R.L. In terra corsa de ses demandes,
— Condamne la S.A.R.L. In terra corsa au paiement des dépens,
— Condamne la S.A.R.L. In terra corsa à payer à la S.A.S.U. Corse travaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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