Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 18 mars 2026, n° 26/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00665 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HZDW
Minute n° 13/2026
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 mars 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES
APPELANT :
M. [U] [C] [P]
Né le 09 décembre 1997 à [Localité 1] (Manche)
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Etablissement de soins : FONDATION DU BON SAUVEUR de la Manche – [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Fiona NOUDJENOUME , avocat du barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
UDAF de la Manche
[Adresse 3]
ès qualité de curateur/tuteur de M. [U] [C] [P]
Représentée par Mme [I]
Le directeur du centre hospitalier de la FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 2] [Localité 2]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière.
A l’audience publique du 18 mars 2026, ont été entendus : M. [U] [C] [P], son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2026 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 18 mars 2026,signée par Etienne LESAUX et J. LEBOULANGER;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du 27 février 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l’hospitalisation complète de M. [U] [C] [P], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement depuis le 04 novembre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 février 2026 à M. [U] [C] [P] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [C] [P] le 09 mars 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 18 mars 2026;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par requête en date du 25 février 2026, le préfet de la Manche, a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C] [P] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [C] [P] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [U] [C] [P], qui en a interjeté appel le 09 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [U] [C] [P], son conseil, Maître [D] [H], le directeur de la Fondation du BON SAUVEUR de [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le mercredi 18 mars 2026 à 11 h 15.
Le docteur [Y] a établi le 16 mars 2026 un certificat médical circonstancié.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [U] [C] [P] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 18 mars 2026, l’avocat de M. [U] [C] [P] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Par décision prise le 6 mars 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [C] [P], suite à un arrêté municipal rendu dans des circonstances de péril imminent.
Le premier certificat médical établi la veille décrivait des idées délirantes sur fond de conflits de voisinage et de troubles multiples à l’ordre public.
Les certificats médicaux mensuels émis chaque mois à compter de cette date ont relaté que le patient n’avait pas conscience de ses troubles, qu’il n’adhérait pas à l’idée de devoir être soigné ou de prendre un traitement,
Le 4 juillet 2025, après décision municipale provisoire, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier a décidé de mettre un terme à l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] et de mettre en place un programme de soins.
Cependant, ce programme a montré ses limites, Monsieur [C] [P] ne se présentant pas avec la régularité souhaitée aux rendez-vous médicaux, et il est apparu nécessaire de revenir à l’hospitalisation complète par décision du 4 novembre 2025 ordonnant la réintégration.
Le certificat médical du docteur [S] à cette date notait un patient présentant une exaltation thymique se manifestant par une mégalomanie et une sthénicité verbale avec revendications, associée à un syndrome dissociatif marqué avec un intellectualisme franc et rationalisme morbide. Cet état clinique est associé à un risque de trouble du comportement et de mise en danger. Anosognosique, il n’est pas en état de donner son consentement aux soins.
L’avis motivé du 10 novembre 2025 indique que le patient ne présente ni troubles du comportement, ni troubles du sommeil, ni idées suicidaires ou hétéro-agressivité, mais qu’il adhère difficilement au traitement et qu’il a une tendance à l’interprétation de la réalité sur un mode paranoïaque.
Par décision du 14 novembre, était ordonnée la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’expérience passée du programme de soins avait démontré qu’il n’honorait pas toujours ses rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, le risque d’hétéro-agressivité ne pouvait être exclu. Son état de santé ne pouvait s’améliorer que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Le 3 décembre, un programme de soins était mis en place. Toutefois, dès le mois de janvier 2026, il ne se présentait pas à la consultation prévue, amenant à relever un risque élevé d’aggravation des troubles psychiatriques.
Dans un certificat du 21 février 2026, le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil notait que la prise en charge de [U] [C] [P] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessités par son état. L’ordonnance du 27 février ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète, seule mesure à même d’éviter un risque de mise en danger plusieurs fois évoqué, en raison de la persistance d’idées délirantes et hallucinatoires, avec un accès à la critique très partiel.
Il doit être rappelé que la mesure d’hospitalisation complète a repris le 4 novembre 2025 après la mise en place d’un programme de soins, insuffisant en raison de l’absence de M. [C] [P] à certains rendez-vous, qu’initialement la mesure de soins était justifiée à un harcèlement auprès de la pharmacie, de personnel de la mairie, en lien avec des événements passés, un discours désorganisé centré sur des éléments de persécution désignant comme persécuteurs ses parents, ses voisins, les médecins.
Le certificat de situation du 25 février 2026 du docteur [S] relève la reprise d’une sthénicité verbale avec revendications. Le risque de trouble du comportement et de mise en danger persiste.
A l’audience, le conseil de [U] [C] [P] soulève le caractère imprécis du dernier certificat de situation.
L’article L3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le moyen soulevé du caractère imprécis de ce certificat ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Ce certificat reprend les éléments de contestation de [U] [C] [P] et souligne son caractère vindicatif quant aux modalités de soins dont il fait l’objet. Il en résulte donc la nécessité de ces soins, contestés par l’intéressé. De plus, ce certificat médical ne constitue pas l’unique élément venant souligner la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation complète récemment reprise après l’échec d’un programme de soins.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
L’ensemble de ces éléments médicaux, au regard de l’historique de prise en charge de M. [C] [P], caractérisent l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. Ils concluent également à l’impossibilité de consentir aux soins, constat que traduisent les échecs récents lors de la mise en 'uvre de programmes de soins.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de M. [U] [C] [P] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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