Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 juin 2023, n° 21/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04415 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZMG
Jugement (N° 11-20-0003)
rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTS
Madame [F] [H] épouse [D]
née le 28 octobre 1964 à [Localité 8]
Monsieur [C] [D]
né le 05 septembre 1966 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Madame [W] [Y]
née le 12 juillet 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 avril 2023 tenue par Jean-François le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 28 mai 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [H] épouse [D] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 09 août 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [F] [H] épouse [D] et de M. [C] [D] déposées le 09 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [W] [Y] déposées le 09 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] et Mme [F] [H] épouse [D] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2].
Mme [W] [Y] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 3].
Par acte signifié le 13 mai 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin de le voir condamner Mme [Y] à :
— à procéder à l’élagage des sapins figurant en limite de propriété et identifiés au constat d’huissier de Maître [X] du 29 juillet 2019, de nature à supprimer tout surplomb de la propriété [D] et à réduire leur hauteur à moins de 2m ;
— et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— à payer les sommes de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris le procès-verbal d’huissier du 29 juillet 2019.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté Mme [F] [R] [en fait [H]] épouse [D] et M. [C] [D] de l’intégralité de leurs demandes et Mme [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné Mme [F] [R] [en fait [H]] épouse [D] et M. [C] [D] à payer à Mme [W] [Y] une indemnité de 990 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [R] [en fait [H]] épouse [D] et M. [C] [D] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [F] [H] épouse [D] et M. [C] [D] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [D] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer la décision rendue le 28 mai 2021 par le tribunal des contentieux et de la protection d’Arras en ce qu’il a :
— débouté Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes et Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamné Monsieur et Madame [D] à payer à Madame [Y] une indemnité de 990 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux [D] aux dépens
— par suite, statuant à nouveau :
— condamner Madame [W] [Y] à procéder à l’élagage des sapins figurant en limite de propriété et identifiés au constat d’huissier de Maître [X] du 29 juillet 2019, de nature à supprimer tout surplomb de la propriété [D] et à réduire leur hauteur à moins de 2m.
— juger que les travaux d’élagage devront être effectués par Madame [W] [Y] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.
— subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
— donner mission à l’expert de :
— dire à quelle distance sont implantés les 5 cyprès de type cupressus de la limite séparative entre les fonds des époux [D] et de Madame [Y]
— dire si lesdits arbres présentent un état de dangerosité et menacent la propriété des époux [D]
— condamner Madame [W] [Y] à payer à Madame [F] [D] et à Monsieur [C] [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner Madame [W] [Y] à payer à Madame [F] [D] et à Monsieur [C] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais assumés en cause d’appel.
— condamner Madame [W] [Y] aux entiers frais et dépens en ce compris le procès-verbal d’huissier en date du 29 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [W] [Y] demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le rejet des demandes de Monsieur et Madame [D], leur condamnation au paiement de la somme de 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— dire et juger irrecevable la demande d’expertise.
— faire droit à l’appel incident et infirmer partiellement la décision entreprise.
— condamner Monsieur et Madame [D] à verser à la concluante la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Monsieur et Madame [D] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner Monsieur et Madame [D] à verser à la concluante la somme de 290 euros au titre du constat d’huissier du 24 mars 2021.
— constater, dire et juger que la prescription trentenaire trouve application.
— condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers frais et dépens.
Par demande de note en délibéré du 09 juin 2023, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement par note en délibéré avant le 16 juin 2023.
Mme [W] [Y] a fait valoir ses observations par message reçu le 09 juin 2023.
M. et Mme [D] ont fait valoir leurs observations par message reçu le 12 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce que le nom de la demanderesse est « [H] » et non « [R] ». Il convient en conséquence de rectifier cette erreur.
I) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par M. et Mme [D]
La demande n’est soutenue par aucun moyen.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir déclarer la demande d’expertise irrecevable.
II) Sur la demande d’élagage des arbres
Aux termes des dispositions de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Aux termes des dispositions de l’article 672 du code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Aux termes des dispositions de l’article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
La distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
M et Mme [D] demandent l’élagage de cinq arbres situés sur la propriété de Mme [Y] au motif qu’ils sont situés à un distance inférieure à la limite de propriété et mesurent plus de 2 mètres.
De plus, ils font valoir que des branches dépassent sur leur propriété.
S’il résulte du procès-verbal de constat daté du 29 juillet 2019 que les branches de cinq arbres plantés sur la propriété de Mme [Y] dépassaient sur la propriété de M. et Mme [D], Mme [Y] justifie, par un procès-verbal de constat du 24 mars 2021, qu’aucune branche ne dépassait sur la propriété de M. et Mme [D].
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir que des branches dépassent de nouveau sur la propriété de M. et Mme [D] depuis le 24 mars 2021.
Les cinq arbres plantés sur la propriété de Mme [Y] mesurent plus de 15 mètres de hauteur.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 juillet 2019 à la demande de M. et Mme [D] indique : ' Je mesure la distance par rapport à la clôture séparant les deux propriétés, mesure effectuée de cette clôture jusqu’à environ le milieu des troncs (ne pouvant pénétrer sur la propriété voisine).
Les deux premiers sapins les plus à droite sont à une distance supérieure à 2 mètres de la clôture.
Le troisième sapin est à une distance de 1,75 mètres/
Le quatrième sapin est à une distance de 1,95 mètres de la clôture.
Le cinquième sapin se trouve à une distance de 1,88 mètres de la clôture.'
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 mars 2021 à la demande de Mme [Y] indique : « Je réalise des mesures à l’aide d’un mètre ruban entre le tronc de l’arbre le plus proche de la limite séparative et le grillage en pvc souple marquant cette limite selon la requérante.
Je constate qu’à partir du centre du tronc jusqu’au grillage, la distance est d’environ 2,05 mètres, dès lors la distance entre l’ensemble de ces arbres et le grillage est supérieur à deux mètres.
Par contre, si la mesure est prise entre le grillage et l’extrémité de ce tronc et non le centre, l’écart est d’environ 1m75. »
Le rapport d’expertise extra-judiciaire réalisé par l’entreprise Aäpa ingénierie végétale, dont il n’est pas contestable qu’il porte sur les arbres litigieux indique « l’arbre le plus près de la limite séparative est situé à une distance de 2 mètres (mesure prise au centre de l’arbre).
Il en résulte que les mesures prises lors du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019 l’ont été à partir de l’écorce extérieur de l’arbre alors qu’elles doivent être prises à son axe médian soit le centre de l’arbre.
La distance de la ligne séparative des arbres litigieux n’est pas inférieure à deux mètres.
M. et Mme [D] prétendent que les arbres présentent un danger pour leur propriété au motif que les troncs des sapins penchent vers leur propriété.
Le fait que les troncs des sapins penchent vers leur propriété ne suffit pas à établir un danger. Au contraire, le rapport d’expertise de l’entreprise Aäpa ingénierie végétale du 16 mai 2019, dont l’original est produit aux débats, indique que les arbres sont considérés comme bon mécaniquement et bon physiologiquement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande d’élagage.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y]
Il n’est pas établi de preuve d’une faute de M. et Mme [D] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’appel M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel outre la somme de 290 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 24 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 28 mai 2021 est entaché d’une erreur matérielle ;
— DIT que dans l’ensemble du jugement, le terme « [R] » sera remplacé par le terme « [H] » ;
— CONFIRME le jugement en toute ses dispositions
y ajoutant ;
— DÉBOUTE Mme [W] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise de M. et Mme [D] ;
— DÉBOUTE Mme [F] [H] épouse [D] et M. [C] [D] de leur demande d’expertise ;
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [D] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— CONDAMNE in solidum M. et Mme [D] au paiement de la somme de 290 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 24 mars 2021 ;
— DÉBOUTE M. et Mme [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum, M. et Mme [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Catherine Courteille
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