Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 nov. 2023, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 décembre 2022, N° 22/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYEK
Ordonnance de référé (N° 22/01148)
rendue le 13 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Virginie Godron-Mannessier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [P] [R], notaire
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
****
[I] [C], décédé le [Date décès 5] 2020 sans postérité, avait établi, le 17'mai 2012, un testament olographe désignant un légataire universel.
Exposant qu’ils n’avaient pu obtenir de Me [P] [R], notaire chargé de la liquidation de la succession, la communication de ce testament, M. [F] [C], Mmes [B], [S], [U] et [G] [C], neveux et héritiers légaux du défunt, et ce parmi d’autres, ont fait assigner ce notaire en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte du 22 septembre 2022 afin d’obtenir la communication dudit testament et du procès-verbal de dépôt et d’ouverture de celui-ci.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés les a déboutés de leur demande et condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Me'[R] la somme de 800'euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les demandeurs, à l’exception de Mme [S] [C], ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 15 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de l’infirmer et, statuant à nouveau, d’ordonner à Me [R] de leur communiquer une copie du testament olographe rédigé par [I] [C] ainsi que la copie du procès-verbal de dépôt dudit testament enregistré au rang de ses minutes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard si la décision n’est pas exécutée dans les quinze jours de sa signification, le débouter de ses demandes et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par ses conclusions du 1er juin 2023, Me [R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner les appelants in solidum aux dépens ainsi qu’à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, dispose que les notaires ne peuvent, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance d’actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
La loi n’opérant pas de distinction, Me [R] est mal fondé à se prévaloir du secret professionnel et à refuser aux consorts [C] la communication du testament de leur oncle au motif tiré de ce qu’ils ne sont pas héritiers réservataires, ces derniers faisant valoir en outre, à l’instar du jurisclasseur notarial dont ils versent un extrait aux débats, que l’héritier évincé à un intérêt à contrôler la régularité formelle du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions.
Face au refus du notaire, les consorts [C] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Lille, par requête, qu’il ordonne la communication demandée, lequel a rejeté leur demande par ordonnance du 15 juillet 2022, estimant nécessaire un débat contradictoire en l’absence d’héritiers réservataires. Cette ordonnance était susceptible d’appel en vertu de l’article 496 du code de procédure civile, recours que les requérants se sont abstenus d’exercer au profit d’une assignation du notaire en référé au visa de l’article 145 du même code.
Ce texte dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant, d’une part, que le juge a la faculté d’ordonner dans ce cadre la production d’une pièce détenue par un tiers, d’autre part, que, le texte ayant pour fin de permettre à une personne de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, justifie sa décision le juge qui énonce que la mesure qu’il ordonne permet à celui qui la demande de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès.
Les consorts [C], indépendamment des circonstances qu’ils rappellent, à savoir que leur oncle, célibataire et sans enfants, était âgé de 89 ans et résidait dans un EHPAD depuis plusieurs années au moment de la rédaction de l’acte litigieux, ont donc, par leur seule qualité d’héritiers, et a fortiori d’héritiers évincés, un motif légitime de demander communication du testament, seul moyen pour eux d’en connaître précisément les dispositions et notamment le bénéficiaire comme de vérifier sa régularité formelle et certaines conditions de sa régularité de fond, sans avoir à démontrer à ce stade une quelconque cause de nullité de l’acte (incapacité de recevoir du légataire universel, insanité d’esprit, vice du consentement, etc.).
Il y a donc lieu de faire droit à leur demande de ce chef qui aurait pu être satisfaite sans saisine d’une juridiction, et ce sous astreinte pour garantir l’exécution de la présente décision.
En revanche, ils motivent insuffisamment leur demande de communication du procès-verbal de dépôt du testament pour qu’elle soit accueillie favorablement.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
ordonne à Me [P] [R] de délivrer à M. [F] [C] et Mmes [B], [U] et [G] [C], ensemble, une copie du testament olographe rédigé par [I] [C], et ce dans les quinze jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
déboute M. [F] [C] et Mmes [B], [U] et [G] [C] de leur demande de communication du procès-verbal de dépôt du testament,
déboute Me [P] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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