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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2025, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBKY
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00067
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
M. [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier [X] substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier [X]
APPELANTE
****************
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien, M. [Q] [X] (la victime) a été victime d’un accident le 24 octobre 2018, que la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 25 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué par décision du 7 juillet 2021.
Contestant le taux attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux à 20 %. La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 27 janvier 2025, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement.
À titre principal, la société considère que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime est surévalué. Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [C], pour considérer que les séquelles de l’accident litigieux justifient l’attribution d’un taux de 15 %.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en 'uvre d’une consultation médicale ou d’une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité partielle de la victime.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er août 2025, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que la victime a glissé du premier barreau d’une échelle, qu’elle est tombée à la renverse et qu’elle a mis la main au sol pour se rattraper ce qui a provoqué une torsion de son coude droit.
Le certificat médical initial, non produit aux débats, est retranscrit dans l’avis du médecin consultant de la société, le docteur [C] : « trauma coude droit, doute sur fracture tête radiale à confirmer ».
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 25 juin 2021, un taux d’incapacité de 20 %, au titre des séquelles d’une ' fracture articulaire pluri fragmentaire modérément déplacée de la tête radiale du coude droit dominant à type de limitation des mouvements de flexion/extension '.
Le barème indicatif d’invalidité retient pour le coude (1.1.2) :
'Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers'.
Blocage de la flexion-extension du membre dominant :
— angle favorable : 25 % ;
— angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40 %.
Limitation des mouvements de flexion-extension du membre dominant :
— mouvements conservés de 70° à 145° : 10% ;
— mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20 %
— mouvements conservés de 0° à 70° : 25 %.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 20 %. Le rapport de ladite commission n’est pas soumis à la cour, néanmoins le docteur [C] l’a retranscrit dans son avis :
'L’assuré a présenté un accident du travail le 24/10/2018, responsable, selon le certificat initial, d’un traumatisme du coude droit avec doute sur une fracture de la tête radiale.
Le bilan paraclinique met en évidence une fracture articulaire pluri fragmentaire de la tête radiale.
L’assuré a bénéficié d’un traitement orthopédique avec immobilisation par attelle de coude et rééducation fonctionnelle.
Le scanner du coude droit du 25/10/2019 met en évidence une fracture articulaire pluri fragmentaire modérément déplacée de la tête radiale stade Mason II, déplacement d’un fragment antérieur de 6 mm, refend au niveau de la glène radiale, fracture non déplacée du processus coronoïde de l’ulna, pas d’atteinte humérale.
L’I.R.M. du coude droit du 30/11/2020 : remaniements dégénératifs radio huméraux.
L’examen du médecin-conseil décrit au niveau du coude droit :
— une limitation de l’extension à 30° versus 0° à gauche ;
— une flexion douloureuse limitée à 110° versus 55° à gauche '.
De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [C], évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 15 %, considérant que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet dès lors que les mensurations périmétriques ne sont pas renseignées, permettant de valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant, et qu’il n’est pas fait état d’une atteinte de la prono-supination.
Il considère que la victime conserve une amplitude articulaire qui sur le plan fonctionnel ne peut pas être assimilée comme étant « autour de l’angle favorable » le flessum étant de 30°. Il relève que le résumé de l’historique clinique est très succinct. Il soutient que 'le gain de 30° par rapport au déficit d’extension de l’angle dit favorable justifiait un taux d’incapacité moindre'.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [X];
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
M. [P],
expert près la Cour d’appel de Versailles
CABINET MEDICAL [Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 25 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [X], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 24 octobre 2018, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que le médecin consultant pourra formuler toutes observations utiles ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [G] [C] ([Adresse 4]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans le mois qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour de céans pour le 31 octobre 2026 ;
Vu la demande formée par la société [1], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [C] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 février 2027 à 9 heures, salle n°5, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience';
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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