Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 septembre 2023, N° F22/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1574/24
N° RG 23/01223 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECM
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
05 Septembre 2023
(RG F 22/00098)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. GOLD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société GOLD a engagé Mme [H] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (135,42 heures) à compter du 14 novembre 2016 en qualité d’animatrice coordinatrice statut employé.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er décembre 2016, le temps de travail de la salariée a été porté à 146,25 heures. Il a finalement été fixé à 151h67.
Mme [H] [Z] a été placée en arrêt de travail sur la période du 12 novembre 2021 au 17 décembre 2021.
Le 17 novembre 2021, elle s’est vue notifier un courrier d’observations motivé par le fait d’avoir le 11 novembre 2021 laissé son poste d’accueil inoccupé et d’avoir omis de planifier les activités d’animation pour la semaine du 15 novembre suivant. L’intéressée a contesté ladite sanction.
Par lettre datée du 19 novembre 2021, Mme [H] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Puis par courrier du 7 décembre suivant, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait, après avoir reçu la lettre de mise en garde, d’avoir contacté l’ensemble des résidents afin de leur communiquer l’objet de celle-ci, d’avoir pris à partie les résidents conduisant à la mise en cause et à des menaces par ces derniers de la responsable de site, et d’avoir, ainsi, démontré un manque flagrant de professionnalisme, de loyauté et de considération envers son employeur.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [Z] a saisi le 8 avril 2022 le conseil de prud’hommes de ROUBAIX qui, par jugement du 5 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [H] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société GOLD à lui payer les sommes suivantes :
-2012,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3167,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-316,70 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
-897,38 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 novembre au 7 décembre 2021,
-89,74 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
-6334 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute Mme [H] [Z] de ses autres demandes,
— condamne la société GOLD aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société GOLD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme.
La SAS GOLD a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 au terme desquelles la société GOLD demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire et juger le licenciement reposant sur une faute grave,
— DEBOUTER Mme [Z] de sa demande visant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, de sa demande au titre de son indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de sa demande indemnitaire et de rappel au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de sa demande indemnitaire au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires en ce compris l’appel incident et la demande de capitalisation des intérêts ou encore de la demande de Madame [Z] soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— CONDAMNER Mme [H] [Z] à payer à la société GOLD la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société GOLD expose que :
— Le licenciement pour faute grave est fondé, en ce que Mme [Z] a communiqué aux résidents l’objet de la lettre d’observations adressée par l’employeur, a pris à partie lesdits résidents, ce qui a eu pour effet d’entraîner des menaces verbales à l’encontre de la directrice, outre des tensions avec cette dernière nécessitant d’être apaisées.
— Or, la salariée est soumise à un devoir de réserve à l’égard de la clientèle et n’aurait pas dû exposer ses problèmes professionnels à cette dernière.
— Les attestations produites viennent, par ailleurs, au soutien du motif de licenciement, faisant état des confidences de [H] [Z] concernant ses difficultés avec l’employeur, les résidents allant même jusqu’à menacer de quitter l’établissement.
— Ce comportement a eu des conséquences graves nécessitant une intervention en urgence de la société pour aider la directrice à gérer la fronde des résidents.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, dans lesquelles Mme [H] [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il juge que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Z] le 7 décembre 2021 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il condamne la Société GOLD au paiement de :
— 2.128,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.167,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 316,70
euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 897,38 euros au titre des rappels de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire outre 89,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il condamne la Société GOLD au paiement de la somme de 6.334 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, statuant à nouveau
— CONDAMNER la Société GOLD à payer à Madame [Z] la somme de 10.054,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société GOLD au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que les condamnations seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la Société GOLD aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] [Z] soutient que :
— Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle n’a appelé aucun résident, seuls ces derniers l’ayant contactée, témoins de la dégradation de ses conditions de travail et inquiets pour sa santé, compte tenu de son absence.
— Elle n’a jamais pris à partie les résidents et il n’est justifié d’aucune menace ni fronde de résidents envers la directrice, étant précisé qu’ils étaient âgés de 80 ans et plus.
— Les attestations versées par l’employeur doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne répondent pas aux critères de recevabilité prévus (absence de mentions obligatoires et de documents d’identité).
— Elles ne sont pas non plus probantes et viennent conforter le fait que le poste d’animatrice coordonnatrice de Mme [Z] était menacé, outre le climat délétère régnant au sein de la direction mais dont elle n’était pas responsable.
— La lettre d’observation basée sur des griefs infondés et mensongers est, en effet, intervenue dans le seul dessein de préparer le licenciement d’une salariée dont le poste ne figurait plus dans les projets d’avenir de la structure.
— Par conséquent, il lui est dû une indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des attestations produites par la société GOLD :
Il résulte des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d’apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie adverse.
En l’espèce, si certaines attestations ne comportent pas la copie de la pièce d’identité de leur auteur, il n’y a pas lieu de les écarter des débats, dès lors qu’elles se trouvent corroborées par d’autres éléments ou courriers.
La demande de mise à l’écart de certaines pièces communiquées par la société GOLD est, par conséquent, rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 7 décembre 2021 que Mme [H] [Z] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait, après avoir reçu une lettre de mise en garde, d’avoir contacté des résidents afin de leur communiquer l’objet de celle-ci, de les avoir pris à partie conduisant à la mise en cause de la direction et à des menaces par ces derniers de la responsable de site, et le fait d’avoir, ainsi, démontré un manque flagrant de professionnalisme, de loyauté et de considération envers son employeur.
A l’appui des griefs retenus dans la lettre de licenciement, la société GOLD démontre que Mme [H] [Z] a fait l’objet d’une sanction au moyen d’une lettre d’observations du 17 novembre 2021 fondée sur le fait d’avoir le 11 novembre 2021 laissé son poste d’accueil inoccupé et d’avoir omis de planifier les activités d’animation pour la semaine du 15 novembre suivant.
Suite à cette lettre d’observations et se trouvant en arrêt maladie, il apparaît que la salariée a informé certaines résidentes de l’existence d’un conflit avec sa direction et de ce qu’elle faisait l’objet de sanctions.
Ainsi, M. [S] [U], collègue de travail de Mme [Z], témoigne de ce que, suite à la réception de la lettre d’observations, « une vague de soulèvement de nos résidents a été constatée de différentes manières, à savoir sous forme de menaces, mais aussi de dégradations. Des menaces telles que « vous n’êtes qu’une salope qui a viré tout le monde » ainsi que des mises en garde sur mon poste et le fait que je ne puisse pas compter sur ma direction. L’une des résidentes a incité les autres à prendre parti pour Mme [Z] en menaçant d’envoyer une lettre au siège et à la presse ». Il est également fait état d’excréments appliqués sur les murs et portes d’un des couloirs de la résidence le 20 novembre 2021.
La responsable régionale Aquarelia, Mme [R] [L], témoigne également avoir dû intervenir en urgence à la résidence de [Localité 2] afin d’apporter son aide à la directrice face à un mouvement des résidents suite à l’avertissement remis à Mme [Z], cette dernière ayant réussi à retourner les résidents contre la directrice, [E] [K], « à tel point que j’ai dû intervenir pour retrouver une ambiance calme et apaisée. Des dégradations volontaires se sont manifestées (excréments sur les portes, insultes et heurts à l’égard de la directrice) ce qui devenait tout à fait ingérable pour gérer au mieux la résidence. Les résidents s’opposaient à toutes actions que souhaitait faire la directrice, ne venaient plus aux animations proposées par des intervenants externes ou des stagiaires ».
Des échanges de mails entre la directrice et Mmes [R] [L] et [M] [G] viennent conforter le fait que Mme [H] [Z] a impliqué les résidents dans un conflit personnel entre son employeur et elle-même, Mme [E] [K], sa supérieure, faisant, ainsi, état d’une agression verbale par une résidente en lien avec la sanction notifiée à Mme [Z] ou encore des menaces de résidentes de quitter l’établissement, de boycotter les 100 ans d’un autre résident ou encore d’informer la presse.
Dans le cadre de cet échange, la directrice indique également avoir été informée de ce qu’une résidente avait demandé à d’autres de faire des lettres contre elle, outre des insultes proférées à son encontre telles que « j’étais une salope qui virait tout le monde » et que le dénommé [S] devait faire attention à son poste.
Le fait pour Mme [Z] d’avoir impliqué certaines résidentes dans son conflit personnel avec la direction se trouve, par ailleurs, conforté par les propres pièces produites par cette dernière.
Et si plusieurs témoignages font état, non pas de contacts pris par Mme [H] [Z] alors en arrêt maladie avec ces dernières, mais de demande de nouvelles des résidentes auprès de la salariée, il n’en reste pas moins que lesdits témoignages font preuve d’une information complète portée à leur connaissance par la salariée concernant une sanction prise à son encontre par la direction, peu important l’initiative des échanges avec la salariée.
Ainsi, Mme [W] écrit le 20 novembre 2021, pour faire part au directeur, de sa « stupeur, son incrédulité et son mécontentement » devant la sanction prise, évoquant des faits reprochés « minimes » alors que d’autres salariés négligent leurs missions, menaçant alors de quitter la résidence.
Dans le même sens, Mme [I] épouse [V] témoigne de sa connaissance de la sanction infligée à Mme [H] [Z] indiquant « Je ne peux penser que l’on puisse lui incomber certaines fautes ou erreurs ».
La fille d’une résidente, Mme [P], conforte également, par son témoignage, le fait que Mme [H] [Z] l’a tenue informée de ses « soucis avec la direction ».
De manière générale, le fait pour Mme [H] [Z] d’avoir régulièrement impliqué, y compris avant la sanction du 17 novembre 2021, les clients de la résidence dans des désaccords personnels avec son employeur se trouve également conforté par le témoignage d’une ancienne stagiaire, Mme [N] [C], qui au cours de la période du 27 septembre au 22 octobre 2021 indique avoir constaté des propos inappropriés tenus par Mme [H] [Z] envers les résidents qu’elle tentait de « mettre à dos de la directrice » en leur disant que « Mme [K] était une directrice odieuse avec elle, qu’elle prenait la défense de [S], qu’elle couvrait ses erreurs » incitant ces derniers à la considérer comme une employée parfaite, à l’inverse de Mme [K] et de M. [S] [U] décrits comme « les méchants ».
La société GOLD démontre, par suite, le manquement de Mme [H] [Z] à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, en prenant à parti quelques résidentes de l’établissement dans le conflit personnel l’opposant à la direction, conduisant ces dernières à adopter des comportements contestataires voire menaçants à l’égard de la responsable du site ou encore incitant les autres résidents à s’opposer aux responsables générant des tensions et inquiétudes parmi des personnes âgées particulièrement vulnérables.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Enfin, aucune pièce ne permet de démontrer que le licenciement de l’intimée serait intervenu en raison du fait que son poste ne figurait plus dans les projets d’avenir de la structure, ce qui n’est nullement établi.
La faute grave est, par suite, démontrée et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
Mme [H] [Z] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, Mme [H] [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 5 septembre 2023, dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de rejet de certaines attestations produites par la société GOLD ;
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [H] [Z] est bien fondé ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes financières ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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