Confirmation 30 octobre 2018
Infirmation partielle 24 septembre 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 29 janv. 2018, n° 2015048303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015048303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ILIAD, SAS Free Infrastructure, SAS FREE c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, SAS NC NUMERICABLE, SA NUMERICABLE-SFR |
Texte intégral
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Copie exécutoire ;: YMR – Malïtr H
ee Mare RAV ET aïtre REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4 '
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
UX RG 2015048303
ENTRE : |
1) SAS X, dont le siège social est […] […]
2) SAS X Z, dont le siège social est […] […]
3) SA ILIAD, dont le siège social est […] […]
Parties demanderesses : assistèes du Cabinet Fréget Tasso de Panafñfieu AARPI Avocat (L0261) et comparant par YMR – Maître J-G K Avocat (P209)
ET:
1) SA C GROUP anciennement B-C, dont le siège social est […] […]
2) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – C, dont le siège social est […] […]
3) SAS NC B, dont le siège social est 10 rue Albert Einstein 77420 Champs-Sur-Marne – RCS B 400461950
Parties défenderesses : assistées du Cabinet FRANKLIN Avocat (P08) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société X, filiale de la société ILIAD, est l’un des principaux foumisseurs d’accés à internet (FAI) et opérateurs mobiles français. Au travers de ses filiales X et X Z, ILIAD investit et co-investit dans des déploiements de réseaux de E optique FttH (Fiber To The Home) réalisés par ORANGE, en concurrence notamment avec C et B.
Ces dernières sont détenues par la société B-C SA devenue C Group. C est une filiale de B-C et est un FAI intégré fixe/mobile et exploite des réseaux ADSL a Fur oi
X: Z- et ILiAD reprochent aux sociétés B-C,
| C et NC B d’avoir. commercialisé des offres, « D E ».sur le réseau de : « 13,2 °°° B de.surcroît immédiatement:après la date d’autorisation par l’Autorité de la. * Concurrence (ADLC) en novembre 2014 du rachat de C’par. B: Elles leur :: *
— reprochent des pratiques de concurrence. déloyale. et de parasitisme: commercial principalement en: ce. que leur communication commerciale: autour de la « D E »,
| commercialisée par C et B, aurait cherché à créer une 'confusion auprès
des consommateurs sur la nature réelle de leur réseau à terminaison coaxiale. | LL
oo ci Page 1
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Après avoir tenté en février 2015 de trouver une solution amiable avec B-C les demanderesses réclament à ce tribunal la cessation des termes qualifiés de mensongers dans les publicités des défenderesses ainsi que la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi de ce fait.
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil
Vu l’article L 430-8 11 du Code de commerce et la décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-D-24 du 8 novembre 2016
Vu les articles 101 du TFUE et L 420-1 du Code de commerce
Vu les articles L 120-1 et suivants du Code de la consommation
Vu la jurisprudence citée
A titre liminaire -__Constater qu’il est bien territorialement compétent pour connaître du litige ; A titre principal – Constater que B-C, NC B et C ont mis en œuvre des pratiques de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ; En conséquence – _ Enjoindre à B-C, NC B et C de :
Y Cesser tout usage du terme « E » en rapport avec un équipement qui ne comprend pas une prise optique ou n’est pas destiné à être directement relié à un Point de Terminaison Optique chez l’abonné ;
Ne pas utiliser, pour leurs offres « trés haut débit », le terme « E » sans préciser où cette technologie s’arrête au sein de l’Z de réseau ;
Y Cesser toute publicité nationale présentant leur réseau comme une Z technologiquement homogène ;
« Préciser, en fonction des zones dans lesquelles leurs communications commerciales peuvent être reçues, les caractéristiques exactes de l’Z de réseaux utilisée dans ladite zone ;
Ÿ Communiquer à chaque client ayant souscrit auprés de C ou de B, à compter du 27 novembre 2014, à une offre comportant le terme « E » dans son appellation (hors offre FttH), sur support électronique et support papier, des informations concernant (i) la nature précise de sa connexion, à savoir la distance le séparant du point de connexion en E
optique (ii) le nombre d’abonnés partageant la connexion coaxiale et (iii) les
débits moyens constatés en heures pleines et en heures creuses ; Informer leurs clients ayant souscrit auprès de C ou de B, à
compter du 27 novembre 2014, à une offre comportant le terme « E » dans | son appellation '(hors offre -FttH) qu’ils. bénéficient d’une possibilité de . résiliation unilatérale, avec effet immédiat, en raison du défaut d’ information
— "préalable sur les caractéristiques exactes ;
.Ÿ Publier dans: chacun des journaux. dans lesquels ont été publiées des 'publicités sur les offres évoquées ci-dessus, durée équivalente à. celles durant lesquelles ces publicités ont été présentes, un encart portant la'
mention « communication judiciaire » reproduisant le texte suivant :
L
&.
7
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15EME CHAMBRE
[…]
« Par un jugement en date du le Tribunal de commerce de Paris a jugé que B et La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ont commis des actes de publicités trompeuses et de parasitisme commercial en présentant leurs offres comportant le ferme « E », des services et des équipements de télécommunications, télévision et d’accès internet connectés seulement à un réseau de terminaison coaxiale alors que ces offres et services ne peuvent présenter la même qualité de connectivité et d’évolution que les offres utilisant une E jusqu’au logement, effectuant ainsi un rattachement parasitaire avec fes investissements effectués par les opérateurs déployant la E dans ces conditions. » ; Condamner solidairement B-C, NC B et C à payer aux sociétés X, X Z et ILIAD la somme de 51,87 millions d’euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de leurs pratiques entre le 4% trimestre 2014 et le 30 septembre 2016 ;
En tout état de cause
Débouter B-C, NC B et C de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Donner acte aux sociétés X, X Z et ILIAD qu’elles se réservent la possibilité de chercher réparation auprès d’ALTICE Luxembourg au titre du préjudice qu’elles ont subi du fait de tous les comportements frauduleux mis en œuvre sur le marché du trés haut débit fixe lors et consécutivement à l’acquisition de C en novembre 2014 ;
Donner acte aux sociétés X, X Z et ILIAD qu’elles se réservent également la possibilité de chercher réparation auprès de B- C et ALTICE Luxembourg au titre du préjudice qu’elles ont subi du fait des autres pratiques dénoncées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 16-D-24, qui ne sont pas visées dans la présente instance ;
Condamner B-C, NC B et C à payer à X la somme de 120.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner B-C, NC B et C aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
» Par des conclusions des 18 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 2 juin 2017, C GROUP, NC B et C SA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 5 du Code civil
Vu l’article 2 du Code civil
En outre,
Juger que les sociétés X, X Z et ILIAD demandent au tribunal de prononcer une interdiction générale à l’encontre des défenderesses et de toute publicité qu’elles entendraient diffuser a prion, ce qui ne relève pas du pouvoir judiciaire ;
Juger que les sociétés X, X Z et ILIAD ont introduit un procès fondé sur de prétendues fautes qui leur aurait causé un prétendu préjudice, sans fournir la moindre preuve ni la.moiïndre évaluation du préjudice allégué, les
demeanderesses. se: croyant d’ailleurs indument fondées à agir: dans l’intérêt des.
autres opérateurs ; :
Juger en conséquence que les sociétés. X, X Z et ILIAD ::
ne justifient pas d’un intérêt légitime, et les déclarer lrrecevables en leur action ;
Juger- que les: sociétés X, X. Z et ILIAD aliéguent: | l’existence de publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur et d’agissements concurrentiels déloyaux des opérateurs B et C ;
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— Juger que seuls sont opérateurs de télécommunications au sens du code des postes et télécommunications électroniques les sociétés NC B et C, toutes deux attraites à la présente instance ;
— _Juger que les sociétés X, X Z et ILIAD ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir contre la société mére B-C, au sens de l’article 32 du CPC ;
— Juger irrecevables les demandes formées par les sociétés X, X Z et ILIAD à l’encontre de la société B-C (RCS PARIS 794 661 470), et mettre cette dernière hors de cause ;
Subsidiairement Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la consommation
— Juger que les défenderesses ne se sont livrées à aucune pratique commerciale trompeuse ou déloyale et n’ont nullement eu recours à la pratique dite des produits d’appel ;
— Juger que les défenderesses n’ont commis aucun agissement parasitaire à l’encontre des demanderesses ;
— _Juger en tout état de cause que les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice ;
— Juger également que les demandes de publicités rectificatives et autres annonces publiques demandées par les sociétés X, X Z et ILIAD sont totalement injustifiées et dispraportionnées compte tenu du préjudice irréparable que leur mise en œuvre causerait aux défenderesses ;
— Débouter en conséquence les sociétés X, X Z et ILIAD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement Vu l’article 1382 du Code civil
— _Juger que les sociétés X, X Z et ILIAD ont fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice ;
— Condamner les sociétés X, X Z et ILIAD à payer aux sociétés NC B et C la somme d’un million d’euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, dont elles feront leur affaire entre elles de la répartition ;
En tout état de cause
— Condamner les sociétés X, X Z et ILIAD à payer à NC MUMERICABLE et C la somme de 350.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, dont elles feront leur affaire entre elles de la répartition ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, comme étant nécessaire et parfaitement compatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner les sociétés X, X Z et ILIAD aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes: a fait l’objet du dépôt de conclusions ;- celles-ci ont été ' échangées en présence d’un greffi er qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont
été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. ete
'Les parties ont été régulièrement convoquées à. l’audience collégiale de plaïdoirie qui s’est. La 'tenue le 29 septembre 2017. A la.demande-du.Président, un rapport a:été présenté à: : l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC: Les parties entendues sur les fautes, – 'le tribunal: a. renvoyé la cause à l’audience du 15 novembre 2017 'pour débattre des. , préjudices et de leur quantification ainsi que des demandes reconventionnelles de C- :
B.
&
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[…]
A l’audience du 15 novembre 2017, les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2018.
LES MOYENS
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les demanderesses soutiennent que :
Leurs demandes sont recevables et qu’elles disposent d’un droit à agir d’une part en ce que leurs demandes dépassent la volonté d’obtenir des dommages intérêts et, d’autre part, en ce qu’il est admis de justifier de son préjudice financier aprés l’assignation ;
Elles ont en outre intérêt à agir à l’encontre de B-C du fait du rôle joué par la maison-mère dans la mise en œuvre des pratiques déloyales dénoncées, ainsi que l’a relevé la décision de l’ADLC n° 16-D-24 du 8 novembre 2016; la violation commise par B-C et C de l’article L 430-8 II du Code de commerce emporte une présomption irréfragable de faute ;
La demande de sursis à statuer des défenderesses doit être rejeté car l’annulation éventuelle par le Conseil d’Etat de l’arrêté du 1° mars 2016 ne légitimerait en rien leur comportement ;
X a fait le choix d’investir massivement dans ses réseaux pour maximiser sa marge et acquérir son indépendance technologique. Elle n’est donc pas servilement dépendante d’ORANGE ; ILIAD a lancé un important plan de déploiement de réseaux FttH à partir de 2006, essentiellement dans les zones denses. Fin 2014, les investissements de X se chiffraient à plus de 900 ME et, à fin 2015, elle disposait d’une part de marché de 14% sur la technologie E. Sa stratégie vise à atteindre 9 millions de prises raccordables en 2018 et 20 millions de prises en 2022. X dispose d’une véritable autonomie industrielle contrairement aux affirmations des défenderesses ;
Pour les zones moins denses, dans lesquelles les incitations économiques au déploiement sont réduites, X a signé un accord cadre avec ORANGE pour cofinancer les déploiements FttH dans une cinquantaine d’agglomérations sur une durée de vingt ans. 700.000 prises sont dans ce cadre éligibles à la E optique depuis juin 2015; les défenderesses ne peuvent ainsi dénigrer les efforts de commercialisation de X et ce d’autant que C a elle-même conclu des accords de cofinancement avec BOUYGUES TELECOM ;
Lors de l’acquisition de C par B C en novembre 2014, C, qui était un acteur majeur du FttH, a proposé des offres reposant sur le réseau coaxial de B dans des conditions frauduleuses ; en effet B-C, B et C ont développé une communication faisant croire qu’elles commercialisaient, sous l’appellation « réseau E », un réseau fixe intégré alors même: que: de nombreuses: terminaisons reposañent sur des. réseaux cäblés,. technologie moins performante que la E ;
Les performances de la E optique, que ne peut atteindre le câble, expliquent que
'. les pouvoirs publics aient souhaité accélérer le développement des réseaux FttH par
'la-mise du plan « France Très Haut Débit » qui a incité les. opérateurs à. investir massivement dans cette nouvelle technologie ;
Les demanderesses ne contestent pas les investissements faits par B sur son réseau mais l’affirmation que ceux-ci aient porté sur la E de bout en bout ; les investissements de B relèvent de ses choix commerciaux mais ne
&
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15EME CHAMBRE
[…]
lui permettent pas d’induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques et aux qualités de la technologie qu’elle exploite effectivement ; la « D E » critiquée n’a d’ailleurs jamais été pensée pour la E ;
Les agissements de B sont en conséquence à la fois trompeurs et constitutifs de parasitisme commercial ;
Les pouvoirs publics ont, pour protéger les consommateurs, décidé d’encadrer l’utilisation du terme «E» dans les publicités pour en éviter un usage inapproprié dans les réseaux câbles ; ce texte impose aux opérateurs depuis le 1° juin 2016 de signaler la terminaison coaxiale de leur réseau dans leur communication commerciale à proximité de chaque terme « E » et dans des conditions de lisibilité précisées ;
Le comportement des consommateurs a été altéré par la communication trompeuse des défenderesses ;
X justifie d’investissements importants et peu importe que tel soit le cas pour les défenderesses dont le comportement est à l’évidence parasitaire ;
Le préjudice subi est constitué par le détournement de clientèle mais aussi par la perte de chance subie par X et le préjudice moral subi par les demanderesses ;
La réparation doit s’accompagner du prononcé d’injonctions visant à rétablir la concurrence ;
Les demandes reconventionnelles doivent être rejetées en ce qu’elles ne démontrent aucunement la supposée intention de nuire de X.
Les défenderesses rétorquent que :
Les demandes sont irrecevables en ce que ce tribunal ne peut ordonner de mesures générales et abstraites ; d’autre part, X n’a pas soumis d’évaluation précise de son préjudice et ne justifie donc pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 du CPC ;
La holding C, anciennement B-C SA, doit être mise hors de cause car elle n’est ni opérateur de télécommunications, ni auteur ou commanditaire des messages publicitaires incriminés ;
Le tribunal doit, pour une bonne administration de la justice, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’examen du recours formé devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté du 1* mars 2016 portant modification de l’arrêté en date du 3 décembre 2013 ; ce tribunal n’a pas compétence pour réglementer le terme « E » ;
Les décisions de l’ADLC ne revêtent aucune autorité de chose jugée à l’égard du juge judiciaire ; en toute hypothèse, les décisions citées ne sont pas pertinentes :
Ÿ L’acquisition de C par B a été assortie par l’ADLC d’un certain nombre d’engagements souscrits par B, Dans sa décision n°16-D-24, l’ADLC s’est exclusivement prononcée sur la méconnaissance par B et C de l’article L 430-8 1| du Code de commerce, lequel prohibe la réalisation d’une opération de concentration avant qu’elle n’ait été autorisée et ne comporte aucun élément relatif à de prétendus comportements trompeurs ou parasitaires ;
La’décision précitée ne vise aucunement une volonté de C de créer une confusion sur la: nature: du réseau utilisé ; de même 'ne s’est-elle pas: : prononcée sur les effets sur le marché du comportement des défenderesses ; . en tout état de-cause, la clientèle très haut débit n’a absolument pas. été»
.… préemptée par. B et C’à:la suite de leur rapprochement CR
X ne rapporte aucun élément probant en ce domaine ;
'Y.. Les. offres « D E » n’ont pas été. commercialisées frauduleusement: . partir de’novembre 2014 : les défenderesses n’ont pas violé. l’engagement : :
. d’accès au réseau souscrit par B dans le cadre de la décision . n° 14-DCC-160 ; L
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— X est en retard dans son développement technologique et ne déploie des fibres optiques que de manière marginale. X utilise en réalité les réseaux d’ORANGE notamment le réseau ADSL et ne justifie d’aucun investissement dans le développement de réseaux FttH ;
— La seule exigence réglementaire applicable aux messages critiqués concerne la fourniture de contenus à trés haut débit, celui-ci ayant été évalué par l’ARCEP à 30 méga octets en débit descendant ; les performances de leur réseau câble sont identiques à celles des réseaux FttH ;
— Les demanderesses ne peuvent prétendre que l’expression « D E » masque le fait que le consommateur n’est pas raccordé à un réseau de E optique à cause d’une terminaison coaxiale ; au demeurant le consommateur recherche des contenus et des débits, ainsi que l’a souligné l’ARCEP, et n’est pas demandeur d’un type de D ou de câble en particulier ;
— Elles n’ont jamais prétendu que leurs réseaux seraient constitués de E optique de bout en bout ;
— En conséquence, NC B et C n’ont pas trompé le consommateur en proposant des « D E » permettant de se raccorder à leurs réseaux en E optique avec terminaison coaxiale pour bénéficier de débits supérieurs au seuil fixé par l’ARCEP ;
— Les éléments fournis pas X sont des simulacres de preuve constituées à elle- même ;
— La présente procédure est abusive,
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’intérêt à agir des demanderesses
Attendu que les demanderesses visent précisément les offres des défenderesses incriminèes (« RED E », « D E F », « D E POWER », « D E FAMILY ») et ne demandent pas au tribunal de mesures générales et abstraites ; que les demandes ne sont ainsi pas contraires à l’article 5 du code civil interdisant au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ;
Attendu que B-C a été active en ayant un rôle d’impulsion et de coordination, ce que l’ADLC a mis en évidence dans sa décision n° 16-D-24 du 8 novembre 2016 relative à la situation du groupe ALTICE au regard du Il de l’article L 430-8 du code de commerce, mais qu’il n’est pas démontré que B-C ait participé aux publicités incriminées, X n’a pas d’intérêt à agir contre elle au titre des pratiques commerciales trompeuses reprochées;
Le tribunal déboutera partiellement les défenderesses de leurs demandes d’irrecevabilité et dira les demandes recevables à l’encontre des seules NC B et LSFR,
. SU les demandes principalés en concurrence déloyale et parasitaire '
4
Attendu que; l’article L 121-2 du Code de 'Ja- consommation considère comme trompeuse |
notamment une. pratique commerciale reposant sur des: allégations, .indications ou
caractéristiques essentielles du: bien ou du. service ; que l’article:L’ 121:3 du .même: code
considére- également: comme : ttompeuse une : pratique commerciale qui: omettrait, ..
dissimulerait ou fournirait de façon inintelligible une information substantielle :
| présentations. fausses ou de’nature: à induire en erreur et portant.en particulier sur. les
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Attendu que les demanderesses reprochent aux défenderesses d’avoir commercialisé des offres présentées comme proposant de la E optique (RED E, D E F, D E POWER et D E FAMILY), ce qui serait constitutif d’une pratique commerciale trompeuse dès lors que la technologie utilisée ne serait pas de la E de bout en bout,
Attendu que, dans sa décision n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2015 relative à la prise de contrôle de C par le groupe ALTICE, l’ADLC a relevé l’existence de trois types de technologies d’accès à internet fixe :
— Les technologies xDSL, utilisant la boucle cuivre d’ORANGE, qu’il est inutile de détailler dans le cadre de la présente cause, .
— Les technologies fondées sur la E optique déployée jusqu’à l’abonné (FttH) : l’utilisateur a alors accès à des débits symétriques supérieurs à 100 Mbit/s. D’après l’ARCEP, 3,15 millions de logements étaient éligibles à une telle offre au 31 mars 2014. L’ADLC relevait qu’ORANGE, C et dans une moindre mesure BOUYGUES TELECOM et X avaient commencé à déployer leurs A en E optique ; .
[…] ») et FttLA («Fiber to the last Amplifier ») développées exclusivement par B : elles s’appuient sur les réseaux cäblés de l’opérateur qui sont constitués d’un cœur de réseau en E optique et d’une terminaison en câble coaxial. La technologie FttLA permet de rapprocher de manière plus importante la E optique de l’abonné et permet de lui assurer un débit similaire à celui proposé en FttH. D’après l’ARCEP, 8,463 millions de logements étaient éligibles à une offre internet à très haut débit via un réseau coaxial au 31 mars 2014, dont 5,4 millions permettent d’accéder à un débit supérieur à 100 Mbits ;
Attendu qu’il est établi qu’avant l’arrêté du 1° mars 2016 l’usage du terme « E » n’était pas réglementé, il convient d’examiner si le terme « E » utilisé par les défenderesses dans les publicités en cause était, en l’absence de définition réglementaire, susceptible de tromper les consommateurs en attente de très haut débit, étant précisé que dans son « Observatoire des marchés de communications électroniques » en date du 7 septembre 2017, l’ARCEP définit l’ « Offre très haut débit fixe » comme l’ «offre présentant un débit crêle descendant minimal de 30 Mbit/s. Entrent nolamment dans celle catégorie les offres sur des réseaux en E oplique jusqu’à l’abonné (FttH), sur des réseaux « hybrides E câble coaxial » (HFC), sur des réseaux en E oplique avec lerminaison en câble coaxial (FttLA), et les offres sur réseau de cuivre fondées sur la technologie VDSL2, lorsque l’abonné est situé suffisamment prés de l’équipement aciif de l’opérateur pour bénéficier d’un débit égal ou supérieur à 30 Mbit/s » ;
Attendu que l’ADLC a relevé dans sa décision n° 16-D-24 du 8 novembre 2016, rappelant en cela sa décision n° 14-DCC-160 précitée, que préalablement à son rapprochement avec B, C était un acteur majeur du déploiement des réseaux très haut débit en oi E optique (FttH) mais qu’il existait une superposition très importante entre le réseau FttH : _de C et le réseau câblé de B, notamment en zones.très denses, et que C a décidé dès mi- 2014 de ne commercialiser que les offres très haut débit sur le réseau. , … Cêblé, un document de C daté du 5 juin 2014 indiquant que lorsqu’un abonné était éligible . aux. offres. sur le réseau . câblé. et le’ réseau FttH, seules les fes câble lui étaient proposées ; : Lo, | |
Attendu qu 'il résulte des débats que les défenderésses admettent les différences techniques entre les technologies E et câble, en soutenant toutefois que les consommateurs ne sont pas demandeurs d’une technologie mais de très haut débit en général, peu important dès
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lors que le réseau qualifié par les défenderesses de réseau E ne le soit pas de bout en bout mais se termine chez le client par une liaison coaxiale;
Attendu que si, selon l’avis de l’ARCEP (avis n° 2014-0185 du 22 juillet 2014), il existe un marché unique du haut et du très haut débit car les offres de détail sont à cet égard substituables, ce qu’a confirmé l’ADLC dans sa décision n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 , il n’en demeure pas moins que, quelle que soit le haut ou très haut débit proposé aux clients, il n’est pas contestable, ni d’ailleurs sérieusement contesté, que les performances techniques de la E sont supérieures à celles de l’ADSL et du câble, que ce soit en termes de débit ou de stabilité, les performances des réseaux hybrides étant limitées par les limites propres à la technologie coaxiale ; que le rapport de l’ARCEP du 7 septembre 2017 « Observatoire des marchés des communications électroniques » distingue d’ailleurs clairement les « /ogements éligibles sur réseaux en E optique de bout en bout (Fifth) » des « /ogements éligibles sur réseaux à terminaison coaxiale dont éligibles 100Mbit/s (FttLA) et dont éligibles 30 Mbi/s (FttLA et HFC) »; que le Plan Très Haut Débit des pouvoirs publics a enfin pour finalité de promouvoir la technologie « E » dés lors que celle-ci représente selon eux une véritable rupture technologique par rapport à l’ADSL et au câble notamment au regard de la stabilité des réseaux et de l’évolutivité de cette technologie ;
Attendu que l’utilisation du terme « E » dans les offres incriminées est dans ces conditions un défaut d’information constitutif d’une pratique contraire à l’article L 121-3 du Code de la consommation dés lors qu’elles ont omis de mentionner une des qualités substantielles du produit ou du service à savoir la terminaison coaxiale finale, le comportement des consommateurs ayant pu été altéré du fait de leur certitude de souscrire à des offres utilisant la technologie trés haut débit la plus performante techniquement alors disponible sur le marché;
Attendu que les faits de parasitisme allégués ne sont pas démontrés par les demanderesses ;
Attendu que l’arrêté ministériel du 1°» mars 2016 exige que les opérateurs détenant des terminaisons coaxiales précisent cette particularité dans leurs publicités et ce dans les mêmes conditions de lisibilité que celles du message principal d’accroche, ce qui conforte le défaut d’information des publicités incriminées, et que ce défaut persiste à Ja date du présent jugement; le tribunal, quelles que soient les obligations supplémentaires qui pourraient ètre réglementairement imposées à l’avenir quant à l’utilisation du terme « E » dans les publicités, enjoindra à NC B et C de : Y Utiliser le terme « E » en rapport avec un équipement directement relié à un Point de Terminaison Optique à la D de l’abonné ; Utiliser pour leurs offres « trés haut débit », le terme « E » en précisant où cette technologie s’arrête au sein de l’Z de réseau ; Ÿ Cesser toute publicité nationale présentant leur réseau comme une Z technologiquement homogène ; « Préciser, en fonction des zones: dans 'lesquelles leurs communications commerciales. peuvent: être reçues, les. caractéristiques: exactes de . l’Z de réseaux utilisée dans ladite zone ; Y. Communiquer, dans les quatre-vingt dix jours à compter de la signifi ication du
. présent jugement; à. chaque- client» ayant souscrit auprès. de. C- ou de. ,
B à une offre comportant le terme « E » dans son appellation: .… (hors offre FttH), sur support électronique et support papier, des informations concernant (i) la: nature: précise. de-sa-connexion, à savoir la: distance le-
séparant du point de connexion en E optique (ii) le nombre d’abonnés
L
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partageant la connexion coaxiale et (ii) les débits moyens constatés en heures pleines et en heures creuses ;
Y Informer, dans les quatre-vingt dix jours à compter de la signification du présent jugement, leurs clients ayant souscrit auprés de C ou de B à une offre comportant le terme «E» dans son appellation (hors offre FttH) qu’ils bénéficient d’une possibilité de résiliation unilatérale, avec effet immédiat, en raison du défaut d’information préalable sur les caractéristiques exactes ;
— Déboutant les demanderesses du surplus de leurs demandes ainsi que de leurs demandes contraires.
Sur la violation de l’article L 430-8 II du code de commerce
Attendu que la décision n° 16-D-24 de l’ADLC en date du 8 novembre 2016 a établi que les sociétés ALTICE Luxembourg et C GROUP ont enfreint les dispositions du II de l’article L 430-8 du code de commerce et les a condamnées à une amende ; que cette violation constitue une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil (1382 au moment des faits reprochés); le tribunal donnera acte aux demanderesses de ce qu’elles se réservent le droit de demander en justice la réparation des préjudices résultant pour elles de cette faute ainsi que des autres pratiques dénoncées par l’ADLC dans sa décision n° 16-D-24.
Sur la demande de dommages-intérêts par les demanderesses
Attendu qu’un préjudice, fût-il simplement moral, s’infère nécessairement de la faute commise par les défenderesses et que le préjudice allégué est constitué selon elles par le détournement de clientéle mais aussi par la perte de chance subie par les demanderesses et du préjudice moral allégué par elles ;
Attendu que le préjudice s’apprécie à la date du présent jugement ;
Attendu que les éléments chiffrés produits par les demanderesses pour quantifier leur préjudice n’établissent pas le lien de causalité directe entre le défaut d’information et le préjudice économique allégué, se bornant à un chiffrage tous faits générateurs confondus, et qu’aucun élément n’est apporté sur la période considérée par ce tribunal lui permettant de chiffrer précisément le préjudice, soit l’impact du défaut d’information;
Attendu toutefois que le défaut d’information retenu par ce tribunal a nécessairement eu pour conséquence l’amélioration de l’image de NC B et C au détriment de celle des autres opérateurs, dont les demanderesses, ce qui constitue un préjudice; le tribunal condamnera NC B et C à la somme forfaitaire de 1.000.000 euros sollicitée par les demanderesses au titre de la réparation de leur préjudice moral, déboutant pour le surplus de leurs demandes.
Sur l’article 700 du du CPC et les dépens Attendu que les demanderesses ont dû. pour. faire» valoir. leurs’ droits supporter des. frais | | irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera in solidum C et NC B à payer à X la somme de 120. 000 euros au titre de l’article.
| 700 du CPC.
Attendu que C et NC B: succombent aux- présentés, le tbunel les: condamnera in solidum aux dépens. J.
rs
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15EME CHAMBRE
[…]
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que le tribunal l’estime nécessaire, le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit les demandes recevables à l’encontre de SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – C et NC B ; met SA C GROUP anciennement B-C hors de cause:
Condamne in solidum SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – C et NC B à payer à X, X A et ILIAD la somme de 1.000.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Enjoint à NC B et SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – C de :
NS
NN
N
Utiliser le terme « E » en rapport avec un équipement directement relié à un Point de Terminaison Optique à la D de l’abonné ; ! Utiliser pour leurs offres « trés haut débit », le terme « E » en précisant où cette technologie s’arrête au sein de l’Z de réseau ; . Cesser toute publicité nationale présentant leur réseau comme: une "Z technologiquement homogène ;
Préciser, en fonction des zanes dans lesquelles leurs communications commerciales peuvent être reçues, les caractéristiques exactes de l’Z de réseaux utilisée dans ladite zone ;
Communiquer à chaque client ayant souscrit auprés de C ou de B, quatre-vingt dix jours à compter de la signification du présent jugement, à une offre comportant le terme «E» dans son appellation (hors offre FttH), sur support électronique et support papier, des informations concernant (i) la nature précise de sa connexion, à savoir la distance le séparant du point de connexion en E optique (ii) le nombre d’abonnès partageant la connexion cosxisle et (li) les débits moyens constatés en heures pleines et en heures creuses ;
Informer leurs clients ayant souscrit auprès de C ou de B, dans les quatre-vingt dix jours à compter de la signification du présent jugement, à une offre comportant le terme « E » dans son appellation (hors offre FttH) qu’ils bénéficient d’une possibilité de résiliation unilatérale, avec effet immédiat, en raison du défaut d’information préalsble sur les caractéristiques exactes ;
Déboute les saciétés X, X A et ILIAD de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condsmne in solidum SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – C et NC B à payer à SAS X la somme de 120.000 euros au titre de l’article-700 du CPC ;
Condsmne in solidum SA SOCIETE FRANCAISE. DU RADIOTELEPHONE – NC B aux dépens,' dont ceux. à recouvrer par. le. greffe, à: la .
. Somme de 170, 84 € dont 28,25 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure. 'ciVile: l’affaire à a été. ' débattue.le 15.novembre 2017, en audience publique, devant Mme: Y. Doster, M: Gérard Terneyre et Mme G-H I..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
CE
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Délibéré le 19 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du céde de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y Dostert président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier | Le ident
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PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12/02/2018 – 15EME CHAMBRE
Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l’article 462 du CPC :
Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 29 janvier 2018 de la 15e chambre, et de lire dans le dispositif :
— ordonne l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le reste demeurant inchangé.
Le greffier.
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