Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 oct. 2024, n° 24/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KO
N° de Minute : 2036
Ordonnance du jeudi 17 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J]
né le 24 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office substitué par Maître Justine DUVAL, avocate au barreau de Douai et de Mme [I] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 octobre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 17 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 16 octobre 2024 à 12 h 20 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 octobre 2024 à 16 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 août 2024
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2024 à 12h20 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [K] [J] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M [K] [J] du 16 octobre 2024 à 16h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [K] [J] soulève le moyen tiré de l’absence de motif légal de prolongation de la rétention, contestant avoir commis une obstruction dans les derniers quinze jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de la rétention
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond et a ordonné la prolongation de la rétention en prenant en compte les refus de l’étranger se soumettre à des prises de ses empreintes les 7 et 14 octobre 2024. Si M [K] [J] admet ce refus à la date du 7 octobre il conteste celui du 14 octobre alors qu’il est établi par le procès-verbal par M [G] le 14 octobre à 15h51 qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Ainsi , la préfecture justifie de l’obstruction de l’étranger à son identification et en conséquence à son éloignement dans les quinze derniers jours ce qui justifie de faire droit à sa requête en première prolongation exceptionnelle.
Il convient de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [J]
par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 17 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [H]
Le greffier
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2036 DU 17 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] le jeudi 17 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 17 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 17 octobre 2024
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2KO
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