Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 24/09/2025
N° RG 24/01772
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt quatre septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 3 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01772 du répertoire général, opposant :
LA COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Madame [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Par requête du 4 août 2023, Mme [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes à l’encontre de la Ville de Reims.
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la Ville de [Localité 7] a régulièrement rempli ses obligations conformément à l’article L.2224-3 du Code du travail ;
En conséquence,
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande de licenciement de fait ;
— jugé que la Ville de [Localité 7] a commis des manquements dans la relation contractuelle ;
En conséquence,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la Ville de [Localité 7] à verser à Mme [X] [Z] les salaires pour la période du 6 décembre 2022 au 23 octobre 2024 conformément aux dispositions du présent jugement et
— condamné la Ville de [Localité 7] à régulariser les paiements de cotisations pour la mutuelle-prévoyance, la Retraite (IRCANTEC et supplémentaire) ;
— condamné la Ville de [Localité 7] à verser à Mme [R] [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 54.116,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12.988,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
— 1.298,80 euros à titre de congés payés y afférents ;
— condamné la Ville de [Localité 7] à payer à Mme [R] [Z] 77.583 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— ordonné la remise d’un certificat de travail, du solde de tout compte, du document (Pôle Emploi) France-Travail, ainsi que les bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents après un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ; Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— dit que l’exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l’exécution provisoire de droit prévue au Code du travail s’accompagnera, dans l’intérêt des parties, d’une consignation à la Caisse des Dépôts jusqu’à décision devenue définitive et dit que le montant moyen des salaires bruts est de 3.879,16 euros bruts ;
— condamné la Ville de [Localité 7] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 29 novembre 2024, la Commune de [Localité 7] a formé une déclaration d’appel.
Au terme de ses conclusions, en date du 27 février 2025, la Commune de [Localité 7], 'située [Adresse 4], représentée par son maire en exercice, Monsieur [S] [P], dûment habilité à cet effet', demande à la cour de :
A titre principal,
— REFORMER le jugement du 23 octobre 2024 en tant qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, la Ville n’ayant commis aucun manquement suffisamment grave pour la caractériser ;
A titre subsidiaire,
— REFORMER le jugement du 23 octobre 2024 en tant qu’il a accordé à Madame [Z] :
— le reversement de salaires à Madame [Z] à compter du 6 décembre 2022 ;
— des dommages et intérêts à hauteur de 77.583 euros et les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— METTRE À LA CHARGE de Madame [R] [Z] une somme de 3.000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec toutes conséquences de droit.
Mme [R] [Z] a conclu au fond le 27 mai 2025.
Par conclusions d’incident, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [R] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger nulle la déclaration d’appel du 29 novembre 2024 ;
— juger nulles les conclusions d’appel n° 1 déposées par la Ville de [Localité 7] le 27 février '2024" ;
En conséquence,
— juger caduque la déclaration d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans des écritures en date du 2 septembre 2025, la Commune de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer Mme [R] [Z] recevable mais mal fondée en son incident ;
— juger que la déclaration d’appel du 29 novembre 2024 n’est pas nulle ;
— juger que les conclusions d’appel du 27 février '2024" ne sont pas nulles ;
— juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
par conséquent :
— débouter Mme [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Motifs :
— Sur la déclaration d’appel :
Mme [R] [Z] demande au conseiller de la mise en état de juger nulle la déclaration d’appel de la Ville de [Localité 7], dès lors que plusieurs irrégularités procédurales affectent la validité de la déclaration d’appel :
— la déclaration d’appel ne vise aucunement l’organe compétent pour représenter la Ville de [Localité 7] et il s’agit d’un acte de procédure qui n’est plus régularisable,
— la Ville de Reims n’était pas valablement représentée pour interjeter appel, à défaut de toute décision en ce sens, la seule décision produite par cette dernière étant une décision de Madame [H] strictement limitée à une action en défense relative à la requête déposée devant le conseil de prud’hommes,
et ce au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 7] réplique que sa déclaration d’appel n’est pas nulle, dès lors que Mme [R] [Z] sait qui a interjeté appel, qu’en toute hypothèse le manquement induirait une nullité de forme sanctionnable que s’il est justifié d’un grief, ce qui n’est pas le cas au regard notamment de ses écritures de fond, et qu’elle justifie par ailleurs de son droit à agir en première instance comme en appel.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est notamment faite par un acte qui contient, à peine de nullité, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’organe qui la représente légalement.
Il ressort de la déclaration d’appel en date du 29 novembre 2024 que celle-ci a été formée par la Commune de [Localité 7], sans précision de l’organe la représentant légalement.
Un tel défaut constitue, non pas un vice de fond, mais un vice de forme comme le soutient à raison la Commune de [Localité 7], qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel, que si Mme [R] [Z] justifie d’un grief, ce qui n’est pas le cas. En effet, cette dernière fait valoir à tort qu’il était strictement impossible de savoir qui a agi et dans quel cadre, alors que c’est elle qui est à l’origine d’une saisine du conseil de prud’hommes en première instance à l’encontre de la Commune de Reims, qu’un jugement venait d’être rendu par le conseil de prud’hommes le 23 octobre 2024, et que surtout dans le cadre de ses écritures au fond, l’appelante indique qu’elle est représentée par son maire en exercice, Monsieur [S] [P].
Il résulte par ailleurs de l’article 2241, alinéa 2, du code civil, que l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
La Commune de Reims produit une décision d’ester en justice en date du 21 juillet 2025 sur délégation du conseil municipal, signée par l’adjointe déléguée, aux termes de laquelle il est décidé de défendre les intérêts de la Commune de Reims dans l’instance l’opposant à Mme [R] [Z] et pour laquelle une déclaration d’appel a été déposée auprès de la cour d’appel de Reims le 28 novembre 2024 tendant à l’annulation de la décision du conseil de prud’hommes de Reims en date du 23 octobre 2024.
Une telle décision a donc régularisé la déclaration d’appel, qui, même entachée d’un vice de procédure avait interrompu le délai d’appel.
— Sur les écritures :
Mme [R] [Z] demande à la cour de juger nulles les écritures de l’appelante et en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel de la Ville de Reims, au motif que celles-ci ont été déposées pour 'la commune de Reims située [Adresse 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [S] [P], dûment habilité à cet effet', alors que l’habilitation produite est une décision de Mme [H] limitée à une action en défense relative à la requête déposée devant le conseil de prud’hommes.
La Commune de [Localité 7] réplique que ses conclusions visent 'la Commune de [Localité 7] située [Adresse 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [S] [P], dûment habilité à cet effet', et qu’elle justifie de son droit à agir en première instance comme en appel.
Les écritures n’encourent aucune nullité, alors qu’il ne ressort pas des mentions prévues à l’article 960 du code de procédure civile -qui ne sont au demeurant pas prescrites à peine de nullité- qu’elles doivent viser l’autorisation d’agir en justice, et que par ailleurs il vient d’être retenu que la déclaration d’appel avait été régularisée par décision du 21 juillet 2025.
— Sur l’objet de la déclaration d’appel et des écritures :
Mme [R] [Z] soutient que la déclaration d’appel et les premières écritures de l’appelante seraient nulles en ce qu’elles ne visent ni l’annulation du jugement ni son infirmation, puisqu’elles ne visent que la réformation partielle de la décision de première instance, et que par voie de conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
La Commune de [Localité 7] réplique que la cour est bien saisie d’une demande de réformation, c’est-à-dire d’infirmation et non de confirmation.
Il ressort de l’examen de la déclaration d’appel que celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
En effet, Mme [R] [Z] fait une lecture incomplète de la déclaration d’appel, car, si en son annexe, il est indiqué que la Commune de [Localité 7] 'sollicite l’appel partiel’ de la décision, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sont ensuite précisés en page n°2 de ladite annexe.
Les écritures sont par ailleurs conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en que la Commune de [Localité 7] indique les chefs du dispositif du jugement critiqué. Une telle omission n’aurait en toute hypothèse pas constitué un motif de nullité des écritures.
*********
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] [Z] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir juger nulle la déclaration d’appel du 29 novembre 2024, juger nulles les conclusions d’appel n° 1 déposées par la Ville de [Localité 7] le 27 février 2025 -et non le 27 février 2024- et juger caduque la déclaration d’appel.
Partie succombante, elle doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Déboutons Mme [R] [Z] de sa demande tendant à voir juger nulle la déclaration d’appel du 29 novembre 2024, juger nulles les conclusions d’appel n°1 déposées par la Ville de [Localité 7] le 27 février 2025 et juger caduque la déclaration d’appel ;
Condamnons Mme [R] [Z] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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