Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 août 2022, N° 19/01929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06521 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ73
[L]
C/
S.A.R.L. SLAT SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Août 2022
RG : 19/01929
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[S] [L]
née le 06 Septembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2022/16586 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Société SLAT SERVICES
RCS DE [Localité 5] N°B514 713 874
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] (la salariée) a été engagée le 2 juillet 2014 par la société Slat services (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur véhicule léger.
Le 19 septembre 2014, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée selon 'lettre de transformation’ du 19 septembre 2014 signée des deux parties.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 novembre 2018, renouvelé jusqu’au 17 novembre 2019.
Le 24 mai 2019, elle a envoyé à son employeur un courrier dénonçant ses conditions de travail dégradées, demandant le paiement d’heures supplémentaires et l’octroi de repos compensateurs.
Le 19 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
La société Slat services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juillet 2019.
Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail.
Le 28 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 décembre suivant.
Par lettre du 13 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine non professionnelle.
Au dernier état de la procédure, elle a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner la société Slat service à lui verser un rappel de salaire au titre des temps de service et l’indemnité de congés payés afférente à titre principal, au titre des heures supplémentaires effectuées de 2016 à 2018 et l’indemnité de congés payés afférente à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateurs, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour rupture abusive, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Slat services s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé irrecevables les demandes de Mme [L] au titre du rappel de salaire des mois de mai et juin 2016, car prescrites,
dit et jugé irrecevables les demandes de Mme [L] au titre des temps de services, s’agissant de demandes additionnelles qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
dit et jugé irrecevable la demande de Mme [L] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le conseil de prud’hommes étant incompétent pour en connaître,
dit et jugé que la société Slat services n’a pas manqué à ses obligations,
dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
en conséquence, débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Slat services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 septembre 2022, Mme [L] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé irrecevables ses demandes au titre des temps de service, s’agissant de demandes additionnelles qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, dit et jugé irrecevable sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le conseil de prud’hommes étant incompétent pour en connaître, dit et jugé que la société Slat services n’a pas manqué à ses obligations, dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que son inaptitude est d’origine professionnelle, voir condamner la société Slat services à lui payer les sommes de 4 873,87 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de service non rémunéré, 487,39 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 1 450,79 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2016, outre 145,08 euros au titre des congés payés afférents, 926,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 92,18 euros au titre des congés payés afférents, 574,95 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2018, outre 57,49 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, 339,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateurs, 10 102,68 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 17 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, 3 367,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 336,79 euros au titre des congés payés afférents, 4 563,58 euros à titre d’indemnité de licenciement, voir condamner la société Slat services à payer à Maître [R] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2ème du code de procédure civile, voir condamner la société Slat services à remettre à Mme [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner la société Slat services à lui payer les sommes suivantes :
4 873,87 euros à titre de rappel de temps salaire au titre des temps de service non rémunérés,
487,39 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire,
1 450,79 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2016, outre 145,08 euros au titre des congés payés afférents,
926,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 92,18 euros au titre des congés payés afférents,
574,95 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2018, outre 57,49 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
339,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateurs,
10 102,68 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude,
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
condamner en conséquence la société Slat services à lui verser les sommes suivantes:
10 103,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
3 367,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
336,79 euros au titre des congés payés afférents
4 563,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
condamner la société Slat services à payer à Maître [R] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2ème du code de procédure civile,
condamner la société Slat services à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
ordonner la capitalisation des intérêts.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mars 2025, la société Slat services demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 29 août 2022 et, dès lors de :
A titre liminaire,
constater que la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [L] est datée du 19 juillet 2019,
prendre acte de l’acquiescement de Mme [L] du caractère prescrit des heures supplémentaires de mai 2016 à juin 2016,
dire et juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon s’avère définitif sur ce point,
constater que Mme [L] formule des demandes nouvelles relatives à un prétendu rappel de salaire au titre des temps de service non rémunéré,
dire et juger que ces nouvelles demandes s’avèrent irrecevables, en application des dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et de l’article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
débouter Mme [L] des demandes nouvelles formulées dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 13 janvier 2021, et plus précisément les demandes suivantes :
4 873, 87 euros à titre de rappel de temps de salaire au titre des temps de service non rémunéré,
487,39 euros au titre des congés payés afférents ;
constater que Mme [L] n’a procédé à aucune déclaration de maladie professionnelle ou d’accident du travail et en conséquence, se déclarer incompétente pour se prononcer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, en application de l’article L.1411-1 et suivants du code du travail relatifs à la compétence d’exception du conseil de prud’hommes ;
Au fond,
dire et juger que Mme [L] a été intégralement rémunérée des heures supplémentaires qui lui étaient dues sur la période courant du mois de juillet 2016 au mois de novembre 2018 ;
dire et juger que Mme [L] n’a droit à aucun repos compensateur, ayant accompli au cours de chaque trimestre des années 2016 à 2018, un nombre d’heures supplémentaires inférieur au seuil requis par l’article R.3312-48 du code des transports pour en bénéficier, seuil fixé à 41 heures supplémentaires par trimestre ;
dire et juger que la société Slat services n’a pas manqué à l’obligation de sécurité dont elle était tenue à l’égard de Mme [L] ;
dire et juger que la dégradation de l’état de santé de Mme [L] n’est pas imputable à la société Slat services, de sorte que son inaptitude constatée le 18 novembre 2018 par le médecin du travail est d’origine non professionnelle ;
En conséquence,
constater l’absence de tout manquement de la société Slat services justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] à ses torts ;
En tout état de cause,
débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [L] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur les demandes de rappel d’heures de temps de service
Pour contester le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de services irrecevables, la salariée soutient que :
ses demandes présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires relatives aux heures supplémentaires, étant toutes liées aux modalités de décompte et de paiement du temps de travail effectué et répondant aux exigences de l’article 70 du code de procédure civile qui conditionne la recevabilité des demandes additionnelles uniquement à l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions originaires,
ce lien résulte également de la substitution à titre principal des demandes en rappel de salaire pour temps de service à celles initialement fondées sur les heures supplémentaires.
Au fond, elle avance que :
les dispositions spécifiques du code des transports relatives aux temps de service ne lui ont pas été portées à sa connaissance et sont contraires aux mentions figurant dans son contrat de travail et ses bulletins de salaire qui indiquent qu’elle était soumise à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures ;
le régime des heures équivalence ne lui est pas applicable au regard de ses conditions concrètes d’exécution de son contrat de travail, puisqu’elle n’avait pas de temps d’inaction ;
en réalité le régime de faveur invoqué par la société élude le paiement d’une rémunération de base par application d’un temps de service de 169 heures, puisqu’elle aurait du être rémunérée mensuellement sur base de 169 heures de temps de service (et non 151,67 heures, augmentées, le cas échéant, des heures supplémentaires effectivement accomplies) ; ainsi, l’application de ce dispositif révèle un montage illicite effectué par la société, la privant d’une partie de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre à savoir celle comprise entre 151,57 et 169 heures; elle a, par conséquent, été privée du paiement de 203,75 heures dont elle demande le paiement sur ce fondement à titre principal.
La société soutient, quant à elle, que :
il s’agit d’une demande nouvelle, dès lors qu’elle n’a pas été présentée dans sa requête initiale, et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable en application du principe de concentration des moyens dès la première instance,
cette demande est distincte de celle relative aux heures supplémentaires et ne peut être qualifiée de demande additionnelle dès lors qu’elles n’ont pas le même objet : l’une visant à obtenir le paiement d’heures effectuées au-delà de son temps de travail, et l’autre à redéfinir les contours de son temps de travail effectif, sans considération du temps de travail réellement effectué.
Au fond, elle fait valoir que :
il y a lieu d’appliquer le régime particulier de décompte du temps de travail effectif prévu par la convention collective nationale des transports, applicable à la salariée en sa qualité de personnel roulant ; en vertu de ce régime, la durée de travail est décomptée mensuellement et seules les heures accomplies au-delà de la 169ème heure par mois sont qualifiées d’heures supplémentaires ; néanmoins, de manière plus favorable, elle considère comme heure supplémentaire, toute heure réalisée au-delà de 151,75 heures ;
les temps de service mentionnés dans le code des transports sont une déclinaison des heures d’équivalence ;
la salariée n’avait jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires avant que lui soient notifiés des avertissements et le tableau de décompte des heures qu’elle prétend avoir effectuées est établi par ses soins, sans être contresigné par l’employeur, et comportent des incohérences (au regard de ses jours de congés payés, jours fériés) ainsi que des erreurs de calcul ;
elle a intégralement rémunéré les heures de travail que la salariée a accomplies et produit les tableaux certifiés conformes par les services comptables de la société en ce sens qui sont réalisés sur la base des informations remontées par la salariée elle-même.
***
1-1- Sur la fin de non recevoir de la demande de rappel d’heures de service
Les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables devant le conseil de prud’homme mais uniquement devant la cour.
En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de rappel de salaire au titre du temps de service présentée devant le conseil de prud’homme a substitué à titre principal la demande originaire de rappel de salaire pour heures supplémentaires, celle-ci demeurant à titre subsidiaire.
Le temps de service au sens des dispositions de l’article D.3312-45 du code des transports est la durée de travail correspondant à la durée légale de travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L.3121-13 du code du travail, et fixé par ledit texte réglementaire selon les catégories de personnel roulant.
Ce faisant, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et les moyens tirés de l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance et de la concentration des moyens sont inopérants en l’espèce.
La fin de non recevoir de la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du temps de service sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de Mme [L] au titre des temps de service.
1-2- Sur le fond
La salariée réclame le paiement de 12 heures de services comprises entre 151,67 et 169 heures entre mai 2016 et décembre 2016, 60 heures en 2017 et 101 heures en 2018. Elle prétend avoir été soumise à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et non à un temps de service de 169 heures mensuelles et qu’elle a été spoliée au mois de 17,33 heures par mois par la mise en place d’une rémunération à hauteur de 151,67 heures par mois au lieu des 169 heures qu’elle aurait dû percevoir en application d’un temps de service de base.
Aux termes de la lettre de transformation valant avenant au contrat de travail, il a été convenu entre les parties que :
— la salariée a été engagée en qualité de chauffeur livreur pour une durée indéterminée ;
— ce contrat à durée indéterminée se substitue au contrat à durée déterminée qui les liait depuis le 26 juillet 2014 ;
— l’emploi confié relève du statut ouvrier coefficient 118M ;
— le salaire horaire brut est de 9,53 euros de l’heure soit 1 445,41 euros pour 151,67 heures par mois ;
— elle bénéficie des dispositions de la convention collective du transport parmi lesquelles figurent ses droits et devoirs en matière de congés payés et de préavis ;
— elle est tenue à l’observation du règlement intérieure dont elle déclare avoir pris connaissance.
Il s’en infère qu’il n’est plus possible de se référer aux contrats à durée déterminée précédents.
L’indication d’un salaire mensuel pour 151,67 heures par mois outre les bulletins de salaire mentionnant un salaire de base de 151,67 heures par mois permettent de considérer que les parties s’étaient accordées pour une durée de travail contractuelle de 151,67 heures mensuelles.
Le contrat de travail ne vise par la durée légale du travail définie par le code du travail, en sorte que le régime spécial prévu par le code du transport est applicable.
La durée hebdomadaire du travail est, selon les dispositions du code du transport, calculée sur une semaine et peut pour les personnels roulants, être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent.
L’article 5-3° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 abrogé par décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 prévoyait que :
La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
— la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Il a été essentiellement repris par l’article D.3312-45 du code des transports disposant que:
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L’article D.3312-46 du code des transports prévoit que sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs, les heures de service à compter de la 36ème heure ou de la 153ème heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Selon les dispositions de l’accord du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002, pris en son artiche 2, §2.2.2, pour le personnel roulant autre que les personnels roulants 'grands routiers’ ou 'longue distance’ et les conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds, les heures de temps de service sont rémunérées de la manière suivante en cas de décompte du temps de service sur le mois :
— les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et allant jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25%
— les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50%.
En l’occurrence, les dispositions réglementaires relevant des dispositions particulières ou d’adaptation prévues par le code du transport s’imposent à la salariée en application de la loi et le moyen tiré du défaut d’information de l’application des dispositions du code des transports est inopérant.
Ainsi, et en l’absence d’institutions représentatives du personnel en raison de la carence des organisations syndicales à établir des listes de candidats comme il résulte du procès-verbal de carence du 6 juillet 2015, l’entreprise était en droit d’appliquer un décompte de la durée du travail sur une période d’un mois, sans illicéité de sa part.
En conséquence, le décompte de la durée du travail au sein de l’entreprise se faisait au mois et concernant la salariée, qui en sa qualité de chauffeur routier de véhicule léger (Renault Kangoo) relevait du personnel roulant autre que les personnels roulants 'grands routiers’ ou 'longue distance’ et les conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds, les heures accomplies à compter de la 153ème étaient rémunérées à hauteur de 25%, jusqu’à la 186ème heure et à hauteur de 50% à compter de la 187ème heure conformément à l’article D. 3312-46 alinéa 1er du code des transports et à l’accord du 23 avril 2002.
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de service correspond à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail.
L’instauration de ce régime intégrant un régime d’équivalence, rend sans objet la vérification concrète de l’existence effective de périodes d’inaction.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail/ ou de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 (rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016), les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée ne saurait prétendre par principe à une rémunération de 169 heures de service en application combinée de son contrat de travail et des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables.
Au soutien de sa demande la salariée apporte :
— des tableaux mentionnant sur chacun des jours de la semaine ses horaires de début de service, de fin de service, son temps de pause, le total par jour et par semaine des heures travaillées pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
— ses agendas 2016, 2017 et 2018 ;
— des notes manuscrites ;
— des cartographies de trajets ;
— ses bulletins de salaire des années 2026 à 2018.
L’employeur apporte de son côté :
— des tableaux récapitulatifs des heures de travail effectuées par la salariée mentionnant les jours (date)- lieu de déplacement avec horaires de début, de pause méridienne et de fin d’activité, le nombre d’heures réalisées par jour et le total mensuel, les jours de congés, de repos, d’absence, du 2 mai 2016 au 30 novembre 2018 et 'certifiés conformes’ par les services de la société ;
— un tableau des incohérences constatées entre les documents produits par la salariée (entre les heures mentionnées sans ses tableaux et celles figurant dans ses agendas) ;
— une attestation de M. [K], secrétaire comptable qui témoigne qu’il transcrivait sur un tableau Excel les heures travaillées remises par Mme [L] et qu’il mentionnait les heures totales de service ;
— une attestation de M. [M], chauffeur de la société Slat services qui témoigne que 'salarié chez Slat depuis décembre 2010, je n’ai jamais eu à revoir mon nombre d’heures. Celles-ci étant notées sur un tableau par la secrétaire(…)' et une attestation d’un autre chauffeur, M. [N] témoignant qu’il donnait régulièrement ses heures à la secrétaire et que ses fiches de paie étaient exactes tous les mois.
Au regard des discordances entre les propres documents confectionnés par la salariée notamment en ce qui concerne les heures de début de service alors même que les temps de service étaient relevés sur les propres déclarations de la salariée au secrétariat de l’entreprise, des bulletins de salaire comptabilisant des heures supplémentaires de temps à autres, la cour, retenant la comptabilisation des temps de services effectuée par l’employeur sur déclaration de la salariée, trouve au sein des documents ainsi produits, les éléments permettant de considérer que la salariée a été rémunérée de l’intégralité des heures de service effectuées, comptabilisées au mois et des heures supplémentaires qu’elle pouvait accomplir de temps à autres.
Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de service, comme au titre des heures supplémentaires fondées sur le régime légal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires. Il sera également complété au titre du rejet de la demande au titre des heures de service.
3- Sur les dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateurs
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateurs, Mme [L] soutient que la société ne l’a jamais informée de ce qu’elle bénéficiait de repos compensateurs et qu’en conséquence, elle n’a jamais été en mesure de demander la prise de repos alors qu’au regard de ses horaires de travail, elle aurait dû en bénéficier. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de ce fait, dont elle sollicite la réparation.
La société demande à la cour de confirmer le jugement ayant déboutée la salariée de cette demande aux motifs que celle-ci n’a jamais réalisé suffisamment d’heures supplémentaires sur un trimestre lui permettant d’acquérir des droits à repos compensateurs en application des dispositions de l’article R.3312-48 du code des transports, de sorte qu’elle n’avait pas à l’informer d’un droit que la salariée n’avait pas acquis.
***
Le décompte des heures étant effectué au mois, l’examen des documents versés permet de considérer que la salariée n’a pas réalisé le nombre d’heures supplémentaires lui permettant de bénéficier d’un droit à repos de remplacement en application des dispositions de l’article R.3312-49 du code du transport.
Il s’ensuit qu’elle ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour non-information de son droit au repos de remplacement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4- Sur le travail dissimulé
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, Mme [L] soutient qu’en s’abstenant sciemment de rémunérer l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et en s’abstenant volontairement de tenir les documents obligatoires d’information relatifs à la durée du travail de ses salariés, la société Slat services s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé.
La société soutient, quant à elle, que la salariée a été rémunérée de l’intégralité de ses heures de travail et que celle-ci n’a émis aucune contestation à ce sujet pendant la relation contractuelle. Elle estime dès lors que sa demande fondée sur le travail dissimulé doit être rejetée.
***
Il résulte de l’article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’absence d’élément matériel ni d’élément intentionnel de dissimulation du nombre d’heures de travail accomplies, la demande d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
5- Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Au soutien de la contestation de jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité, la salariée fait valoir que :
les relevés horaires de l’employeur ne correspondent pas à des temps de service mais des temps de conduite à l’exclusion de tout autre temps, dès lors qu’elle ne conduisait pas un véhicule poids lourd mais un véhicule léger de type Renault Kangoo ; elle n’était pas soumise à des temps de chargement ou de déchargement particulier ni à des arrêts fréquents ou des temps d’attente durant lesquels elle n’est pas tenue de rester à sa disposition ;
au regard de sa charge de travail importante, elle était contrainte de dépasser à de nombreuses reprises les durées légales maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, notamment la limite quotidienne de 10 heures de travail effectif prévue par l’article D.3312-6 du code des transports ;
les temps présentés par la société ont été minorés afin de masquer les manquements et cette dernière a volontairement entretenu une opacité quant à son temps de travail dès lors qu’elle n’a jamais communiqué de récapitulatifs des temps de travail ;
elle devait faire face à l’imprévisibilité de ses horaires de travail, la société lui confiant régulièrement des transports sur des distances importantes du jour au lendemain ;
ce rythme a eu des répercutions sur son état de santé, la conduisant au burn out professionnel, la société n’ayant mis en place aucune organisation adaptée ou mesure de prévention, de sorte que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans ses conditions de travail.
La société soutient, quant à elle, que :
elle a respecté les durées maximales de temps de travail en vigueur dans la branche d’activité des transports routiers prévues aux articles R.3312-50 et R.3312-51 du code des transports à savoir 12 heures quotidiennes, 52 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, et produit des tableaux qui récapitulent ses heures de travail, dressés selon les informations de la salariée, lesquels ne révèlent aucun dépassement ; ce sont les temps de service, à savoir le temps de déplacement au cours duquel elle était à la disposition de la société qui figurent dans les tableaux qu’elle produit ;
la salariée avait tendance à vouloir organiser ses trajets comme elle le voulait et ne respectait pas les directives qui lui étaient données, c’est pourquoi un avertissement lui a été notifié, qu’elle n’a pas contesté ;
s’agissant de l’imprévisibilité de ses horaires, en raison de l’activité de l’entreprise et de son poste, elle était amenée à réaliser des livraisons à caractère urgent, néanmoins elle effectuait des livraisons récurrentes pour les mêmes clients ; ces conditions étaient connues lors de son entrée en service et elle ne les a jamais contestées pendant la relation contractuelle ;
la salariée n’établit pas le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail, les documents médicaux qu’elle produit ont été établis sur la base de ses seules déclarations et le médecin du travail n’a dressé aucun lien professionnel ; aucune déclaration d’accident du travail ou maladie professionnelle n’a été réalisée.
***
Les dispositions de l’article D.3212-6 du code des transports prévoyant une durée quotidienne de travail effectif ne pouvant excéder dix heures sont applicables aux entreprises de transport router de personnes et non aux entreprises de transport routier de marchandises. Elles ne sont pas applicables à l’entreprise ni à la salariée qui transportait des marchandises.
Les arguments de la salariée visant à contester le relevé horaire de l’employeur et retenu par la cour au titre de l’examen des demandes en paiement des heures de service et subsidiairement d’heures supplémentaires sont inopérants à ce stade de la discussion, au regard de ce qui a été précisé dans les précédentes motivations.
Selon les dispositions de l’article L.1321-2 du code des transports dans version en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 décembre 2019, applicable au moment du litige, il est prévu que:
Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d’attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
Ainsi, l’article R.3312-50 du code des transports créé par décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017 a fixé la durée de temps de service maximale hebdomadaire :
— sur une semaine isolée à 48 heures
— sur trois mois, ou quatre mois après accord, à 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre.
L’article R.3312-51 du code des transports créé par décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 a fixé la durée quotidienne maximale de temps de service à 12 heures pour le personnel roulant.
L’article R.3312-52 du même code créé par le même décret a prévu :
— dans sa version applicable du 1er janvier 2017 jusqu’au 24 août 2018 que :
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l’accomplissement de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d’accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toute prolongation de la durée du travail décidée par l’employeur fait l’objet d’une information immédiate de l’inspecteur du travail.
— dans sa version applicable à compter du 24 août 2018 que :
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l’accomplissement de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d’accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toute prolongation de la durée du travail décidée par l’employeur fait l’objet d’une information immédiate de l’inspecteur du travail.
Ainsi, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, les dispositions du code du travail sont applicables, à savoir :
— la durée maximale journalière de 10 heures,
— la durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
L’examen des relevés horaires de l’employeur ne fait pas apparaître de dépassement de la durée maximale journalière de travail au cours des années 2017 et 2018 mais un dépassement de la durée maximale de 10 heures par jour à 3 reprises en 2016. Il a ainsi manqué au respect de la durée maximale de travail journalière causant un préjudice à la salariée qui sera indemnisé dans la suite de la décision.
En ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail, aucun dépassement n’est rélévé par les relevés horaires de l’employeur tant sur la période des années 2017 à 2018 que sur celle de l’année 2016. Ainsi l’employeur justifie avoir respecté ses obligations en matière de durée maximale hebdomadaire.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à la cour de vérifier si l’employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’occurrence, l’imprévisibilité des horaires allégués par la salariée fait partie des éléments inhérents à ses tâches de chauffeur livreur et en considération des horaires résultant des relevés de l’employeur, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne ressort, à l’exception des trois jours de dépassement de la durée maximale quotidienne en 2016, ci-dessus retenu.
Si son médecin traitant a constaté l’existence d’un état anxio-dépressif sévère qu’il a mis en lien avec une situation professionnelle douloureuse, l’ensemble des certificats produits se fondent sur ses uniques déclarations et sont insuffisants pour établir un lien de causalité entre cette maladie et les conditions de travail malgré l’absence d’antécédent déclaré.
D’ailleurs, ce n’est que par courrier du 24 mai 2019, plus de cinq mois après le début de son arrêt de travail, qu’elle a alerté l’employeur sur ses conditions de travail, notamment sur l’affectation sur des courses du jour au lendemain, le stress lié à la conduite de chargement qu’elle estimait dangereux, ou le transport d’animaux vivants dans des conditions aléatoires pour leur santé, la précarité de sa situation financière résultant du paiement irrégulier de ses salaires et sur les amplitudes horaires.
Ainsi, aucun manquement de l’employeur ne résulte de ces éléments, exception faite des trois jours de dépassement de la durée maximale de travail quotidienne en 2016.
En outre le médecin du travail avait déclaré la salariée apte à son poste le 12 octobre 2015 dans le cadre de la visite médicale d’embauche et précisé qu’elle ne bénéficiait pas d’une surveillance médicale renforcée. Ainsi, aucun manquement de l’employeur à son obligation de s’assurer du suivi médical régulier de la salariée ne ressort de ces éléments.
En définitive, le préjudice résultant du seul manquement de l’employeur au respect de la durée maximale de service quotidien à trois reprises en 2016, confinant à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sera réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la résiliation judiciaire
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [L] soutient que la société a manqué à ses obligations en violant les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, aux repos compensateurs, en matière de suivi médical obligatoire, en s’abstenant de mettre en oeuvre une organisation du travail adaptée et en ne prenant aucune mesure curative face à la dégradation de son état de santé. Elle affirme alors que son inaptitude est imputable à ses conditions de travail, ce qui en établit l’origine professionnelle et justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La société Slat Services sollicite la confirmation du jugement sur ce point aux motifs qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail, qu’elle n’est pas responsable de la dégradation de l’état de santé de la salariée et que son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. A titre subsidiaire, elle soutient que la salariée n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice particulier.
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’occurrence, les trois manquements de l’employeur à la durée maximale quotidienne de travail en 2016, s’agissant des seuls manquements de l’employeur à ses obligations, ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce d’autant que ce sont écoulées deux années supplémentaires de travail, sans manquement de ce dernier.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes, sans qu’il y ait lieu de répondre au moyen tenant au caractère professionnel de l’inaptitude.
Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de la salariée sera confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes à la décision
En considération de la décision, il n’y a pas lieu à délivrer des documents de fin de contrat rectifiés ni bulletin de salaire. La salariée sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La salariée succombant essentiellement en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile au bénéfice de Me [R] sera en conséquence rejetée.
Ni l’équité ni la disparité économique commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Slat services qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de Mme [L] au titre des temps de service, en ce qu’il a dit que la société Slat services n’a pas manqué à ses obligations et débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la fin de non recevoir de la demande de rappel de salaire au titre des temps de service ;
Déboute Mme [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de service et de sa demande subsidiaire de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
Condamne la société Slat services à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 et 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Arrêté portant extension de l'accord du 23 avril 2002 applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. JORF 14 novembre 2002.
- Arrêté du 21 octobre 2002
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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