Irrecevabilité 8 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 mai 2024, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mai 2024, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAD
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 08 mai 2024
N° de Minute : 942
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 28 Août 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
, représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 08 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [B] [T],
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée,
Vu la demande d’obserations transmises aux parties le 08 mai 2024 à 10h07,
Vu l’absence d’observations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 7 avril 2024 notifiée le même jour à 16h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [T] né le 28 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 11 avril 2024 de la cour d’appel de Douai.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [T] pour une durée de trente jours à compter du 7 mai 2024 à 11h34.
M. [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile «'à peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée'»';
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l’article R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile code en ce qu’il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l’appui de l’appel.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile’ il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’a
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie DOIZE,
Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 08 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 942 DU 08 Mai 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [T] le mercredi 08 mai 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 08 mai 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 08 mai 2024
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAD
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