Infirmation 30 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 mai 2024, n° 23/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société dénommé ' [ Adresse 3 ], son gérant, SCI c/ SARL Cuisine 21 - société en liquidation judiciaire |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03503 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA73
Ordonnance n° 2019001854 rendue le 11 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai
Arrêt n° 19/5110 rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt n° 241 F-D rendu le 29 mars 2023 par la cour de Cassation
— RENVOI APRES CASSATION -
DEMANDERESSE à la saisine
Société dénommé '[Adresse 3], SCI prise en la personne de son gérant, M. [F] [O]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDERESSES à la saisine
SARL Cuisine 21 – société en liquidation judiciaire
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions et le calendrier de fixation le 05 octobre 2023 à personne habilitée
SELARL Périn-[B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cuisine 21
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions et le calendrier de fixation le 05 octobre 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 2024, après rapport de l’affaire de Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2018 la société Cuisine 21 a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Périn et [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2018, la SCI [Adresse 3] a déclaré une créance de dommages-intérêts pour un montant de 121 202 euros, invoquant un préjudice résultant d’un incendie survenu le 20 décembre 2016 ayant endommagé un local dans lequel son gérant avait fait installer un poêle à bois par la société Cuisine 21. Par courrier du 26 février 2019 le mandataire judiciaire l’a informée que la créance était contestée par la société Cuisine 21 au motif qu’aucune décision de justice n’avait été rendue à son encontre et qu’il n’admettait pas la créance (retenue pour zéro euro). Par courrier recommandé du 6 mars 2019 la SCI [Adresse 3] a répondu à la contestation.
Le 3 mai 2017, la SCI Rue de la fontaine et son cogérant avaient obtenu en référé, au contradictoire de la société Cuisine 21 et de ses assureurs, la désignation d’un expert avec pour mission de rechercher les causes du sinistre et de fournir les éléments nécessaires à l’évaluation de leurs dommages et l’expert a déposé son rapport le 4 avril 2019.
Par ordonnance du 11 juin 2019 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’admission de la créance de la SCI [Adresse 3],
— a ordonné le sursis à statuer sur le principe et la fixation de la créance contestée,
— invité la SCI Rue de la fontaine à saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué sur le bien fondé de sa demande et son quantum dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce à peine de forclusion,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 8 octobre 2019 à 8 heures 30, date à laquelle il devra être justifié de la saisine de la juridiction compétente, ou, à défaut, en tirer toutes conséquences de droit,
— dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple au liquidateur judiciaire et par lettre Radar à la Sarl Cuisine 21 et à la SCI [Adresse 3] et vaudra convocation à la prochaine audience.
La SCI Rue de la fontaine a relevé appel du jugement le 17 septembre 2019 et par arrêt du 20 mai 2021 cette cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et laissé les dépens à la charge de l’appelante.
La SCI [Adresse 3] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La SCI Rue de la fontaine a saisi la cour par déclaration de saisine reçue au greffe le 25 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, et signifiées aux intimées, avec la déclaration de saisine, le 5 octobre 2023, par actes remis à personne habilitée, la SCI [Adresse 3] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— ordonner l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 de sa créance à hauteur de la somme déclarée de 121 202 euros à titre chirographaire,
— condamner in solidum la SELARL Périn et [B] et la société Cuisine 21 aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI [Adresse 3] fait valoir que le juge-commissaire doit se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et, le cas échéant, l’écarter et admettre la créance déclarée au passif de la procédure collective, que l’admission d’une créance n’est pas subordonnée à la production d’une décision de justice, qu’en l’espèce le liquidateur a rejeté la créance au motif qu’aucune décision de justice n’avait été rendue sans évoquer aucun motif tiré du fond du dossier et du principe même de l’imputabilité des travaux effectués par la société Cuisine 21, qu’aucune instance n’était en cours à la date du jugement d’ouverture et la mesure d’expertise était terminée à la date de l’audience devant le juge-commissaire, et, sur le fond, que l’expertise démontre que l’incendie trouve son origine dans la mauvaise installation du poêle à bois.
La société Cuisine 21, au titre de son droit propre, et la SELARL Périn et [B], ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 février suivant.
MOTIFS
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La SCI [Adresse 3], qui justifie être propriétaire de l’immeuble dans lequel le sinistre est intervenu, a déclaré une créance pour un montant de 121 202 euros à titre chirographaire avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond, selon le détail suivant (le total s’élevant à 121 402 euros) :
— nettoyage ([Localité 4]) sols et murs : 3 303 euros
— toiture ([T]) : 58 476 euros
— reconstruction atelier :
— murs et plafond (VENTURA) : 31 702 euros
— peinture (entreprise à définir) : 8 000 euros
— fenêtre (VENTURA) : 4 059 euros
— sol (dalle et carrelage : [V]) : 6 000 euros
— store ([H]) : 1 230 euros
— poêle (BONNEL) : 8 632 euros,
En premier lieu la cour constate que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune instance n’était en cours à la date où il a statué, quand bien même une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé et le rapport d’expertise déposé.
En second lieu, le juge-commissaire, rappelant que la procédure d’admission et de vérification des créances ne tendait qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée, et que, saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, il devait le constater, inviter les parties à saisir le juge du fond et surseoir à statuer sur l’admission de la créance. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur le caractère sérieux de la contestation justifiant qu’il y ait lieu de renvoyer les parties à saisir le juge compétent pour la trancher.
Au regard de la lettre de contestation du mandataire judiciaire et de l’ordonnance du juge-commissaire, il n’a été opposé à la déclaration de créance de la SCI Rue de la fontaine que l’absence de décision de justice constatant la créance. Or, selon l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, et compte tenu des pouvoirs mêmes du juge-commissaire fixés à l’article L. 624-2, cette contestation ne peut être considérée comme sérieuse et susceptible de remettre en cause la déclaration de créance.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté que le local à ossature bois était détruit, la cloison donnant sur le hangar ayant disparu dans sa plus grande partie, que les éléments contenus à l’intérieur avaient brûlé, les vitrages donnant sur l’extérieur éclaté et la toiture affectée au droit de la pièce sinistrée.
L’expert conclut que :
— les analyses effectuées sur des vestiges ont permis d’écarter l’hypothèse d’un feu d’origine électrique,
— il est vraisemblable que pour des raisons mécaniques, la chaise où était installé le raccordement du conduit se soit désolidarisée de la cloison et ait basculé entraînant de ce fait la rupture de la continuité du conduit de fumée qu’elle supportait amenant l’incendie par contact direct entre les gaz chauds de combustion et la cloison en bois, ce qui est confirmé par les analyses de dépôts prélevés et analysés,
— toute hypothèse de départ de feu dû à une réaction chimique exothermique entre des nitrates et de l’eau est exclue,
— l’origine et la cause de l’incendie sont liées à un défaut de montage de conduit de cheminées.
S’agissant du préjudice de la SCI, l’expert explique que la réfection des lieux passe par la remise en place de cloisons en bois entre la partie aménagée et le reste du hangar, que le chauffage pourrait être assuré par un poêle à bois muni d’une évacuation ou des convecteurs électriques, que la toiture du hangar a été endommagée et devra être reprise sur la surface détruite. Il explique que la réfection à l’identique de la pièce et du hangar a été chiffrée dans le dire du conseil de la SCI en date du 26 mars 2019 pour un total de 120 211 euros (ou plutôt 120 411 euros, le décompte présentant une erreur de calcul), précisant que les devis correspondant ont été communiqués, validant ainsi le chiffrage proposé par la SCI [Adresse 3]. Aucune contestation n’est formée devant la cour contre ce chiffrage ou contre les pièces justificatives communiquées par la SCI dans le cadre de l’expertise.
Ces éléments sont de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance, il convient dès lors, après correction au regard du montant repris dans l’expertise pour le poste peinture (5 184 euros), d’admettre la créance de la SCI Rue de la fontaine à hauteur de 120 411 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL Périn et [B] ès qualités, et d’allouer à l’appelante la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle fixe les modalités de notification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la SCI [Adresse 3] au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 pour la somme de 120 411 euros à titre chirographaire ;
Condamne la société Cuisine 21 représentée par la SELARL Périn [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cuisine 21 représentée par la SELARL Périn [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espace publicitaire ·
- Hébergeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Plateforme ·
- Réseau social ·
- Messenger ·
- Utilisateur ·
- Utilisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Poulain ·
- Génétique ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Cheval ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Client ·
- Commission ·
- Cessation ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Préavis ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de personnes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Canalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Assignation ·
- Statut ·
- Additionnelle ·
- Réhabilitation ·
- Qualités ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Vol ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Préemption ·
- Urbanisme ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Tutelle ·
- Procuration ·
- Annulation ·
- Compte ·
- Virement ·
- Trouble ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.