Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 septembre 2020, n° R 20/00133
CPH Marseille 24 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 juin 2021

Arguments

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  • Autre
    Existence de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté qu'il existe un litige sérieux concernant le montant de l'indemnité de non-concurrence, ce qui nécessite un examen au fond de l'affaire.

  • Rejeté
    Demande de provision pour l'avenir

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à référé en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, Monsieur B X demande à la société SAS EVALIANCE le paiement d'une somme de 30.996 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence pour la période du 16 février au 16 août 2020, ainsi qu'une somme de 4428 euros pour l'avenir. La SAS EVALIANCE conteste ces demandes et soulève des fins de non-recevoir pour litispendance et connexité. La juridiction constate que les demandes de Monsieur B X sont recevables et que la SAS EVALIANCE n'a pas de fondement valable pour les contester. Cependant, elle estime qu'un litige sérieux existe quant au calcul de l'indemnité de non-concurrence et qu'il n'y a pas lieu de statuer en référé. Par conséquent, elle renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 24 sept. 2020, n° R 20/00133
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : R 20/00133

Sur les parties

Texte intégral

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