Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 24 sept. 2020, n° R 20/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | R 20/00133 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MARSEILLE
[…]
[…]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Septembre 2020 Tél: Tél :04.91.13.62.01
N° RG R 20/00133 N° Portalis Monsieur B X DCTM-X-B7E-CXCA
[…]
13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Nathalie OLMER (Avocat au barreau de FORMATION DE RÉFÉRÉ MARSEILLE) substituant Me Y-Claude PERIE (Avocat au barreau de MARSEILLE)
AFFAIRE
B X contre DEMANDEUR SAS EVALIANCE
SAS EVALIANCE
Parc d’Activités du Plateau de Signes ORDONNANCE DU 24 Septembre 2020 […] MINUTE N° 20/00248 Représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA (Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE)
Qualification:
Contradictoire DEFENDEUR premier ressort
Notification: 24109/2020 E n revêtue de la formule exécutoire, délivrée le : COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ DU SECRÉTARIAT – GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) DE MARSEILLE Monsieur Patrick BARRE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Corinne LE GAC, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2020
La formation de RÉFÉRÉ, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le: 24 Septembre 2020
PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 16 Juin 2020, le demandeur a fait appeler la SAS EVALIANCE devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, par application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 Juin 2020 pour l’audience de RÉFÉRÉ du 16 Juillet 2020. A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 03/09/2020.
PRETENTION DES PARTIES
Monsieur B X sollicite par provision le paiement par la société EVALIANCE de la somme de 30.996 euros au titre du règlement de l’indemnité de non concurrence pour la période du 16 février au 16 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des prud’hommes. En outre, le demandeur sollicite le paiement d’une somme « pour l’avenir » de 4428 euros sur le même fondement juridique auquel il ajoute une demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Page 1
De son coté, la SAS EVALLIANCE souléve, d’une part, une irrecevabilité des demandes de Monsieur X aux motifs pris de l’unicité de l’instance, de la litispendance et de connexité, et, d’autre part, une contestation sérieuse et le rejet de la demande de versement de la contrepartie de la clause de non concurrence. Le défendeur formule par ailleurs une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier à l’audience du 03 septembre 2020 dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 24/09/2020
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Attendu que l’application combinée des articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Attendu que l’article R1455-7 du code du travail dispose que: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »1
Attendu, sur le fondement de l’article R1455-7 du code du travail, que l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence (Cass.soc du 05.07.2017, n° 16-12.499; Cass. soc. 27-11-2013 n° 12-21.728).
Attendu que l’article 1353 du Code civil qui dispose que: "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu qu’il revient ainsi à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement salaire et des éléments contractuels accessoires du salaire afférents à la relation contractuelle de travail, notamment, au travers de la production de pièces bancaires et comptables.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X
Attendu quele principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale a été supprimé par le décret 2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances engagées postérieurement à la date du 1er août 2016; qu’en l’espèce, l’irrecevabilité ne peut être utilement invoquée sur ce fondement par la SAS EVALLIANCE.
Attendu, au titre des fins de non recevoir pour litispendance et connexité, que la SAS EVALLIANCE se prévaut limitativement des articles 100 et 101 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 100 du code de procédure civile dispose que: « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »1
Attendu que l’article 101 du code de procédure civile dispose que: "S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. 11
Attendu qu’il ne peut y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés.
Attendu que la formation de référé d’un conseil des prud’hommes demeure compétente pour statuer sur une demande de provision alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation ; que le juge des référés peut être saisi dès lors qu’il n’a pas été statué au fond y compris sur des demandes en paiement de provision, relatives à des obligations, dont le salarié connaissait l’existence avant de formuler une demande au fond.
Page 2
Attendu, par ailleurs, que la formation de référé constitue une formation comprise dans le champ de compétence juridictionnelle du Conseil des prud’hommes de Marseille et ne constitue pas une juridiction en elle-même au sens des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile; qu’en l’espèce et à ce titre, l’irrecevabilité pour litispendance ne peut être utilement invoquée par la SAS EVALIANCE.
Attendu, au surplus, que la SAS EVALIANCE a accepté le désistement d’instance de Monsieur B X dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/01129 par devant la section encadrement du Conseil des prud’hommes de Marseille et ce en date du 02 septembre 2020 ; qu’ainsi, à la date du prononcé de la présente décision, la SAS EVALIANCE ne peut utilement se prévaloir de la connexité pour faire déclarer irrecevable les demandes de Monsieur X par devant la formation des référés du Conseil des prud’hommes de Marseille.
Attendu, par conséquent et eu égard aux motifs susmentionnés, que les demandes formulées par Monsieur Thomas X sont recevables et seront examinées dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande relative au règlement de l’indemnité de non-concurrence
Attendu, en l’espèce, que si l’existence de la clause de non concurrence ne peut être sérieusement remise en cause par la SAS EVALIANCE venant aux droits de la SAS PARFUMS ANNYJEAN, il n’en demeure pas moins, en l’état des pièces produites devant la formation des référés, qu’un litige sérieux apparaît sur la base de calcul de l’indemnité de la clause de non concurrence applicable aux relations contractuelles entre Monsieur B X et la SAS EVALIANCE; qu’en effet, à la lecture du protocole relatif à l’acquisition de la société PARFUMS ANNYJEAN conclu le 29 novembre 2017 (pièce 3 – défendeur ) entre : D’une part, C D, Y, Z et B X, A
- Et d’autre part, PB GROUP.
Il n’apparaît pas formellement établi, en l’état des pièces produites, que l’ensemble des éléments du contrat de travail de Monsieur X ait été exhaustivement annexé au protocole d’acquisition du 29 novembre 2017 et auquel Monsieur B X était personnellement partie signataire.
Attendu, par ailleurs et indépendamment,que Monsieur B X a pu considérer aux termes du courrier de son conseil initial en date 14 novembre 2018 (pièce 8 – défendeur) avoir " constaté un changement d’entité employeur sur ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2018, sans qu’il n’ait donné son accord pour un transfert de contrat de travail. 11
Attendu qu’il s’évince ainsi, en l’absence de tout dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, une contestation sérieuse sur le règlement de l’indemnité de non-concurrence imposant l’examen de l’affaire sur le fond pour trancher utilement le litige ; qu’il n’y a par conséquent pas lieu à référé en l’espèce.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
Attendu que l’équité n’impose pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties; que les demandes à ce titre seront rejetés.
Page 3 SB
PAR CES MOTIFS, LA FORMATION DE RÉFÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L1222-1, 1224-1, L1224-2 et R1455-7 du code du travail,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Vu l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
DIT n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.
PARTAGE les dépens.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORM
A LA MINUTE
Corinne LE GAC, Greffier Sébastien BOREL, Président EPRUD’HOL bozu D
*
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