Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 22/12486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/293
Rôle N° RG 22/12486 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3Z
[M] [V]
[R] [V]
[X] [V]
[H] [V]
[W] [V]
[P] [V]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurance MACIF
Mutuelle MUTUELLE AG2R PREVOYANCE
[A] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/13787.
APPELANTS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [V] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [T] et de son fils mineur [U] [V]
assuré social [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification de DA en date du 31/10/2022 à par voie électronique. Signification des conclusions le 03/01/2023, à personne habilitée
Signgification le 27/03/2023, à personne habilitée
Signification de conclusions avec assignation en date du 14/06/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions avec assignation en date du 15/06/2023 par voie électronique
Signification de conclusions avec assignation en date du 26/06/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d’assurance MACIF
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE AG2R PREVOYANCE,
Signification en date du 28/10/2022 à personne habiltiée
Signification des conclusions le 30/12/2022, à personne habilitée
Signfication le 16/03/2023, à personne habilitée
Signification de conclusions avec assignation en date du 14/06/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions avec assignation en date du 27/06/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Mademoiselle [A] [T]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 octobre 2015 à [Localité 2], alors que M. [X] [V] circulait au guidon de sa motocyclette, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [G] [S], assuré auprès de la MACIF.
2. Dans un cadre amiable, la MACIF a missionné le docteur [I] en qualité d’expert pour examiner M. [X] [V] et évaluer ses préjudices corporels résultants de l’accident. Le médecin a déposé un rapport d’expertise provisoire le 8 mars 2016, sur la base duquel une provision a été versée par la compagnie d’assurance à M. [X] [V], à hauteur de 30.000 euros.
3. Par acte du 2 septembre 2016, M. [X] [V] a saisi le juge de référés du tribunal de grande instance de Marseille d’une demande de provision complémentaire.
4. Par la suite, toujours dans un cadre amiable, la compagnie MACIF a versé une nouvelle provision à M. [X] [V], d’un montant de 300.000 euros.
5. Par ordonnance du 11 janvier 2017, le juge des référés a constaté que la MACIF avait versé une provision de 300.000 euros à la victime, et a donné acte à cette dernière de ce que ce montant était satisfactoire à ce stade de la procédure. Le juge a également désigné le docteur [F] en qualité d’expert pour examiner de nouveau M. [X] [V].
6. Le docteur [F] a déposé un nouveau rapport provisoire le 13 novembre 2017, estimant que l’état de santé de M. [X] [V] n’était toujours pas consolidé. Sur cette base et selon procès-verbal de transaction du 7 mai 2018, la compagnie MACIF a versé une provision supplémentaire d’un montant de 200.000 euros à M. [X] [V] .
7. L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 juillet 2019, mentionnant les conclusions médicales suivantes:
— Accident du 7 octobre 2015,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP): en cours,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total: du 7 au 21/10/2015, puis du 18/01/2016 au 25/01/2016, puis du 06/02/2016 au 10/02/2016,
— DFT Partiel:
— Classe IV: à étendre hors périodes de DFT Total,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT): Les transports ont été réalisés par la compagne et son véhicule personnel. A la maison, une IDE vient 1 heure le samedi soir puis 1 heure le dimanche matin.
— Frais de logement adapté (FLA): Le logement doit être adapté et donc changé. Par exemple, la douche et les WC ne sont pas accessibles, avec port de couche,
— Frais futurs: Gyroscope genny, fauteuil, voiture,
— Préjudice professionnel: reconversion nécessaire au regard d’une trajectoire de formation et d’expériences professionnelles. Prise en charge via MDPH et le SAMETCH,
— Préjudice esthétique: 5/7,
— Souffrances endurées (SE): 6/7,
— Date de consolidation: 19/12/2018,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 70%,
— Préjudice d’agrément (PA): évident, restant à connaître le potentiel de reprise en handisport, limité par l’épaule gauche,
— Préjudice sexuel: il existe une perturbation gymnastique associée au troubles narcissiques qui impactent désir et plaisir.
8. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés à alloué à M. [X] [V] une provision supplémentaire à hauteur de 100.000 euros.
9. Par acte du 6 décembre 2019, M. [X] [V] a assigné la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
10. Par acte du 12 février 2020, M. [X] [V] a également assigné AG2R Prévoyance et ISICA Prévoyance, ses complémentaires santé, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2020.
11. Selon quittance provisionnelle du 11 juillet 2020, une provision complémentaire d’un montant de 100.000 euros a été versée à M. [X] [V] .
12. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal a:
— Reçu les interventions volontaires suivantes:
* M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [T] et de son fils mineur [U] [V],
* M. [M] [V],
* M. [H] [V],
* M. [R] [V] ,
* Mme [W] [V],
* Mme [P] [V],
— Sursis à statuer sur les aides techniques (« frais de compensation du handicap ») et Dépenses de santé futures (DSF),
— Débouté M. [X] [V] de sa demande au titre des frais divers futurs,
— Condamné la société MACIF à payer à M. [X] [V] la somme de 1.186.459,17 euros, hors postes de préjudices réservés et tierce personne non échue, déduction faite des provisions de 700.000 euros déjà versées; Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— Condamné la société MACIF à verser à M. [X] [V] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 16.632,00 euros à compter du jour du jugement,
— Dit que cette somme sera payable à terme échue avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jour du jugement,
— Dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— Dit le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Requalifié les demandes au titre du préjudice d’accompagnement en demande au titre du préjudice d’affection,
— Condamné la société MACIF à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection:
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [T],
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de son fils mineur [U] [V] ,
* 8.000 euros à M. [M] [V] ,
* 3.000 euros à M. [H] [V] ,
* 3.000 euros à M. [R] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [W] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [P] [V] ,
— Condamné la société MACIF aux dépens distraits au profit de Maître Alban Borgel,
— Condamné la société MACIF à verser à M. [X] [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AG2R de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2022 à 14h30 pour production par M. [X] [V] de tout justificatif de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône et AG2R, des frais d’appareillage et aides techniques avant et après consolidation.
13. Le tribunal a donc notamment condamné la MACIF à indemniser M. [X] [V] de son entier préjudice corporel, hors aides techniques et DSF, sur la base du rapport d’expertise établit par le professeur [F], selon le détail suivant:
— DSA: 259,03 euros,
— Frais d’assistance à expertise: 4.740 euros,
— Autres frais divers:
— Honoraires de l’ergothérapeute: rejet,
— Honoraires de l’architecte conseil: rejet,
— Aides techniques: sursis à statuer,
— Frais de déplacement: 165,90 euros,
— Frais liés à l’hospitalisation: 360 euros,
— Frais de relogement: 1.418,90 euros,
— Frais de lavage de véhicule: rejet,
— Frais de régularisation du permis de conduire: 710 euros,
— ATPT: 180,586 euros,
— Aide parentale temporaire: 39,144 euros,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA): 7.324,13 euros,
— Dépenses de santé futures (DSF): sursis à statuer,
— Frais divers futurs: rejet,
— Frais de véhicule adapté (FVA): 32.759,18 euros,
— Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
— Arrérages échus: 234,432 euros,
— Arrérages à échoir: rente trimestrielle de 16.632 euros,
— Aide parentale après consolidation: 149,688 euros,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF): 740.390,53 euros,
— Incidence professionnelle (IP): 25.000 euros,
— DFT: 23.881,50 euros,
— SE: 45.000 euros,
— PET: 4.500 euros,
— DFP: 331.100 euros,
— PA: 20.000 euros,
— PEP: 25.000 euros,
— PS: 20.000 euros
— Total de 1.886.459,17 euros.
14. Le 16 septembre 2022, les consorts [V] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a:
— Sursis à statuer sur les aides techniques (frais de compensation du handicap) et dépenses de santé futures,
— Débouté M. [X] [V] de sa demande au titre des frais divers futurs,
— Condamné la société MACIF à payer à M. [X] [V] la somme de 1.186.459.17 euros hors postes de préjudice réservés et tierce personne permanente non échue, déduction faite des provisions de 700.000 euros déjà versées, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamné la société MACIF à verser à M. [X] [V] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 16.632 euros à compter du présent jugement,
— Requalifié les demandes au titre du préjudice d’accompagnement en demande au titre du préjudice d’affection,
— Condamné la Société MACIF à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection:
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [T],
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de son fils mineur [U] [V] ,
* 8.000 euros à M. [M] [V] ,
* 3.000 euros à M. [H] [V] ,
* 3.000 euros à M. [R] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [W] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [P] [V] .
15. La MACIF a formé un appel incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
16. Par dernières conclusions au fond du 10 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [V] demandent de:
En la forme,
— Recevoir leur appel et le déclarer bien fondé,
— Recevoir l’intervention volontaire de Mme [A] [T], fille de M. [X] [V], devenue majeure en cours de procédure,
— Recevoir l’appel incident de la compagnie d’assurances MACIF et le déclarer mal fondé,
Au fond,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— Sursis à statuer sur les aides techniques (frais de compensation du handicap) et dépenses de santé futures,
— Débouté M. [X] [V] de sa demande au titre des frais divers futurs,
— Condamné la société MACIF à payer à M. [X] [V] la somme de 1.186.459,17 euros, hors postes de préjudices réservés et tierce personne non échue, déduction faite des provisions de 700.000 euros déjà versées, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— Condamné la société MACIF à verser à M. [X] [V] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 16.632 euros à compter du jour du jugement,
— Requalifié les demandes au titre du préjudice d’accompagnement en demande au titre du préjudice d’affection,
— Condamné la société MACIF à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection:
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [N],
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de son fils mineur [U] [V] ,
* 8.000 euros à M. [M] [V] ,
* 3.000 euros à M. [H] [V] ,
* 3.000 euros à M. [R] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [W] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [P] [V] ,
— Le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a:
* Fixé les frais d’assistance par médecin de recours à la somme de 4.740 euros,
* Fixé les frais de visite et de déplacement à la somme de 165,90 euros,
* Fixé les frais liés à l’hospitalisation à la somme de 360 euros,
* Fixé les frais d’obtention du permis de conduire à la somme de 710 euros,
Et statuant à nouveau,
— Fixer comme suit la réparation des préjudices subis par la victime:
* DSA: 40.018,86 euros,
* PGPA: 17.918,88 euros,
* Frais d’assistance de l’ergothérapeute: 9.713,06 euros,
* Frais d’assistance de l’architecte: 4.020 euros,
* Frais de relogement: 21.600 euros,
* Tierce personne temporaire: 471.905,50 euros,
* Frais de lavage du véhicule: 320 euros,
* DSF: 771.688,16 euros,
* Frais divers futurs: 55.876,80 euros,
* FVA: 506.710,70 euros,
* PGPF: 1.055.122,79 euros,
* IP: 200.000 euros,
* ATPP: 3.868.269,23 euros,
* DFT: 36.870 euros,
* SE: de 60.000 euros,
* PET: 15.000 euros,
* DFP: 667.177,10 euros,
* PA: 50.000 euros,
* PEP: 40.000 euros,
* PS: 50.000 euros,
Partant,
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer à M. [X] [V] la somme de 7.248.186,98 euros en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 7 octobre 2015 et ce en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées,
— Juger que la somme de 9.812.414,53 euros, représentant l’indemnisation globale de M. [X] [V] avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers-payeurs, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2019 (5 mois après dépôt du rapport), et ce jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
— Juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer aux consorts [V] , les sommes suivantes au titre de leurs préjudices d’accompagnement:
* À Mme [A] [T]: 30.000 euros,
* À M. [X] [V] , en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, M. [U] [T]: 30.000 euros,
* À M. [M] [V] : 30.000 euros,
*À M. [H] [V] : 20.000 euros,
* À M. [R] [V] : 20.000 euros,
* À Mme [W] [V] : 20.000 euros,
* À Mme [P] [V] : 20.000 euros,
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer à M. [X] [V] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
17. Par dernières conclusions du 28 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande de:
— Déclarer irrecevable comme étant une prétention nouvelle, la demande de sanction pour défaut et insuffisance de son offre, formulée par M. [X] [V] dans ses conclusions d’appel et en tout état de cause rejeter cette demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* Rejeté les frais d’ergothérapeute et d’architecte,
* Rejeté les frais de lavage de véhicule,
* Indemnisé le préjudice d’accompagnement des proches,
* Fixé à 25.000 euros l’IP,
* Fixé à 23.125.50 euros le DFT,
* Fixé le PA à 20.000 euros,
* Fixé le PEP à 25.000 euros,
* Fixé le PS à 20.000 euros,
* Fixé la date de consolidation au 19 décembre 2018,
* Prévu le principe d’une rente pour l’aide humaine,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* Fixé à 180.586 euros l’ATPT,
* Fixé l’aide parentale temporaire à 39.144 euros,
* Fixé les PGPA à 7.324.13 euros,
* Fixé les FVA à 32.759.18 euros,
* Fixé l’ATPP à la somme de 234.432 euros pour la période échue et une rente trimestrielle de 16.632 euros,
* Fixé l’aide parentale après consolidation à 149.688 euros,
* Fixé les PGPF à 740.390.53 euros,
* Fixé le DFP à la somme de 331.100 euros,
Et statuant de nouveau,
— Juger que l’entier préjudice de M. [X] [V] , imputable à l’accident survenu le 7 octobre 2015, sera indemnisé comme suit, dont à déduire des provisions de 700.000 euros ainsi que les sommes déjà versées au bénéfice de l’exécution provisoire, soit un total de 2.081.943,85 euros:
* DSA: 31.442,30 euros,
* Frais divers:
* Honoraires médecin conseil: 4.740 euros,
* Frais de déplacement: 165,90 euros,
* Frais de télévision: 360 euros,
* Frais de relogement: rejet,
* Frais d’ergothérapeute: rejet,
* Frais d’architecte: rejet,
* Aide à la parentalité: rejet à titre principal et subsidiaire, et 29.240 euros à titre infiniment subsidiaire,
* Frais de lavage du véhicule: rejet,
* Frais de permis: rejet en l’absence de justificatif,
* PGPA: 8.369,06 euros,
* ATPT: 98.023,66 euros,
* DSF: 106.172,73 euros,
* Frais divers futurs:
* Frais de lavage du véhicule: rejet,
* Aide à la parentalité:
* A titre principal et subsidiaire: rejet,
* A titre infiniment subsidiaire: du 20/12/2018 au 05/04/2021: 80.920 euros, puis du 06/04/2021 au 05/04/2028: rente annuelle de 3.640 euros sous réserve de justification des modalités de garde,
* FLA: sans objet,
* FVA: 104.995,33 euros,
* ATPP:
* 219.962,16 euros, déduction faite des prestations CPAM
* Annuité de 29.489,28 euros versées trimestriellement à compter du 1er juillet 2025, déduction faite des prestations CPAM,
* PGPF:
* A titre principal:
* 21.913.35 euros au titre des arrérages échus,
* Du 1er juillet 2025 jusqu’au 64 années de la victime: rente annuelle de 3.065,35 euros,
* A compter de 64 années, rente de 4.809 euros,
* A titre subsidiaire: 126.769.15 euros.
* IP: 25.000 euros,
* DFT: 23.125,50 euros,
* SE: 45.000 euros,
* PET:
* A titre principal: rejet,
* A titre subsidiaire: 4.500 euros,
* DFP: 248.000 euros,
* PA: 20.000 euros,
* PEP: 25.000 euros,
* PS: 20.000 euros.
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] [V] de ses plus amples demandes, et notamment de celle formulée au titre des frais irrépétibles,
— Confirmer la décision concernant l’indemnisation du préjudice d’accompagnement des proches,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
18. La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
19. Le 9 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M.[X] [V] en doublement des intérêts au taux légal au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la saisine de la cour.
20. Le 12 mai 2025, M. [X] [V] a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler.
21. Le 19 mai 2025, la MACIF a exposé que la demande en doublement des intérêts avait été formée dans les troisièmes conclusions au fond de M.[X] [V] et et qu’elle s’avérait donc irrecevable conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR M.[X] [V] :
I/ les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles:
22. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
23. La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, selon état des débours du 5 avril 2023, s’élève à 246 976,23 euros.
24. D’autre part, la mutuelle AG2R La Mondiale justifie, sur la base d’un décompte du 26 février 2020, qu’elle a assuré des remboursements au profit de M.[X] [V] au titre des dépenses de santé actuelles pour 11 616,27 euros.
25. Par ailleurs, la mutuelle Mercer, par l’envoi à M.[X] [V] d’un tableau récapitulatif de ses paiements effectué, démontre qu’elle a assuré des remboursements au profit de M.[X] [V] au titre des dépenses de santé actuelles pour 11 934,62 euros.
26. M.[X] [V] s’est vu appliquer une franchise de 277,56 euros au titre des frais pris en charge par la CPAM.
27. Il ressort du décompte de la mutuelle AG2R que le montant des dépenses de santé actuelles pour lesquelles cette Mutuelle a effectué des paiements pour 11 616,27 euros, s’élevait à 28 958,08 euros, soit un solde de 17 341,81 euros sur ces dépenses.
28. En outre, la Mutuelle Mercer a assuré des paiements selon le détail suivant:
— Frais réels = 45 669,45 euros,
— Remboursement Sécurité sociale = 11 335,34 euros
— Remboursement autres mutuelles (c’est-à-dire AG2R) = 14 801,80 euros,
— Remboursement Mercer 11 934,62 euros,
Soit un solde de: 7 597,69 euros.
29. Le reste à charge de M.[X] [V] sur les dépenses de santé actuelles pris en charge par ces deux mutuelles s’élève donc à:
— Reste à charge de M.[X] [V] sur les dépenses non-prises par la mutuelle Mercer = 17 341,81 ' 14 801,80 euros = 2 540,01 euros.
— Reste à charge de M.[X] [V] après paiement par les mutuelles AG2R et Mercer = 7 597,69 euros.
30. Ce poste de préjudice se décompose donc comme suit:
— 246 976,23 euros au titre de la créance de la CPAM,
— 11 616,27 euros au titre de la créance de la mutuelle AG2R La Mondiale,
— 11 934,62 euros au titre de la créance de la mutuelles Mercer,
— 277,56 euros au titre de la franchise CPAM,
— 2 540,01 euros au titre du reste à charge de M.[X] [V] sur les dépenses non-prises par la mutuelle Mercer,
— 7 597,69 euros au titre du reste à charge de M.[X] [V] après paiement par les mutuelles AG2R et Mercer,
Soit un total de 280'942,38 euros.
31. Après déduction de la créance de la CPAM, de la Mutuelle AG2R Et de la mutuelle Mercer, il subsiste un solde de 10 415,26 euros de reste à charge pour M.[X] [V] . La compagnie d’Assurances Macif offre une somme de 31 442,30 euros. Conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile qui imposent au juge de statuer dans les limites des prétentions des parties, cette somme sera allouée à M.[X] [V] .
Perte de gains professionnels actuels:
32. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
33. Les parties s’accordent sur la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire.
34. M.[X] [V] exerçait avant l’accident les fonctions de conducteur de lignes semi-automatisées au profit de la société La Fermière.
35. La moyenne des salaires perçus par lui du mois de janvier au mois de septembre 2015 permet de retenir un salaire de référence de 1 603,58 euros (après déduction de la CSG).
36. Le salaire auquel il aurait pu prétendre du 7 octobre 2015 au 19 décembre 2018, soit 38 mois et 7 jours, s’élève donc à 38 mois x 1 603,58 euros + 7 jours (1 603,58 euros/30 jours x 7 jours) = 61 310,21 euros.
37. Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, la CSG et la CRDS seront déduites des indemnités journalières de sécurité sociale dès lors que le salaire de référence de M.[X] [V] a été calculée sur une base nette.
38. Compte tenu du délai de carence de trois jours de la Sécurité sociale, le montant des indemnités journalières de Sécurité sociale payé à M.[X] [V] se calcule comme suit:1167 jours x 33,69 euros = 39 316,23 euros.
39. En outre, M.[X] [V] a perçu une somme de 13 504,05 euros au titre de la garantie incapacité de travail.
40. La perte de gains professionnels actuels qu’il a subie s’élève donc à 61 310,21 – 39 316,23 euros- 13 504,05 = 8 489,93 euros.
Frais divers:
41. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
42. Les parties s’accordent sur le principe et le montant des sommes dues à M.[X] [V] au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil pendant les opérations d’expertise (4 740 euros), les frais de déplacement (165,90 euros) et les frais de location d’un téléviseur pendant la période d’hospitalisation de M.[X] [V] (360 euros).
43. Concernant les frais d’ergothérapeute et d’architecte, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il est de principe que le les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
44. En l’espèce, M.[X] [V] souffre en raison de son accident d’une paraplégie flasque complète entraînant, selon l’expert judiciaire, un déficit fonctionnel permanent de 70%.
45. M.[X] [V] a eu recours aux services du cabinet Readapt’Experts Conseil, pour la somme de 9 713,06 euros, lequel, au terme de trois avis des 28 juillet 2016, 16 juin 2017 et 5 juin 2018 a émis un avis sur les besoins matériels et humains de M.[X] [V] pour les actes de la vie courante, notamment concernant l’aménagement de son logement.
46. Par ailleurs, M.[X] [V] a fait appel à M.[L], architecte, dans le cadre d’une mission d’étude préalable à la construction d’une villa pour un montant de 4 020 euros.
47. Il convient de relever que M.[X] [V] est atteint d’un handicap lourd nécessitant un appareillage adapté en vue de se déplacer ou d’assurer ses besoins quotidiens en terme de logement. Par ailleurs, l’expert judiciaire, qui ne s’est adjoint aucun sapiteur, se réfère expressément aux avis du cabinet Readapt’Experts Conseil pour apprécier les besoins en aide humaine de M.[X] [V]. En outre, il ressort clairement de son rapport d’expertise judiciaire que l’inadaptation du logement de M.[X] [V], dont le propriétaire refuse l’aménagement, majore son besoin en tierce-personne alors qu’un logement adapté permettrait de réduire ce besoin et, par voie de conséquence, de lui permettre de gagner en autonomie.
48. Il en résulte en conséquence que M.[X] [V] a été contraint d’engager ces frais et qu’il est en droit d’en solliciter le paiement.
49. Il ressort des explications de M.[X] [V] que, courant janvier 2017, il a quitté le logement qu’il occupait [Localité 3], inadapté à son état, pour un logement situé à [Localité 4]. M.[X] [V] reconnait que ce second logement n’était toujours pas adapté à sa situation médicale. Dès lors, le surcoût de loyer imputable à ce déménagement ne peut être imputé à l’accident dont M.[X] [V] a été la victime. M.[X] [V] ne peut en conséquence prétendre à une indemnisation de ce chef.
50. Compte tenu de son handicap, M.[X] [V] n’a pas été en mesure de procéder par lui-même au lavage de son véhicule. Sur la base des factures de la société Clean Auto qu’il produit, il est fondé à solliciter la somme de 350 euros de ce chef.
51. Enfin, il établit par la production d’un devis de la société nouvelle conduite qu’il devra débourser la somme de 710 euros pour régulariser son permis de conduire. Cette dépense nécessaire trouve sa cause dans l’accident dont M.[X] [V] a été la victime. Dès lors, peu important qu’il n’ait pas encore engagé ces frais, il est fondé à en solliciter l’indemnisation.
52. Le préjudice subi par M.[X] [V] au titre des frais divers se décompose donc comme suit:
— 4 740 euros au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil,
— 165,90 euros au titre des frais de déplacement,
— 360 euros au titre des frais de location d’un téléviseur pendant la période d’hospitalisation,
— 9 713,06 euros au titre des frais d’ergothérapeute,
— 4 020 euros au titre des frais d’architecte,
— 350 euros au titre des frais de nettoyage de son véhicule,
710 euros au titre de la régularisation de son permis de conduire,
Soit un total de 20 058,96 euros.
Les besoins en tierce personne temporaire:
53. L’expert judiciaire a estimé que l’état de M.[X] [V] justifiait une assistance par tierce-personne à raison de 8 heures par jour compte tenu de l’existence d’un logement inadapté à la date de son rapport et qui pourrait être diminuée de 4 à 5 heures par jour dans un logement adapté. Il a en outre précisé, concernant la garde de l’enfant [U] par M.[X] [V], que l’état de ce dernier nécessitait une tierce personne à raison de 24 h/24h les jours où il n’y avait pas d’école et de 16 h par jour les jours d’école, ce jusqu’à l’âge de 7 ans et que, de l’âge de 7 ans jusqu’à l’âge de 14 ans, les besoins en tierce-personne seraient majorés de 2 heures par jour pendant les périodes au cours desquelles l’enfant serait au domicile de son père.
54. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Sur les besoins en tierce-personne propre à M.[X] [V] :
55. Entre le 21 octobre 2015, date de son hospitalisation, et le 7 avril 2016, date de son retour à domicile, M.[X] [V] a bénéficié d’autorisations de sortie les fins de semaine pour un nombre total d’heures sur cette période de 610 heures dont 341 heures le dimanche et 269 heures les autres jours de la semaine.
56. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, à la date de consolidation de M.[X] [V], son logement n’était pas adapté. Dès lors, son besoin en tierce-personne temporaire sera calculé sur une base quotidienne de 8 heures, soit 141 dimanches à raison de 8 heures par jour, soit 1128 heures au total et 845 autres jours à raison de 8 heures par jours, soit 6 760 heures au total.
57. M.[X] [V] justifie, par la production d’un contrat de prestation de service avec l’EURL La Fée Services, de frais d’assistance à personne handicapée pour un coût horaire de 22 euros du lundi au samedi et de 27.50 euros le dimanche.
58. Ses besoins en tierce-personne pour ses besoins propres seront donc indemnisés selon le détail suivant:
— Du 21 octobre 2015 au 7 avril 2016:
— Du lundi au samedi = 269 heures x 22 euros = 5 918 euros,
— Le dimanche = 341 h x 27.50 euros = 9 377,50 euros,
— Du 7 avril au 19 décembre 2018:
— Du lundi au samedi = 6760 heures x 22 euros = 148 720 euros,
— Le dimanche = 1128 h x 27.50 euros = 31 020 euros,
Soit un total de 195 035,50 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire au titre des besoins propres de M.[X] [V] .
Sur l’aide à la parentalité:
59. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
60. Ce dernier poste de préjudice n’a pas vocation à indemniser la victime de ses besoins en assistance humaine pour les actes de la vie courante. La compagnie d’Assurances Macif ne peut en conséquence prétendre que l’indemnisation de M.[X] [V] au titre de l’aide à la parentalité constituerait une perte de qualité de vie indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire .
61. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, lors de l’accident, M.[X] [V] exerçait à temps complet une activité salariée et que la garde de son jeune enfant était assurée par la mère de celui-ci ou bien son hébergement en crèche. Par ailleurs, le couple de M.[X] [V] avec la mère de son enfant [U] s’est reformé jusqu’au 19 février 2018. Dès lors, pour cette période, la prise en charge des besoins de cet enfant a pu être assuré par sa mère. M.[X] [V] ne peut donc prétendre à indemnisation de ce chef.
62. A compter du 19 février 2018, M.[X] [V] s’est séparé de la mère de [U] et un dispositif de garde alternée a été mis en place entre les parents. Dès lors, M.[X] [V] , qui a dû assurer seul la prise en charge de son enfant pendant cette période à raison d’une semaine sur deux est fondé, sur la base d’un taux horaire de 10 euros, à solliciter son indemnisation selon le calcul suivant:
— 24 heures x 3 jours (enfant à la maison)+ 16 heures x 4 jours (enfant à l’école) = 136 heures par semaine,
— 43 semaines du 20 février au 19 février 2018,
— (136 heures par semaine x 43 semaines x 10 euros)/2 = 29 240 euros.
II/ les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures:
63. Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation que devront exposer les organismes sociaux et la victime à compter de la date de consolidation.
64. La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures selon son décompte du 5 avril 2023, s’élève à 749 429,60 euros.
65. A l’issue de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a retenu que l’état de M.[X] [V] justifiait le matériel suivant:
— Un fauteuil roulant classique comme depuis le début,
— Un fauteuil roulant léger, type quickie Hélium, pour les déplacements en automobile,
— Un appareillage d’Aquateck pour la douche,
— Un lit adapté avec potence, matelas adapté, lit électrique,
— Un gyroscope Genny.
66. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l’assurance maladie, qui assure le remboursement à 100% du fauteuil roulant «classique» de M.[X] [V], assurera également la prise en charge à 100% du fauteuil léger qu’il a acquis en août 2016 pour un prix de 7 200 euros pour les trajets en automobiles. De même, l’acquisition par M.[X] [V] à la même date d’un dispositif d’aide à la propulsion pour un prix de 6 890 euros, destiné à éviter une fatigabilité accrue, apparait nécessaire. M.[X] [V] est en conséquence fondé à en solliciter le remboursement.
67. S’agissant d’un matériel qu’il utilisera régulièrement, il conviendra de retenir un amortissement sur 5 ans. En outre, le renouvellement de ce matériel à compter du mois d’août 2021 s’opérera sur la base d’un âge de 37 ans à cette date et de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit une indemnisation calculée ainsi qu’il suit:
— fauteuil roulant léger pour un prix de 7 200 euros, renouvelable sur 5 années, représentant donc une annuité de 1 440 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 38,22, une indemnité de renouvellement de 55 036,80 euros, soit une indemnité totale de: 7 200 euros (coût d’achat initial) + 55 036,80 euros (indemnité de renouvellement) = 62 236,80 euros,
— dispositif d’aide à la propulsion pour un prix de 6 890 euros, renouvelable sur 5 années, représentant donc une annuité de 1 378 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 38,22, une indemnité de renouvellement de 52 667,16 euros, soit une indemnité totale de: 6 890 euros (coût d’achat initial) + 52 667,16 euros (indemnité de renouvellement) = 59 557,16 euros,
Total: 121 793,96 euros.
68. Le gyroscope Genny, dont la compagnie d’Assurances Macif accepte le remboursement, qui a été acquis en août 2017, dont l’usage est plus restreint, sera remboursé sur une durée d’amortissement de 10 ans, soit août 2027, et sur la base d’un âge de 43 ans à cette date et de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit une indemnisation calculée ainsi qu’il suit:
— gyroscope Genny pour un prix de 17 721,70 euros, renouvelable sur 10 années, représentant donc une annuité de 1 772,17 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 33,626, une indemnité de renouvellement de 59 590,99 euros, soit une indemnité totale de: 17 721,70 euros (coût d’achat initial) + 59 590,99 euros (indemnité de renouvellement) = 77 312,69 euros.
69. La compagnie d’Assurances Macif ne conteste pas devoir remboursement à M.[X] [V] de l’élévateur de bain, qu’il a acquis en août 2016, et du lit médical et du matelas, qu’il a acquis à la même période. En considération d’une durée d’amortissement de cinq ans pour l’élévateur de bain et de dix ans pour le lit et son matelas, de l’âge de M.[X] [V] à leur date de renouvellement de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, l’indemnisation due de ce chef se calcule comme suit:
— élévateur de bain pour un prix de 780 euros, renouvelable sur 5 années, représentant donc une annuité de 156 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 38,22, une indemnité de renouvellement de 5 962,32 euros, soit une indemnité totale de: 780 euros (coût d’achat initial) + 5 962,32 euros (indemnité de renouvellement) = 6 742,32 euros,
— lit médicalisé et matelas pour un prix de 3 520 euros, renouvelable sur 10 années, représentant donc une annuité de 352 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 34,393, une indemnité de renouvellement de 12 106,34 euros, soit une indemnité totale de: 3 520 euros (coût d’achat initial) + 12 106,34 euros (indemnité de renouvellement) = 15 626,34 euros,
total: 22 368,66 euros.
70. Enfin, M.[X] [V] a acquis en août 2016 un fauteuil roulant électrique partiellement pris en charge par l’assurance maladie. La seule production par la compagnie d’Assurances Macif d’un arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prises en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap, sans aucune précision complémentaire, ne permet pas d’établir qu’à compter du mois de décembre 2025, M.[X] [V] ne devra pas supporter de reste à charge sur le renouvellement quinquennal d’un tel matériel. L’indemnité due à M.[X] [V] de ce chef, en fonction d’un renouvellement de ce matériel à compter du mois d’août 2021 s’opérera sur la base d’un âge de 37 ans à cette date et de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit une indemnisation calculée ainsi qu’il suit:
— reste à charge sur l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour un prix de 2 837,05 euros, renouvelable sur 5 années, représentant donc une annuité de 567,41 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 38,22, une indemnité de renouvellement de 21 686,41 euros, soit une indemnité totale de: 2 837,05 euros (coût d’achat initial) + 21 686,41 euros (indemnité de renouvellement) = 24 523,46 euros.
71. En revanche, l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité pour M.[X] [V] d’acquérir un dispositif d’aide à la relation sexuelle, d’une chaise de douche et de son adapteur roues et d’un verticalisateur. M.[X] [V] , qui sollicite le remboursement de ce matériel, ne verse aux débats aucun contre-avis médical ou autre élément de preuve de nature à justifier du caractère impératif de ce matériel. La demande qu’il forme de ce chef sera donc rejetée.
72. La créance au titre des dépenses de santé futures s’établit donc comme suit:
— 749 429,60 euros au titre de la créance de la CPAM,
— 121 793,96 euros euros au titre du fauteuil roulant léger et du dispositif d’aide à la propulsion,
— 77 312,69 euros au titre du gyroscope Genny,
— 22 368,66 euros au titre de l’élévateur de bains, du lit et de son matelas.
— 24 523,46 euros au titre du reste à charge sur l’achat d’un fauteuil roulant électrique
Soit un total de 995 428,37 euros .
Frais divers futurs:
73. Il a été retenu que l’état de M.[X] [V] ne lui permet plus de procéder par lui-même au lavage de sa voiture. Sur la base d’une facturation annuelle de 840 euros, soit 80 euros par mois, il est fondé à solliciter une somme de 5 280 euros au titre des frais divers futurs échus entre le 19 décembre 2018 et le 1e juin 2024 (66 mois) et, compte tenu d’un âge de 39 ans à cette date et de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, la somme de 840 euros x 36,693 = 30 822,12 euros, soit une somme totale de 36 102,12 euros (30 822,12 euros +5 280 euros).
Frais de véhicule adapté:
74. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
75. L’expert judiciaire relève que le véhicule de M.[X] [V] devra être équipé d’équipement d’aide à la conduite.
76. M.[X] [V] acquis en octobre 2016 un véhicule de type SUV plus adapté à son handicap pour 47 400 euros sur lequel il a installé un kit d’aide à la conduite pour 2 690.25 euros. Il ne peut en conséquence prétendre au remboursement du kit d’aide à la conduite qu’il a installé sur le véhicule Mercedes qu’il possédait auparavant. Par ailleurs, l’achat de rampe d’accès à son véhicule pour son fauteuil apparait nécessaire. Le coût moyen d’acquisition d’un véhicule neuf en France est de 26 789 euros selon un article du journal l’Argus de 2020 alors qu’un véhicule correspondant à l’état actuel de M.[X] [V] vaut 46 062 euros. Le surcoût lié à l’achat d’un véhicule SUV s’élève à 19 273 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter le devis d’adaptation de ce véhicule pour 23 927,40 euros et les rampes d’accès, soit une somme totale de 43 620,30 euros.
77. Il conviendra de retenir un renouvellement de ce véhicule tous les sept ans à compter du mois d’octobre 2023 qui s’opérera sur la base d’un âge de 39 ans à cette date et de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit une indemnisation calculée ainsi qu’il suit:
— renouvellement du véhicule SUV, adaptation de celui-ci et rampes d’accès pour un prix de 43 620,30 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 6 231,47 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 36,693, une indemnité de renouvellement de 228 651,33 euros, soit une indemnité totale de: 43 620,30 euros (coût d’achat initial) + 228 651,33 euros (indemnité de renouvellement) = 272 271,68 euros.
Tierce-personne définitive:
78. L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
79. L’expert judiciaire a estimé que l’état de M.[X] [V] justifiait une assistance par tierce-personne à raison de 8 heures par jour compte tenu de l’existence d’un logement inadapté à la date de son rapport et qui pourrait être diminuée de 4 à 5 heures par jour dans un logement adapté.
80. Il a en outre précisé, concernant la garde de l’enfant [U] par M.[X] [V], que l’état de ce dernier nécessitait une tierce personne à raison de 24 h/24h les jours où il n’y avait pas d’école et de 16 h par jour les jours d’école, ce jusqu’à l’âge de 7 ans et que, de l’âge de 7 ans jusqu’à l’âge de 14 ans, les besoins en tierce-personne seraient majorés de 2 heures par jour pendant les périodes au cours desquelles l’enfant serait au domicile de son père.
81. Il n’est pas justifié que la maison que M.[X] [V] a acquis à compter de l’année 2022 sur la commune de [Localité 5] n’est pas adaptée à son état de handicap. Dès lors, l’assistance par tierce-personne définitive à laquelle M.[X] [V] peut prétendre hors les périodes de garde de l’enfant [U] sera indemnisée sur la base d’un volume quotidien de 8 heures.
82. D’autre part, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime (Cour de cassation, chambre criminelle. 3 sept. 2024, n° 23-81.319). La compagnie d’Assurances Macif ne peut en conséquence soutenir que le crédit d’impôt de 50% applicable à l’emploi d’une tierce personne dans le cadre de services à la personne doit être pris en considération pour évaluer l’indemnisation de la tierce-personne temporaire de M.[X] [V] .
83. L’enfant [U] est né le [Date naissance 8] 2014, il conviendra en conséquence d’apprécier les besoins en tierce-personne définitive de M.[X] [V] pour la période du 19 décembre 2018 au 2 avril 2021, date anniversaire des sept ans de [U], puis du 2 avril 2021 au 2 avril 2028, date anniversaire des quatorze ans de cet enfant puis à compter du 2 avril 2028.
Pour la période du 19 décembre 2018 au 2 avril 2021, date anniversaire des sept ans de l’enfant [U] (soit 119 semaines):
84. Les besoins en tierce-personne définitive de M.[X] [V] sont de 8 heures par jour lorsqu’il n’a pas la garde de [U], de 24 heures par jour lorsqu’il en a la garde et que l’enfant n’est pas scolarisé et de 16 heures par jour lorsqu’il a la garde de [U] et que ce dernier n’est pas scolarisé.
85. Sur la base du taux horaire applicable par la société La Fée Services, tel qu’il a été relevé dans le cadre de l’indemnisation au titre de la tierce-personne temporaire, soit 27,50 euros de taux horaire le dimanche et 22 euros les autres jours, en considérant que M.[X] [V] n’a pas eu la garde de [U] la moitié de cette période et que, pour l’autre moitié, lorsqu’il en avait la garde, il conviendra de tenir compte de 34 semaines de congés, de 4 jours de scolarité et de 3 jours sans école, l’indemnisation de M.[X] [V] sera calculée comme suit:
*/ périodes pendant lesquelles M.[X] [V] n’avait pas la garde de [U] (59,50 semaines):
Du lundi au samedi: 22 € × 8 H 00 × 6 jours × 59.50 semaines = 62 832 €,
Le dimanche: 27,50 € × 8 H 00 × 1 jour (dimanche) × 59.50 semaines = 13 090 euros.
* / période pendant lesquelles M.[X] [V] avait la garde de [U] (59.50 semaines):
Période de congés (16 semaines de congés scolaire pour 52 semaines/52 semaines x 59,50 semaines = 18.30 semaines):
22 € × 24 H 00 × 6 jours × 18.30 semaines: 57 974,40 €,
27,50 € × 24 H 00 × 1 jour × 18.30 semaines: . 12 078 €.
Hors période de congés (59,50 semaines ' 18,30 semaines de congés scolaires = 41.20 semaines):
22 € × 16 H 00 × 4 jours (jours scolarisés)× 41.20 semaines:58 009,60 €,
22 € × 24 H 00 × 2 jours (jours non-scolarisés)× 41.20 semaines: 43 507,20 €,
27,50 € × 24 H 00 × 1 jour (dimanche) × 41.20 semaines: 27 192 €.
Soit un total de 274 683,20 euros.
Pour la période du 2 avril 2021 au 2 avril 2028, date anniversaire des quatorze ans de l’enfant [U] (soit 365 semaines):
86. Les besoins en tierce-personne définitive de M.[X] [V] sont de 8 heures par jour lorsqu’il n’a pas la garde de [U] et 10 heures par jour lorsqu’il en a la garde.
*/ périodes pendant lesquelles M.[X] [V] n’avait pas la garde de [U] (182,50 semaines):
Du lundi au samedi: 22 € × 8 H 00 × 6 jours × 182,50 semaines = 192 720 €,
Le dimanche: 27,50 € × 8 H 00 × 1 jour (dimanche) × 182,50 semaines = 40 150 euros.
*/ périodes pendant lesquelles M.[X] [V] a la garde de [U] (182,50 semaines):
Du lundi au samedi: 22 € × 10 H 00 × 6 jours × 182,50 semaines = 240 900 €,
Le dimanche: 27,50 € × 10 H 00 × 1 jour (dimanche) × 182,50 semaines = 50 187,50 euros.
Soit un total de 523 957,50 euros.
Pour la période courant à compter du 2 avril 2028, date des quatorze ans de l’enfant [U]:
87. Les besoins en tierce-personne définitive de M.[X] [V] sont de 8 heures par jour. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 27,50 euros de taux horaire le dimanche et 22 euros les autres jours. En outre, compte tenu du montant des sommes en jeu, il est de l’intérêt de M.[X] [V], afin de prévenir toute dilapidation des fonds alloués de prévoir le paiement de cette indemnité sous forme de rente.
88. Le montant annuel de l’indemnisation due à M.[X] [V] à ce titre se décompose comme suit:
— 52 dimanches x 8 heures x 27,50 euros = 11 440 euros,
— 313 autres jours x 8 x 22 euros = 55 088 euros,
— Soit 66 528 euros, soit une rente trimestrielle de 16 632 euros, payable à terme échu.
89. Conformément à l’article 43 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, cette rente sera revalorisée au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 2 avril 2029, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la Sécurité sociale ou, éventuellement, de tout autre mode d’indexation qui s’y substituera.
90. En outre, le paiement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
91. Ce poste de préjudice s’établit donc comme suit:
— 274 683,20 euros au titre de la tierce-personne définitive du 19 décembre 2018 au 2 avril 2021,
— 523 957,50 euros au titre de la tierce-personne définitive du 2 avril 2021 au 2 avril 2028,
Une rente trimestrielle à terme échu de 16 632 euros à compter du 2 avril 2028.
92. La créance de la CPAM au titre de la tierce-personne, arrérages échus et capital représentatif de la rente à payer, s’élève à 626 761,40 euros.
Perte de gains professionnels futurs:
93. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
94. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
95. En l’espèce, M.[X] [V] est titulaire d’un CAP et d’une certification CACES. Il a exercé divers emplois en qualité de mécanicien, ambulancier ou ouvrier dans le bâtiment. M.[X] [V] exerçait avant l’accident les fonctions de conducteur de lignes semi-automatisées au profit de la société La Fermière. Il a été retenu qu’avant son accident il percevait un salaire mensuel moyen net de 1 603,58 euros. Fin 2018, il a été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a été placé en invalidité à compter du 7 octobre 2018. Ses avis d’imposition démontrent qu’il n’a perçu que sa pension d’invalidité de 2020 à 2023. Il demeure atteint à raison de son accident d’une paraplégie flasque complète, sans aucune motricité résiduelle ni réflexes rotuliens et achilléens justifiant un déficit fonctionnel permanent de 70%.
96. L’expert judiciaire relève qu’une reprise du travail par M.[X] [V] à un poste aménagé serait possible mais pas dans les mêmes fonctions qu’auparavant, que cette reprise nécessitera une réorientation professionnelle qui ne sera pas possible avant 18 à 24 mois après son traumatisme.
97. Il n’en résulte pas que M.[X] [V] est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. M.[X] [V] ne produit aux débats aucun élément de preuve, notamment un contre-avis médical, de nature à contester les conclusions du rapport d’expertise.
98. Cependant, compte tenu de sa formation initiale et de ses expériences professionnelles antérieures, orientées uniquement vers des métiers nécessitant la mobilisation de ses capacités physiques et de la gravité des séquelles persistantes, M.[X] [V] a perdu sa capacité à maintenir sa rémunération au niveau antérieur à son accident dans la proportion de 80% et dont il conviendra de tenir compte au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir.
99. La perte de gains professionnels futurs subie sera indemnisée, en partant du principe d’un départ à la retraite à 65 ans selon le détail suivant:
— du 19 décembre 2018 au 1er juillet 2025= 78 mois x 1603,58: 125 079,24 euros,
— à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 12 juin 2049, date d’un départ à la retraite à 65 ans: salaire mensuel moyen net: 1603,58 euros x 12 mois x 21.576 (taux de rente pour un homme âgé de 41 ans au 1er juillet 2025 et un départ à la retraite à 65 ans, Gazette du palais 2025) x 80% = 332 148,88 euros,
— à compter du 12 juin 2049 (départ en retraite à 65 ans), sur la base d’une pension correspondant à 50% des revenus d’activité et d’un taux de rente viager de 17,494 à l’âge du départ en retraite = (1603,58 euros x 12 mois)/2 = 9621,48 euros x 17,494 x 80% = 134 654,53 euros.
100. Il conviendra de déduire de l’indemnisation allouée à M.[X] [V] de ce chef la somme de 167 182.21 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente d’invalidité qui lui a été servie.
Incidence professionnelle:
101. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
102. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
103. Il a été retenu que M.[X] [V], qui exerçait avant son accident les fonctions de conducteur de lignes semi-automatisées au profit de la société La Fermière, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et qu’il était désormais inapte à toute activité professionnelle lui procurant des gains.
104. Son état de handicap lourd, qui obère gravement ses capacités de réinsertion dans le monde du travail, sera indemnisé en lui allouant la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts.
III/ les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire:
105. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
106. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 07 octobre 2015 au 07 avril 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 184 jours, une indemnité de 5 888 euros,
— pour la période du 08 avril 2016 au 28 mars 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 1085 jours, une indemnité de 26 040 euros,
Soit une somme totale de 31 928 euros.
Souffrances endurées:
107. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
108. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les blessures immédiatement subies par M.[X] [V] , la nature et la durée des soins qu’il a reçus, évalué à 6./7, sera indemnisé par la somme de somme de 50 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire:
109. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
110. L’expert judiciaire, qui a relevé que M.[X] [V] souffrait d’un préjudice esthétique permanent, n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire chez ce dernier. Cependant, il résulte de l’existence chez la victime d’un préjudice esthétique permanent la preuve, avant sa consolidation, d’un préjudice esthétique temporaire.
111. En l’espèce, l’altération grave de l’apparence physique de M.[X] [V] pendant une période de plus de trois ans, chez une personne jeune, justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
IV/ les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent:
112. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
113. Ce poste de préjudice sera évalué selon la jurisprudence habituelle de la cour qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant ainsi le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Le mode de calcul proposé par M.[X] [V] , dont la preuve de la pertinence n’est pas établie, sera donc écarté.
114. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une paraplégie flasque complète, sans aucune motricité résiduelle ni réflexes rotuliens et achilléens, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 % chez un sujet âgé de 34 ans et sur la base d’une valeur du point de 5 205 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 364 350 euros.
Préjudice d’agrément:
115. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
116. M.[X] [V] justifie par la production des témoignages de MM.[J], [B], [D] et et [K], peu important qu’il ne verse aux débats aucune licence ou justification d’inscription dans un club, de la pratique de la musculation et du futsal avant son accident
117. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité de poursuivre la pratique de ces sports, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique permanent:
118. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
119. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des cicatrices au niveau dorso-lombaire, latéro-thoracique et de drainage, une saillie importante de l’articulation acromio-claviculaire gauche et son état altéré en raison de son handicap, évalué à 5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 25 000 euros.
Préjudice sexuel:
120. Le préjudice sexuel est constitué par:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
121. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une perturbation gymnastique associée aux troubles narcissiques impactant désir et plaisir, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
122. Les parties s’accordent sur le montant des provisions déjà perçues par M.[X] [V], soit 700 000 euros.
123. L’indemnisation du préjudice subi par M.[X] [V] se résume donc comme suit:
préjudice patrimonial temporaire
(avant consolidation)
évaluation
à déduire
solde revenant
à M.[X] [V]
dépenses de santé actuelles
280 942,38 €
246 976,23 € au titre de la créance de la CPAM,
11 616,27 € au titre de la créance de la mutuelle AG2R
11 934,62 € au titre de la créance de la mutuelles Mercer
31 442,30 €
perte de gains professionnels actuels
61 310,21 €
39 316,23 € au titre des IJSS,
13 504,05 € au titre de la garantie incapacité de travail,
8 489,93 €
frais divers
20 058,96 €
20 058,96 €
tierce-personne temporaire
195 035,50 €
195 035,50 €
aide à la parentalité temporaire
29 240,00 €
29 240,00 €
préjudice patrimonial permanent
(après consolidation)
évaluation
à déduire
solde revenant
à M.[X] [V]
dépenses de santé futures
995 428,37 €
749 429,60 €
245 998,77 €
frais divers futurs
36 102,12 €
36 102,12 €
frais de véhicule adapté
272 271,68 €
272 271,68 €
perte de gains professionnels futurs échue au 1er juillet 2025
125 079,24 €
125 079,24 €
perte de gains professionnels futurs à échoir du 1er juillet 2025 au 12 juin 2049
332 148,88 €
167 182,21 €
164 966,67 €
perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 12 juin 2049
134 654,53 €
134 654,53 €
incidence professionnelle
120 000,00 €
120 000,00 €
tierce-personne permanente du 19 décembre 2018 au 2 avril 2021
274 683,20 €
626761,40 euros (au titre de la créance de la CPAM pour la tierce-personne)
néant
tierce-personne permanente du 2 avril 2021 au 2 avril 2028
523 957,50 €
352 078,20 euros (solde sur déduction précédente de 626 761,40 euros)
171 879,30 €
tierce-personne permanente à compter du 2 avril 2028
rente trimestrielle
de 16 632 euros
rente trimestrielle
de 16 632 euros
préjudice extra-patrimonial temporaire
(avant consolidation)
évaluation
solde revenant
à M.[X] [V]
déficit fonctionnel temporaire'
31 928,00 €
31 928,00 €
préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
10 000,00 €
souffrances endurées
50 000,00 €
50 000,00 €
préjudice extra-patrimonial permanent
(après consolidation)
évaluation
solde revenant
à M.[X] [V]
déficit fonctionnel permanent
364 350,00 €
364 350,00 €
préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
préjudice d’agrément
20 000,00 €
20 000,00 €
préjudice sexuel
20 000,00 €
20 000,00 €
total (hors tierce personne permanente à compter du 2 avril 2028)
3 922 190,57 €
2 076 497,00 €
à déduire, provisions déjà perçues
700 000,00 €
indemnité due à M.[X] [V]
1 376 497,00 €
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS [V]:
124. Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.
125. L’indemnisation de ce poste de préjudice, qui a vocation à indemniser les souffrances morales subies par les proches de la victime ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une aide matérielle de la part de ces derniers.
126. La compagnie d’assurances Macif sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel concernant les sommes allouées aux consorts [V], reconnaissant ainsi leur droit à obtenir indemnisation de leur préjudice. Elle ne peut en conséquence reprocher à [H], [R], [W] et [P] [V] de ne pas rapporter la preuve de leur qualité de frères et s’urs de M.[X] [V] .
127. Sur le fond, le premier juge a fait une juste appréciation du montant des sommes allouées aux consorts [V], père, enfants, frères et s’urs de M.[X] [V] au titre de leur préjudice d’affection. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
SUR LA SANCTION DE DOUBLEMENT DES INTERETS:
128. L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de saisine de la cour, prévoit que:
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
129. En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions au fond, M.[X] [V] n’a pas sollicité le prononcé de la sanction du doublement des intérêts.
130. Une telle prétention, formulée dans le cadre de ses troisièmes conclusions au fond, ne ressort pas des exceptions prévues par l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile précitées. Elle sera donc déclarée irrecevable.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
131. Enfin, la compagnie d’Assurances Macif, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[X] [V] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE M.[X] [V] irrecevable en sa demande en doublement des intérêts,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a:
* Reçu les interventions volontaires suivantes:
*M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [T] et de son fils mineur [U] [V],
*M. [M] [V],
* M. [H] [V],
* M. [R] [V] ,
* Mme [W] [V],
* Mme [P] [V],
— Condamné la société MACIF à verser à M. [X] [V] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 16.632,00 euros à compter du jour du jugement,
— Dit que cette somme sera payable à terme échue avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jour du jugement,
— Dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— Dit le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Requalifié les demandes au titre du préjudice d’accompagnement en demande au titre du préjudice d’affection,
— Condamné la société MACIF à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection:
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [T],
* 8.000 euros à M. [X] [V] , ès qualités de représentant légal de son fils mineur [U] [V] ,
* 8.000 euros à M. [M] [V] ,
* 3.000 euros à M. [H] [V] ,
* 3.000 euros à M. [R] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [W] [V] ,
* 3.000 euros à Mme [P] [V] ,
— Condamné la société MACIF aux dépens distraits au profit de Maître Alban Borgel,
— Condamné la société MACIF à verser à M. [X] [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AG2R de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
FIXE AINSI qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par M.[X] [V] :
préjudice patrimonial temporaire
(avant consolidation)
évaluation
à déduire
solde revenant
à M.[X] [V]
dépenses de santé actuelles
280 942,38 €
246 976,23 € au titre de la créance de la CPAM,
11 616,27 € au titre de la créance de la mutuelle AG2R
11 934,62 € au titre de la créance de la mutuelles Mercer
31 442,30 €
perte de gains professionnels actuels
61 310,21 €
39 316,23 € au titre des IJSS,
13 504,05 € au titre de la garantie incapacité de travail,
8 489,93 €
frais divers
20 058,96 €
20 058,96 €
tierce-personne temporaire
195 035,50 €
195 035,50 €
aide à la parentalité temporaire
29 240,00 €
29 240,00 €
préjudice patrimonial permanent
(après consolidation)
évaluation
à déduire
solde revenant
à M.[X] [V]
dépenses de santé futures
995 428,37 €
749 429,60 €
245 998,77 €
frais divers futurs
36 102,12 €
36 102,12 €
frais de véhicule adapté
272 271,68 €
272 271,68 €
perte de gains professionnels futurs échue au 1er juillet 2025
125 079,24 €
125 079,24 €
perte de gains professionnels futurs à échoir du 1er juillet 2025 au 12 juin 2049
332 148,88 €
167 182,21 €
164 966,67 €
perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 12 juin 2049
134 654,53 €
134 654,53 €
incidence professionnelle
120 000,00 €
120 000,00 €
tierce-personne permanente du 19 décembre 2018 au 2 avril 2021
274 683,20 €
626761,40 euros (au titre de la créance de la CPAM pour la tierce-personne)
néant
tierce-personne permanente du 2 avril 2021 au 2 avril 2028
523 957,50 €
352 078,20 euros (solde sur déduction précédente de 626 761,40 euros)
171 879,30 €
tierce-personne permanente à compter du 2 avril 2028
rente trimestrielle
de 16 632 euros
rente trimestrielle
de 16 632 euros
préjudice extra-patrimonial temporaire
(avant consolidation)
évaluation
solde revenant
à M.[X] [V]
déficit fonctionnel temporaire'
31 928,00 €
31 928,00 €
préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
10 000,00 €
souffrances endurées
50 000,00 €
50 000,00 €
préjudice extra-patrimonial permanent
(après consolidation)
évaluation
solde revenant
à M.[X] [V]
déficit fonctionnel permanent
364 350,00 €
364 350,00 €
préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
préjudice d’agrément
20 000,00 €
20 000,00 €
préjudice sexuel
20 000,00 €
20 000,00 €
total (hors tierce personne permanente à compter du 2 avril 2028)
3 922 190,57 €
2 076 497,00 €
à déduire, provisions déjà perçues
700 000,00 €
indemnité due à M.[X] [V]
1 376 497,00 €
CONDAMNE la compagnie d’assurances Macif à payer à M.[X] [V] la somme de 1 376 497 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la compagnie d’Assurances Macif à payer à M.[X] [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie d’Assurances Macif aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gré à gré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Biens ·
- Offre ·
- Vente par adjudication ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Veuve ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Appel
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Départ volontaire ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Harcèlement moral ·
- Critique ·
- Intéressement ·
- Service ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Poulain ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Action
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Gestion ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Limites ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Ouverture ·
- Extensions
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Prix ·
- Consultant ·
- Non-paiement ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.