Confirmation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 août 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 2 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJS
N° MINUTE :
APPELANT
[P] [R]
Né le 25 mai 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
assisté de Maître Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office,
AUTRE(S) PARTIE(S)
Association CROIX MARINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représentée par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Virginie BARREZ, Greffière
DÉBATS : le mercredi 31 juillet 2024 à 10 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au Ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 31 juillet 2024 à 10h00, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le conseil de M. [R] relève que la décision d’admission provisoire de celui-ci en soins psychiatriques a été signée par une adjointe au maire de [Localité 5] en vertu d’une subdélégation que celui-ci lui a donnée « pour ester en justice au nom de la commune », ce qui ne constitue pas une délégation du pouvoir propre du maire de prendre une telle décision, celle-ci a été suivie d’une décision d’admission prise par arrêté du préfet du Nord du 13 juillet 2024 qui n’est pas critiquée en la forme, de sorte que la situation actuelle de l’intéressé résulte d’une décision régulière.
***
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département ne peut prononcer l’admission d’une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
M. [R] exprime le souhait de sortir de l’hôpital en se déclarant apte à suivre son traitement et en faisant valoir qu’un déménagement de son logement est programmé demain. Cependant, le certificat médical du 12 juillet dernier en considération duquel il a été hospitalisé, exposant qu’il présentait une désorganisation cognitive avec fading et rationalisme morbide ainsi qu’une discordance idéoaffective, que son discours laissait entendre un vécu de persécution qu’il n’élaborait pas et qu’il minimisait les faits qui lui étaient repprochés avec une tendance à la banalisation sans aucune critique, concluait qu’il n’était pas en mesure de donner son consentement aux soins. Le certificat médical du docteur [G] daté d’hier ne fait pas état d’une amélioration sensible de ce tableau, précise que l’adhésion aux soins est nulle, que des réadaptations thérapeutiques nécessaires sont en cours et justifient le maintien de la mesure actuelle dès lors que le patient n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Laissons les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Virginie BARREZ, Greffière
Bruno POUPET, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 août 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— Association CROIX MARINE
— M. le directeur de
— M. le procureur général
— [P] [R]
— Maître Soizic SALOMON
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
Ordonnance communiquée au tiers demandeur
— copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES
Le greffier, le vendredi 2 août 2024
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJS
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJS
à l’audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 10 H 00
Magistrat : Bruno POUPET, président de chambre
M. [P] [R]
Association CROIX MARINE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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