Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°229
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMHI
[K]
[R] [P]
C/
S.C.P. DELPHINE RAYMOND
S.A.S. VILLA DUMONT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02449 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMHI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 septembre 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [S] (ou [Y]) [K]
né le 19 Octobre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [R] [P]
née le 30 Novembre 1973 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.C.P. DELPHINE RAYMOND agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société VILLA DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. VILLA DUMONT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baghdad HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [K] et [J] [R] [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Charente-Maritime), cadastré section AV n° [Cadastre 1].
La société Villa Dumont a acquis la parcelle contiguë cadastrée section AV n° [Cadastre 2]. Un permis d’y construire un immeuble collectif à usage d’habitation lui a été délivré le 18 février 2022.
[Y] [K] et [J] [R] [P] se sont opposés à la démolition par la société Villa Dumont d’un mur séparatif mitoyen.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle a statué en ces termes :
'ORDONNONS à compter de la signification de l’ordonnance, la démolition de la partie du mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Adresse 5] à [Localité 1] et devant supporter l’exhaussement tel que prévu dans l’autorisation d’urbanisme obtenue par la SAS VILLA DUMONT ;
ORDONNONS aux Consorts [K] [P] de ne pas entraver le bon déroulement des travaux, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
DONNONS acte à la SAS VILLA DUMONT qu’elle s’engage à reconstruire le mur mitoyen devant supporter l’exhaussement à ses frais exclusifs ;
Dans le but de trouver un accord pour le projet de reconstruction :
INVITONS les parties, la SAS VILLE DUMONT et les Consorts [K] [P] à contacter : LA MAISON DE LA COMMUNICATION (tel [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 1], qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civiles'.
Un accord de médiation est en date du 21 juillet 2023. Il stipule que :
'Chacune des parties prenantes s’engage à exécuter les termes de cet accord de médiation, de bonne foi, dans les délais conjointement fixés.
1- Le mur de la Zone C reste en état et en mitoyenneté, les parties s’autorisent la rénovation de celui-ci ;
2- Perte de mitoyenneté sur les murs des Zones A et B, chaque partie s’engage à reconstruire un mur en pleine propriété sur sa parcelle, selon les projets respectifs de chacun ;
3- Il est prévu d’insérer un joint de dilatation de 4 cm, réparti de 2 cm de part et d’autre de la limite ;
4- Les parties s’autorisent réciproquement la plénitude d’une servitude de tour d’échelle, le temps des travaux, avec une information de l’intervention une semaine au préalable et si besoin en cas d’urgence, avec un délai de prévenance de 48 heures ;
5- Les parties s’entendent sur une somme forfaitaire globale définitive de douze mille (12 000 €) euros, que M. [F], représentant de la SAS VILLA DUMONT s’engage à régler à Mme [R] [P] et M. [K], avant le 31 juillet 2023 ;
6- M. [F], représentant de la SAS VILLA DUMONT, s’engage à sécuriser les accès et les limites de propriété ainsi qu’à consolider les appentis, dans les meilleurs délais ;
7- La SAS VILLA DUMONT, représentée par M. [F], s’engage à se désister de son instance et de son action actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle et à solliciter l’homologation du présent accord. Mme [R] [P] et M. [K] acceptent le désistement d’instance et d’action, renoncent à toute action ou poursuite concernant les travaux et s’engagent à solliciter une homologation dudit accord dont la confidentialité est levée vis-à-vis du Tribunal judiciaire ;
8- Chaque partie accepte de conserver l’ensemble des frais qu’elle a exposés dans ladite procédure et dans la médiation'.
La société Villa Dumont a versé à [Y] [K] et [J] [R] [P] la somme de 12.000 € convenue.
Sur la demande de la société Villa Dumont, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a par ordonnance du 24 octobre 2023 homologué le protocole de médiation et lui a conféré force exécutoire.
Par courriel en date du 21 juin 2024, la société Villa Dumont a informé [Y] [K] et [J] [R] [P] du passage des enduiseurs sur leur propriété du 1er au 12 juillet 2024.
Le 1er juillet 2024, [Y] [K] s’est opposé au passage des enduiseurs sur son fonds.
Par courriel en date du 10 décembre 2024, elle a de nouveau averti [Y] [K] et [J] [R] [P] du passage des enduiseurs sur leur fonds à compter du 6 janvier 2025, pendant 4 jours.
Par acte du 17 février 2025, la société Villa Dumont a assigné [Y] [K] et [J] [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Soutenant qu’ils ne respectaient pas le protocole d’accord conclu et s’opposaient à l’exercice de la servitude de tour d’échelle convenue, elle a demandé de :
— lui octroyer le bénéfice de la servitude de tour d’échelle résultant du protocole d’accord de médiation en date du du 21 juillet 2023 ;
— leur ordonner de laisser libre de toute entrave l’accès à leur propriété à cette fin ;
— leur ordonner de réaliser les travaux de démolition des murs en limite séparative afin de lui permettre de faire passer les entreprises compétentes pour terminer les travaux sur les murs en limite séparative ;
— leur ordonner sous astreinte de ne pas entraver le bon déroulement des travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire.
[Y] [K] et [J] [R] [P] ont demandé de :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposaient pas au tour d’échelle sollicité mais le conditionnaient à la précision de la demande (délai de prévenance de 8 jours, durée précise des travaux, date de début d’intervention et horaires des ouvriers) ;
— débouter la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ils ont reconventionnellement demandé de condamner la société Villa Dumont :
— sous astreinte à réaliser les travaux de consolidation des fondations du mur mitoyen en zone C et à mettre fin à l’empiètement des fondations du sous-sol, débords et enduits de l’immeuble collectif ;
— à leur payer à titre provisionnel, les sommes de 14.844,50 € au titre de leur préjudice financier et de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle a statué en ces termes :
'ORDONNONS aux consorts [K] – [R] [P] de respecter la servitude de tour d’échelle octroyée à la SAS VILLA DUMONT par accord homologué le 24 octobre 2023 ;
ORDONNONS aux consorts [K] – [R] [P] de procéder à la démolition du mur litigieux conformément à l’accord homologué le 24 octobre 2023 ;
FAISONS INJONCTION aux consorts [K] – [R] [P] de ne pas entraver le bon déroulement des travaux ;
DEBOUTONS les consorts [K] – [R] [P] de leurs demandes ;
CONDAMNONS les consorts [K] – [R] [P] à verser à la SAS VILLA DUMONT la somme de MILLE EUROS (1000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les consorts [K] – [R] [P] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision'.
Il a, se fondant sur les termes de l’accord de médiation:
— enjoint aux défendeurs de laisser libre l’accès à leur fonds ;
— dit la société Villa Dumont fondée à demander que les défendeurs procèdent à la démolition à laquelle ils s’étaient engagés.
Il a considéré que :
— la demande de consolidation du mur mitoyen en zone C se heurtait à une contestation sérieuse ;
— les défendeurs ne justifiaient pas de préjudices pouvant fonder leurs demandes de provisions.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2025, [S] ([Y] à l’ordonnance) [K] et [J] [R] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, ils ont demandé de :
'Vu les articles, 696, 700 et 835 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER Monsieur [K] et Madame [R] [P] bien fondée en leur appel.
Y faisant droit,
REFORMER L’ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QU’ELLE A :
— ORDONNE aux Consorts [K] ' [R] [P] de respecter la servitude de tour d’échelle octroyée à la SAS VILLA DUMONT par accord homologué le 24 octobre 2023,
— ORDONNE aux consorts [K] ' [R] [P] de procéder à la démolition du mur litigieux conformément à l’accord homologué le 24 octobre 2023,
— FAIT injonction aux Consorts [K] ' [R] [P] de ne pas entraver le bon déroulement des travaux,
— DEBOUTE les consorts [K] ' [R] [P] de leurs demandes,
— CONDAMNE les consorts [K] ' [R] [P] à verser à la SAS VILLA DUMONT la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal
Donner acte à Monsieur [K] et Madame [R] [P] qu’ils ne s’opposent pas au tour d’échelle sollicité par la Société VILLA DUMONT mais le conditionnent à être suffisamment précis pour leur propre organisation : délai de prévenance de 8 jours, durée précise des travaux, date de début d’intervention et horaires des ouvriers.
Débouter la Société VILLA DUMONT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard, la Société VILLA DUMONT à :
' Réaliser les travaux de consolidation des fondations du mur mitoyen en zone C,
' Mettre fin à l’empiètement des fondations du sous-sol, débords et enduits de l’immeuble collectif,
Condamner la Société VILLA DUMONT à leur payer à titre provisionnel, les sommes de :
' 14.844,50 € au titre de leur préjudice financier,
' 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société VILLA DUMONT à payer à Monsieur [K] et Madame [R] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et du présent appel avec, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Ils ont exposé que :
— la société Villa Dumont avait à plusieurs reprises pénétré sur leur fonds sans respecter les termes du protocole d’accord ;
— les conditions de l’intervention à compter du 6 janvier 2025 avaient été insuffisamment décrites au courriel du 10 décembre précédent.
Ils ont soutenu que l’urgence fondant la compétence du juge des référés n’avait pas été caractérisée par le premier juge et que, le bâtiment voisin étant protégé par une bâche, cette condition n’était pas réalisée.
Ils ont maintenu ne pas s’opposer à la servitude de tour d’échelle convenue, à la condition toutefois que les conditions de l’intervention soient précisées dans le délai stipulé, ce qui n’avait pas été le cas. Selon eux, le protocole d’accord avait été sur ces points insuffisamment précis. Ils ont ajouté que l’enduiseur était intervenu sans leur accord, avait élagué sans leur consentement des arbustes et que leur portail avait été détérioré.
Ils ont en outre demandé :
— que l’intimée sécurise le mur mitoyen en sa partie C, les fondations en ayant été sciées ;
— de faire cesser les empiètements sur leur fonds (excavation sur le fonds voisin, débords de toit, implantation d’un mur ne permettant plus la pose d’un joint de dilatation telle que convenue), leur imposant de retarder et de modifier leur projet constructif ;
— à être indemnisés à titre provisionnel de leur préjudice économique, le bien ne pouvant pas être mis en location comme envisagé, ainsi que de leur préjudice moral.
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Villa Dumont. La scp Delphine Raymond prise en la personne de Maître Delphine Raymond a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société Villa Dumont et la scp Delphine Raymond ès qualités intervenant volontairement à l’instance ont demandé de :
'Vu les articles 834 & 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 682 du Code Civil,
Vu le protocole de médiation du 21 juillet 2023
Vu les pièces,
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE prononçant la liquidation judiciaire de la SAS VILLA DUMONT et désignant la SCP DELPHINE RAYMOND, prise en la personne de Maître Delphine RAYMOND, en qualité de mandataire liquidateur,
[…]
Constater l’intervention volontaire, par les présentes, de Maître Delphine RAYMOND es qualité,
Rejeter purement et simplement l’appel des Consorts [K] [R] [P] en ce qu’il est particulièrement mal fondé.
Confirmer l’ordonnance du juge des Référés du Tribunal Judiciaire La Rochelle du 2 septembre 2025 dans toutes ses dispositions.
Débouter les Consorts [K]-[P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Condamner les Consorts [K]-[P] à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les Consorts [K]-[P] aux entiers dépens de la procédure'.
Elles ont exposé que :
— le permis de construire délivré n’avait pas été contesté ;
— les appelants avaient été approchés dans un souci de bonnes relations de voisinage ;
— le mur séparatif s’était en partie effondré lors des travaux de démolition entrepris ;
— l’opposition des appelants n’avait pas permis d’enduire la totalité du nouveau mur séparatif et qu’une bâche provisoire de protection avait dû être installée ;
— les appelants n’avaient pas procédé aux démolitions auxquelles ils s’étaient engagés ;
— ceux-ci n’avaient pas donné suite à leur dernière demande relative à l’exercice de la servitude de tour d’échelle convenue.
Elles ont soutenu que l’urgence, qui était appréciée souverainement par le juge, résultait :
— de l’impossibilité de livrer le bien dans les délais convenus ;
— du défaut d’imperméabilisation de la façade.
Elles ont exposé que l’irrespect de la servitude convenue constituait un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés alors même que le délai de prévenance avait été très largement respecté. Selon elles, les appelants ajoutaient des conditions à l’exercice de cette servitude.
Elles ont ajouté que le comportement des appelants, notamment de l’appelant, avait créé une situation dangereuse pour les personnes et les biens.
Elles ont demandé d’assortir d’une astreinte l’injonction de permettre l’exercice de la servitude.
Elles ont conclu au rejet des autres demandes des appelants aux motifs que :
— la preuve de l’atteinte à la solidité du mur mitoyen n’était pas rapportée, de même que celle de la suppression de fondations de ce mur ;
— les empiètements allégués n’étaient pas établis ;
— les préjudices allégués n’étaient pas démontrés, étant rappelé que l’indemnité convenue avait été versée.
L’ordonnance de clôture est du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
La recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de la scp Delphine Raymond, prise en la personne de Maître Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villa Dumont, n’est pas contestée.
SUR LE TOUR D’ECHELLE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Aux termes de l’aticle 835 du même code :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Les appelants ne s’opposent pas à l’exercice du droit convenu au protocole transactionnel, mais sollicitent le respect du délai de prévenance stipulé et que les informations délivrées soient plus précises.
Par courriel en date du 21 juin 2024, [V] [F], directeur de la société Villa Dumont ([Courriel 2]) a indiqué aux appelants ([Courriel 3] – [Courriel 4]) que :
'Conformément à notre accord de médiation indiquant un délai de prévenance de 1 semaine ou sous 48 heures en cas d’urgence, nous vous informons que les enduiseurs vont intervenir sur le côté de votre propriété pour traiter notre bâti. Date indiquée par l’entreprise : 01/07/2024 au 12/07/2024 sauf cas d’intempéries ou imprévus.
N’hésitez pas à m’appeler si besoin'.
Ce courriel comportait en pied l’identité de l’expéditeur, son adresse de courrier électronique, son numéro de téléphone portable et celui fixe de l’agence.
Ce courriel, adressé 10 jours avant l’intervention de l’entreprise, comportait les éléments nécessaires à l’information des appelants qui pouvaient au surplus recueillir tout renseignement complémentaire par courrier électronique ou par téléphone.
Le refus opposé le 1er juillet 2024 au passage des enduiseurs n’était dès lors pas fondé.
Dans une attestation en date du 2 juillet 2024, [X] [A] de la société Geoffrriaud Ravalement de façade a indiqué que :
'Je vous atteste sur l’honneur les points suivants qui se sont déroulés ce mois-ci sur le chantier VILLA DUMONT:
— M. [K] m’a contacté hier (le 01/07/2024) pour me demander de déposer l’échafaudage mis en place le jour même, sous menace de le faire lui-même
— Le 02/07/2024 au matin, nous avons constaté que M. [G] avait jeté nos éléments d’échafaudage par-dessus la murette ce qui a fortement dégradé nos enduits ainsi que I’étanchéité du bâtiment (ci-joint photos)
— Il y a un mois, M. [K] a jeté des cailloux par-dessus la murette à proximité de nos ouvriers.
— Ce soir, je viens de recevoir un appel de M. [K] qui me demande de démonter mon échafaudage demain dernier délai, sous menace de porter plainte contre nous, s’il n’est pas retiré'.
[D] [W], clerc habilité aux constat de la société Aurik [Localité 1] – [B] [T], [C] [L] et [O] [U], commissaires de justice associés à [Localité 1], a fait le 2 juillet 2024 le constat suivant sur la requête de l’intimée et en présence d’un employé de la société Geoffriaud :
'DEPUIS LA VOIE PUBLIQUE :
Je constate qu’un échafaudage est présent sur la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1], et qu’il est appuyé contre la façade non enduite du bâtiment en construction sis[Adresse 6] à [Localité 1]
Je relève que cet échafaudage ne monte pas jusqu’en haut du mur.
DEPUIS LE [Adresse 6] :
Dans la cour à l’arrière du bâtiment, je constate la présence de barres, de barrières métalliques, et de deux planchers, semblables à des éléments d’échafaudage, en désordre sur le sol.
Sur le muret parallèle au mur séparatif des deux fonds cités précédemment, je constate la présence de nombreux impacts profonds dans l’enduit du côte ou se situent les éléments d’echafaudage au sol Je note également des impacts dans les dalles isolantes et sur la réglette metallique maintenant les plaques isolantes'.
Dans une attestation en date du 3 juillet 2024, [E] [Q], conducteur de travaux de la société Chatel Etanchéité, a indiqué que :
'Je soussigné …
Atteste avoir constaté des désordres sur la résidence Villa Dumont – [Adresse 6] à [Localité 1]. Ceux-ci ont été causés par des éléments d’échafaudage qui ont été lancé par-dessus la murette depuis la parcelle voisine. Ces éléments ont détérioré nos ouvrages de la terrasse « patio » située en RDJ. Il y a 5ml de relevé d’étanchéité + 5ml de solin à reprendre. Après la dépose des éléments d’échafaudage, nous devrons contrôler notre étanchéité en surface courante. Nous remettrons alors un chiffrage pour réparer l’ensemble des dégáts'.
Maître [I] [M], commissaire de justice associé à [Localité 1], a sur la requête des appelants constaté le 8 juillet 2024 la présence sur leur fonds d’un échafaudage. Celui-ci comportait sur les photographies annexées 2 niveaux sur toute la longueur du mur pignon de la résidence en construction, et obstruait partiellement l’accès à leur propriété par le portail situé [Adresse 7].
Par courriel en date du 10 décembre 2024, [V] [F] précité a indiqué aux appelants que :
'Conformément à notre accord de médiation indiquant un délai de prévenance de 1 semaine ou sous 48 heures en cas d’urgence, nous vous informons que les enduiseurs vont intervenir pour traiter le pignon de la maisonnette jouxtant votre propriété.
Nous vous remercions de bien vouloir rendre l’accès libre afin de permettre la pose de l’échafaudage et de l’enduit (retrait de vos plaques, appentis, portillon si nécessaires.
Date indiquée par l’entreprise : à partir du lundi 06/01/2025 selon météo, durée des travaux 4 jours'.
Les appelants n’ont pas donné une suite favorable à cette demande, formulée 27 jours avant l’intervention des enduiseurs.
Comme précédemment, ce courriel comportait les éléments nécessaires à l’information des appelants qui pouvaient au surplus recueillir tout renseignement complémentaire par courrier électronique ou par téléphone.
Il résulte toutefois d’une photographie produite aux débats par les appelants, dont la date du 26 mars 2025 n’a pas été contestée, que l’un des murs pignons de la résidence a été enduit et que demeure bâché et inachevé le mur pignon d’un bâtiment de la résidence situé face à la maison d’habitation située sur le fonds voisin.
En refusant l’accès à leur fonds qui avait été sollicité dans les délais de la transaction homologuée et alors que les informations nécessaires leur avaient été délivrées, les appelants ont manqué à l’engagement contractuel qu’ils avaient pris.
En raison de ce refus maintenu, l’intimée ne peut ainsi pas achever l’étanchéification de l’un des murs pignon de la résidence édifiée.
Ce manquement, incontestable, est ainsi à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a ordonné aux appelants de respecter la servitude de tour d’échelle convenue et de ne pas entraver le bon déroulement des travaux.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision'.
Les circonstances de l’espèce précédemment rappelées justifient que cette injonction soit assortie d’une astreinte, fixée par infraction constatée pour le montant qui sera précisé ci-après.
SUR LES MURS
Les parties ont convenu au protocole transactionnel que :
'1- Le mur de la Zone C reste en état et en mitoyenneté, les parties s’autorisent la rénovation de celui-ci ;
2- Perte de mitoyenneté sur les murs des Zones A et B, chaque partie s’engage à reconstruire un mur en pleine propriété sur sa parcelle, selon les projets respectifs de chacun'.
Les appelants exposent que :
— les murs des zones A et B ont été abattus ;
— le mur mitoyen de la zone C a été fragilisé par l’intimée qui en a scié les fondations.
Ils ne formulent aucune demande s’agissant de la démolition ordonnée par le premier juge
Aucun des procès-verbaux de constat que les parties ont fait dresser, ni les photographies produites par les appelants n’établissent que le mur mitoyen de la zone C mentionné sur le plan annexé au protocole d’accord a été fragilisé par les travaux réalisés sur le fonds voisin par l’intimée.
Les appelants ne justifient dès lors ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite fondant d’imposer à la société Villa Dumont la réfection des fondations de ce mur resté mitoyen.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des appelants présentée de ce chef.
SUR UN EMPIETEMENT
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Les appelants exposent que la résidence édifiée par la société Villa Dumont empièterait sur leur fonds.
Ils produisent à l’appui de leurs prétentions des photographies qu’ils ont eux-mêmes prises, sur lesquelles ils ont matérialisé selon eux la limite des propriétés.
Aucun autre élément des débats ne permet toutefois de caractériser l’atteinte alléguée au droit de propriété.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées de ce chef.
SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS
L’article 835 précité du code de procédure civile impose que l’existence de l’obligation fondant la demande de provision ne soit pas sérieusement contestable.
Il résulte des développements précédents que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable de les indemniser d’un préjudice, pesant sur la société Villa Dumont.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT en son intervention volontaire à l’instance la scp Delphine Raymond, prise en la personne de Maître Delphine Raymond, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villa Dumont ;
CONFIRME l’ordonnance du 2 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle ;
y ajoutant,
ASSORTIT d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée l’injonction faite à [Y] (ou [S]) [K] et [J] [R] [P] de respecter la servitude de tour d’échelle accordée à la société Villa Dumont et de ne pas entraver le bon déroulement des travaux ;
CONDAMNE in solidum [Y] (ou [S]) [K] et [J] [R] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [Y] (ou [S]) [K] et [J] [R] [P] à payer en cause d’appel à la scp Delphine Raymond prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Villa Dumont, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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