Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2023, N° 22/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05851 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFUI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 22/02118
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIME
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [E] d’un jugement rendu le
28 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/ 02118) dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [E], manutentionnaire dans le bâtiment, a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la [7] ([8]) le 14 mars 2022 suite à une maladie du 16 septembre 2019 reconnue au titre de la législation professionnelle par la [5] Paris par courrier du 22 octobre 2020.
Le 27 avril 2022, la [8] lui a notifié une décision de non recevabilité au motif qu’il percevait des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à la date de sa demande.
M. [H] [E] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 6 juillet 2022, confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2022, M. [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [H] [E] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l’intéressé ne saurait être éligible à une pension d’invalidité puisqu’il n’avait pas été consolidé de sa maladie professionnelle.
En l’absence au dossier de première instance remis à la cour du récépissé postal de notification du jugement entrepris, l’appel interjeté par M. [E] par déclaration électronique du 31 août 2023 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [E], demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2023 et, statuant à nouveau,
— constater que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité étaient acquises dès la demande qu’il a formulée le 27 avril 2022,
— le renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [8] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] à lui régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité
Moyens des parties
M. [E] fait valoir que le tribunal a considéré à tort qu’au 14 mars 2022, date de sa demande de pension d’invalidité, il n’aurait pas été consolidé de sa maladie professionnelle alors qu’il l’était depuis le 7 février 2022. Par ailleurs, la [8] a motivé sa décision par le fait qu’il percevait « des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à la date de sa demande ». Or, ayant été consolidé au 7 février 2022, il ne percevait plus d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle. Il précise avoir été placé en arrêt maladie simple jusqu’au 1er septembre 2022 après sa consolidation mais que pour autant rien n’indique que son état de santé était encore évolutif au 14 mars 2022. Il ajoute que le 4 octobre 2023, la [8] lui a octroyé une pension d’invalidité de niveau 2. Elle a donc considéré qu’à cette date, il avait réuni les conditions pour le bénéfice de cette pension. Il invoque qu’au 14 mars 2022, il remplissait déjà toutes les conditions légales d’attribution d’une pension d’invalidité, à savoir une durée minimale d’affiliation auprès de la sécurité sociale et un état de santé médicalement stabilisé le 7 février 2022. Il estime qu’il aurait donc dû percevoir une pension d’invalidité dès sa demande.
La [8] oppose que M. [E] avait déposé une demande de pension d’invalidité le 14 mars 2022 mais que l’examen de son dossier avait permis de constater qu’il avait perçu des indemnités journalières maladie du 8 février 2022 au 31 mars 2023. Elle a l’a donc avisé que le paiement des indemnités journalières était toujours en cours et que sa demande de pension était transmise au service médical. Par avis du 25 avril 2022, le médecin conseil a décidé que la stabilisation de son état de santé n’était pas acquise et que la poursuite de son arrêt de travail était justifiée. En application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à la Caisse. Ainsi, à la date de sa demande de pension, soit le 14 mars 2022, M. [E] était indemnisé par l’assurance maladie et son état de santé n’était pas stabilisé par le médecin conseil, elle ne pouvait donc qu’opposer un refus à sa demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit pour l’application de ces dispositions :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. (souligné par la cour)
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige
L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L’article L. 341-9 du même code précisant
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Au cas présent, M. [U] se prévaut en premier lieu de la consolidation de son état de santé au 7 février 2022. Il ressort effectivement des pièces qu’il verse au débat que, par courrier du 2 février 2022, la [5] [Localité 9] lui a notifié sa décision fixant la consolidation de son état de santé au titre de la maladie professionnelle du 16 septembre 2019 au 7 février 2022. Toutefois, s’il en résulte que le tribunal a considéré à tort qu’il n’avait pas été consolidé de sa maladie professionnelle lors du dépôt de sa demande le 14 mars 2022, il apparaît néanmoins que cette décision constatant sa consolidation au titre d’une maladie professionnelle ne répond pas aux prescriptions du 1° de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale. En effet, cette disposition vise uniquement le cas de la consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail. En conséquence, M. [E] ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il remplissait les conditions pour voir ordonner une pension d’invalidité dès le 14 mars 2022 dès lors que son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 16 septembre 2019 était consolidé au 7 février 2022.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que M. [E] a perçu des indemnités journalières du 8 février 2022 au 31 mars 2023 et l’intéressé ne conteste pas avoir été placé en arrêt maladie simple jusqu’au 1er septembre 2022. En outre, il est établi que le service médical de la [8], par courriel du 25 avril 2022, avait estimé que la stabilisation n’était pas acquise et que la poursuite de son arrêt de travail justifié. M. [E] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil de la Caisse. Ainsi, M. [E] bénéficiait du versement d’indemnité journalière à la date de sa demande de pension d’invalidité et son état n’avait pas été déclaré stabilisé par le médecin conseil à cette date. De même, il ne soutient ni n’invoque une usure prématurée.
Dès lors c’est à juste titre que la [8] a refusé de faire droit au versement d’une pension d’invalidité à la date du 14 mars 2022 dès lors que M. [E] ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la [8] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 200 euros.
M. [E] sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par M. [H] [E] recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [E] à payer à la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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