Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 14 septembre 2022, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1591/24
N° RG 22/01409 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URCE
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
14 Septembre 2022
(RG 21/00143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3] / Belgique
représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
S.A.R.L. PIERREVAL INGENIERIE OLD
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [Y] a été engagé par la société PIERREVAL INGENIERIE OLD suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2017 en qualité de directeur de développement.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Le 11 décembre 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée le 16 novembre 2020 par la DREETS.
Le 29 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 14 septembre 2022, lequel a :
— dit et jugé que M. [W] [Y] a été entièrement rempli de ses droits, au titre de la perception de sa rémunération variable, contractualisés avec la société PIERREVAL INGENIERIE OLD,
— débouté M. [W] [Y] du rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs et des congés payés y afférents,
— dit et jugé que M. [W] [Y] n’a pas apporté à la société PIERREVAL INGENIERIE OLD ni au conseil de céans la preuve de sa domiciliation en BELGIQUE,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre des prélèvements CSG-CRDS,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. [W] [Y] aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l’appel formé par M. [W] [Y] le 12 octobre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023 et celles de la société PIERREVAL INGENIERIE OLD transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 août 2024,
M. [W] [Y] demande :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il a été entièrement rempli de ses droits, au titre de la perception de sa rémunération variable, contractualisés avec la société PIERREVAL INGENIERIE OLD,
— débouté M. [W] [Y] du rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs et des congés payés y afférents,
— dit et jugé que M. [W] [Y] n’a pas apporté à la société PIERREVAL INGENIERIE OLD ni au conseil de céans la preuve de sa domiciliation en BELGIQUE,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande au titre des prélèvements CSG-CRDS,
— de fixer le salaire mensuel brut de M. [W] [Y] à 7036,49 euros (moyenne des douze derniers mois),
— de condamner la société PIERREVAL INGENIERIE OLD à payer :
— 77300 euros à titre de rappel de salaire relatif aux primes sur objectifs, outre 7730 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17021,04 euros à titre de remboursement des prélèvements CSG et CRDS,
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société PIERREVAL INGENIERIE OLD aux entiers frais et dépens.
La société PIERREVAL INGENIERIE OLD demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société PIERREVAL INGENIERIE OLD de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [W] [Y] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des commissions
Attendu qu’il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n’ouvrent pas droit à commissions, à condition que ce soit sans faute de l’employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur les contrats effectivement réalisées ;
Attendu que le contrat initial de M. [W] [Y] précise en son article 3 que la prime variable qui lui serait attribuée pour toutes les négociations auquel il aurait participé serait versée pour 50 % à la promesse de vente et pour 50 % à l’acte d’acquisition ;
Que ce contrat précise expressément que « les commissions ne peuvent être dues dès lors que le contrat de travail ne produit plus ses effets. La présence des collaborateurs à l’effectif à la date d’exécution du fait générateur premier (signature de la des promesses) constitue un pré acquis au premier versement. Il en est de même pour le second fait générateur (signature de l’acte authentique) à la date duquel le collaborateur devra être présent effectif pour prétendre au versement de la seconde partie de la commission » ;
Que l’avenant au contrat de travail signé par les parties le 7 juillet 2020, après avoir précisé l’assiette de la rémunération variable du salarié, précise que sa rémunération serait égale à 50 % de la rémunération définie pour les opérations développées par les collaborateurs qui dépendent de lui directement et de 33 % les collaborateurs rattachés à un collaborateur dépendant directement du salarié;
Qu’en outre, il est précisé que « les faits générateurs du versement de la prime sont, pour la première moitié, l’approbation de l’opération en comité d’engagement (CE) + la maîtrise complète promesse de vente l’assiette foncière de l’opération présentée en CE + un PLU permettant la réalisation de l’opération telle qu’envisagé en CE(') la seconde moitié est versée à la signature de l’acte authentique d’acquisition foncière (') il est clairement convenu entre les parties que les commissions ne peuvent être dues dès lors que le contrat de travail ne produit plus ses effets. La présence de M. [W] [Y] à l’effectif à la date d’exécution du des faits générateurs constitue un pré requis dans premier au deuxième versement ;
Que s’agissant des supprimes sur objectif, il est précisé que « ces surprimes ne seront dues que si le contrat de travail produit ses effets ; M. [W] [Y] devant être présent à l’effectif au 31 janvier de l’année suivant celle de l’exercice considéré calcul la surprime. » ;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces dispositions contractuelles que les faits générateurs du droit à versement des commissions étaient constitué :
— par la promesse de vente ou à compter de janvier 2020 « l’approbation de l’opération en comité d’engagement (CE) (') »,
— par la signature de l’acte authentique ;
Que le contrat de travail prévoit clairement en outre que le versement de la moitié de la prime est conditionné par la présence de M. [W] [Y] lors de la réalisation de chaque fait générateur ;
Que s’il est vrai que les dispositions aux termes desquelles « au cas où la réalisation de l’opération pourrait être soumise à d’autres conditions nommément identifiées (intérêts bailleur, accord mairie) (..) » revêtent un caractère potestatif, la rémunération étant fixée dans des conditions décidées par le supérieur hiérarchique, celle-ci n’ont pas pour elles même pour effet de remettre en cause les conditions générales d’octroi des primes, alors que le salarié ne caractérise pas en quoi ces dispositions ont eu pour effet de le priver d’une partie de sa rémunération ;
Attendu que s’agissant de la première partie du tableau dont M. [W] [Y] se prévaut, celui-ci n’était plus salarié de l’entreprise au jour de la signature de l’acte authentique, à moins que celle-ci n’ait pu être concrétisée pour des raisons extérieures au fait de l’employeur, comme ce drenier en justifie ;
Qu’au surplus, la société PIERREVAL INGENIERIE OLD fait exactement observer que certaines opérations annulées auraient pu être récupérées, en raison de l’annulation de certaines opérations, notamment en raison du refus de permis de construire ;
Que dans le cadre de ces opérations, M. [W] [Y] a été amené à percevoir systématiquement la première partie de sa commission ;
Qu’il n’est pas établi de façon circonstanciée que l’échec final des opérations en cause ou le caractère éventuellement tardif de la signature de l’acte authentique soient due à une faute de l’employeur ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [W] [Y] a été rempli de ses droits à cet égard ;
Attendu que s’agissant des opérations visées au titre de la seconde partie du tableau, il apparaît qu’à ce titre, M. [W] [Y] n’a perçu aucune rémunération au titre de ce que l’employeur qualifie de 1ère partie contractuelle, en dehors des sommes visées dans le reçu pour solde de tout compte ;
Que l’employeur justifie en détail les raisons pour lesquelles il n’a pas versé de commission au salarié, notamment en produisant des justificatifs d’annulation d’opérations, alors que la société PIERREVAL INGENIERIE OLD a procédé par ailleurs aux versements dus à l’appelant dans le cadre du reçu pour solde de tout compte ;
Qu’en outre, et de façon générale, il résulte des explications fournies par l’employeur dans le cadre de son tableau explicatif que l’intimée n’a pas procédé à des récupérations d’indu sur certaines opérations non aboutiés, comme les stipulations contractuelles l’y autorisent ;
Que dans ces conditions, le salarié sera débouté de sa demande ;
Sur les demandes de prélèvements de CSG et de CRDS
Attendu que l’article L 136 -1 du code de la sécurité sociale instituent une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance-maladie ;
Attendu que M. [W] [Y] réclame le paiement de 17 021,04 euros à titre de remboursement des prélèvements effectués sur ses salaires par l’employeur au titre du CSG et de la CRDS de façon indue ;
Qu’il fait valoir en substance que l’employeur était parfaitement au courant de sa domiciliation en Belgique de sorte qu’il n’aurait pas dû se voir prélever cotisations au titre de la CSG et du CRDS sur ses salaires ; conditionné ;
Attendu que s’il est vrai que des bulletins de paie de M. [W] [Y] portent mention des prélèvements litigieux au titre des mois d’octobre à décembre 2018, il n’en demeure pas moins que s’agissant les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas entièrement à justifier une situation susceptible de le voir bénéficier d’une telle exonération ;
Qu’en effet, s’il apparaît que M. [W] [Y] a fait l’objet d’une mise en demeure de payer 1390 € aux services fiscaux belges au titre de l’exercice d’imposition 2020, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas soumis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, alors que les deux conditions de domiciliation fiscale en France et d’assujettissement un régime obligatoire français d’assurance-maladie tels que prévues par les dispositions légales sont cumulatives ;
Que les sommes réclamées ont été prélevées pendant plusieurs mois, sans que le salarié ait formulé aucune revendication à cet égard et ce pendant la durée de la relation contractuelle ;
Que comme le fait exactement observer l’employeur, ces sommes sont prélevées au profit de l’URSSAF ;
Qu’aucune faute de la part de la société PIERREVAL INGENIERIE OLD dans le cadre de des prélèvements, susceptible d’engager sa responsabilité, n’est démontrée en l’espèce ;
Que les obligations à la charge de l’employeur vis-à-vis de l’organisme bénéficiaire dont le salarié fait état sont sans rapport avec une éventuelle faute par l’intimée commise envers le salarié ;
Que dans ces conditions, M. [W] [Y] doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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