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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JAF, 18 novembre 2024, N° 22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPBD
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AVIGNON
18 novembre 2024
N°22/00255
,
[C]
C/
,
[U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
APPELANTE :
Madame, [G], [C]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur, [I], [U]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4],
ESPAGNE
Assigné par acte à l’Etranger
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [U] et Madame, [C] ont contracté un pacte civil de solidarité le, [Date mariage 1] 2017.
Ils ont acquis, suivant acte notarié du 10 novembre 2017, une maison à usage d’habitation à, [Localité 3] au prix de 215.000 euros à hauteur de 50% en pleine propriété chacun.
L’acquisition du bien et les frais d’acte ont été financés pour :
— 40.000 euros de deniers personnels de Madame, [C],
— 62.915 euros de deniers personnels de Monsieur, [U],
— 130.000 euros par un prêt immobilier souscrit par les acquéreurs.
Ils se sont séparés et ont vendu l’immeuble indivis le 8 septembre 2021 au prix de 260.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2022, Monsieur, [U] a fait assigner Madame, [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 41.509,66 euros, demande à laquelle celle-ci s’est opposée.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2022, Monsieur, [U] a fait signifier à Madame, [C] la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité, et par courrier recommandé du 16 août suivant, il a informé la mairie de, [Localité 3] de cette rupture unilatérale.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame, [C] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur, [U] sur le fondement de l’article 515-7 du code civil et de l’article 1469 du code civil pour défaut d’accomplissement des formalités préalables à la dissolution du pacte civil de solidarité, au regard de la régularisation intervenue en cours d’instance.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— condamné Madame, [C] au paiement de la somme de 13.855,58 euros en faveur de Monsieur, [U],
— débouté Monsieur, [U] du surplus de ses demandes au titre des créances invoquées à l’encontre de Madame, [C] au titre de la liquidation de l’indivision,
— condamné Madame, [C] à supporter la charge des dépens,
— condamné Madame, [C] au paiement de la somme de 2.500 euros en faveur de Monsieur, [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2025, Madame, [C] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition déboutant Monsieur, [U] du surplus de ses demandes au titre de créances.
Par ordonnance de référé rendue le 7 août 2025, le premier président de cette cour, saisi par Madame, [C], a constaté que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 novembre 2024 n’était pas soutenue et a condamné Madame, [C] à supporter les dépens de la procédure.
Par ses seules conclusions remises au greffe le 21 mars 2025, Madame, [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
« -CONDAMNE Madame, [C] au paiement de la somme de 13.855,58€ en faveur de Monsieur, [I], [U]
— CONDAMNE Madame, [C] à supporter la charge des dépens de la présente instance,
— CONDAMNE Madame, [C] au paiement de la somme de 2.500€ en faveur de Monsieur
,
[I], [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
— ET, EN CONSEQUENCE, STATUANT DE NOUVEAU :
— JUGER qu’aucun droit à créance ne saurait être reconnu en faveur de Monsieur, [I], [U].
— DEBOUTER Monsieur, [I], [U] de l’ensemble de ses demandes financières formulées à l’endroit de Madame, [C],
— CONDAMNER Monsieur, [I], [U] à verser à Madame, [G], [C] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur, [I], [U] aux entiers dépens.
Madame, [C] reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte les spécificités de sa situation, en particulier sa propre capacité contributive aux charges du ménage au regard de sa situation familiale et de ses revenus. Elle estime que son aide matérielle ainsi que le règlement des dépenses alimentaires
et des charges quotidiennes du foyer n’ont pas été correctement évalués.
S’agissant de sa contribution aux charges du ménage, elle insiste essentiellement sur les points suivants :
— lors de la souscription du contrat de prêt auprès du, [1] le 27 octobre 2017, la concluante, professeure des écoles et mère de trois enfants issus d’un premier mariage, a réalisé un apport personnel de 40.000 euros, malgré des revenus bien plus modestes que ceux de Monsieur, [U], chef d’entreprise sans enfant ; tenant compte de cette disparité financière, celui-ci avait expressément convenu, au moment de la souscription de l’emprunt, qu’il assumerait en grande partie le remboursement des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier,
— cette volonté commune explique pourquoi aucune quote-part d’acquisition indivise n’a été précisée dans le compromis de vente conditionnelle du 25 août 2017,
— afin de compenser la disparité de revenus entre elle et son partenaire, elle a apporté une contribution matérielle et financière significative au ménage et à l’entreprise de Monsieur, [U], à savoir une aide matérielle et administrative dans les entreprises de celui-ci, le paiement de nombreuses dépenses courantes du ménage, et la prise en charge des charges ménagères du foyer,
— elle a ainsi pleinement contribué aux charges du ménage et au remboursement indirect du prêt, proportionnellement à ses facultés contributives.
Elle soutient qu’en conséquence, sa condamnation au paiement de 13.855,58 euros en faveur de Monsieur, [U] est injustifiée comme juridiquement infondée, la participation plus importante de ce derneer au remboursement du crédit immobilier ne constituant rien d’autre que sa propre contribution à l’exécution matérielle des charges du ménage entre partenaires, conformément à l’interprétation de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 2021 (n°19-26.140).
Enfin l’appelante soutient sa demande de réformation du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens, évoquant les procédures qu’elle a été contrainte de mener en l’état des dénégations infondées de Monsieur, [U] et alors qu’elle est tombée gravement malade et connaît aujourd’hui une situation de grande précarité, tant sur le plan financier que social.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) dispose, pour le cas où le défendeur est non comparant :
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:
a)
l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement;
b)
un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte;
c)
aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à un autre État membre aux fins de signification ou de notification conformément au présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:
a)le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et
b)les moyens du défendeur n’apparaissent pas prima facie dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion ne peut être formée que dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État membre peut communiquer à la Commission le fait qu’une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai que l’État membre indiquera dans sa communication. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un an suivant la date de la décision. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.
L’appelante justifie d’un acte par commissaire de justice d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, daté du 28 mars 2025, par lequel le commissaire de justice a adressé à 'Officina de registro y reparto de primera instancia e instruccionz de VINAROZ,, [Adresse 3], ESPAGNE’ une demande de signification ou de notification d’une signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Madame, [C] destinée à Monsieur, [U] demeurant à, [Localité 4], et ce par courriel à l’adresse, [Courriel 1].
Conformément à l’article 22 ci-dessus rappelé, en l’absence de pièce remise par l’appelante (malgré sollicitation de son conseil à cette fin par message RPVA antérieur à l’audience) justifiant de ce que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire, ou de ce que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le règlement, la cour est tenue de surseoir à statuer.
Il est accordé à l’appelante un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt pour satisfaire à son obligation, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, le défaut de diligence d’une partie peut être sanctionné par la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, et avant dire droit,
Surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte (signification de la déclaration d’appel et des conclusions) a été signifié ou notifié à Monsieur, [U] selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis (Espagne) pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire, ou que l’acte a été effectivement remis à Monsieur, [U] ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas la Cour,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures,
Rappelle que le défaut de diligence peut être sanctionné par la radiation de l’affaire,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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