Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 13 juin 2025, n° 23/02784
TGI 15 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation 13 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a estimé que le retard de livraison était dû à des manquements de la société France Pierre 2, qui ne pouvait pas se prévaloir d'une cause légitime de suspension des délais, et a donc condamné la société à indemniser les époux pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Frais de loyer en raison du retard de livraison

    La cour a reconnu que les époux [F] avaient dû louer un appartement en raison du retard de livraison et a donc condamné la société à les indemniser pour ce préjudice.

  • Accepté
    Intérêts intercalaires dus au retard de livraison

    La cour a jugé que la société France Pierre 2 devait indemniser les époux pour les intérêts intercalaires qu'ils ont dû payer en raison du retard.

  • Accepté
    Perte de jouissance d'un box en raison du retard de livraison

    La cour a reconnu que les époux [F] avaient subi un préjudice en raison de la perte de jouissance d'un box et a donc condamné la société à les indemniser.

  • Accepté
    Frais de constat d'huissier

    La cour a jugé que les frais de constat d'huissier étaient justifiés et a donc condamné la société à les rembourser.

  • Rejeté
    Opposition abusive à paiement

    La cour a estimé que la société avait proposé une indemnisation amiable et que les époux avaient refusé, ce qui ne justifiait pas la demande de dommages intérêts pour opposition abusive.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les époux supporter l'intégralité des frais de justice et a donc condamné la société à les indemniser.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2025, les époux [F] demandent l'infirmation d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui les avait déboutés de leurs demandes de réparation pour retard de livraison d'un appartement. Le tribunal avait considéré que la société France Pierre 2 pouvait invoquer une cause légitime de suspension des travaux en raison d'une injonction préfectorale. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, conclut que cette suspension était due à des manquements de la société elle-même, infirmant ainsi le jugement de première instance. Elle condamne France Pierre 2 à indemniser les époux pour divers préjudices liés au retard, tout en déboutant les époux de certaines de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/02784
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02784
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 15 décembre 2022, N° 21/00622
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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