Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 24/09157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mai 2022, N° 17/4156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/206
Rôle N° RG 24/09157 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQZ
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.R.L. [5]
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Isabelle RAFEL,
— Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4156.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur les années 2014 et 2015, à l’issue duquel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2016, la caisse lui a notifié des anomalies de facturations et un indu d’un montant de 291.763,88 euros relatif au remboursement de 64.483 dispositifs de perfusion de précision volumétrique.
En l’état d’un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 18 mai 2017, puis à nouveau le 18 septembre 2017 en contestation de la décision explicite de rejet en date du 1er août 2017.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi cette même juridiction, le 29 septembre 2017, aux fins de condamnation de la société [5] au paiement de l’indu d’un montant de 291.763,88 euros.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir joint les recours, a :
— fait droit à la contestation formée par la société [5] à l’encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 1er août 2017 relative à l’indu notifié le 27 décembre 2016 d’un montant de 291.763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 21 février 2017 relative à l’indu notifié le 27 décembre 2016 d’un montant de 291.763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 1er août 2017 relative à l’indu notifié le 27 décembre 2016 d’un montant de 291.763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 291.763,88 euros à titre d’indu d’anomalies de facturation notifié le 23 octobre 2017 résultant du non respect, par la société [5], des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [3],
— débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie reprend ses conclusions récapitulatives, datées du 4 février 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer la notification d’indu du 27 décembre 2016 réclamant à la SARL [5] un indu de prestations d’un montant de 291.763,88 euros correspondant aux dispositifs 'Dosiflow’ facturés à tort en 2014 et 2015 sous le code LPP 1135305 relatif aux perfuseurs de précision volumétrique,
— condamner la SARL [5] à lui rembourser la somme de 291.763,88 euros correspondant aux dispositifs 'Dosiflow’ facturés à tort en 2014 et 2015 sous le code LPP 113305 relatif aux perfuseurs de précision volumétrique,
— débouter la SARL [5] de l’ensemble de ses prétentions, y compris la demande d’intervention forcée tendant à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société [3],
— débouter la société [3] de ses prétentions tendant à faire valoir le bien-fondé de la facturation des perfuseurs par la société [5],
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie rappelle qu’au visa des articles L.165-1 et R.165-1 du code de la sécurité sociale, les dispositifs médicaux à usages individuels, les produits de santé autres que les médiaments et les prestations de services et d’adaptation associées ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie que s’ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel après avis de la commision spécialisée de la Haute autorité de santé. Elle indique que le perfuseur de précision volumétrique, inscrit sous le code 1135305 et remboursé au tarif de 7,17 euros, se distingue du perfuseur simple par l’existence d’un réservoir gradué, semi-rigide, de 100 à 150ml, situé en amont de la chambre compte-gouttes.
Elle ajoute que contrairement au perfuseur simple, son utilisation est rare et limitée à des situations spécifiques à l’hôpital, essentiellement en pédiatrie et pour les adultes dans les services de réanimation et de néphrologie, alors qu’en soins de ville, il n’est guère utilisé qu’en pédiatrie, de sorte que leur fonction sont différentes.
Elle fait valoir que les dispositifs Dosiflow ne comportant pas de réservoir gradué en amont de la chambre compte-gouttes ,n’est pas composé d’un élément permettant de contrôler le volume du soluté qui s’écoule, de sorte qu’ils ne peuvent être assimilés à un perfuseur de précision volumétrique et être facturés sous le code LPP 11335305. Elle considère que les dispositifs 'Dosiflow ' s’apparentent à des perfuseurs simples. Elle se fonde sur un rapport de la Haute Autorité de Santé en 2010 pour faire valoir que celle-ci a rappelé que que les régulateurs de débit n’étaient pas inscrits sur la LPPR et qu’ils étaient remboursés à tort sous le code des erfuseurs de précision volumétrique et sur l’avis de la CNEDIMTS du 14 septembre 2010 pour démontrer qu’il y est conclu dans la proposition de nomenclature, que le régulateur de débit peut être associé au perfuseur simple. Elle précise en outre que le libellé n’a pas changé au moment de la transposition du code TIPS au code LPP. Elle cite de la jurisprudence de la Cour de cassation allant dans son sens (Civ 2ème 7 septembre 2023 n° 21-19.792 et n° 21-20.001) et fait valoir que les premiers juges n’ont pas exercé un contrôle de la conformité de la facturation à la LPP mais se sont contentés de dire qu’elle pouvait légitimement facturer le dispositif en tant que perfuseur de précision volumétrique au motif de la sécurité juridique.
Elle fait encore valoir que le principe de sécurité juridique a été retenu à tort par les premiers juges pour justifier l’annulation de l’indu notifié, dans la mesure où celui-ci ne permet nullement à un justiciable de se prévaloir d’une simple interprétation donnée par l’administration à un texte, pour s’opposer à l’application du texte.Elle se fonde ici sur le principe de légalité rattaché à l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, pour faire écarter le moyen tiré du principe de la sécurité juridique. Elle précise que les lettres dont se prévaut la société ne sont pas créatrices de droit : se présentant comme de simples échanges adressés à une autre société que la société [5], elles ne peuvent, constituer des actes réglementaires normatifs, d’autant que ces lettres n’ont fait l’objet d’aucune publication. Elle conteste avoir confirmé à un quelconque moment la teneur des lettres dont se prévaut la société et fait valoir que son silence sur la facturation présentée ne vaut pas acceptation.
Elle réfute l’idée d’un rescrit au motif que les deux lettres individuelles dont la société se prévaut n’obéissent pas au régime du rescrit textuellement encadré en matière fiscale et de recouvrement des cotisations sociales et rappelle que seul le directeur de la CNAM est compétent pour prendre les mesures livrant une interprétation de l’état du droit visant à l’uniformisation des pratiques de remboursement. (CE 26 avril 2017 Weleda n° 403.979)
Elle considère que l’indu réside dans le non-respect de la liste des produits et prestations remboursables, de valeur réglementaire, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en réclamant le remboursement. Elle ajoute qu’à supposer même qu’elle aurait commis une faute, celle-ci ne serait pas de nature à la priver de son droit à répétition de l’indu. (Civ 2ème 9 février 2017 n° 16-11.518). Selon elle, la pratique constante de remboursement de sa part avant le contrôle ne saurait constituer une 'itérative faute’ à l’égard du fournisseur de matériel médical, lui causant un préjudice, alors que cela lui a permis de bénéficier de remboursements auxquels il ne pouvait prétendre au regard de la LPPR.
Enfin, elle fait valoir que le contentieux concernant les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et le fournisseur de matériel médical qui a indûment bénéficié de remboursements sur facturations, il relève du contentieux de la sécurité sociale, et est indépendant du litige entre le fournisseur de matériel médical et la société fabricant le matériel, qui relève du tribunal de commerce. Elle en conclut que la demande en intervention forcée doit être déclarée irrecevable.
La SARL [5] reprend ses conclusions n°3 datées du 3 février 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fait droit à sa contestation,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 1er août 2017,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 291.763 ,88 euros à titre d’indu d’anomalies de facturation notifié le 23 octobre 2017 résultant du non respect, par la société [5], des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— condamné la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens,
— subsidiairement, condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 291.763,88 euros à titre de dommages et intérêts pour inertie fautive
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, et à payer les dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société conteste d’abord le fait que le dispositif du Dosiflow corresponde à un perfuseur simple, compte tenu de son accessoire de régulation débimétrique et de ce que, contrairement aux précisions contenues dans le cahier des charges des articles inscrits au Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ancêtre de la LPP, aucune nécessité de présenter un réservoir gradué n’est indiquée dans le libellé du code 1135305 de la LPP.
Elle rappelle qu’au moment du contrôle en 2016, le dispositif est remboursé sous le code LPP 1135305, correspondant aux perfuseurs de précision volumétrique, depuis 17 années, que la fiche technique du produit vendue par [3] mentionne le code LPP 1135305 et l’autorisation de vente du dispositif Dosiflow sous ce code ressort de la correspondance de la Division des Equipements des Matériels médicaux et des Innovations Technologiques du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, du 30 novembre 1999. Elle ajoute que par télécopie du 18 septembre 2001 le Comité Economique des Produits de santé n’a pas fait que prendre position sur la conversion en euros du tarif des régulateurs de débit Dosiflow, mais également sur le fait que le tarif qui leur est applicable est bien celui des perfuseurs de précision volumétrique. Elle considère que les termes du rapport de la Haute Autorité de Santé en septembre 2010 permettent de conclure que la problématique relative à l’absence de ligne spécifique pour le régulateur de débit incombe au remboursement par les caisses et non à la facturation par les professionnels de santé.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir continué à facturer, à tort, les dispostifs Dosiflow comme des perfuseurs de précision volumétrique après publication du rapport de la Haute Autorité de Santé, sans prendre en compte le fait que les caisses primaires d’assurance maladie, ont elles aussi, en connaissance de cause, continué à rembourser le dispositif conformément à cette facturation erronée.Elle précise qu’en l’absence de ligne spécifique, la caisse avait parfaitement conscience qu’elle remboursait une somme indue. Elle considère que la lettre du 30 novembre 1999, constituant la réponse de l’administration à une question de la société [3] sur l’interprétation d’un texte, doit être qualifiée de rescrit opposable à l’administration.
Plus généralement, elle considère que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté son obligation générale d’information alors que le problème lié au remboursement du régulateur de débit était connu depuis 1999, qu’une ligne spécifique dans la LPP n’a été créée qu’en avril 2016 et que la caisse a diligenté un contrôle à ce moment là. Selon elle, la faute de la caisse réside dans le fait de sanctionner une situation incertaine qu’elle a elle-même laissée perdurer pendant de très nombreuses années et en toute connaissance de cause.
Subsidiairement, elle explique que la refonte complète de la nomenclature est entrée en vigueur le 1er mai 2016, le perfuseur avec régulateur de débit se trouvant alors sous le code 1136061 au même titre que le perfuseur simple et le perfuseur de précision volumétrique et que les contrôles effectués par les seules caisses primaires d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la Corse sont concomittants à la modification de la LPP alors même qu’elles savaient ce qu’elles allaient trouver, de sorte que la caisse est de mauvaise foi et lui cause un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de ce qui lui est réclamé.
Enfin, elle explique qu’elle appelle en intervention forcée la société [3], société de distribution de dispositifs médicaux à usage unique à qui elle a acheté les Dosiflow, aux seules fins de lui rendre opposable la décision. Elle reproche aux premiers juges de déclarer l’intervention forcée irrecevable alors que la société [3] n’a jamais soulevé de fin de non recevoir. Elle justifie son intervention forcée par le fait que si elle était déboutée de sa demande d’annulation de l’indu elle serait contrainte de saisir le tribunal de commerce pour engager la responsabilité de la société de distribution, de sorte qu’elle a intérêt à faire déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la société [3].
La SAS [3] reprend ses conclusions en intervention. Elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée à son égard,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société vise l’alinéa premier de l’article 331 du code de procédure civile, et fait valoir qu’elle est liée à la société [5] par un contrat de fourniture relevant de la compétence du tribunal de commerce de sorte que la chambre sociale de la cour n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions aux fins d’intervention forcée de la société [5] à son encontre. Elle rappelle qu’il n’existe aucun lien de droit ou d’obligation entre elle et la caisse primaire d’assurance maladie de sorte qu’elle n’a pas à être mise en cause, tout comme elle-même serait irrecevable à contester la décision de la commission de recours amiable concernant la société [5] et la caisse primaire d’assurance maladie.
En outre, elle considère que voir déclarer l’arrêt à venir commun et opposable est indifférent à la solution du litige auquel songe la société [5].
Subsidiairement, elle soutient la société [5] en ce qu’elle conclut à l’annulation de la décision de la caisse de refuser de ranger les dispositifs Dosiflow parmi les perfuseurs de précision volumétrique. Elle se fonde sur la décision ministérielle du 30 novembre 1999 qui a assimilé les régulateurs de débit Dosiflow 3 à des perfuseurs de précision volumétrique, sur la décision du responsable du Département des Dispositifs Médicaux du CEPS en date du 18 septembre 2001, confirmant dans un tableau annexé, que les régulateurs Dosiflow étaient assimilés à des perfuseurs de précision volumétrique au tarif de 7,17 euros et sur le principe de sécurité juridique émanant de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée de la société [3] présentée par la société [5]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
Il est constant que la recevabilité de l’intervention forcée impose d’identifier l’intérêt de la partie qui a attrait l’intervenant à la cause (Civ 2ème 7 juillet 2022 pourvoi ° 20-16.933 ; Civ. 2ième 6 septembre 2018 pourvoi n° 17-21.331 ; Civ. 1ère 1 mars 2017 n° 15-28.432 16-10.747 ; Civ. 2ième 16 juin 2016 pourvoi n° 15-18.366 ; Civ. 1ère 24 avril 2013, pourvoi n 11-27.082)
En l’espèce, la SARL [5] a fait intervenir de façon forcée à l’instance, dans le cadre de laquelle elle est opposée à la caisse primaire d’assurance maladie sur un litige relatif à la facturation de perfuseurs Dosiflow, la SAS [3] lui ayant distribué ces perfuseurs aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.
Si la SARL [5] explique, sans que cela soit discuté, qu’elle est liée par un contrat commercial avec la société [3], de sorte qu’elle peut engager la responsabilité contractuelle de cette dernière devant le tribunal de commerce, en revanche, elle ne justifie aucunement d’un intérêt juridiquement protégé à opposer à la société qui lui fournit des dispositifs médicaux, sa condamnation, le cas échéant, à rembourser un indu de facturation de ces dispositifs à la caisse primaire d’assurance maladie prenant en charge le coût de ces dispositifs pour les assurés qui en bénéficient.
La SARL [5] échouant à justifier d’un intérêt à agir contre la SAS [3] en déclaration de jugement commun, l’intervention forcée sera déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu de facturation notifié le 27 décembre 2016
Aux termes de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale : 'le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37.L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.'
L’article R.165-1 du même code précise que : 'les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
(…)
L’inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge.(…)'.
En l’espèce, il ressort du courrier de constat d’anomalies suite à étude de la facturation de la société [5] sur les années 2014 et 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, daté du 4 novembre 2016, que des dispositifs de perfusion ont été facturés comme des perfuseurs à précision volumétrique, correspondant au code 1135305 de la liste des produits et prestations remboursables, alors qu’ils ne comprennent pas les spécifications techniques prévues pour ces perfuseurs par la liste règlementaire.
Dans la partie nomenclature et tarif de la liste des produits et prestations remboursables, sous le code 1135305, sont désignés les perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables dont les conditions de prise en charge sont définies en ces termes :
'Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile : perfuseur de précision volumétrique non réutilisable, à l’achat. La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. La prise en charge est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d’un service spécialisé dans l’accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d’assurer l’éducation du malade ou de sa famille à l’utilisation de ce mode de traitement à domicile. La prise en charge du perfuseur est assurée pour l’administration : – de chimiothérapie anticancéreuse, – d’antibiothérapie pour maladies au long cours chroniques récidivantes, – de traitement antiviral et antifongique des malades immunodéprimés, – de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale, – de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d’hypertension artérielle pulmonaire primitive, – de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.'
Si ce libellé des conditions de prise en charge des perfuseurs à précision volumétrique ne rappelle pas les spécifications techniques de ces appareillages, il n’en demeure pas moins, qu’il convient d’entendre par perfuseur à précision volumétrique remboursable sous le code 1135305, anciennement 101A00.2 du tarif interministériel des prestations sanitaires, un appareil permettant la diffusion des médicaments 'comprenant un réservoir gradué semi-rigide, de 100 à 150ml, une tubulure d’entrée et une tubulure de sortie avec système de clampage’ selon la définition contenue dans la partie des spécifications techniques de la liste des produits et prestations remboursables.
Or, il n’est pas discuté que les perfuseurs fournis par [3], facturés par la société [5], sous le code 1135305 correspondant au perfuseur à précision volumétrique, sont équipés d’une molette de régulation de débit, mais n’ont pas le réservoir gradué en amont de la chambre à compte-gouttes, permettant de contrôler avec précision le volume de médicament à administrer.
Il s’en suit que les perfuseurs dont la facturation est litigieuse, ne correspondent pas au perfuseur à précision volumétrique tel qu’il est défini dans la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie.
Il importe peu que, par lettre du 30 novembre 1999, la direction des hopitaux rattachée au Ministère de l’emploi et de la solidarité, s’adressant à la société [3], ait indiqué que les régulateurs de débit 'Dosi-Flow 3« (ref / 259 0253) et 'Dosi-Flow 30 » (ref : 259 0263) peuvent se rattacher au code 101A00.2 correspondant au perfuseur de précision volumétrique non réutilisable au tarif de 47 francs et que, par télécopie du 10 septembre 2001, le comité économique des produits de santé ait désigné, dans le cadre de la conversion des tarifs du franc à l’euro, les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 et 30 comme étant des perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables.
En effet, ces lettres n’ont aucune valeur dans la hiérarchie des normes juridiques et ne sauraient prévaloir sur la définition des spécifications techniques donnée par la liste établie par la Haute Autorité de Santé pour conditionner le remboursement d’un perfuseur à précision volumétrique.
De même, il importe peu que la caisse primaire d’assurance maladie ait remboursé de tels perfuseurs facturés sous le code 1135305, anciennement tarifs interministériels des prestations sanitaires (TIPS) 101A00.2, pendant plus d’une dizaine d’années avant de contrôler la facturation de la société [5] et de vérifier les anomalies justifiant un indu.
En effet, les contrôles de facturations sont toujours a posteriori et la société ne démontre pas qu’un précédent contrôle ait porté sur ce type de facturation sans que soit relevé un indu, de sorte que le principe de sécurité juridique ne saurait être valablement excipé pour permettre à la société [5] de facturer des perfuseurs à régulateur de débit au tarif des perfuseurs à précision volumétrique.
Enfin, l’avis rendu le 14 septembre 2010 par la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de Santé, constate que 'quelques libellés d’indications ne correspondent plus aux autorisations de mises sur le marché actuelles', que 'des dispositifs médicaux nécessaires aux soins ne sont pas prévus à la nomenclature’ et qu’au contraire, 'd’autres dispositifs médicaux codés ne sont plus utilisés en pratique du fait de l’évolution des technologies'. Il recommande notamment pour les perfuseurs, à la fois le maintien de l’inscription du 'perfuseur simple’ et du 'perfuseur de précision volumétrique', et la création de descriptions génériques spécifiques pour, notamment, le 'régulateur de débit qui peut être associé au perfuseur simple'.
Ainsi, il résulte clairement de cet avis de 2010 que les définitions données par la liste des produits et des prestations pour les perfuseurs simples et les perfuseurs de précision volumétrique sont suffisantes en ce qu’elles ne peuvent induire pour les professionnels fournissant des matériels de santé, une confusion entre les codes de ces produits 'perfuseurs simples’ et 'perfuseurs à précision volumétrique'. Il en résulte également que l’adjonction d’un régulateur de débit au perfuseur simple n’est pas codé en 'LPP1135305".
Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, cet avis publié de la Haute Autorité de Santé, ne permet donc pas aux professionnels fournissant des perfuseurs de considérer qu’ils peuvent, depuis septembre 2010, lors des facturations, coder les perfuseurs à régulateur de débit en code 'LPP1135305", ni que les renseignements donnés par la lettre précitée du 30 novembre 1999 ou la télécopie de septembre 2001 du comité économique des produits de santé, demeurent pertinents.
L’indu de facturations est donc justifié puisque la société a facturé indûment sous le code 'LPP1135305" des perfuseurs qui ne correspondent pas aux caractéristiques alors posées par cette liste.
Face à la complexité de la législation de la sécurité sociale, les cotisants bénéficient d’une procédure de rescrit social qui leur permet d’obtenir des organismes de recouvrement une décision explicite et opposable sur l’application à leur situation, de la législation relative aux cotisations et contributions sociales contrôlées par ces organismes. Mais en vertu de l’article L. 243-6-3I, la demande de rescrit peut porter sur l’application de l’ensemble de la législation relative aux cotisations et contributions sociales contrôlées par les URSSAF (ou CGSS en outre-mer).
De même, le rescrit fiscal prévu à l’article L.80A des procédures fiscales, constituant une garantie contre les changements de doctrine administrative, ne concerne que l’interprétation des règles relevant de l’administration fiscale.
Aucun texte ne prévoit une procédure de rescrit susceptible d’être opposé à la caisse primaire d’assurance maladie pour lui interdire de récupérer des sommes induement versées suite à un contrôle de facturation.
De surcroît, il n’est justifié d’aucun texte donnant compétence au Ministère de tutelle de la Caisse nationale d’assurance maladie ou au Comité économique des produits de santé pour interpréter le droit aux fins d’uniformiser les pratiques de remboursement.
Ainsi, le moyen de l’existence d’un rescrit interdisant à la caisse primaire d’assurance maladie de répéter les sommes induement versées doit être rejeté.
Le montant de l’indu de facturations retenu par la caisse n’est pas discuté en l’espèce.
Il s’en suit que par infirmation du jugement entrepris, la société [5] doit être condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 291.763,88 euros au titre de cet indu.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [5]
Aux termes de l’article 1240 du code civil :« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il appartient à la société [5] qui réclame la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser des dommages et intérêts, de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière, qui aurait causé son préjudice.
La société [5] invoque l’irrespect, par la caisse primaire d’assurance maladie, de son obligation générale d’information.
Cependant, à défaut, pour la société, de justifier d’une demande d’information spécifique concernant la tarification des perfuseurs dont la facturation est litigieuse, à laquelle la caisse n’aurait pas répondu, aucun manquement à son obligation d’information ou de conseil ne saurait être reproché à la caisse.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La société [5],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 euros et à la société [3] la somme de 2.000 à titre de frais irrépétibles.
En outre, la société [5] sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de la SAS [3] par la SARL [5] aux fins de lui faire déclarer l’arrêt commun et opposable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 291.763,88 euros au titre de l’indu de facturation notifié le 27 décembre 2016,
Déboute la SARL [5] de sa demande en condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 291.763,88 euros à titre de dommages et intérêts pour inertie fautive,
Condamne la SARL [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.500 euros et à la société [3] la somme de 2.000 à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [5] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [5] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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