Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 23/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 avril 2023, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00369
10 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/01149 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AB
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Avril 2023
22/00202
— ------------------------
Copies certifiées conformesdélivrées le 10 décembre 2025
à :
— Me Terzic
— Me Aubry
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société à responsabilité limitée [7] a embauché, à compter du 29 août 2018, après plusieurs contrats de mission en intérim, M. [S] [W] en qualité d’ouvrier maçon paysagiste, relevant du statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises du paysage ([6] 7018), moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 895,87 euros.
Le 13 juillet 2020, la société [7] a notifié à M. [W] un avertissement pour comportement inapproprié.
Le 5 janvier 2021, une altercation est intervenue entre le salarié et un collègue, M. [D], au dépôt d'[Localité 5], lors d’une réunion d’organisation des équipes.
Par courrier du 15 janvier 2021, l’employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2021, auquel le salarié ne s’est pas présenté, étant en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2021.
Le 27 janvier 2021, alors que cet arrêt de travail courait jusqu’au 29 janvier 2021, M. [W] a été vu par son supérieur hiérarchique, M. [X], exécutant des travaux de maçonnerie au domicile d’un particulier.
Par lettre du 28 janvier 2021, assortie d’une mise à pied conservatoire, la société a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 9 février 2021, auquel il s’est présenté.
Par courrier du 12 février 2021, expédié le 13 février 2021, la société [7] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 2 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter, outre diverses indemnités afférentes à la rupture, un rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Confirme le licenciement de M. [S] [W] pour faute grave ;
En conséquence,
Déboute M. [S] [W] de toutes ses indemnités relatives au licenciement ;
Dit que M. [S] [W] n’a pas été rempli de ses droits en matière d’heures supplémentaires ;
Condamne la société à responsabilité limitée [7], prise en la personne de son gérant, à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :
1 203,03 euros bruts (mille deux cent trois euros et deux centimes) au titre des heures supplémentaires ;
120,30 euros bruts (cent vingt euros et trente centimes) au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 8 mars 2022, date de réception par la société à responsabilité limitée [7] de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Dit que la société à responsabilité limitée [7] a trop versé d’indemnités de petits déplacements à M. [W] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
En conséquence,
Condamne M. [S] [W] à payer à la société à responsabilité limitée [7] la somme suivante :
2 758,60 euros nets (deux mille sept cent cinquante-huit euros et soixante centimes) au titre du remboursement des indemnités de petits déplacements trop versées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 juin 2022, date des conclusions déposées par la société à responsabilité limitée [7] ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues à M. [W] par la société à responsabilité limitée [7] et la somme due par cette dernière à M. [S] [W] ;
Déboute M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Condamne M. [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement ».
Par déclaration d’appel enregistrée par voie électronique le 26 mai 2023, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
« Faire droit aux présentes écritures de M. [W] justifiant de son appel de la décision rendue le 28 avril 2023 par le conseil de Prud’hommes de Metz.
En conséquence,
Inviter l’intimée à produire la liste de son personnel.
Infirmer la décision précitée sauf en ce qui concerne le remboursement du trop perçu par M. [W].
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M [W] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De fait, condamner la société à responsabilité limitée [7] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
12 285,30 euros net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 023,77 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
102,37 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
2 047,55 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1 706,29 euros net, au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes :
9 070 euros brut au titre des heures supplémentaires dues
907,03 euros au titre des congés payés afférents.
Dire et juger que l’intimée s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé et la condamner à payer à M. [W] la somme de 12 285,30 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Donner acte à l’appelant de ce qu’il ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 2 758,60 euros, au titre du trop-perçu pour le paiement des petits trajets.
Ordonner que l’intimée produise les justificatifs des remboursements du trop perçu par les autres salariés de l’entreprise concernés.
Condamner l’intimée à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de son appel, M. [W] expose au titre de ses demandes afférentes aux indemnités de petits déplacements :
— qu’il ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre au titre du trop-perçu concernant le paiement des frais de petits déplacements ;
— que l’employeur avait l’obligation de prendre connaissance des modifications de la convention collective et d’en avertir le comptable ;
— qu’en conséquence, si un remboursement est dû, celui-ci devrait être demandé à l’ensemble des salariés ayant perçu ces indemnités.
Le salarié expose au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
que l’employeur, après l’avoir testé par plusieurs contrats de mission, l’a embauché en contrat à durée indéterminée, puis a procédé à une augmentation de sa rémunération, ce qui démontre qu’il donnait satisfaction dans l’exécution de ses fonctions ;
que malgré ses réclamations réitérées, ses heures supplémentaires n’étaient pas réglées, ce qui a généré une irritabilité et conduit à des tensions ;
qu’il reconnaît qu’une altercation l’a opposé à un collègue, M. [D], et a dégénéré, mais que la société s’est en réalité saisi de cet incident pour se séparer d’un salarié revendiquant le paiement de ses droits ;
que la société, employant un grand nombre de salariés étrangers peu informés de leurs droits, a abusé de leur situation pour obtenir des témoignages défavorables.
Le salarié ajoute :
qu’il lui est arrivé de quitter certains chantiers avant l’horaire prévu, mais dans un contexte conflictuel avec l’employeur concernant le règlement des heures supplémentaires et des trajets ;
qu’il bénéficiait, lors des faits du 27 janvier 2021, d’un arrêt maladie consécutif à un accident du travail, lequel expirait le 29 janvier 2021, et qu’il disposait d’une autorisation de sortie de 9h à 11h et de 14h à 16h, le constat d’huissier intervenant à 11h30 alors que le ciment venait d’être coulé ;
que l’employeur, dûment informé par M. [X], cadre de l’entreprise, avait mandaté un commissaire de justice pour constater qu’il aidait à ériger un muret chez un particulier, en réalité au bénéfice d’un ami, M. [C], et sans aucune contrepartie financière ;
qu’il n’a donc pas méconnu son obligation de loyauté, dès lors que son emploi portait sur des travaux de maçonnerie paysagère, et que son activité bénévole ne constituait pas un acte de concurrence ;
que l’attestation produite par l’employeur, émanant d’un prétendu collègue et selon laquelle il se serait vanté d’exécuter des chantiers pour son compte, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une concurrence déloyale.
M. [W] soutient au titre du paiement de ses heures supplémentaires avoir obtenu son cahier de déplacement pour la période du 29 janvier 2018 au 21 octobre 2020, qu’il verse aux débats à hauteur d’appel. Il en déduit la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires, dont il réclame le règlement à hauteur de 9 070 euros, outre 907 euros au titre des congés payés afférents.
L’appelant soulève au titre du travail dissimulé :
que conseil de prud’hommes a, selon le salarié, reconnu implicitement que la société s’était rendue coupable de travail dissimulé en la condamnant au paiement d’heures supplémentaires.
que le fait que la société n’ait pas été informée de la modification de la convention collective ne permet pas, selon le salarié, de conclure à l’absence d’intentionnalité dans la commission du délit de travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2023, la société [7] sollicite de la cour de :
« Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [W] ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 28 avril 2023 en ce qu’il a confirmé le licenciement de M. [W] pour faute grave ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 28 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 28 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [W] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du jugement prud’homal ;
Donner acte à M. [W] de ce qu’il se désiste de son appel sur la condamnation par le conseil de prud’hommes de Metz, à verser à la société [7] la somme de 2 758,60 euros nets au titre du remboursement des indemnités de petits déplacements trop versées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 ;
Constater que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel du chef du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Metz relatif aux heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Constater que la décision du conseil de prud’hommes de Metz qui a condamné la société [7] à payer à M. [W] les sommes de 1 203,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires ainsi que 120,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents est définitive, et subsidiairement, confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point ;
Débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter M. [W] de sa demande de production par l’intimée, des justificatifs de remboursement du trop perçu par les autres salariés de l’entreprise ;
Dire et juger l’appel incident de la société [7], recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [W] à verser à la société [7], la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur de cour ;
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens ».
La société [7] soutient au titre du remboursement des indemnités de petits déplacements par le salarié :
que les heures de trajet constituaient des heures de travail effectif qui ne se cumulaient pas avec les indemnités de petits déplacements versées au salarié ;
que le conseil de prud’hommes a retenu que M. [W] était redevable de la somme de 2 758,60 euros nets à ce titre à son ancien employeur ;
que dans ses conclusions justificatives d’appel, le salarié se désiste de son appel sur ce point et admet donc devoir cette somme à l’employeur.
L’employeur réplique au titre du licenciement pour faute grave du salarié :
que le 5 janvier 2021, M. [X], responsable paysagiste au sein de l’entreprise intimée, a donné l’organisation des équipes pour la journée de travail, que le salarié a protesté en indiquant qu’il ne se rendrait pas sur le chantier, s’est énervé et est sorti brusquement du bureau en laissant la porte grande ouverte derrière lui ;
que M. [W] a exercé des violences physiques, consistant en une gifle et une griffure, sur son collègue de travail, M. [D], sur son lieu de travail à [Localité 5] et pendant ses horaires de travail, et que le salarié victime a été arrêté pendant deux jours consécutifs suite à cette altercation ;
que ces faits de violence sont attestés par M. [B], collègue de travail, élément non contesté par le salarié ;
que le salarié victime a porté plainte contre M. [W], celui-ci reconnaissant avoir été condamné à une amende pour ces faits de violence ;
que le salarié reconnaît lui-même être devenu irritable et avoir changé d’attitude au cours de la relation contractuelle ;
que les coups n’ont pas été réciproques entre les deux hommes ;
que plusieurs collègues de travail, Messieurs [T] et [B], attestent de l’agressivité du salarié ;
que ces seuls griefs justifient le licenciement pour faute grave du salarié ;
que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 13 juillet 2020 en raison de son comportement inadapté.
La société intimée oppose en outre :
que pendant son arrêt de travail, M. [W] a été aperçu par son responsable, M. [X], en train de réaliser des travaux chez un particulier, M. [C], qualifié d'« ami » ;
qu’un commissaire de justice a constaté les faits ;
que ces travaux de maçonnerie chez un client potentiel auraient pu être effectués au nom et pour le compte de la société ;
que ces travaux ont eu lieu dans la même rue que celle d’un client de la société, presque concomitamment aux travaux réalisés chez ce client ;
que M. [W] a réalisé pendant son arrêt de travail et pour son propre compte une activité concurrente ;
que l’employeur a nécessairement subi un préjudice du fait de cette concurrence déloyale ;
que M. [W] a violé la clause d’exclusivité de son contrat de travail ;
que si M. [W] a été embauché en tant que maçon paysagiste, la liste de ses attributions indiquait qu’il devait réaliser des travaux de petite maçonnerie.
L’employeur expose au titre de la demande de rappel d’heures supplémentaires formulée par le salarié :
que la demande formulée par l’appelant dans ses conclusions justificatives d’appel tendant à infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 203,02 euros bruts, ainsi que 120,30 euros bruts de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires, ne figure pas dans l’acte d’appel ;
que la cour n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif du jugement, qui est ainsi définitif, de sorte que M. [W] ne peut plus formuler aucune demande devant la cour quant au paiement d’heures supplémentaires ;
qu’à titre subsidiaire, les montants sollicités par M. [W] ne sont pas justifiés ;
que la société intimée a accepté la condamnation de première instance en matière d’heures supplémentaires.
La société valoir au titre du délit de travail dissimulé :
qu’il a été démontré qu’aucune heure supplémentaire n’est due à M. [W] pour la période allant du 3 septembre 2018 au 1er janvier 2020 ;
que pour la période à compter du 1er janvier 2020, l’absence de paiement des heures supplémentaires ne résulte pas d’une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler des heures de travail ;
qu’elle n’avait pas été informée de la modification des stipulations de la convention collective ;
qu’elle a mentionné sur les bulletins de salaire les indemnités de petits déplacements.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par requête aux fins de réouverture des débats aux fins de désistement datée du 25 novembre 2025, M. [S] [W] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel, indiquant à la présente cour que les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un désistement d’instance et d’action.
La SARL n’ayant pas manifesté cette intention et ne s’étant pas expliqué sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile et d’inviter les parties à s’expliquer sur leur accord pour un désistement réciproque.
Il convient en outre de réserver la décision sur le fond des demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Avant dire droit,
Invite les parties à s’expliquer sur le désistement mutuel des parties invoqué par M. [S] [W] dans sa requête ;
Réserve à statuer au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026, pour vérification de l’accomplissement des diligences demandées.
Le greffier, Le président,
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