Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00722 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUGD
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
en date du 19 avril 2023
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [U] selon pouvoir général, présente
INTIMEE
S.A.S.U. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La Société [3] a engagé M. [H] [S] le 19 novembre 2019 en qualité d’auxiliaire ambulancier.
Le 26 mai 2020, le salarié a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail, que la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, au visa du certificat médical initial du docteur [D] du 26 mai 2020 mentionnant une 'lombalgie aiguë hyperalgique sans sciatalgie', et a notifié sa décision à la société [3] le 25 juin 2020.
M. [H] [S] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 26 mai au 6 novembre 2020 et, en l’absence de certificat de prolongation, a été déclaré guéri par le médecin conseil de la Caisse le 4 décembre 2020.
Le 30 août 2021 la Caisse a été destinataire d’un certificat médical de rechute de M. [H] [S], et a pris en charge celle-ci au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2020. Le salarié a bénéficié d’arrêts de travail et de soins à ce titre du 9 août 2021 au 31 janvier 2022, puis a été déclaré guéri par le médecin conseil de la Caisse le 3 février 2022.
Le16 février 2022, la société [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des arrêts de travail prescrits à son salarié.
En l’absence de réponse de ladite commission dans le délai imparti, l’employeur a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 12 août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] [S].
Par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal, au visa du rapport médical du docteur [B] [Y] reçu le 22 mars 2023 après consultation sur pièces du dossier médical de M. [H] [S], a :
— débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité pour irrespect du contradictoire en l’absence de communication du dossier médical
— déclaré inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail dont M. [H] [S] a bénéficié postérieurement au 27 juin 2021, 'en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2020"
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable
— débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité en l’absence de communication du dossier médical à son médecin mandaté à cet effet
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux éventuels dépens
Suivant déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 12 mai 2023, la Caisse a relevé appel de la décision et aux termes de ses écrits récapitulatifs visés le 14 octobre 2024 demande à la cour de :
— constater que la preuve n’est pas rapportée, y compris par l’expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 27 juin 2021 ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail de M. [H] [S]
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur ces arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 juin 2021, infirmer la décision implicite de rejet et condamné la Caisse aux éventuels dépens
— dire que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré sont opposables à la société [3]
— si la cour entendait cependant confirmer la décision entreprise, dire que les arrêts de travail inopposables à la société [3] sont ceux prescrits à compter du 10 août 2021 (et non 27 juin 2021)
— condamner la société [3] aux dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 14 octobre 2024, la société [3] conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles l’intimée s’est rapportée lors de l’audience, l’appelante ayant pour sa part sollicité sa dispense de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse fondé sur l’absence de communication du dossier médical au médecin conseil de l’employeur n’est plus excipé à hauteur d’appel.
* * *
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il en résulte que, même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
Ainsi la disproportion apparente entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail ne suffit pas à laisser présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial ou à accréditer la thèse d’une cause étrangère.
En l’espèce, la Caisse fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la présomption d’imputabilité précitée pour les certificats de prolongation postérieurs au 27 juin 2021 alors même que l’employeur est défaillant dans la charge probatoire qui lui incombe et fait en outre observer qu’aucun événement médical n’est survenu à la date mentionnée par ce médecin consultant, de sorte que s’il y avait lieu de retenir une date limite de prise en charge, il conviendrait de retenir celle du 9 août 2021, date de la rechute, en ses lieu et place.
Or, pour considérer que les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 juin 2021 étaient inopposables à l’employeur, les premiers juges se sont fondés sur l’avis médical du docteur [B] [Y], désignée en qualité de médecin consultant, laquelle explique notamment dans une note écrite qu’au vu des éléments médicaux communiqués 'il semble logique de considérer que seuls les arrêts de travail du 26/05/2020 au 27/07/2020 sont en lien certain et direct avec le mécanisme évoqué sur le certificat médical initial (…) La rechute évoquée du 27/06/2021 est d’un nouvel épisode de lumbago, qui est une nouvelle pathologie, qui guérit à la différence de la lombalgie chronique. Ces arrêts postérieurs ne sont donc pas à prendre en considération au titre de l’accident du travail du 26/05/2020".
Cette analyse médicale est confortée par celle du docteur [J] [G], qui a pu prendre connaissance des éléments médicaux du dossier, communiquée aux débats par l’intimée, selon laquelle 'la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [H] [S] a été victime le 26 mai 2020sera fixée au 27 juillet 2020. Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 27 juillet 2020 sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur vertébral lombalgique chronique se faisant en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 26 mai 2020".
Il résulte ainsi à suffisance que la présomption d’imputabilité invoquée par la Caisse est renversée par les éléments médicaux convergents précités en ce que l’événement survenu le 27 juin 2021 consistant en un lumbago, et qui est matérialisé dans les productions, en particulier dans la pièce n°5 de la Caisse, qui a estimé devoir le qualifier de rechute, est dépourvu de lien avec l’accident du travail initial.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 juin 2021 inclus sont inopposables à l’employeur comme n’étant pas en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2020, sauf à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de confirmer ni d’infirmer une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse.
La Caisse sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’intimée une indemnité de procédure de 800 euros et le jugement querellé confirmé en ce qui’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de confirmer ni d’infirmer une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] à verser à la SASU [3] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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