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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 21 févr. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 04/24
n° RG : 23/0025
A l’audience publique du 21 février 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [M] [W], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
domicilié au cabinet de son avocat Me Quentin LEBAS, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 décembre 2023, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 23/00025 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2023, M. [M] [W] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [W] a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai le 24 septembre 2021 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Il était prévenu des chefs de :
— détention et acquisition de stupéfiants en état de récidive légale,
— détention d’armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie A en état de récidive légale,
— détention d’armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B en état de récidive légale,
— détention d’une arme soumise à autorisation en violation de l’interdiction prononcée le 16 février 2021 par la cour d’appel de Douai en état de récidive légale,
— soustraction, en infligeant des violences, à la garde légitime qui s’exerçait sur la personne pendant son placement en garde à vue, en état de récidive légale,
— refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, en état de récidive légale.
Lors de l’audience en date du 24 septembre 2021, M. [W] a sollicité un délai pour préparer sa défense. Le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 octobre 2021 et ordonné son placement en détention provisoire avec mandat de dépôt.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a :
— condamné M. [W] à 4 ans d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants, de détention d’arme et pour avoir refusé de remettre aux autorités la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ;
— condamné M. [W] à 5 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion.
M. [W] a interjeté appel contre cette décision.
Par arrêt en date du 10 janvier 2022, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Cambrai en retenant une exception de nullité relative au procès-verbal de notification des droits de M. [W] dans le cadre de sa garde à vue ;
— confirmé le jugement rejetant les nullités relatives à la procédure pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes ;
— condamné M. [W] à 4 ans d’emprisonnement pour ces faits et 5 mois d’emprisonnement pour les faits d’évasion.
M. [W] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai et renvoyé la cause devant la même cour d’appel autrement composée.
M. [W] a déposé une demande de mise en liberté à la chambre des appels correctionnels le 21 mars 2023.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, il a été ordonné la mise en liberté de M. [W] et son placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt rendu le 15 juin 2023, il a été constaté la nullité du procès-verbal de la perquisition initiale et, en conséquence, la nullité de la totalité des actes d’enquête postérieurs. M. [W] a donc été relaxé des fins de la poursuite.
La détention de M. [W] a donc duré du 24 septembre 2021 (date de son incarcération) au 17 mai 2023 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 601 jours.
Il convient de préciser que durant cette période de détention provisoire, M. [W] s’est vu appliquer des peines qu’il devait aménager à l’écrou. Sa fin de peine pour l’exécution de ces différentes peines était le 28 décembre 2022 selon sa fiche pénale de sorte qu’il conviendra d’indemniser 141 jours de détention injustifiée.
JRDP – 23/00025 – 3ème page
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 8.700 € en réparation de son préjudice matériel,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 8.000 €, que son préjudice matériel le soit à hauteur de 1.200 € et que sa demande d’indemnisation présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 19 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [W] soit indemnisé à hauteur de 8.000 € et s’en rapporte à l’agent judiciaire de l’Etat concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 20 décembre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 21 février 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel le 18 juillet 2023, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt relaxant M. [W] rendu par la cour d’appel le 15 juin 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d’appel de Douai en date du 30 juin 2023 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que M. [W] était âgé de 22 ans au moment de son incarcération. Doit aussi être relevé que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de seize condamnations antérieures à son incarcération. Parmi ces condamnations, il a fait l’objet de
JRDP – 23/00025 – 4ème page
peines d’emprisonnement ferme comprises entre 2 et 10 mois, dont une a donné lieu à mandat de dépôt à l’audience alors qu’il était mineur. Il ressort également de la décision rendue par la cour d’appel de Douai le 17 mai 2023 que M. [W] aurait été de nouveau condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en 2021 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, entraînant la révocation de trois sursis avec mise à l’épreuve.
Ainsi, M. [W] avait donc déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 24 septembre 2021. Le choc carcéral s’en est donc trouvé atténué.
De plus, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d’une aggravation de son préjudice ne sera pas retenue au regard de la nature délictuelle des faits qui lui étaient reprochés. En effet, le requérant était poursuivi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions pour lesquelles il sera condamné moins d’un mois après son incarcération par le tribunal correctionnel de
Cambrai à 4 ans d’emprisonnement.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial et produit aux débats une attestation de sa compagne, Mme [S] [V], en date du 20 juin 2023 : « Un autre aspect particulièrement douloureux de cette situation est la perte de mes meilleures années avec mon petit ami. Nous avons été séparés à cause de cette incarcération », « Je sollicite votre expertise et vos compétences pour m’aider à être indemnisée pour les souffrances endurées et les pertes subies ».
Néanmoins, cette attestation témoigne moins des difficultés du requérant que de celles rencontrées par Mme [V]. Or, la présente procédure ne permet pas l’indemnisation de victime par ricochet. Il sera également rappelé que la majeure partie du temps d’incarcération de M. [W] correspondait à l’exécution de peines définitives et non à la détention provisoire. Enfin, l’analyse de l’attestation de Mme [V] permet de constater qu’elle résidait à [Localité 6], soit à une trentaine de kilomètres de la maison d’arrêt de [Localité 7] de sorte qu’elle a pu se rendre régulièrement au parloir pour voir M. [W]. Dès lors, il n’est pas rapporté que ces circonstances dépassent les conséquences inéluctables de la détention de nature à aggraver le préjudice moral. Il en sera de même du préjudice sexuel évoqué par M. [W].
Le requérant fait valoir que la détention provisoire, alors qu’il était détenu pour autre cause, l’a privé d’une chance d’obtenir un aménagement de peine. Néanmoins, il ne justifie pas de démarches pour aménager ces peines avant son incarcération, ni d’éléments objectifs de nature à obtenir un aménagement de peine. En effet, la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 17 mai 2023 permet de constater que « Durant l’enquête sociale rapide de personnalité, [M] [W] déclare avoir un niveau d’étude seconde. Il déclare avoir le brevet des collèges. D’après la même enquête sociale, au moment des faits, le mis en cause était sans activité professionnelle. Il n’était pas inscrit au pôle emploi mais à la mission locale, ayant pu bénéficier d’une mesure de garantie jeune, interrompue faute de stage ».
De plus, le nombre important de condamnations et de révocations de sursis prononcées rendent peu vraisemblable la possibilité d’obtenir un aménagement de peine.
Enfin, M. [W] fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7]. Il invoque un état général de « surpopulation chronique en maison d’arrêt » et produit aux débats une donnée statistique du ministère de la justice des mois de septembre 2021, octobre 2022 et mai 2023 mentionnant un taux de densité carcérale de 159,2 % en 2021, 126,6 % en 2022 et 109,1 % en 2023 au sein de l’établissement pénitentiaire de [Localité 7]. Néanmoins, ces données statistiques de densité carcérale ne sauraient démontrer que M. [W] en aurait été directement impacté.
Le requérant produit également aux débats un extrait du rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté datant de septembre 2019. Cependant, ce rapport, antérieur de près de 2 ans à la période au cours de laquelle M. [W] s’est trouvé détenu au sein de cet établissement pénitentiaire, ne peut utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [W] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
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Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [W] sollicite l’indemnisation liée à ses frais de défense.
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [W] produit aux débats une facture de Me [G], d’un montant de 1.500 €, en date du 6 octobre 2021 concernant des honoraires relatifs à une intervention à l’audience correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Cambrai du 24 septembre 2023. Cette pièce ne peut être considérée comme justificative du préjudice matériel invoqué au titre des honoraires et frais annexes de l’avocat en ce qu’elle est antérieure de plus de deux ans à l’audience qu’elle vise.
Le requérant produit une deuxième facture, en date du 26 janvier 2022, d’un montant de 6.000 €, relative à la procédure de pourvoi en cassation. Ce pourvoi étant fondé sur un moyen de nullité de fond de la procédure, la dépense engagée est dépourvue de lien direct avec le contentieux de la liberté.
Enfin, M. [W] produit une facture, d’un montant de 2.400 €, en date du 21 avril 2023, relative à l’audience devant la cour d’appel de Douai le 17 mai 2023 statuant sur la demande de mise en liberté et à l’audience devant la cour d’appel de Douai le 14 juin 2023. Seuls les frais engagés au titre de l’audience statuant sur la demande de mise en liberté donneront droit à indemnisation.
En conséquence, il sera alloué à M. [W] la somme de 1.200 € au titre de ses frais de défense.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] sollicite la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [M] [W] ;
ALLOUONS à M. [M] [W] la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [M] [W] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de ses frais de défense;
ALLOUONS à M. [M] [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 21 février 2024,
JRDP – 23/00025 – 6ème page
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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