Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 mars 2026, n° 22/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juin 2022, N° 20/02805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07662 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02805
APPELANTE
Société, [1] Société de droit étranger
,
[2], [Adresse 1]
, [Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉ
Monsieur, [Z], [R]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Mme Stéphanie ALA, Présidente,
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2013 prenant effet le 4 février suivant, M., [Z], [R] a été embauché en qualité d’agent de tri / fret par la société, [1] (la société, [3]), société multinationale de droit américain spécialisée dans le secteur d’activité des services de livraison express de documents et colis, qui appartient au Groupe, [3] et compte plus de 10 salariés, en qualité d’agent de tri / fret, catégorie employé, coefficient 170.
Le salarié était affecté au site de, [Localité 3] Gaulle.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En dernier lieu, M., [R] exerçait les fonctions d’agent produits dangereux, en vertu d’un avenant du 10 novembre 2014 prévoyant une rémunération brute mensuelle de base de 1 455,40 euros pour 130 heures mensuelles.
A compter du mois de février 2015, M., [R] a été placé en arrêt maladie.
Le 15 mars 2017, le médecin du travail a préconisé, pour la reprise du travail « un reclassement sur un poste de travail sans manutention manuelle de charge de plus de 5 kg de manière répétitive, sans conduite professionnelle et sans station debout prolongée (maximum 15 minutes ») ».
Le 20 mars 2018, au cours d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis rédigé comme suit : « 1ère visite ce jour dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail, en prévision d’une inaptitude au poste. Étude de poste à revoir. Dans l’attente de la deuxième visite, l’état de santé du salarié serait compatible avec un poste de travail sans manutention manuelle de charges de plus de 5 kg de manière répétitive sans conduite professionnelle et sans station debout prolongée (maximum 15 minutes) ».
Le 30 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M., [R] inapte à son poste « précédemment occupé d’agent produit dangereux », indiquant que le salarié « Pourrait occuper un poste administratif ou tout autre poste sans manutention manuelle de charges de plus de 5 kg de manière répétitive, sans conduite professionnelle et sans station debout prolongée (maximum 15 minutes) ».
Par courriers des 6, 23 juillet et 20 août 2018, la société a proposé à M., [R] trois postes de reclassement, qu’il a refusés.
Convoqué le 14 septembre 2018 à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 septembre suivant, M., [R] s’est vu licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 octobre 2018.
Le 8 octobre 2020, M., [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2022 notifié le 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixe la moyenne de salaire à 2 299 euros ;
— Condamne la société, [1] à verser à M., [R] les sommes suivantes :
* 10 345,50 euros au titre de dommages et inte’re’ts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse,
* 4 598 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis,
* 459 euros au titre de conge’s paye’s affe’rents sur pre’avis,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois.
— Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 février 2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonne la remise par la société, [1] à M., [Z], [R] de l’attestation Pôle emploi conforme au présent jugement et à la remise du bulletin de salaire d’octobre 2018.
— Condamne la société, [1] aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, la société, [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2025, la société, [3] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Juge’ le licenciement de M., [R] sans cause re’elle et se’rieuse ;
' Fixe’ la moyenne de salaire a’ 2 299 euros ;
' Condamne’ la socie’te’ a’ verser a’ M., [R] :
* 10 345,50 euros au titre de dommages et inte’re’ts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse,
* 4 598 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis ;
* 459 euros a’ titre de conge’s paye’s affe’rents sur pre’avis ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
Statuant a’ nouveau :
— Juger que la socie’te’ a recherche’ loyalement un poste de reclassement pour M., [R] ;
— Juger que le licenciement de M., [R] pour inaptitude et impossibilité’ de reclassement est bien fonde’ ;
— Fixer la moyenne de salaire a’ 2 282,53 euros ;
En conse’quence :
— De’bouter M., [R] de l’inte’gralite’ de ses demandes, fins et pre’tentions ;
— Condamner M., [R] a’ verser a’ la socie’te’ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— Condamner M., [R] aux de’pens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, M., [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement sans cause re’elle et se’rieuse.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamne’ la socie’te’ au paiement des sommes suivantes :
* 4 598 euros au titre de l’indemnite’ compensatrice de pre’avis,
* 459 euros au titre des conge’s paye’s y affe’rents,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement concernant les intérêts et la remise des documents de fin de contrat.
— L’infirmer pour le surplus
Statuant a’ nouveau :
— Condamner la socie’te’ à lui payer les sommes suivantes :
* 27 588 euros au titre de dommages et inte’re’ts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse,
* 10 000 euros au titre de dommages et inte’re’ts pour exécution de’loyale du contrat de travail,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
L’appelante soutient que le licenciement est fondé dès lors qu’elle a respecté son obligation de reclassement, en suivant les préconisations de la médecine du travail tout en prenant en compte les souhaits du salarié.
L’intimé réplique que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il fait valoir que la société, [3] emploie, en tenant compte de la société, [4], plus de 1 400 salariés sur le territoire national et dispose de plusieurs sites de gestion en France et en Europe, et qu’elle était donc tout à fait en mesure de proposer un poste adapté à la situation sur un emploi moins contraignant que ceux proposés.
***
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des articles L. 1226-2-1 du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Par ailleurs, l’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié, notamment de ses choix géographiques, pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’avis du médecin du travail du 30 mars 2018, qui considérait le salarié inapte à son poste « précédemment occupé d’agent produit dangereux », mais pouvant « occuper un poste administratif ou tout autre poste sans manutention manuelle de charges de plus de 5 kg de manière répétitive, sans conduite professionnelle et sans station debout prolongée », l’employeur a sollicité et obtenu, le 10 avril 2018, des précisions du médecin du travail concernant les restrictions émises, et a organisé un entretien avec le salarié le 12 avril suivant.
Le salarié a ainsi participé à un test d’évaluation d’anglais et, s’agissant de ses souhaits et de sa mobilité géographique, a indiqué vouloir être reclassé sur le site de Roissy-Charles de Gaulle, en horaires de nuit.
Il est en outre établi que M., [R], titulaire d’un BTS en commerce international, a précisé, par courriel du 21 mai 2018, qu’il ne souhaitait pas être reclassé sur un poste commercial et qu’il a refusé la proposition de son employeur de bénéficier d’un accompagnement auprès du cabinet, [5] afin de réaliser un bilan d’orientation.
Par courrier du 6 juillet 2018, la société, [3] a proposé à M., [R] un reclassement sur un poste, susceptible d’aménagements, de technicien comptoir à temps partiel situé à, [Localité 4] au sein de la société, [6], qu’il a refusé en raison notamment de l’éloignement géographique.
Par courriers des 23 juillet et 20 août 2018, la société lui a proposé un poste d’assistant à temps plein basé à, [Localité 5] (93) ainsi qu’un poste d’agent de comptoir à, [Localité 6] (93) au sein de la société, [6] moyennant un salaire brut de 1 530,55 euros, qu’il a, par courriers des 1er et 23 août 2018, refusés en estimant ces offres inadaptées à ses compétences et à ses desiderata.
Il est établi que ces postes étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.
M., [R] n’est pas fondé à soutenir qu’aucune proposition concrète et sérieuse ne lui a été faite au motif de l’éloignement géographique des postes offerts ou de leur non-conformité à ses qualifications.
En se bornant à se prévaloir du chiffre d’affaire de la société et du fait que sa taille lui aurait permis de supporter une mesure de reclassement au moyen d’une transformation ou création d’emploi, le salarié ne démontre pas que ces propositions n’ont pas été faites loyalement.
Dans ces conditions, la société ayant respecté son obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre. Il soutient que la brutalité de la rupture du contrat de travail lui a causé un grave préjudice, dès lors qu’il s’attendait à être, après 5 ans d’ancienneté, reclassé dans l’entreprise, qu’il n’était donc pas préparé à cette mesure de licenciement et que l’animosité de la direction, qui a profité de la situation pour l’évincer, lui a causé un préjudice moral distinct.
L’employeur conteste tout manquement à cet égard.
D’une part, aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, l’obligation de bonne foi prend fin avec le contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement à l’égard du salarié.
D’autre part, indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires ou brutales.
Dès lors, la demande présentée par le salarié au titre de son appel incident doit être rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La société soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 4 398 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 498 euros à titre de congés payés afférents, dès lors que M., [R] a déjà perçu cette indemnité.
M., [R] demande la confirmation du jugement sur ce point.
En premier lieu, il sera relevé que les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité due au salarié.
En second lieu, s’agissant du versement de cette indemnité, il résulte des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées.
La société ne produisant, au soutien de ses allégations, qu’un reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié, lequel ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [3] sera condamnée aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société, [1] à verser à M., [Z], [R] les sommes de :
4 598 euros a’ titre d’indemnite’ compensatrice de pre’avis et 459 euros au titre de conge’s paye’s affe’rents ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— Condamné la société, [1] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes de M., [Z], [R] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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