Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01352 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHFX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
Valérie DE LARMINAT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur EMILE, greffier à l’audience et de Madame ADNAOUI, greffière, lors de la signature;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 3 mars 2026 à l’égard de Mme [H] [Q] née le 13 Février 1972 à [Localité 1] (BOSNIE) de nationalité bosniaque ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [H] [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 1er mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [Q], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 avril 2026 à 11h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Madame [A] [O] interprète en langue bosniaque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [Q] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Madame [A] [O] interprète en langue bosniaque, expert assermenté, intervenant par téléphone, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [Q] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [Q] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du préfet du Nord le 3 mars 2026.
Cette rétention a été prolongée par une ordonnance du 7 mars 2026, confirmée par le premier président de la cour d’appel de ROUEN le 10 mars 2026.
Par requête du 1er avril 2026, le préfet du Nord a demandé une nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours de cette mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’encontre de Mme [H] [Q].
Par ordonnance rendue le 2 avril 2026 à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien en rétention de Mme [H] [Q] pour une durée de 30 jours à compter du 2 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 1er mai 2026 à 00h00.
Mme [H] [Q] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, son conseil soulève :
— le défaut de diligences suffisantes de l’administration,
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA ayant conduit à prolonger la rétention.
Elle demande en conséquence de :
— juger son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise statuant sur une deuxième demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative prise par le préfet du Nord,
— juger que la requête du préfet du Nord est mal-fondée,
— rejeter en conséquence la demande de deuxième prolongation de la rétention présentée par le préfet du Nord,
— ordonner en tout état de cause sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le vendredi 3 avril 2026 à 14h30.
Lors de l’audience, Mme [H] [Q], qui a comparu par visioconférence, assistée d’une interprète, a déclaré ne pas être en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Elle a indiqué souhaiter quitter le centre de rétention pour rejoindre sa famille à [Localité 3]. Elle a répété à plusieurs reprises ne surtout pas vouloir retourner dans son pays d’origine où elle n’a plus aucune famille et a indiqué ne pas comprendre ce qui lui arrivait.
Le conseil de Mme [H] [Q] a développé ses deux moyens.
Le préfet du Nord n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations écrites.
Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, par réquisitions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l’administration
Mme [H] [Q] expose qu’une demande d’identification a été effectuée via l’Unité Centrale d’Identification (UCI) et qu’une audition consulaire a été organisée à l’ambassade de Bosnie-Herzégovine le 16 mars 2026.
Elle soutient que rien n’indique toutefois que les autorités bosniennes l’aient reconnue, ni qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Elle considère que le vol prévu pour le 7 avril 2026 est prématuré.
Sur ce,
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il est constant que l’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorité administrative a bien saisi les autorités consulaires compétentes.
Le préfet du Nord explique dans une note du 1er avril 2026 figurant au dossier qu’il a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités bosniennes le 29 décembre 2025, que parallèlement, une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressée a été transmise à l’UCI le 29 décembre 2025, que le 19 janvier 2026, l’UCI a informé du souhait des autorités bosniennes de recevoir l’intéressée en audition consulaire, qu’il a relancé l’UCI pour programmer une date d’audition, que le 16 mars 2026, Mme [H] [Q] a été auditionnée, que suite à cette audition, les autorités bosniennes ont reconnu l’intéressée comme une de leurs ressortissantes le 25 mars 2026, qu’il a saisi le pôle d’éloignement d’une demande de vol le 2 mars 2026, que le 25 mars 2026, une nouvelle demande de routing a été effectuée afin d’y ajouter la reconnaissance bosnienne de l’intéressée et ainsi obtenir une date de vol plus rapidement, qu’un vol est prévu le 7 avril 2026, que par ailleurs, Mme [H] [Q] a fait part de son souhait d’introduire une demande d’asile, que celle-ci a été transmise mais a été jugé irrecevable, par décision notifiée le 16 mars 2026.
L’autorité administrative justifie ainsi avoir exercé les diligences utiles, telles qu’elles sont exigées par les dispositions légales, sans qu’il ne puisse lui être opposée une quelconque précipitation dans ses démarches, la réservation du vol pouvant être annulée le cas échéant.
Le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA
Mme [H] [Q] fait valoir qu’elle n’a jamais été condamnée pour des faits d’atteinte aux personnes et a purgé sa peine. Elle considère qu’elle ne constitue donc plus une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, elle indique produire des pièces attestant d’un hébergement dans la région de [Localité 3], justifiant, selon elle, de garanties de représentation suffisantes lui permettant une assignation à résidence le temps de la mise en 'uvre de son éloignement.
Sur ce,
L’article L. 742-4 du CESEDA énonce : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Mme [H] [Q] s’est dite elle-même connue des services de police et de justice pour des faits de vols, violences et stupéfiants, lorsqu’elle a été entendue par les services de police le 23 juillet 2025, alors qu’elle était incarcérée.
Il résulte de sa fiche pénale qu’elle a été condamnée :
— le 21 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à 8 mois d’emprisonnement délictuel pour vol en réunion en récidive, vols par un majeur avec l’aide d’un mineur de moins de 13 ans en récidive et escroquerie en récidive.
— le 29 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement délictuel pour escroquerie et vol en réunion en récidive.
Elle a encore indiqué lors de son audition qu’elle est sans emploi, qu’elle n’est jamais allée à l’école, qu’elle est sans domicile fixe et est prise en charge par la Croix Rouge à [Localité 4], qu’elle vit en concubinage avec M. [F] et qu’elle a 8 enfants dont 2 sont nés en France.
Au vu de ces éléments, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Au demeurant et en tout état de cause, Mme [H] [Q] est dépourvue de document d’identité ou de voyage, interdisant une assignation à résidence, en application des dispositions de l’article 724-13 du CESEDA.
Le moyen doit également être rejeté.
Enfin, il existe des perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable et la rétention administrative apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de ROUEN, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [H] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative la concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 4 avril 2026 à 10 heures 02,
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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