Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 23/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/04580 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V64X
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE
C/
[I] [M] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 22/05502
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Xavier AUTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077, substitué par Me Emmanuel FLEUREUX
APPELANTE
****************
Madame [I] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2010, Mme [I] [M] a sollicité son adhésion au contrat Allianz Retraite TNS, contrat d’assurance collectif, souscrit par l’Association Nationale de complément de Retraite et d’Epargne (ci-après, « l’ANCRE ») auprès de la société Allianz Vie.
Ce contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative a pour objet de permettre à l’adhérent la constitution d’un capital différé en euros ou en unité de compte qui lui permet de se constituer un complément de retraite par capitalisation moyennant le paiement de cotisations régulières. Ce contrat est mobilisable au moment de la retraite de la personne ayant adhéré.
En mars 2010, la société Allianz vie a accepté l’adhésion de Mme [M] et cette dernière a versé les cotisations pendant près de neuf années.
En 2017, elle a sollicité une modification du montant des versements ainsi que des supports financiers sur lesquels ils étaient investis, conformément aux stipulations contractuelles et en 2018, Mme [M] a sollicité l’interruption des versements programmés.
En décembre 2019, elle a sollicité le rachat total et la résiliation de son contrat d’assurance vie, ce à quoi la société Allianz Vie s’est opposée.
A la suite de ce refus, Mme [M] a sollicité à deux reprises, de recevoir la copie signée de son contrat d’assurance avec la société Allianz Vie. Ses sollicitations n’ont pas abouti.
Concernant la restitution des sommes, la société Allianz Vie s’est engagée à restituer les fonds versés. Or, malgré des relances adressées par Mme [M], la société Allianz Vie ne s’est pas exécutée.
Par exploit du 2 décembre 2020, Mme [M] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Pontoise en invoquant la nullité de son contrat.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [M],
— condamné la société Allianz Vie à payer à Mme [M], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Vie aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 mai 2022 pour conclusions au fond du défendeur.
Par acte du 29 avril 2022, la société Allianz Vie a interjeté appel et par dernières écritures du 11 juillet 2023, prie la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance en date du 12 avril 2022 délivrée à une autre adresse que celle de son siège social,
— déclarer qu’en raison des mentions erronées portées dans l’acte de signification le délai d’appel de 15 jours n’a pas couru,
— débouter Mme [M] de ses demandes tendant à retenir la fin de non- recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
En conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance,
Y faisant droit, à titre principal,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription de l’action de Mme [M] et toute autre demande,
* l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action initiée par Mme [M] car prescrite,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution à son égard, de la somme de 2 000 euros octroyée à Mme [M] par le juge de la mise en état en première instance,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, Mme [M] épouse [X] prie la cour de :
A titre principal,
— constater la validité de l’acte de signification du 12 avril 2022,
— en conséquence, juger la société Allianz Vie irrecevable en son appel, car tardif,
Subsidiairement,
— juger la société Allianz Vie mal fondée en son appel,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, en tout état de cause,
— condamner la société Allianz Vie à lui régler la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Vie, aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
SUR QUOI :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par arrêt du 1er juin 2023, la 3e chambre de la cour d’appel de Versailles a essentiellement déclaré l’acte de signification de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 5 avril 2022 entaché de nullité et dit en conséquence que l’appel de la société Allianz Vie à l’encontre de cette ordonnance était recevable en rejetant la fin de non-recevoir formée par Mme [M].
Cette décision est définitive.
Les demandes relatives à la recevabilité de l’appel contenues dans les conclusions des parties sont donc irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [M] épouse [X]
Pour rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Allianz, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que Mme [M] épouse [X] n’a pas signé le contrat dont elle demande la nullité, que les informations qui lui ont été délivrées par la société Allianz Vie ne sauraient remplacer le contrat litigieux et l’ensemble des clauses qu’il contient, que l’évènement qui a donné naissance à l’action ou à la connaissance du fait permettant à Mme [M] épouse [X] d’exercer son action ont été générés par le refus en date du 3 janvier 2020 par la société Allianz Vie de faire droit à la demande de rachat du contrat de son assurée.
La société Allianz Vie soutient tout d’abord que la prescription spéciale de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances s’applique car l’action initiée découle directement de l’exécution ou de la réalisation du contrat d’assurance.
Elle développe ensuite toutes les raisons pour lesquelles Mme [M] épouse [X] n’a pu se méprendre sur la nature du contrat qu’elle a souscrit quand bien ne l’aurait-elle pas signé. Elle affirme notamment qu’elle en a reçu les conditions particulières et qu’elle les a appliquées pendant presque une décennie en profitant des avantages fiscaux y afférents.
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [M] invoque le fait qu’elle n’a pas signé le contrat et que de ce fait, elle n’a pu prendre conscience de ce qu’elle n’adhérait pas à « un contrat d’assurance-vie parfaitement classique », qu’elle a « signé sans les lire une multitude de papiers » présentés par un conseiller qu’elle connaissait et qui, « vraisemblablement n’a pas pris le temps de satisfaire à son devoir de conseil » et l’a trompée sciemment dans le cadre d’une véritable « supercherie ».
Sur ce,
La cour n’est saisie que de la question de savoir si au regard de ce que soutient Mme [M], son action est ou non tardive eu égard aux règles de prescription et non de juger du sérieux de sa démonstration telle qu’elle est combattue au fond par la société Allianz Vie.
De ce seul point de vue, la Cour de cassation juge que l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de man’uvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-15768).
Or, c’est bien un vice de son consentement qu’invoque Mme [M] épouse [X] et dont elle explique la réalisation par le fait qu’elle n’a pu signer le contrat et n’a jamais eu en sa possession que la demande d’adhésion à l’exclusion de tout autre document . Dès lors, c’est le délai de droit commun de cinq ans issu de l’article 2224 qui s’applique.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. " (Cass. com 9 novembre 2022, n°21-10.632).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass com, 24 janvier 2024, n°22-10.492).
C’est à la date du 3 janvier 2020 que Mme [M] a reçu une réponse négative de la part de la société Allianz au sujet de sa demande de retour des fonds investis et que dès lors, elle a pu se rendre compte que le régime de l’investissement qu’elle avait souscrit et dont elle ne renie pas l’engagement personnel, le lui interdisait.
Partant, le 3 janvier 2020, jour où le dommage invoqué s’est manifesté au titulaire du droit d’agir, constitue le point de départ de l’action de Mme [M] épouse [X] et cette dernière ayant assigné la société Allianz Vie le 2 décembre 2020, son action n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante est rejetée.
L’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les demandes de la société Allianz Vie sont rejetées.
La société Allianz Vie est condamnée à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Dit que les demandes relatives à la recevabilité de l’appel de la société Allianz Vie sont irrecevables,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 avril 2022,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Allianz Vie,
Condamne la société Allianz Vie aux dépens d’appel,
Condamne la société Allianz Vie à payer à Mme [M] épouse [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Démission ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Inégalité de traitement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Congé sans solde ·
- Alerte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tabac ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Rôle ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Risque ·
- Audience
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Cour d'appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Produit dangereux ·
- Employeur ·
- Contrat de travail
- Remboursement ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Capacité ·
- Revenu ·
- Consommation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande ·
- Solde ·
- Valeur ajoutée ·
- Locataire ·
- Trop perçu ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Dépendance économique ·
- Exclusivité ·
- Relation commerciale établie ·
- Activité ·
- Alerte ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.