Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDR
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [C] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substituée par Me Julie SALA-PAULO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. PATRINUM en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [U] [I], [U] [H] ET [M] [V] LA SCP DE NOTAIRES [U] [I], [U] [H] ET [M] [V], dont le siège social est [Adresse 4] et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffier lors des débats, et de Julie ABEN-MOHA, cadre greffier lors de la mise à disposition de la décision.
Vu les débats à l’audience sur incident du 25 Novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Donné acte à Mme [B] [K] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée et de M. [C] [J],
Débouté Mme [B] [K] de ses demandes à l’encontre de Maître [H],
Condamné la société Patrinum à rembourser à Mme [B] [K] la somme de 30 000 euros,
Débouté Mme [B] [K] du surplus de ses demandes,
Condamné Mme [B] [K] à payer à M. [C] [J] la somme de 32 000 euros,
Débouté M. [C] [J] de sa demande indemnitaire,
Débouté la société Patrinum et Maître [H] de leurs demandes au titre de la procédure abusive.
Mme [B] [K] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [C] [J], de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée, de la société Patrinum et de la SCP Sarda notaire associés par déclaration d’appel du 2 janvier 2025.
Par conclusions de désistement partiel notifiées le 3 avril 2025, réitérées le 24 novembre 2025, Mme [B] [K] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de:
Constater son désistement partiel d’appel à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et de M. [C] [J],
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande au titre de l’article 700, du CPC et au titre des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée a demandé au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel,
Condamner Mme [B] [K] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message RPVA du 11 avril 2025 le conseil de la SARL Patrinim a indiqué ne pas avoir d’observations particulières sur le désistement partiel.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026, M. [C] [J] n’ayant pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
MOTIFS :
Sur le désistement
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants et 914 du code de procédure civile ;
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel partiel de Mme [B] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et de M. [C] [J].
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Mme [B] [K] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement partiel d’appel de Mme [B] [K] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et de M. [C] [J] ;
Rappelons que le désistement d’appel partiel emporte acquiescement au jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et de M. [C] [J] ;
Condamnons Mme [B] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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