Infirmation partielle 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 21 oct. 2025, n° 22/08649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2022, N° 21/08760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08649 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08760
APPELANTE
S.A.S. CABINET [Z] HARRAK BRIVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C767
INTIMEE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] a été engagée par la société cabinet [Z] Harrak Brival suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2020 en qualité d’agent commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective dite Syntec.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 18 août 2020, Mme [Y] a été en arrêt de travail.
Le 14 janvier 2021, Mme [Y] indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 25 octobre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société cabinet [Z] Harrak Brival à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 8.088 euros au titre de la compensation de la clause de non-concurrence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société cabinet [Z] Harrak Brival de remettre à Mme [Y] les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
— débouté la société cabinet [Z] Harrak Brival de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société cabinet [Z] Harrak Brival aux dépens.
La société cabinet [Z] Harrak Brival a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société cabinet [Z] Harrak Brival demande à la cour de :
— dire la société cabinet [Z] Harrak Brival recevable en son appel et le déclarer bien fondé.
En conséquence.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société cabinet [Z] Harrak Brival à payer à Mme [Y] la somme de 8.088 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [Y] à verser à la société cabinet [Z] Harrak Brival la somme de 5.602,80 euros au titre du préavis non effectué par la salariée.
— condamner Mme [Y] à verser à la société cabinet [Z] Harrak Brival la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— ordonner la restitution du matériel mis à disposition de Mme [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel à compter de la démission de la salariée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Y] sur les autres demandes qu’elles a effectuées.
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] à verser à la société cabinet [Z] Harrak Brival la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société cabinet [Z] Harrak Brival au paiement d’une somme de 8.088 euros au titre de la compensation de la clause de non-concurrence sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement. La cour liquidera l’astreinte.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société cabinet [Z] Harrak Brival au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société cabinet [Z] Harrak Brival de remettre à Mme [Y] les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement. La cour liquidera l’astreinte.
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de :
* requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et en conséquence condamner la société cabinet [Z] Harrak Brival au paiement de 5.602,80 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 560 euros de congés payés afférents.
* condamner la société cabinet [Z] Harrak Brival à régler à Mme [Y] une somme de 674 euros à compter du mois de février 2021 et jusqu’au mois de février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui ne résultent pas uniquement de l’écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La société cabinet [Z] Harrak Brival prétend que rien ne justifie la prise d’acte, qu’aucune pièce n’est produite à ce titre et que rien n’établit que le cabinet [Z] Harrak Brival ait pu en prendre effectivement connaissance.
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point.
La cour relève que Mme [Y] produit une lettre dactylographiée datée du 8 janvier 2021, dont l’objet est la prise d’acte du contrat de travail, qui n’est pas signée et qui ne comporte pas de référence à un envoi par lettre recommandée.
Elle produit un suivi postal concernant une lettre recommandée qui a été remise aux services postaux le 14 janvier 2021 mais qui ne comporte aucune indication permettant de rattacher ce suivi à la lettre du 8 janvier 2021.
Alors que l’effectivité de la prise d’acte du contrat de travail est contestée par la société cabinet [Z] Harrak Brival, il convient de relever que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé son employeur de sa décision de rompre le contrat de travail en lui indiquant les faits reprochés.
Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter Mme [Y] de ses demandes en requalification de la prise d’acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu par une prise d’acte du contrat de travail, il convient également de débouter la société cabinet [Z] Harrak Brival de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par infirmation du jugement, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de non-concurrence
Mme [Y] demande le paiement de la contrepartie pécuniaire mensuelle prévue au contrat de travail qui est due pendant la période d’interdiction de non-concurrence, soit la somme de 674 euros par mois jusqu’au mois de février 2022.
La société cabinet [Z] Harrak Brival demande le rejet de cette prétention. Elle conclut que Mme [Y] n’a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail avec le cabinet [Z] Harrak Brival et qu’elle n’a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu’elle a commencé un travail auprès de la société Generali Vie avant qu’il n’y ait une rupture de son contrat de travail avec le cabinet [Z] Harrak Brival.
* * *
Alors que le contrat de travail n’a pas été rompu par la prise d’acte, la demande de Mme [Y] au titre du paiement sous astreinte d’une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence n’est pas fondée. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la société cabinet [Z] Harrak Brival
Invoquant les clauses de contrat de travail, la société cabinet [Z] Harrak Brival demande la restitution sous astreinte de l’ordinateur et du téléphone portable qu’elle avait mis à la disposition de la salariée.
Mme [Y] ne conclut pas sur ce point.
* * *
Selon le contrat de travail liant les parties, il a été convenu de la remise à Mme [Y] d’un ordinateur et d’un téléphone portable et qu’en cas de rupture du contrat de travail ou de maladie, la salariée devra les restituer immédiatement.
Alors que le contrat de travail n’a pas été rompu par la prise d’acte et que Mme [Y] n’est pas en arrêt de travail pour cause de maladie, la demande reconventionnelle n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Mme [Y], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la compensation de la clause de non-concurrence sous astreinte, aux intérêts, à la remise des documents sociaux sous astreinte, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [Y] de ses demandes,
Déboute la société cabinet [Z] Harrak Brival de ses demandes,
Condamne Mme [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Accès ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Document ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Contrôle d'identité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Commandement de payer ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Conclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriété ·
- Liquidateur
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Chasse ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Avocat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Béton ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Indemnité
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Renard ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Vigne ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Formation ·
- Procédure ·
- Fond
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Intervention ·
- Congés payés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.