Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04210 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYNF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 JUILLET 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 25/00262
APPELANTS :
Monsieur [O] [C]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1981
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité fFrançaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mmes [R] [X], stagiaire élève avocat et [P] [T], greffier stagiaire, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [C] et Mme [Z] [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] sur la Commune d'[Localité 1] et cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] .
Mme [E] [V] [I] est propriétaire de la maison voisine située au numéro [Adresse 3] et cadasrée section A n°[Cadastre 3].
Faisant valoir que le mauvais état du bien de Mme [V] occasionnait d’importantes arrivées d’eau sur leur propriété générant des problèmes d’humidité et des courants d’air et que des racines d’arbres empiétaient leur terrain, M. [O] [C] et Mme [Z] [F] ont, par acte du 1er avril 2025, fait assigner en référé Mme [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile , aux fins principalement de:
— la voir condamner sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par infraction à procéder à l’assainissement des murs mitoyens en partie basse, à mettre un terme à l’empiètement par les racines de l’arbre, à procéder à l’entretien du pas de porte ainsi qu’à colmater le parquet du 1er étage,
— la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3.000,00 euros au titre du préjudice subi,
— subsidiairement, voir désigner un expert aux fins d’investigations des préjudices allégués dans l’assignation.
Mme [E] [V] [I] a sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte des consorts [C]-[F] à faire cesser également des empiétements sur sa propriété.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— Débouté M. [O] [C] et Mme [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné M. [O] [C] et Mme [W] [F] à faire cesser les empiétements suivants : l’enduit de façade blanc au-dessous de la dernière portion de génoise du mur de Mme [E] [V] [I], le câble électrique blanc pendant devant le mur de façade de cette dernière, ainsi que la présence de la boîte aux lettres, du portillon métallique et de la terrasse aménagée leur appartenant, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que passé ce délai, M. [O] [C] et Mme [W] [F] seront redevables d’une astreinte de 100,00 euros (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [E] [V] [I] ;
— Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamné M. [O] [C] et Mme [W] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Condamné M. [O] [C] et Mme [W] [F] à payer à Mme [E] [V] [I] la somme de 500,00 euros (cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2025, M. [O] [C] et Mme [Z] [F] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 novembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [C] et Mme [Z] [F] demandent à la cour de :
* Recevoir l’appel,
* Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les concluants de leurs demandes tendant a voir condamner Mme [V] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction à réaliser les travaux suivants :
o Procéder à l’assainissement des murs mitoyens en partie basse et haute et mettre un terme à la remonté d’humidité,
o Mettre un terme à l’empiétement par les racines de l’arbre,
o Procéder à l’entretien du pas de porte,
o Colmater le paquet au premier étage,
* Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes tendant a voir condamner Mme [V] [I] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel compte tenu du préjudice causé,
* Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’investigations des préjudices allégués dans l’assignation avec mission adaptée,
* Infirmer le jugement en ce qu’il a condamne les concluants aux entiers dépens et à verser une indemnité d’article 700,
* Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction à réaliser les travaux suivants :
o Procéder à l’assainissement des murs mitoyens en partie basse et haute et mettre un terme à la remonté d’humidité,
o Mettre un terme à l’empiètement par les racines de l’arbre,
o Procéder à l’entretien du pas de porte,
o Colmater le paquet au premier étage,
— Condamner Mme [V] [I] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel compte tenu du préjudice causé,
— Designer un expert judiciaire aux fins d’investigations des préjudices allégués dans l’assignation avec mission adaptée,
— Débouter Mme [V] [I] de ses demandes d’article 700 en première instance comme en appel,
— Condamner Mme [V] [I] à verser aux requérants les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [V] [I] demande à la cour notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
* Au principal,
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers en date du 11 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
— La confirmer en ce qu’elle a:
o Débouté M. [C] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes (injonction, provision, expertise, frais irrépétibles et dépens)
o Condamné M. [C] et Mme [F] à faire cesser les empiètements suivants : l’enduit de façade blanc au dessus de la dernière portion de génoise du mur de Mme [E] [V] [I], le câble électrique blanc pendant devant le mur de façade de cette dernière, ainsi que la présence de la boîte aux lettres, du portillon métallique et de la terrasse aménagée leur appartenant, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois au profit de Mme [E] [V] [I].
o Condamné M. [C] et Mme [F] aux entiers dépens outre 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter M. [O] [C] et Mme [W] [F], appelants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées en cause d’appel.
* Y Ajoutant
— Condamner M. [O] [C] et Mme [W] [F] à verser à Mme [V] [I] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande principale formée par les consorts [C]-[F] aux fins de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux
Les consorts [C]-[F] demandent sur le fondement de l’article 835 du cpcp la condamnation sous astreinte de Mme [V] [I] à :
— Procéder à l’assainissement des murs mitoyens en partie basse et haute et mettre un terme à la remonté d’humidité,
— Mettre un terme à l’empiètement sur leur propriété par les racines de l’arbre,
— Procéder à l’entretien du pas de porte,
— Colmater le parquet au premier étage,
aux motifs que Mme [V] [I] a reconnu les nuisances affectant leur propriété et causées par l’état d’abandon de son bien, qu’elle s’était engagée à effectuer les travaux nécessaires aux termes d’un procès-verbal de conciliation signé le 19 septembre 2024 avec une date butoir fixée au 31 décembre 2024 et que si à réception de l’assignation en référé, elle a mandaté un professionnel et fait réaliser une bonne partie des travaux sollicités, les prestations convenues n’ont pas toutes été réalisées, les troubles causés à leur propriété et excédant les inconvénients normaux du voisinage étant constitutif d’un trouble manifestement illicite comme ayant porté atteinte à leur droit de propriété en vertu de l’article 544 du code civil. Ils ajoutent que Mme [V] n’ayant effectué les dits travaux que postérieurement à l’assignation en référé sans justifier de son empêchement à agir lié à son état de santé, ainsi qu’elle l’invoquait, le premier juge ne pouvait rejeter leurs demandes en relevant qu’il n’était pas justifié de l’existence de désordres sur leur propriété et en retenant l’existence d’une contestation sérieuse.
Mme [V] [I] s’oppose à cette demande en exposant que de bonne foi, et sur la seule base des déclarations de M. [O] [C] et Mme [W] [F], elle a accepté de faire réaliser des travaux invoqués avant la fin de l’année 2024, qu’en raison de graves problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation, elle a été contrainte de reporter la réalisation desdits travaux, lesquels ont été effectués bien qu’il n’existait aucune certitude sur l’existence d’humidité pouvant provenir de son habitation selon l’auto-entrepreneur qu’elle a mandaté. Elle affirme également avoir supprimé la plantation présentée comme responsable, selon les demandeurs, de racines empiétant sur leur propriété. Elle indique produire un constat d’huissier dressé le 23 mai 2025 attestant de la bonne exécution de ces travaux au jour où le juge des référés a statué, de sorte que les consorts [C]-[F] ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort d’un constat d’accord en date du 19 septembre 2024 devant le concilateur de justice et signé par les parties que Mme [V] [I] s’est engagée dans le cadre du différend l’opposant à M.[C] et Mme [F] portant sur les désordres invoqués comme ayant pour origine le mauvais état d’entretien de la maison mitoyenne de Mme [V] [I] à :
— colmater le parquet du 1er étage sur 1,60 m de long et à 0, 30 m de large
— traîter la paroi située au rez-de-chaussée dans le placard afin de stopper l’humidité dans la paroi
et ce, pour ces deux actions avec une échéance fixée au 31 décembre 2024
— tailler la plantation devant sa propriété (trompettes de Jericho) afin de ne pas générer de désordres (racines) et de libérer le passage.
Mme [V] [I] justifie avoir fait réaliser ces travaux, comme l’a relevé le premier juge, ainsi qu’il résulte d’une attestation de M. [D] [N] exerçant sous l’enseigne A.C.R.H. 34 en date du 26 avril 2025, qui confirme avoir :
— supprimé la cloison proche du mur mitoyen susceptible d’être la cause d’une éventuelle humidité
— apposé sous l’escalier de la propriété une contre cloison en plaque de plâtre devant le bâti supportant cet escalier et appliqué un spray bitumineux afin de canaliser un éventuel ruissellement sur les propriétés respectives des parties adossées au rocher d’une colline
— rebouché le plancher du 1er étage avec la pose d’une mousse polyuréthane et d’une chape maigre de ciment rendant étanche à l’air cette partie de plancher.
Ces travaux sont confirmés par des factures de cette entreprise en date des 3 et 10 mars 2025 pour ce qui concerne la paroi ou cloison, par une attestation de reception des dits travaux établie par cette même entreprise du 7 mars 2025 et par un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 mai 2025 lequel a constaté notamment :
— que Mme [V] [I] a supprimé totalement le bâti ancien de type platre, la cloison qui était située au niveau de la mitoyenneté en rez de chaussée ayant été remplacée par un mur plus contemporain de briques bétonnées avec armature béton apparente
— que des travaux de reconstruction du sol en limite de mitoyenneté ont été réalisés à l’étage, l’auxiliaire de justice notant la présence d’un coulage de béton sur une longueur supérieure à trois carreaux pour une largeur équivalente à un carreau, ce renforcement béton étant également visible en pied du mur mitoyen
— qu’il ne reste pratiquement plus de plantes ou d’arbustes sur la partie de plate-bande située entre la [Adresse 4] et le passage piéton devant sa porte, la photographie jointe au constat permettant de confirmer la taille des plantations litigieuses et la libération du passage
— que trois morceaux de contreplaqué ont été apposés au bas de la porte d’entrée à l’intérieur de son logement.
Par ailleurs, M. [N] indique qu’il n’a pas constaté la présence d’eau ou de traces d’humidité susceptibles de provenir de la propriété de Mme [V] mais évoque ainsi que le confirme le commissaire de justice la configuration particulière des propriétés respectives des parties, lesquelles sont adossées directement sur un relief rocheux sur lequel les eaux de pluie ruissellent pour s’écouler directement contre les murs des façades des habitations, ce qui laisse supposer une origine différente des désordres de celle soutenue par les appelants qui s’en tiennent au mauvais état de la propriété de leur voisine.
M. [C] et Mme [A] ne produisent strictement aucune pièce pour contredire tant la réalité des travaux effectués par Mme [V] [I] que leur conformité aux travaux visés par le constat d’accord amiable. Ils ne versent davantage aux débats aucune pièce tendant à démontrer que malgré la réalisation de ces travaux, il persisterait des désordres affectant leur propriété et susceptibles de provenir de la propriété de leur voisine. Il en est de même des plantations, les appelants ne produisant aucun constat ou photographie de la présence de la même plantation que celle visée par la constat d’accord amiable et susceptible de continuer à entraver le passage.
Ils se sont également refusés comme le relève le premier juge et ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [N] à autoriser ce dernier à accéder à leur propriété afin de constater les éventuels désordres affectant celle-ci et d’adapter l’étendue des travaux à réaliser.
Le seul fait que Mme [V] [I] ait réalisé les travaux en cause avec retard et postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé ne suffit pas à considérer qu’il subsisterait un trouble manifestement illicite causé à la propriété des consorts [C]-[A], ce trouble ne s’appréciant qu’au jour où le juge des référés rend sa décision.
Ainsi, Mme [V] [I] ayant justifié avoir réalisé les travaux sollicités par M. [C] et Mme [A] dés avant le 11 juillet 2025, date de prononcé de la décision entreprise, et en l’absence de tout élément de preuve sur l’existence même de désordres affectant leur propriété à la suite de ces travaux, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux en question.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande d’expertise formée par M. [C] et Mme [A]
M. [C] et Mme [F] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de donner son avis sur les différents désordres qu’ils invoquent, dire s’ils constituent des troubles relevant d’un voisinage normal et donner son avis sur les solutions réparatoires et sur les responsabilités encourues. Ils font valoir qu’ils disposent d’un évident éventuel procès sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle alors que Mme [V] a pris des engagements à leur égard pour remédier aux désordres qu’ils subissent.
Mme [V] [I] s’oppose à cette demande pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment concernant la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre et ce, faute pour les appelants de produire aux débats tout document probant sur la réalité des troubles allégués ou désordres actuels.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement
admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Si une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès, il appartient pour autant aux consorts [C]-[A] pour justifier de leur motif légitime à solliciter une mesure d’expertise, de produire des éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien fondé de l’action en justice qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de Mme [V] [I], ce qui suppose d’établir préalablement l’existence de troubles ou désordres affectant leur propriété.
Or, comme indiqué précédemment, M. [C] et Mme [A] ne produisent aucun document de nature à établir l’existence de désordres affectant leur propriété et susceptibles de donner lieu à une action pour trouble anormal de voisinage ou en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [V] [I]. Ils ne versent, en effet aux débats qu’une attestation du maire de la commune en date du 4 mai 2023, antérieure à la réalisation des travaux réalisés par leur voisine et qui se contente au surplus d’évoquer l’état de vétusté de la propriété de celle-ci et l’absence de clôture de nature à représenter un danger pour un enfant ou des animaux qui viendraient à pénétrer à l’intérieur de cette bâtisse, de tels éléments ne permettant pas d’apprécier l’existence de désordres présents à l’intérieur de la propriété des consorts [C]-[A].
Il y a lieu de relever que l’accord de Mme [V] [I] aux fins de réalisation de travaux tel que résultant du constat d’accord amiable précité devant le conciliateur de justice se limitait à la réalisation des travaux spécifiques énumérés à cet acte, sur la base de troubles allégués par ses voisins, qu’elle justifie dans le cadre de la présente instance avoir réalisés ces travaux et que cet accord n’est donc pas suffisant à lui seul à établir pour le moins que M. [C] et de Mme [A] continueraient à subir en tout ou partie ces mêmes troubles du fait de la réalisation des travaux en cause.
Par ailleurs, les appelants n’expliquent pas pour quelles raisons la désignation d’un expert technicien serait nécessaire pour leur permettre de recueillir des éléments de preuve sur l’existence, la persistance et l’importance des dommages allégués qu’ils sont parfaitement en mesure d’apporter eux-même, notamment par des constats établis par commissaire de justice sans avoir besoin de recourir à la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, en l’absence de toute pièce relative à la vraisemblance de l’existence ou de la persistance de ces troubles après la réalisation des travaux en cause, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande aux fins d’expertise en l’absence de justification d’un motif légitime.
Il convient donc de confirmer également l’ordonnance entreprise à ce titre.
Sur la demande de provision formée par M. [C] et Mme [A]
Les appelants sollicitent une provision de 3000 € à valoir sur leur préjudice en faisant valoir les mêmes moyens que ceux développés au titre de leur demande de condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux et en l’absence de contestation sérieuse opposée par Mme [V] [I].
Mme [V] [I] s’oppose à cette demande aux motifs que l’obligation dont se prévalent les appelants est contestable puisqu’ils ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, et ce d’autant qu’il sollicitent eux-mêmes, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, pour tenter de rapporter une preuve qu’ils ne parviennent pas à établir.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision.
Or, ainsi que développé précédemment, les appelants ne produisent aucune pièce de nature à établir tant l’existence des préjudices allégués et l’étendue de ceux-ci que le lien de causalité entre ces préjudices et une faute que Mme [V] [I] aurait commise et qui serait susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ou sur un autre fondement alors même qu’elle a satisfait à son engagement d’exécuter les travaux tels que sollicités par ses voisins.
A défaut pour eux de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Mme [V] [I], il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ainsi formée.
Sur la demande de Mme [V] [I] de cessation de tout empiètement
Mme [V] [I] sollicite la condamnation sous astreinte de M. [C] et Mme [A] à faire retirer un certain nombre d’empiètements constatés sur sa propriété suivant un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2025 sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile déjà cité.
M. [C] et Mme [F] contestent cette demande formée sur la base d’un constat établi par un huissier qui ne saurait attester valablement des limites de propriété et donc des empiètements invoqués et ce d’autant plus que certains éléments sont mitoyens de sorte que le premier juge ne pouvait considérer ces empiètements comme indiscutables. Ils font valoir que l’absence de démonstration de ces empiétements comme l’absence de réclamation préalable constituent des contestations sérieuses et des éléments montrant que le trouble n’est pas manifestement illicite.
Ainsi que relevé par le premier juge, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 mai 2025 que Mme [V] justifie de l’existence de différents empiètements sur sa propriété, l’auxiliaire de justice ayant constaté :
— un débordement apparent d’enduit de façade blanc de la propriété voisine au dessous de la dernière portion de génoise sur la façade de la propriété de Mme [V] [I]
— un câble blanc en provenance de la propriété voisine et pendant devant le mur de façade Mme [V] [I]
— la boîte aux lettres des propriétaires voisins, laquelle est proéminente et dépassant sur la propriété de Mme [V] [I]
— le dépassement identique d’un portillon métallique noir
— le dépassement sur plusieurs dizaines de centimètres de la terrasse aménagée (pierres plates bétonnées grises et rosées) de la propriété voisine sur celle de Mme [V] [I].
Il est joint à ce procès-verbal des photographies permettant de viusaliser ces empiètements qui résultent clairement de la configuration des lieux, la limite des propriétés respectives quand bien seraient-elles mitoyennes étant nettement caractérisée par les différences des deux constructions au niveau notamment de la toiture et de l’absence de crépi sur l’immeuble de Mme [V] [I] , à l’exception du débordement évoqué ci-dessus.
M. [C] et Mme [A] ne produisent aucun élément de nature à contredire les constatations du commissaire de justice et à démontrer qu’ils ont réalisé leurs ouvrages en respectant les limites de propriété.
Il est donc démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à la propriété de Mme [V] [I] en vertu de l’article 544 du code civil, trouble que cette dernière est fondée à faire cesser, étant rappelé que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent en application de l’article 835 alinéa 1er précité.
Il y a donc lieu de confirmer encore l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné sous astreinte Mme [C] et M. [A] à faire cesser ces empiètements.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [I] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner M. [O] [C] et Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [C] et Mme [Z] [F] qui succombent à l’instance seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne M. [O] [C] et Mme [Z] [F] à payer à Mme [E] [V] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [O] [C] et Mme [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] [C] et Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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