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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02304 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Janvier 2024 par Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 en MAURITANIE, élisant domicile au cabinet de Maître [X] [H] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jean-baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendue Maître Julia BENECH représentant Monsieur [Z] [Y],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité mauritanienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS le 03 juillet 2023 du chef de vol aggravé par deux circonstances, puis traduit devant la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS selon la procédure de comparution immédiate. Cette juridiction a renvoyé l’évocation de cette affaire au fond et a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4]-La Santé.
Par jugement du 18 juillet 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 17 janvier 2024, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Dire qu’il résulte des justifications produites que le préjudice matériel subi par M. [Y] du fait de cette détention s’élève à la somme de 2 160 euros
Dire qu’il résulte des justifications produites que le préjudice moral subi par M. [Y] du fait de cette détention s’élève à la somme de 10 000 euros
Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de cette somme au profit de M. [Y]
Le condamner, en outre, au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 12 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [Y] au titre des frais d’avocat en lien avec la détention à la somme de 360 euros
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 17 jours
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention en tenant compte des incarcérations antérieures du requérant et de la séparation familiale
A la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 janvier 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 17 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant évoque le fait qu’il a été incarcéré pendant 16 jours alors même qu’il a toujours clamé son innocence. Bien qu’ayant déjà été condamné par le passé, le choc carcéral a été important et n’a pas été amenuisé par ses précédentes incarcérations qui remontent à plusieurs années. Le requérant indique que son préjudice moral a été aggravé par l’arrêt brutal des soins et du suivi qu’il avait mis en place à l’extérieur depuis 2022 pour soigner sa dépendance chronique à l’alcool et sa dépression pour laquelle il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations. En raison de son incarcération, il n’a pu se rendre aux rendez-vous à l’hôpital [3] ni prendre son traitement médical. Ces éléments ont été source de souffrance pour lui et d’aggravation de son état de santé. Il ressort du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de février 2020 que la maison d’arrêt de [Localité 4]-La Santé présentait une surpopulation carcérale chronique et que les conditions de détention étaient indignes avec l’insuffisance d’activité proposée, l’absence de points d’eau et l’insuffisance de nourriture. La directrice de cet établissement pénitentiaire faisait état d’un taux d’occupation des cellules très élevé Dans son rapport de visite de 2023, le barreau de Paris dénonçait une surpopulation inacceptable de la maison d’arrêt de Paris-La Santé. C’est ainsi que les conditions de détentions indignes sont un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [Y]. La séparation familiale sera également retenue, notamment avec sa mère.
C’est pourquoi, M. [Y] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 200 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 26 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il a été détenu durant 16 jours et que sa situation personnelle doit être prise en compte. Par contre, la séparation familiale ne sera pas retenue car M. [Y] indiquait lui-même à l’enquêteur de personnalité qu’il n’avait pas de relations avec son père et peu avec sa mère qui le mettait à la porte du domicile lorsqu’il avait bu. Le casier judiciaire du requérant comporte de multiples condamnations et au moins 10 incarcérations qui ont nécessairement minoré son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont pas démontrées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention du requérant qui ne justifie pas par ailleurs en avoir personnellement souffert.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 1 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le requérant avait déjà été condamné à 20 reprises et incarcéré 12 fois auparavant et que son choc carcéral est amoindri. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 17 jours, de son passé carcéral et du fait qu’il avait 26 ans au jour de son placement en détention provisoire. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et les deux rapports évoqués sont antérieur ou postérieur à son placement en détention. La séparation familiale sera retenue à l’égard de sa mère mais pas de son père. Il n’est pas démontré que l’état de santé de M. [Y] fortement dégradé au jour de son placement en détention, se soit dégradé par la suite en raison de son incarcération, alors que cette situation n’est attestée par aucun certificat médical.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] avait 26 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 20 condamnations pénales dont 12 ont donné lieu à une incarcération et la dernière a été prononcé un peu plus d’un an avant son placement en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Y] a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 17 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec sa famille évoquée n’est que partiellement démontrée puisque le requérant n’a plus de relation avec son père depuis de nombreuses années, mais entretient des relations avec sa mère chez laquelle il demeure lorsqu’il n’a pas bu sinon elle lui refuse l’accès à son domicile. Il est également régulièrement hospitalisé pour soigner son alcoolisme et ses problèmes psychiatriques et a été pendant plusieurs mois sans domicile fixe. La séparation d’avec sa mère sera donc retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [Y].
S’agissant des conditions de détention déplorables, il n’est pas possible de retenir le rapport de février 2020 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état d’une surpopulation carcérale importante car il est antérieur à la date de placement en détention du requérant, ni l’article de presse cité qui ne constitue pas un document officiel et fiable. Le rapport du 23 février 2023 de la Bâtonnière du barreau de Paris n’est pas non plus concomitant à la période de détention de M. [Y] mais légèrement antérieur. Ce dernier ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention évoquées dans ces rapports. Les conditions de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il apparaît que l’état de santé du requérant était déjà très fragile antérieurement à son placement en détention car il était suivi depuis 2022 pour un alcoolisme important auprès du docteur [J] et avait un traitement médical à base de Naltrextone. Ce médicament ne lui a pas été prescrit en détention mais n’a pu être à l’origine d’une aggravation de son état de santé car son incarcération n’a duré que 17 jours et le requérant ne pouvait avoir aucun alcool en détention. Il était également suivi pour des troubles psychiatriques en raison d’une dépression sévère et était reçu régulièrement par son psychiatre traitant. Pour autant, la mère de M. [Y] indiquait que son fils suivait de façon très inégale ses différents traitements et que c’était elle qui s’assurait du respect des rendez-vous médicaux, sinon M. [Y] ne s’y rendait pas. C’est ainsi qu’il apparaît que le requérant ne suivait que très épisodiquement ses soins médicaux et ne produit aucun certificat médical indiquant que son état de santé s’était aggravé durant sa période de détention provisoire. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 1 100 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 2 160 euros TTC en remboursement de ses frais d’avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire conformément à la facture produite. Toutes les diligences effectuées sont bien en lien avec le contentieux cde la détention, y compris la visite à la maison d’arrêt qui a été effectuée en lien avec la demande de mise en liberté, un appel du rejet de la demande de mise en liberté ou juste avant l’audience devant la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel interjeté.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que seule la diligence de d’appel du placement en détention provisoire pour une heure à 360 euros TTC est exclusivement en lien avec le contentieux de la détention provisoire et peut être retenue. Telles ne sont pas le cas de la visite en détention et de l’assistance lors de l’audience du 3 juillet 2023. L’AJE se propose donc d’allouer la somme de 360 euros TTC au requérant.
Le Ministère Public estime que ne peuvent être indemnisés que les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui exclut la visite à la maison d’arrêt mais pas l’assistance lors de l’audience du 30 juillet 2023. Le procureur général considère qu’il peut donc être alloué au requérant la somme de 1 440 euros TTC.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Y] produit aux débats une facture d’honoraires d’un montant de 3 500 euros TTC en date du 05 août 2023.
Cette facture est intitulée intervention dans un dossier de comparution immédiate et fait état des diligences suivantes :
Audience du 13 juillet 2023 renvoi d’office
Appel du placement en détention provisoire
Etude de la procédure
Visite en détention
Assistance à l’audience au fond le 18 juillet 2023.
Il apparait clairement que l’étude du dossier et l’assistance à l’audience au fond du 18 juillet 2023 ne constituent pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
De même, la visite en détention le 17 juillet 2023, soit la veille de l’audience au fond, n’est pas en lien avec la demande de mise en liberté qui a déjà eu lieu mais avec le fond du dossier. Elle ne sera pas retenue.
Par contre l’assistance lors de l’audience du 03 juillet 2023 et non pas du 13 juillet est une audience où le fond du dossier n’a pas été évoqué puisqu’il a fait l’objet d’un renvoi mais seulement les mesures de sûreté à prendre jusqu’à la date de renvoi. Cette diligence, ainsi que l’appel du placement en détention sont par contre assurément des diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire et seront donc retenues.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 1 440 euros TTC au requérant au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [Y] recevable
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 1 100 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 440 euros TTC au titre de ses frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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