Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 22/07836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2022, N° 22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07836 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00196
APPELANT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 775
INTIME
VILLE DE [Localité 6] – DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [P] [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur [E] [G] d’un jugement rendu le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Ville de Paris – direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (Ville de [Localité 6] – DASES).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [X] [G], frère de M. [E] [G], est décédé le 14 novembre 2020, alors qu’il souffrait d’une sclérose en plaques. M. [E] [G] est l’unique héritier de son frère. Avant son décès, M. [X] [G] a été pris en charge en foyer d’accueil médicalisé du 1er mars 2016 au 24 septembre 2018 puis en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 25 septembre 2018.
Par décision 3 mars 2017, la DASES de la Ville de [Localité 6] a admis M. [X] [G] au titre de l’aide sociale (AS) pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2021, pour la prise en charge financière de son accueil en foyer médicalisé. Par décision du 19 octobre 2018, la DASES de la Ville de [Localité 6] a admis M. [X] [G] au titre de l’aide sociale (AS) à compter du 25 septembre 2018 pour la prise en charge financière de son accueil en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces décisions précisent que les ressources laissées à la disposition du bénéficiaire de l’AS sont égales à 10% de l’ensemble de ses ressources, sans que ce minimum ne puisse être inférieur à 30% du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapées.
La Ville de [Localité 6], à la suite de cette prise en charge, a une créance, au jour du décès, de 152 407,53 euros. L’actif successoral, constitué de liquidités sur des comptes bancaires détenus par [5], s’élève à la somme de 30 420,88 euros.
Le 18 juin 2021, la Ville de [Localité 6] a décidé de la récupération des sommes avancées par l’aide sociale contre la succession de M. [X] [G], à concurrence de l’actif net. M. [E] [G] a formé un recours administratif contre cette décision, recours reçu par la commission de recours amiable le 30 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2022, M. [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [E] [G] de sa demande et l’a condamné aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, pendant la période d’accueil en EHPAD, M. [E] [G] n’avait pas pu apporter à son frère un soutien affectif et moral, d’une part, en raison de l’éloignement géographique, d’autre part en raison de l’altération des facultés mentales de M. [X] [G], qui n’était donc plus en mesure de bénéficier d’un tel soutien.
Ce jugement a été notifié le 5 août 2022 à M. [E] [G] qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 16 août 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 17 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe, M. [E] [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
— Dire que M. [E] [G] est fondé à se prévaloir du régime d’exemption de récupération d’aide sociale résultant des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale, et, à titre subsidiaire, faire droit à la demande de remise de la créance d’aide sociale ;
— Condamner la Ville de [Localité 6] à verser à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [G] fait valoir qu’en application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, peuvent être exemptés du recours en récupération sur succession les personnes qui ont assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Il précise que ce texte pose comme seule condition la démonstration d’un engagement réel et suffisant au profit du handicapé, mais n’exige pas que la prise en charge soit assumée exclusivement par un seul membre de la famille. Ainsi, cette exemption peut être envisagée même si le bénéficiaire est placé en établissement. Il cite l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2023 (pourvoi 21-18.653) qui définit la notion de « prise en charge constante et effective » comme un engagement actif et continu, régulier et personnel de l’héritier envers le bénéficiaire, même placé en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral.
M. [E] [G] estime que la motivation des premiers juges est critiquable, dès lors que ni le placement de la personne en situation de handicap dans un établissement, ni l’éloignement géographique de l’héritier ne font obstacle à l’application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles. Il rappelle les démarches de son engagement constant auprès de son frère : mise en place d’un suivi par un service d’accompagnement médico-social à compter du 1er décembre 2014, contacts réguliers avec chacun des soignants pour favoriser leur coordination et l’acceptation des soins, mise en accessibilité du logement de M. [X] [G], recherche d’un établissement d’accueil spécialisé, démarches pour obtenir l’aide sociale à l’hébergement. Il en conclut que son rôle a largement dépassé une simple veille d’un point de vue matériel, il a assumé, au-delà des tâches ménagères et administratives, un soutien affectif pour que son frère puisse bénéficier d’un confort de vie. Il précise qu’il en rapporte la preuve par de nombreuses attestations.
M. [E] [G] indique également que le tribunal a conclu que son frère n’était plus en état de bénéficier de son soutien affectif en se fondant sur l’expertise médicale du docteur [C], psychiatre, diligentée dans le cadre de la procédure de tutelle, expertise qui avait uniquement pour but de savoir si M. [X] [G] était en mesure d’exprimer sa volonté. Il précise qu’il a été désigné tuteur aux biens et à la personne de son frère, par jugement du 12 mai 2015, pour le représenter d’une manière continue, ce qui l’a amené à poursuivre de nombreuses démarches, comme l’installation en EHPAD, le déménagement du logement social, les visites régulières et le suivi des dossiers de demandes de placement en maison d’accueil spécialisé. Le fait qu’il bénéficie de la qualité de tuteur et que son frère perçoive l’allocation compensatrice tierce personne sont sans incidence sur la présente procédure.
En tout état de cause, il demande à ce que la cour procède à une modération des sommes recouvrées, dès lors que les héritiers présentent des difficultés sociales, familiales et financières. Il note que le montant de la créance est nettement supérieur à la masse active nette de la succession. Il rappelle qu’il vit seul, avec une pension d’invalidité, de sorte qu’il est impécunieux et n’est pas en mesure de faire face au remboursement de l’aide sociale sollicitée par l’intimée.
Par conclusions visées par le greffe, la Ville de [Localité 6] demande à la cour de :
— Constater que M. [E] [G], quel que soit l’attachement qu’il portait à son frère, ne remplit pas les conditions pour être exonéré du recours sur succession ;
— Constater que la Ville de [Localité 6] a fait une exacte application de la réglementation en vigueur ;
— Confirmer le jugement du tribunal judicaire en ce qu’il maintient la récupération exercée par la collectivité parisienne sur l’actif net dépendant de la succession de M. [X] [G] ;
— Condamner le requérant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 6] expose qu’elle a avancé, pour l’hébergement de M. [X] [G], la somme de 152 407,53 euros et que cette somme est récupérable dès le premier euro d’actif successoral en présence. Elle précise que l’actif successoral s’élève à 30 420,88 euros, en ce compris le forfait mobilier et déduction faite des frais funéraires.
La Ville de [Localité 6] rappelle que le législateur n’a pas entendu exempter de droit les frères et s’urs d’une personne handicapée du recours sur succession. En effet, elle note que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles vise nommément les parents, le conjoint et les enfants, puis de façon générale la personne qui a assumé le charge effective et constante de la personne handicapée. Elle précise que, selon la jurisprudence, pour obtenir le bénéfice de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, il appartient à l’héritier d’établir qu’il s’est occupé du bénéficiaire de l’aide sociale sur tous les plans, en pourvoyant notamment à son confort matériel et moral de façon constante et continue, alors même que la personne est hébergée en établissement.
La Ville de [Localité 6] relève que les pièces produites par le requérant ne concernent pas la période où M. [X] [G] était hébergé en établissement mais la période où ce dernier était à domicile. Elle constate qu’il n’y a aucun justificatif pour la période de novembre 2016 à novembre 2020, durant laquelle est née la créance d’aide sociale.
De plus, la Ville de [Localité 6] invite la cour à relativiser la lourdeur de l’accompagnement effectué par le requérant sur la période antérieure. En effet, la Ville de [Localité 6] précise que le rapport du SAVS indique que M. [X] [G] était autonome jusqu’en 2010 et qu’il percevait l’allocation compensatrice au taux de 40% puis 60%, aide versée pour dédommager une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante. La Ville de [Localité 6] note que M. [E] [G] était la tierce personne qui effectuait ces actes et qui était indemnisée pour cela. Elle en conclut qu’il était tenu d’effectuer les trajets à [Localité 6] pour justifier de l’effectivité de l’aide. La Ville de [Localité 6] estime également que le temps passé en appels téléphoniques ou invitations de fin d’année relève de l’affection fraternelle.
La Ville de [Localité 6] précise également que M. [E] [G], en sa qualité de tuteur de son frère, était tenu d’effectuer les démarches pour trouver un accueil en établissement.
La Ville de [Localité 6] en conclut donc que l’implication du requérant durant l’hébergement de M. [X] [G] en établissement n’est pas allée au-delà des relations familiales normales empreintes de sollicitude et de chaleur humaine.
La Ville de [Localité 6] explique que l’impécuniosité de M. [E] [G] est sans incidence sur le litige, puisque la récupération n’est effectuée qu’à concurrence de l’actif net et qu’elle ne porte pas sur le patrimoine du requérant. Elle souligne qu’en 2019, M. [E] [G] s’est interrogé sur les conditions de récupération et notamment sur le point de savoir si la qualité de tuteur permettait d’être exonéré du recours sur succession.
La Ville de [Localité 6] rappelle que c’est par le concours de l’aide sociale que M. [X] [G] a pu bénéficier d’un accueil en établissement adapté, puisque ses ressources étaient insuffisantes pour régler les frais d’hébergement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 février 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’exonération à récupération sur succession :
Dans le livre 1er du code de l’action sociale et des familles, relatif aux dispositions générales sur l’aide sociale, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid« l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de NK »https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797690&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Il ressort de ces textes que le recours sur succession du bénéficiaire handicapé de l’aide sociale, à concurrence de l’actif net, n’est pas exercé si l’héritier est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
La charge effective et constante au sens de ce texte, s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.653).
Dès lors que l’héritier établit avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée, le département ne peut exercer à son encontre l’action en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement de la personne handicapée sur sa part dans la succession de cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [G], adulte handicapé, a été admis à l’aide sociale pour les frais d’hébergement à compter du 1er mars 2016 et que la créance de la Ville de [Localité 6], au jour de son décès, est de 152 407,53 euros.
Il ressort de la déclaration de succession, dressée par maître [L], notaire, que l’actif net successoral de M. [X] [G] s’élève à la somme de 30 420,88 euros, forfait mobilier compris et frais funéraires déduits.
Par application des textes susvisés, la Ville de [Localité 6] peut donc prétendre à récupération à hauteur de 30 420,88 euros, sauf si M. [E] [G] rapporte la preuve de ce qu’il a assumé, de façon effective et constante, la charge de son frère.
A hauteur d’appel, M. [E] [G] produit (pièces 13 à 21) les justificatifs de ce qu’il était la tierce personne aidant son frère dans le cadre de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), à compter du 1995 et jusqu’à son accueil en établissement en 2016.
Dans le rapport du SAVS (pièce 22) en date du 03 mars 2016, préconisant l’accueil en établissement de M. [X] [G], il est noté : « L’absence de personne référente pouvant intervenir rapidement et régulièrement à domicile entraîne des risques qui sont une source d’inquiétude justifiée pour M. [E] [G]. La situation du maintien à domicile est une situation à risque dont M. [X] [G] n’est pas conscient. La demande de M. [E] [G] de placer son frère dans une institution afin de sécuriser sa vie quotidienne et de le soulager dans sa responsabilité de frère et tuteur est compréhensible. » Ce rapport permet effectivement d’établir que M. [E] [G] suivait de près la situation de son frère. Toutefois, il montre également que les interventions de M. [E] [G], qui vivait à [Localité 4] alors que son frère vivait à [Localité 6], n’étaient pas suffisamment régulières et rapides pour assurer une prise en charge sécurisante.
M. [E] [G] produit de nombreux courriers administratifs et médico-sociaux qu’il a écrit pour le compte de son frère, depuis 2002 et jusqu’à son accueil en EHPAD. Il justifie ainsi qu’il a effectué, pour le compte de son frère, de nombreuses démarches. D’ailleurs, M. [E] [G] a été désigné tuteur de son frère par décision du juge des tutelles en date du 12 mai 2015 jusqu’à son décès.
M. [E] [G] produit également trois attestations dactylographiées et sans pièce d’identité des témoins :
La première, qui aurait été rédigée par les anciens voisins de M. [X] [G], atteste que M. [E] [G] lui rendait visite « très souvent » et « s’occupait de ses affaires » ;
La seconde, qui aurait été rédigée par le pharmacien de M. [X] [G], atteste qu’il a eu des « échange réguliers et sur plusieurs années » avec M. [E] [G] ;
La troisième, rédigée par le SAVS en charge de l’accompagnement de M. [X] [G], atteste que M. [E] [G] était « très présent et soutenant dans les démarches et le quotidien de son frère même avant la mise en place de sa tutelle ».
Ces trois attestations concernent la période antérieure à l’accueil de M. [X] [G] en établissement, période durant laquelle il ne bénéficiait pas de l’aide sociale.
Il ressort des pièces transmises que M. [E] [G] a toujours porté de l’intérêt à la situation de son frère [X] et qu’il a effectué, pour son compte, les démarches administratives, afin que sa prise en charge soit assurée d’un point de vue matériel et ce, tout au long de sa vie. Il a d’ailleurs été désigné tierce personne pour l’ouverture de l’ACTP puis tuteur, étant précisé que cette dernière charge est totalement bénévole. Toutefois, pour que le critère de « charge effective et constante » soit rempli, il est nécessaire que l’engagement de l’héritier soit complet et qu’il recouvre également un engagement moral et affectif. Dans le cas présent, M. [E] [G] ne justifie pas qu’il a accompagné son frère, alors que ce dernier était accueilli en établissement, d’un point de vue moral et affectif, à une intensité qui dépasserait l’affection naturelle existant au sein d’une fratrie.
Il convient donc de dire que les critères de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas remplis et que la décision de la Ville de [Localité 6] de procéder à une récupération sur succession à hauteur de l’actif est justifiée.
Il sera précisé que la situation de fortune de M. [E] [G] est totalement indifférente au litige, puisque la récupération ne s’effectue qu’à concurrence de l’actif net de la succession, sur le seul patrimoine du défunt, sans que M. [E] [G] ne puisse être inquiété dans ses deniers personnels. M. [E] [G] sera donc débouté de sa demande subsidiaire de remise de dette.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [G], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [E] [G] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 08 juillet 2022 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [E] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
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