Infirmation partielle 15 février 2024
Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 15 févr. 2024, n° 22/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 6 mai 2022, N° 21/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01309
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7VS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 06 Mai 2022 – RG n° 21/00036
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Me ABEHSERA, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 8 avril 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [R] [J] rédigée dans les termes suivants :
'Date 07/04/2020 Heure : 00 46
Activité de la victime lors de l’accident : réalisait le nettoyage de la zone Pac/boulettes.
Nature de l’accident : aux dires du salarié : le salarié a indiqué à son responsable qu’il ne se sentait pas bien.
Objet dont le contact a blessé la victime : Autres.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Multiples.
Nature des lésions : Autres'.
Le certificat médical initial du 7 avril 2020 indique les lésions suivantes :
'- hémiplégie droite avec diminution force motrice à 3/5
— dysarthrie régressive
— examen compatible et confirmé par imagerie comme AVC hémorragique.'
Par décision du 4 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [R] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 10 mars 2021 enregistrée sous le numéro 21/036, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
La commission a rejeté le recours de la société par décision du 25 août 2021.
**********
Aux termes d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 15 avril 2020, une hémiparésie gauche affectant M. [R] a été constatée.
Par décision du 13 octobre 2020, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle considérant qu’elle était imputable à l’accident du travail du 7 avril 2020.
Le 14 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête expédiée le 29 mars 2021 enregistrée sous le numéro 21/047, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 12 mai 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a infirmé la décision de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 15 avril 2020 au titre de l’accident du travail du 7 avril 2020.
Selon ordonnance du 10 décembre 2021, la procédure n° 21/047 a été jointe à la procédure n° 21/036.
************
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la société de ses demandes
— déclaré opposable à la société l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 7 avril 2020
— déclaré sans objet le recours de la société portant sur la contestation du caractère professionnel de la nouvelle lésion constatée le 15 avril 2020 et déclarée par M. [R]
— déclaré imputables à l’accident du travail du 7 avril 2020 les arrêts de travail prescrits à M. [R] du 8 avril 2020 au 29 janvier 2021
en conséquence,
— déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] du 8 avril 2020 au 29 janvier 2021
— condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions
en conséquence,
à titre principal,
— déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise subi par M. [R] le 7 avril 2020 est inopposable à la société, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire
à titre subsidiaire,
— déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise subi par M. [R] le 7 avril 2020 est inopposable à la société, le malaise n’ayant aucun lien avec le travail effectué par le salarié
— subsidiairement, déclarer que les soins et arrêts de travail postérieurs au 15 avril 2020 sont inopposables à la société
à titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise afin notamment de :
* dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise de M. [R] et son travail, ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail
* dans l’hypothèse où l’expert considérerait que le malaise survenu le 7 avril 2020 présente un lien avec le travail, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ce malaise, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, et notamment sans prendre en compte les arrêts liés à l’hémiparésie gauche, inopposables à la société
* faire injonction à la caisse et au docteur [X] médecin conseil de la société, de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments médicaux de M. [R] conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale.
Selon conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 6 mai 2022
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire
à titre subsidiaire,
— constater que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes, et que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
— constater que la présomption d’imputabilité est pleinement applicable
— déclarer opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R]
— débouter la société de ses demandes
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l’employeur.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La disposition du jugement ayant déclaré sans objet le recours de la société sur la contestation du caractère professionnel de la nouvelle lésion consatée le 15 avril 2020 n’est pas contestée.
Elle sera donc confirmée.
— Sur le respect du contradictoire par la caisse
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R. 441-14 précise que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
'1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [R].
La caisse ne conteste pas que le dossier ne comportait pas ces certificats de prolongation, mais affirme qu’ils sont sans incidence sur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle indique que les certificats de prolongation d’arrêt de travail ne fondent pas la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Toutefois, l’article R. 441-14 énumère les documents devant figurer au dossier et notamment les certificats médicaux. Le 2 de cet article ne distingue pas selon le type de certificat médical. Il mentionne de manière générale 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'. Les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail relèvent de cette catégorie et ont vocation à intégrer le dossier de l’instruction de l’accident du travail.
C’est à tort que la caisse soutient qu’elle n’avait pas à mettre à la disposition de la caisse les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail.
La caisse a donc violé le principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident du 7 avril 2020 opposable à la société.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail dont M. [R] [J] a été victime le 7 avril 2020 au titre de la législation professionnelle.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance par voie d’infirmation et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans objet le recours de la société [5] sur la contestation du caractère professionnel de la nouvelle lésion constatée le 15 avril 2020 et déclarée par M. [R];
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 7 avril 2020 subi par M. [R] et les soins et arrêts de travail consécutifs;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Santé au travail ·
- Contrat de prestation ·
- Cotisations ·
- Prestation de services ·
- Mandataire social ·
- Contrôle ·
- Participation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Désinfection ·
- Droit d'alerte ·
- Affichage ·
- Quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Enseigne commerciale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Salariée
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Tableau ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement nul ·
- Chiffre d'affaires
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Contrat de prêt ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Erreur matérielle ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Contrat de prêt ·
- Siège ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Étudiant ·
- Vacation ·
- Test ·
- Vaccination ·
- Enseignement ·
- Réalisation ·
- Santé ·
- Formation ·
- Médecine générale ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Observation ·
- Délai ·
- Manifeste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Grange ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.