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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 mars 2024, N° 23/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZG
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D’OISE
C/
[W] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/01260
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
[W] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [W] [X], étudiant en 2ème cycle de médecine générale en Roumanie, a été embauché par M. [E], infirmier et par le docteur [R], afin de réaliser des tests de dépistage du covid, dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire.
M. [X] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) le paiement de 17 vacations de dépistage qu’il a réalisées, sur la période du 10 février 2023 au 22 avril 2023.
La caisse a refusé de prendre en charge les vacations effectuées par M. [X], par décision du 19 juillet 2023, au motif que son 'certificat d’étude ou diplôme obtenu hors de France, n’entre pas dans les conditions de l’arrêté du 1er juin 2021, fixant les règles de recevabilité de ces derniers'.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 27 mars 2024 a :
— condamné avec exécution provisoire, la caisse à payer à M. [X] les sommes correspondant aux 17 vacations de prélèvements destinés à la réalisation de tests 'covid 19' réalisées entre le 10 février 2023 et le 22 avril 2023 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— condamné la caisse à payer à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de refus de prise en charge des vacations effectuées par M. [X].
Elle expose, en substance, sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021, que M. [X] ne justifie pas que l’enseignement suivi en Roumanie est équivalent à celui de la France, notamment dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques en vaccination.
La caisse fait également valoir que conformément à l’article 25 de l’arrêté du 1er juin 2021, un étudiant en médecine peut réaliser des prélèvements dans le cadre de la détection du covid 19, sous réserve de respecter deux conditions cumulatives : le prélèvement doit être effectué sous la responsabilité d’un professionnel de santé, ce qui n’est pas contesté, et l’étudiant doit avoir suivi une formation spécifique, ce qu’elle conteste, considérant que M. [X] ne fournit pas la preuve qu’il ait suivi une formation spécifique à la réalisation de prélèvements nasopharyngé, oropharyngé salivaire ou nasal, nécessaires à la détection du covid 19.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de rejeter les conclusions de la caisse sur le fondement de l’article R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale et il sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il expose, pour l’essentiel de son argumentation, qu’il remplissait les conditions prévues à l’article 25 de l’arrêté du 1er juin 2021 dès lors qu’il était étudiant en 4ème année de médecine générale, ce qui correspond à la 2ème année de médecine en France, sa formation étant reconnue au niveau européen, et qu’il a effectué préalablement une formation spécifique le 13 décembre 2021.
M. [X] soutient que l’article 5 VIII quinquies de l’arrêté du 1er juin 2021, auquel la caisse fait référence, ne lui est pas applicable dès lors qu’il concerne la vaccination, alors qu’il a réalisé uniquement des tests antigéniques.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La cour observe que s’agissant de deux appels à l’encontre d’un même jugement, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures référencées RG 24/01316 et RG 24/01355, et elles le seront sous la seule référence RG 24/01316.
Sur la demande de rejet des conclusions de la caisse
M. [X] sollicite le rejet des conclusions de la caisse sur le fondement de l’article R.142-13-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que les articles R. 142-13 à R. 142-13-5 du code de la sécurité sociale, concernent la procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, soit les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
L’article R. 142-13 du même code précise que par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section, non applicable en l’espèce.
Par conséquent, M. [X] ne saurait solliciter le rejet des conclusions de la caisse sur le fondement de l’article R. 142-13-3.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur le paiement des vacations effectuées par M. [X]
A titre liminaire et conformément à ce qu’a retenu le premier juge, les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021, relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, sont inapplicables au cas d’espèce dès lors que cet article fixe les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine peuvent procéder à l’injection de vaccins, alors qu’il n’est pas contesté par la caisse que M. [X] n’a procédé à aucune vaccination, l’ensemble des vacations dont il demande le paiement correspondant uniquement à des tests de dépistage du covid.
La caisse ne pouvait donc refuser de procéder au paiement des vacations de dépistage effectuées par M. [X] au motif qu’il ne justifie pas avoir respecté la condition prévue par ce texte, soit avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de son cursus.
Selon le V de l’article 25 du même arrêté du 1er juin 2021, dans sa version applicable du 30 janvier 2022 au 2 juillet 2023, qui correspond à la période litigieuse, 'par dérogation aux articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique et à l’article 1er de l’arrêté du 13 août 2014 susvisé, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé, à condition qu’il atteste avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de cette phase conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
(…)
2° Sous la responsabilité d’un professionnel de santé mentionné au 1° :
(…)
d) Les étudiants ayant validé leur première année en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
(…)'.
Ce texte prévoit ainsi deux conditions cumulatives pour qu’un étudiant en médecine puisse procéder à des tests de dépistage du covid :
— l’étudiant doit attester avoir suivi une formation spécifique à la réalisation de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou nasal nécessaire à l’examen de détection du SARS-CoV-2 ;
— l’étudiant doit avoir validé sa première année en médecine.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, ce texte ne pose aucune exigence de réalisation des études de médecine en France ni de justifier d’une équivalence du contenu des enseignements dispensés.
La deuxième condition n’étant pas contestée, il convient de vérifier si M. [X] justifie avoir suivi une formation spécique.
Il résulte des éléments soumis à la cour que M. [X] a suivi le 13 décembre 2021 une 'formation-habilitation au frottis rhinopharyngé et nasal profond pour recherche de SARS-coV-2 (covid 19)' dispensée par une infirmière diplômée d’État, qui a émis un avis favorable à M. [X].
La caisse ne conteste pas la validité de cette formation, de sorte qu’il convient de considérer que M. [X] remplissait les conditions posées par les textes précités pour la réalisation des tests de dépistage dans le cadre de la lutte contre le covid 19 et qu’il est bien fondé à solliciter le paiement des 17 vacations effectuées à ce titre, sur la période du 10 février 2023 au 22 avril 2023.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel et à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/01316 et 24/01355 et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro de RG 24/01316 ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande de rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à payer à M. [W] [X] la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
FAITS ET PROCEDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le/La Greffière Le/La Conseillère
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