Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. B. [ D ] MEDICAL, son établissement domicilié [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3254
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDKI
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
[O] [X]
C/
S.A.S. B. [D] MEDICAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Representée par Maître DIAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. B. [D] MEDICAL Prise en la personne de son établissement domicilié [Adresse 5], et agissant pour suites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Representée par Maître KLEIN loco Maître BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE REFERE DE BAYONNE
RG numéro : R 24/00037
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [X] a été embauchée, à compter du 19 novembre 2018, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B.[D] médical, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’opératrice de production, groupe 1 niveau C de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Le 29 novembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Le 6 février 2023, Mme [X] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 5 juin 2023, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée apte en ces termes':
«'Reprise du travail à temps partiel thérapeutique organisée à 50% du temps de travail, par demi-journées.
Une reprise sur le poste antérieur (machine Psm) semble la mieux adaptée. Par défaut une autre affectation n’est pas exclue.
Le travail alterné en 2/8 est l’idéal mais le travail de nuit ne doit en revanche plus être poursuivi'».
Un mi-temps thérapeutique a été mis en place sur un poste dans le service conditionnement, et a pris fin le 31 mai 2024.
Du 1er au 10 juin 2024, Mme [X] a pris ses congés payés.
Le 11 juin 2024, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise, a conclu à l’inaptitude de la salariée, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 12 juin 2024, la société B. [D] médical a informé la salariée de son impossibilité de la reclasser.
Le 14 juin 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Le 26 juin 2024, Mme [O] [X] a saisi la juridiction prud’homale selon la procédure accélérée au fond en contestation notamment de l’avis émis par le médecin du travail le 11 juin 2024.
Le 28 juin 2024, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 12 août 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a ordonné avant dire droit, une expertise médicale confiée à un médecin inspecteur du travail.
Le 27 décembre 2024, le médecin expert a déposé son rapport.
Par ordonnance du 17 février 2025, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Jugé que l’inaptitude de Mme [O] [X] sans lien avec son activité professionnelle est parfaitement justifiée,
— Débouté Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
— Dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 février 2025, Mme [O] [X] a interjeté appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [O] [X] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [O] [X] en son appel de la décision rendue le 17 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en 1ère instance par le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu’elle a :
* Jugé que l’inaptitude de Mme [O] [X] sans lien avec son activité professionnelle est parfaitement justifiée,
* Débouté Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
* Dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Juger recevable la contestation par Mme [O] [X] de l’avis émis par le Médecin du travail le 11 juin 2024 à son égard,
— Recevoir Mme [O] [X] fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
— Juger la Société B. [D] médical mal fondée en toutes ses demandes,
— Débouter la Société B. [D] médical de l’ensemble de ses demandes,
— Dire valables et fondées les conclusions du Médecin inspecteur du travail dressées le 27 décembre 2024,
> A la lecture des conclusions du médecin inspecteur du travail du 27 décembre 2024':
— Prononcer l’inaptitude de Mme [O] [X] au poste de production, avec recherche de reclassement sur un autre poste compatible avec son état de santé, avec les réserves suivantes :
* « Durée de travail : temps partiel 50 ou 60%,
* Rythme de travail : télétravail possible, pas de travail de nuit ou en équipe,
* Nature du travail : travail assis, sans manutention répétée ou geste en force, sans impératif de productivité,
— Dire que la présente décision se substitue à l’avis initial du Médecin du travail rendu le 11 juin 2024,
— Laisser à la charge exclusive de la Société B. [D] médical les honoraires et frais d’expertise compte tenu de la situation financière et professionnelle de Mme [O] [X],
— Condamner, la Société B. [D] médical à régler à Mme [O] [X] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de déplacement engagés pour se rendre à l’Expertise médicale du 20 novembre 2024.
Y ajoutant,
— Condamner la Société B. [D] médical à verser à Mme [O] [X] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SASU B.[D] médical demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 17 février 2025 en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Mme [O] [X] était parfaitement justifiée et sans lien avec son activité professionnelle,
En conséquence :
— Débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [O] [X] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [X] à verser à la société B. [D] médical la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut se contenter d’annuler ou d’invalider l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud’hommes se substitue de plein droit à l’avis contesté du médecin du travail. Lorsque l’avis d’inaptitude ou d’aptitude est infirmé, il est supposé n’être jamais intervenu.
La substitution d’avis a un effet rétroactif qui résulte de plein droit de l’application de l’article L.4624-7 du code du travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 11 juin 2024 est ainsi libellé :
'Avis d’inaptitude :
— type d’examen médical : visite de reprise
déclaration d’inaptitude :
— étude de poste en date du : 11/06/2024
— étude des conditions de travail en date du : 11/06/2024
— échange avec l’employeur en date du : 11/06/2024
— date de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise : 11/10/2023
— cas de dispense de l’obligation de reclassement : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La déclaration d’inaptitude de Mme [O] [X] à son poste (opératrice de production, en équipe de nuit) ne fait pas débat entre les parties, en revanche Mme [O] [X] conteste la dernière mention de l’avis selon laquelle l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement car 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Elle verse aux débats les conclusions du rapport du 27 décembre 2024 établi par le médecin expert désigné par le conseil de prud’hommes, selon lesquelles :
«'Au regard de son état de santé, Mme [O] [X] est inapte au poste de production dans l’entreprise B. Braun médical. L’avis d’inaptitude, tel qu’il a été émis le 12.06.2024 n’est pas confirmé car il existait des capacités restantes à la date du 11.06.2024 puisqu’aucun fait médical n’est intervenu entre le 31.05.2024, date de la fin du poste et le 11.06.2024 date de la visite médicale.
Depuis le 31.05.2024, Mme [X] a la capacité d’exercer un autre emploi avec les réserves suivantes :
— Durée de travail : temps partiel 50 ou 60%,
— Rythme de travail : télétravail possible, pas de travail de nuit ou en équipe
— Nature du travail : travail assis, sans manutention répétée ou geste en force, sans impératif de productivité,
Mme [X] est apte à suivre une formation selon les besoins au poste.'»
Au regard de cette expertise, il est établi que Mme [O] [X] disposait bien, lors de la déclaration d’inaptitude, des capacités restantes lui permettant d’occuper un autre poste éventuellement disponible dans l’entreprise en suivant les préconisations telles que décrites ci-dessus.
Il est constant que le conseil de prud’hommes qui ordonne avant dire droit une expertise médicale n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Toutefois, ces conclusions sur les capacités restantes de la salariée sont confirmées en l’espèce par le fait que Mme [O] [X] a occupé durant un an, en mi-temps thérapeutique, un poste au service de conditionnement de l’entreprise, et que l’employeur ne fait état d’aucune difficulté pour la salariée à occuper ce poste, il indique simplement qu’il ne s’agissait pas d’un poste pérenne dans l’entreprise compte tenu de l’emploi, déjà en nombre, de travailleurs handicapés dans ce service.
Ainsi, l’avis d’inaptitude n’aurait pas dû mentionner de dispense de reclassement pour l’employeur, puisqu’il existait des capacités restantes à la salariée ce qui rendait nécessaire une recherche de reclassement, au besoin par adaptation ou transformation de poste, étant entendu que l’obligation de reclassement demeure une obligation de moyen et non de résultat.
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera l’inaptitude de la salariée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de confirmer, comme le demande la SASU B. [D] médical, la décision entreprise selon laquelle l’inaptitude de la salariée est sans lien avec son activité professionnelle, dans la mesure où cette question n’était pas celle soumise au conseil de prud’hommes, lequel statuait selon la procédure accélérée au fond et était saisi de la contestation de l’avis d’inaptitude sur la seule mention de la dispense de reclassement, et non sur l’origine de l’inaptitude qui n’est d’ailleurs pas indiquée dans l’avis contesté.
Sur le surplus des demandes :
La SASU B. [D] médical, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [O] [X] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, cette somme incluant les frais de déplacement de la salariée à l’expertise.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la SASU B. [D] médical.
La demande de la SASU B. [D] médical au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge que l’avis suivant se substitue à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à l’égard de Mme [O] [X] le 11 juin 2024 :
«'Déclare Mme [O] [X] inapte au poste d’opératrice de production (nuit) dans l’entreprise B. Braun médical.
Dit que Mme [O] [X] pourrait être reclassée sur un autre poste avec les réserves suivantes :
— Durée de travail : temps partiel 50 ou 60%,
— Rythme de travail : télétravail possible, pas de travail de nuit ou en équipe,
— Nature du travail : travail assis, sans manutention répétée ni geste en force, sans impératif de productivité,
Mme [X] est apte à suivre une formation selon les besoins au poste.'»
Laisse à la charge exclusive de la Société B. [D] médical les honoraires et frais d’expertise médicale,
Condamne la SASU B. [D] médical aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la SASU B. [D] médical fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société B. [D] médical à régler à Mme [O] [X] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en ce compris les frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise médicale du 20 novembre 2024.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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