Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 29 septembre 2023, N° 20209233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PANZANI, Société HDI GLOBAL SE c/ S.A.S. PROMODAL, S.A.S. ACTIF [ Localité 31 ] LOG, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE A ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°320
N° RG 23/03554 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JABE
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
29 septembre 2023 RG :2020 9233
Société HDI GLOBAL SE
S.A.S. PANZANI
C/
S.A.S. PROMODAL
S.A. ABEILLE IARD & SANTE A ASSURANCES
S.A.S. ACTIF [Localité 31] LOG
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Florence ROCHELEMAGNE
Me Anaïs COLETTA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 29 Septembre 2023, N°2020 9233
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Société HDI GLOBAL SE Société étrangère immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 478 913 882, dont le siège social est [Adresse 24] en ALLEMAGNE, et l’établissement en France [Adresse 30] à [Localité 13] [Adresse 22], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social,
[Adresse 25]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PANZANI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 961 503 422, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. PROMODAL, enregistrée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro B 519 234 025, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, (anciennement AVIVA ASSURANCES) , immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° B 306 522 665, dont le numéro SIRET est le [XXXXXXXXXX05], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACTIF [Localité 31] LOG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTIF [Localité 31] LOG, suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 04/04/2024,
Intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2023 par la société HDI Global SE et la SAS Panzani à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020 9233 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2024 par la société HDI Global SE et la SAS Panzani, appelantes à titre principal, intimées à titre incident sur appel incident de la SA Axa France Iard et de la SAS Actif [Localité 31] Log, et sur appel incident de la SA Abeille Iard et Santé Assurances (anciennement Aviva Assurances) et par la SAS Promodal, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2025 par la SA Abeille Iard & Santé Assurances (anciennement Aviva Assurances) et par la SAS Promodal, intimées à titre principal, intimées à titre incident sur appel incident de la SA Axa France Iard et de la SAS Actif [Localité 31] Log, et appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 janvier 2025 par la SA Axa France Iard, assureur de la SAS Actif [Localité 31] Log et intimée à titre principal, appelante à titre incident, intimée à titre incident sur appel incident de la SAS Promodal et de la SA Abeille Iard & Santé Assurances, et par la SELARL Asteren, intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Actif [Localité 31] Log, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.
***
Le 26 septembre 2019, la société Promodal a été chargée par la société Panzani d’organiser le transport de 66 unités de manutention de pâtes et semoules alimentaires d’un poids brut total de 22,12 t depuis l’usine de la société Panzani sise à [Localité 27] à destination de la plateforme logistique ID Logistique sise [Localité 17] (78).
Les marchandises ont été chargées à l’intérieur de la caisse mobile n° PROD 002 033/5 appartenant à la société Promodal en vue de leur acheminement par voie ferroviaire au terminal de [Localité 19] (94).
La société Promodal a confié le transport terrestre entre le terminal ferroviaire de [Localité 19] et le site du destinataire [Localité 17], à la société Actif [Localité 31] Log.
Le 27 septembre 2019, la société Actif [Localité 31] Log a pris en charge la caisse mobile sans émettre de réserves sur la lettre de voiture n°97042 émise par la société Promodal.
Au cours du transport routier entre le terminal de [Localité 21] et l’usine Panzani [Localité 17], le voiturier a perdu le contrôle du véhicule, ce qui a provoqué le basculement de la remorque et des marchandises transportées.
Le chauffeur de l’ensemble routier a établi un constat amiable d’accident, rempli par lui seul, déclarant qu’il avait été gêné par un autre véhicule.
***
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2019 adressée à la société Promodal, la société Panzani a émis des réserves avec le motif suivant : « accident de la circulation du camion. Remorque et marchandise renversée ».
Une expertise contradictoire a eu lieu le 2 octobre 2019, entre les parties suivantes :
— l’expert AM Group représentant la société Panzani et son assureur, HDI Global SE ;
— l’expert CRTL, représentant la société Promodal et son assureur, la société Abeille Iard & santé assurances, précédemment Aviva Assurances et ci-après la société Abeille Iard & santé ;
— et l’expert [H] [F], représentant la société Actif [Localité 31] Log et son assureur, la société Axa.
***
En sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle au titre d’un contrat n°76505791 souscrit par la société Promodal, la compagnie Aviva Assurances a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 18.132,64 euros HT au titre des dommages causés à la caisse mobile et de la somme de 3.957 euros au titre des frais de déchargement.
Par exploit du 24 septembre 2020, la société Panzani et son assureur, la société HDI Gobal SE ont fait assigner la société Promodal en paiement au titre de la franchise restée à chargede l’assurée, outre intérêts au taux légal et leur capitalisation, en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, enfin, par demande établie oralement, en constat de la prescription de l’action postérieurement menée par la société Promodal et son assureur la société Aviva Assurances, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
***
Par exploit des 7 et 8 octobre 2020, la société Promodal et son assureur, la société Aviva Assurances, ont fait assigner la société Actif [Localité 31] Log et son assureur, la société Axa France Iard, en condamnation solidaire à garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de ce commissionnaire de transport en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais et dépens, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué comme suit:
« Déclare irrecevable l’action de la société Panzani et de son assureur HDI Global SE, tant contre la société Promodal et son assureur Abeille Iard et santé, que contre la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard ;
Déboute la société Panzani et de son assureur HDI Global SE de toute demande de prescription contre la société Promodal, au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Juge que la société Panzani est l’unique responsable du sinistre et doit à ce titre indemniser toutes les parties, soit à titre principal en priorité, soit dans le cadre des mécanismes de subrogations opérables avec son assureur ;
Condamne solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser la société Actif [Localité 31] Log à hauteur de 10.460,00 euros, sauf à ce que l’assureur Axa France Iard puisse prouver qu’il bénéficie d’une subrogation légale et/ou conventionnelle suite à indemnisation préalable de son assuré pour la couverture de ce sinistre ;
Condamne solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser la société Promodal à hauteur de 800,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de l’assignation en garantie devant ce tribunal ;
Déboute l’assureur Abeille Iard et santé de toute demande d’indemnisation à hauteur de 18.132,64 euros, pour cause d’irrecevabilité ;
Condamne solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser l’assureur Abeille Iard et santé, subrogé conventionnellement pour son client Promodal, à hauteur de 3957,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de l’assignation en garantie devant ce tribunal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la société Promodal et de son assureur Abeille Iard et santé ;
Condamne in solidum l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à payer la somme de 3500,00 euros à la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à payer la somme de 3500,00 euros à la société Promodal et son assureur Abeille Iard et santé, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Laisse à la société Panzani et son assureur HDI Global SE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 157,71 euros TTC. ».
***
Les sociétés HDI Global SE et Panzani ont relevé appel le 14 novembre 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action de la société Panzani et de son assureur HDI Global SE, tant contre la société Promodal et son assureur Abeille Iard et santé, que contre la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard;
débouté la société Panzani et de son assureur HDI Global SE de toute demande de prescription contre la société Promodal, au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
jugé que la société Panzani est l’unique responsable du sinistre et doit à ce titre indemniser toutes les parties, soit à titre principal en priorité, soit dans le cadre des mécanismes de subrogations opérables avec son assureur ;
condamné solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser la société Actif [Localité 31] Log à hauteur de 10.460,00 euros, sauf à ce que l’assureur Axa France Iard puisse prouver qu’il bénéficie d’une subrogation légale et/ou conventionnelle suite à indemnisation préalable de son assuré pour la couverture de ce sinistre ;
condamné solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser la société Promodal à hauteur de 800,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de l’assignation en garantie devant ce tribunal ;
condamné solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser l’assureur Abeille Iard et santé, par subrogation conventionnelle pour son client, la société Promodal, à hauteur de 3.957,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de l’assignation en garantie devant ce tribunal ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la société Promodal et de son assureur Abeille Iard et santé ;
condamné in solidum l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à payer la somme de 3.500,00 euros à la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard, titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à payer la somme de 3.500,00 euros à la société Promodal et son assureur Abeille Iard et santé, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
laissé à la société Panzani et son assureur HDI Global SE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 157,71 euros TTC.
***
Par jugement du 4 avril 2024, publié au BODACC le 13 avril 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Actif [Localité 31] Log, et Maître [L] [J], membre de la Selarl Asteren a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, celui-ci intervenant volontairement dans la cause.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société HDI Global SE et la société Panzani, appelantes à titre principal, intimées à titre incident sur appel incident des sociétés Promodal et Abeille Iard et santé, et sur appel incident des sociétés Actif [Localité 31] Log et Axa France Iard, demandent à la cour, au visa des articles L 132-4 et suivants, L 133-1 et suivants et L 133-3 et L 133-6 du code de commerce, de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 29 septembre 2023 ;
Annuler en ce qu’il a statué ultra petita, ou à défaut réformer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 29 septembre 2023, en toutes ses dispositions, et en tout état de cause des chefs de jugement expressément critiqués par l’appel principal ; à savoir des chefs ayant :
— Déclaré irrecevable l’action de la société Panzani et de son assureur HDI Global SE, tant contre la société Promodal et son assureur Abeille Iard et Santé, que contre la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard ;
— Débouté la société Panzani et de son assureur HDI Global SE de toute demande de prescription contre la société Promodal, au visa de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
— Jugé que la société Panzani est l’unique responsable du sinistre et doit à ce titre indemniser toutes les parties, soit à titre principal en priorité, soit dans le cadre des mécanismes de subrogations opérables avec son assureur ;
— Condamné solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser la société Actif [Localité 31] Log à hauteur de 10.460,00 euros, sauf à ce que l’assureur Axa France Iard puisse prouver qu’il bénéficie d’une subrogation légale et/ou conventionnelle suite à indemnisation préalable de son assuré pour la couverture de ce sinistre ;
— Condamné solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser la société Promodal à hauteur de 800,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de l’assignation en garantie devant ce tribunal ;
— Condamné solidairement l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à indemniser l’assureur Abeille Iard et Santé, subrogé conventionnellement pour son client Promodal, à hauteur de 3.957,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de l’assignation en garantie devant ce tribunal ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la société Promodal et de son assureur Abeille Iard et Santé ;
— Condamné in solidum l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à payer la somme de 3.500,00 euros à la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum l’assureur HDI Global SE et la société Panzani à payer la somme de 3.500,00 euros à la société Promodal et son assureur Abeille Iard et santé, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Laissé à la société Panzani et son assureur HDI Global SE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 157,71 euros TTC.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Promodal à payer à la société Panzani et à la société HDI Global la somme de 32 632,16 euros, dont 1 000 euros à la société Panzani au titre de sa franchise restée à charge, et 31 632,16 euros à la société HDI Global, subrogée, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 10 septembre 2020, en ordonnant la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Promodal au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en admettant la SELARL LX Nîmes, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre de tout appel incident qui serait jugé recevable. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société HDI Global SE et la société Panzani, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, exposent que :
La société Panzani, propriétaire des marchandises et commettant de la société Promodal, a qualité à agir sur le fondement du contrat de commission. Ayant subi le préjudice, elle a qualité pour subroger son assureur HDI qui l’a indemnisée et elle conserve son intérêt à agir pour le montant de la franchise, soit 1 000 euros ;
La société HDI Global justifie de sa qualité à agir par la production de la police d’assurance, de la quittance valant preuve de règlement de l’indemnité d’assurance et pour éviter toute discussion, du justificatif de virement de l’indemnité d’assurance.
La compagnie HDI Global est bien légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré, à hauteur de la somme de 31 632,16 euros.
La subrogation légale de l’assureur n’exclut pas la subrogation conventionnelle et en l’espèce, la société HDI a pris soin de faire signer à la société Panzani une quittance subrogative le 10 juin 2020 ;
Sur la preuve du règlement de l’indemnité d’assurance, si la quittance n’est pas une preuve complète du paiement, elle constitue une présomption certaine et tout document peut constituer un élément suffisant pour prouver la réalité du paiement ; en l’espèce, elles communiquent l’avis de virement de la société HDI à la société Panzani du 11 juin 2020 ;
Sur la responsabilité du commissionnaire :
Le commissionnaire du transport assure une double responsabilité : de son fait personnel et du fait de ses substitués ; il est débiteur d’une obligation de résultat ;
la responsabilité de la société Promodal est engagée sur le fondement de son obligation de garantie, peu important l’issue du recours dont elle dispose contre son sous-traitant Actif [Localité 31] Log.
Sur la responsabilité du transporteur Actif [Localité 31] Log :
Aux termes des articles L. 1432-1 du Code des transports et L 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter.
Le transporteur est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’affranchir qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et d’un lien de cause à effet entre cette cause exonératoire et le dommage ;
La société Actif [Localité 31] Log et son assureur la compagnie AXA invoquent un défaut d’arrimage de la marchandise qu’elles imputent à la société Panzani en s’appuyant sur un guide des bonnes pratiques qui n’a aucune valeur contractuelle contraignante ;
Depuis l’accident et malgré la demande de tous les experts, la société Actif [Localité 31] Log refuse de communiquer :
Le relevé de vitesse instantanée du tracteur pour la journée du 27/09/2019
La déclaration circonstanciée détaillée du chauffeur Actif [Localité 31] Log
Le relevé d’activité du chauffeur pour la journée du 27/09/2019
Le permis et attestation FIMO/FCO du chauffeur Actif [Localité 31] Log
le rapport établi par la Gendarmerie suite à l’accident, le cas échéant.
Le transporteur ne démontre ni le défaut d’arrimage qu’il invoque, ni que le dommage résulte effectivement de la cause exonératoire qu’il invoque à l’exclusion de toute faute de sa part ;
Sur la demande de condamnation de la société Panzani à payer aux sociétés Promodal et Abeille la somme de 22 889,64 euros HT au titre des dommages à la caisse mobile et divers frais : cette demande est prescrite par application des dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce pour avoir été formulée pour la première fois par les troisièmes conclusions du 9 septembre 2022 des sociétés Promodal et Abeille.
Sur l’indemnisation du préjudice de la société Panzani : en contestant jusqu’à l’existence de ce préjudice, la société Actif [Localité 31] Log contredit son propre expert qui a reconnu, dans son rapport, la perte totale du chargement ; de plus, la société Panzani n’ayant ni imposé la destruction de la marchandise, ni interdit son sauvetage, la réduction d’un tiers de son préjudice ne lui est pas opposable
***
Dans leurs dernières conclusions la société Abeille Iard & santé et la société Promodal, intimées à titre principal, intimées à titre incident sur appel incident de la société Axa France Iard et de la société Actif [Localité 31] Log, et appelantes à titre incident, demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’assureur Abeille Iard et santé de toute demande d’indemnisation à hauteur de 18.132,64 euros pour cause d’irrecevabilité ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner solidairement la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard à garantir la société les sociétés Promodal et Abeille Iard & santé et à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit des sociétés HDI Global SE et Panzani en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, au titre du transport effectué le 27 septembre 2019 ;
Condamner in solidum les sociétés Actif [Localité 31] Log et Axa France à payer à la société Abeille Iard et santé la somme principale de 22.089,64 euros HT et à la société Promodal la somme principale de 800 euros HT, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Plus subsidiairement, en cas de responsabilité de la société Panzani,
Condamner la société Panzani à payer à la société Abeille Iard et santé la somme principale de 22.089,64 euros HT et à la société Promodal la somme principale de 800 euros HT, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
Condamner in solidum les sociétés HDI Global SE, Panzani, Actif [Localité 31] Log et Axa France à payer à la société Abeille Iard et santé la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés HDI Global SE, Panzani, Actif [Localité 31] Log et Axa France aux frais et dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Abeille Iard & santé et la société Promodal, exposent que :
Sur la recevabilité de l’action des sociétés Panzani et HDI Global :
Le jugement déféré est affecté d’une probable erreur de plume dés lors qu’il est constaté dans les motifs du jugement qu’il n’y a plus de débat sur la qualité et l’intérêt à agir de l’assureur HDI Global Se et de la société Panzani, alors que le dispositif déclare irrecevable l’action de la société Panzani et de son assureur HDI Global SE ;
Sur la recevabilité de leur action :
Elles produisent tous justificatifs (police d’assurance souscrite par la société Promodal, quittances d’indemnités et justificatifs des règlements')
Sur la responsabilité de la société Promodal :
aucune faute personnelle n’est reprochée à la société Promodal dont la responsabilité ne peut être recherchée que du fait de la société Actif [Localité 31] Log, ce que les premiers juges ont parfaitement retenu ;
En sa qualité de transporteur, la société Actif [Localité 31] Log est responsable des avaries qui se sont produites entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison conformément aux dispositions de l’article L.133-1 du code de Commerce ;
Les premiers juges ont retenu un défaut d’arrimage imputable à la seule société Panzani et si une telle cause d’exonération était retenue par la cour, elle devrait profiter à la société Promodal dont la responsabilité n’est recherchée que du fait de son substitué Actif [Localité 31] Log ;
La compagnie Aviva Assurance (devenue Abeille Iard & Santé) est subrogée dans les droits de la société Promodal à hauteur de la somme de 22.089,64 euros, l’assuré supportant une franchise de 800 euros..
***
Dans leurs dernières conclusions, la Selar Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif [Localité 31] Log et la société AXA France Iard demandent à la cour de:
« A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré les sociétés Promodal et Abeille Iard et santé recevables en leur action subrogatoire à hauteur de 3.957 euros.
Le réformer de ce chef et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’action engagée par les sociétés Promodal, et Abeille Iard et santé faute d’intérêt à agir, et les débouter de leur appel incident.
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés Panzani, HDI Global SE, Promodal, et Abeille Iard et santé de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Actif [Localité 31] Log, et Axa France Iard.
A titre plus subsidiaire,
Limiter toute somme susceptible d’être fixée au passif/mise à la charge des sociétés Actif [Localité 31] Log et Axa France Iard au bénéfice des sociétés HDI Global SE et Panzani à la somme de 21.754,77 euros.
Limiter toute somme susceptible d’être fixée au passif/mise à la charge des sociétés Actif [Localité 31] Log et Axa France Iard au bénéfice des sociétés Promodal et Abeille Iard et santé à la somme de 2.875 euros.
En tout état de cause,
Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard à la somme de 50.000 euros au titre de la limite de garantie.
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard au titre des biens confiés une franchise de 1.000 euros, et au titre des marchandises confiées une franchise de 500 euros.
Condamner par équité toute partie succombante à payer aux sociétés Actif [Localité 31] Log et Axa France Iard une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Axa France Iard, et la Selarl Asteren, intervenante volontaire et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Actif [Localité 31] Log, exposent que :
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’action subrogatoire des sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé :
Les sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) invoquaient en première instance une subrogation qui permettrait à la seconde de se voir indemniser d’une somme de 22.089,64 euros qu’elle aurait versée à son assurée en réparation des dégâts causés à la caisse mobile, et à la première de se voir régler une somme de 800 euros au titre de la franchise applicable. Or, l’acte de subrogation du 19 février 2020, de même que les quittances d’indemnités ne sont accompagnés d’aucune preuve d’un quelconque flux financier entre l’assureur et l’assuré;
En cause d’appel, il est simplement rapporté la preuve d’un décaissement des sommes de 16.110,14 euros et 2.022,50 euros des comptes de la société BCG Assurances auprès de la banque Crédit Agricole (pièce Promodal n°9), mais rien de vient prouver l’imputation de ces paiements dans la comptabilité de la société Abeille Iard & Santé qui est distincte.
Sur les responsabilités dans la survenue du dommage :
Les constatations des cabinets d’expertise mandatés respectivement par les sociétés Aviva, HDI Global SE et Axa France Iard sont parfaitement concordantes en ce qu’elles mettent en exergue d’une part le défaut de calage latéral des marchandises à l’intérieur de la caisse mobile, et d’autre part l’absence total d’arrimage ;
Le chargement aurait dû être effectué de manière à éviter tout basculement en cas de survenance d’une man’uvre d’urgence, ce qui constitue un aléa normal et prévisible de la circulation.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le transporteur n’a pas à démontrer qu’il n’a commis aucune faute. Il lui suffit d’apporter la preuve d’une cause extérieure, et d’une relation de cause à effet avec le dommage.
A titre plus subsidiaire, sur le quantum du préjudice :
les sociétés HDI Global SE et Panzani réclament la somme totale de 32.632,16 euros, dont 26.415,16 euros au titre de la perte des marchandises, alors qu’il s’agissait de produits secs, que seuls quelques sachets de pâtes étaient fissurés et qu’il est souligné par le cabinet [H] [F] que l’atteinte des produits qui les rendrait inconsommables n’a pas été démontrée, aucune analyse n’ayant été réalisée ;
Les sociétés appelantes ont produit des documents comptables qui ne portent pas sur la destruction des marchandises, mais sur leur transport jusqu’à la déchetterie et la facture relative à la destruction des marchandises n’est pas produite.
Subsidiairement, elles demandent l’application de l’article 22.3 du contrat type qui permet de réduire d’un tiers l’indemnité, lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
La Selarl Asteren, es qualités, et la société Axa France Iard demandent à titre plus subsidiaire l’application du plafond de garantie prévu par l’article 22.5 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, et institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 « Perte et/ou avarie d’une UTI » en cas de perte ou d’avarie d’une UTI.
En toute hypothèse, la Selarl Asteren, es qualités, et la société Axa France Iard demandent de faire application des limitations de garantie et franchises souscrites auprès de la société Axa France, soit en l’espèce, une limite de garantie de 50 000 euros et une franchise de 1 000 euros, s’agissant des dommages matériels subis par les biens confiés par sinistre, et un plafond de garantie de 2 000 000 euros et une franchise de 500 euros pour les dommages matériels et immatériels au sens des conditions particulières.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
1°) Sur la recevabilité de l’action de la société Panzani et de son assureur la société HDI Global SE :
Les premiers juges, après avoir constaté que la société Panzani et son assureur la société HDI Global SE avaient produit la police d’assurance marchandises transportées, ainsi que la preuve du règlement de 31 632, 16 euros opéré par l’assureur vers son client, et en avoir déduit que l’intérêt à agir tant de la société HDI Global SE que de la société Panzani compte tenu du montant de la franchise restée à sa charge, était certain et qu’il n’existait plus aucun débat sur la qualité et l’intérêt à agir de l’assureur HDI Global SE et de la société Panzani, ne pouvaient déclarer irrecevable l’action de la société Panzani et de son assureur.
Les parties s’accordent sur le constat d’une contradiction de motifs affectant le jugement déféré lequel est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Panzani et de son assureur HDI Global SE, tant contre la société Promodal et son assureur Abeille Iard et santé, que contre la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard.
2°) Sur la recevabilité de l’action de la société Abeille Iard & santé et la société Promodal
L’article L 133-6 du code de commerce énonce :
« Les actions pour avaries, perte ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu , tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. (')»
Sont soumises à la prescription annale issue de ce texte, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. Elle s’applique également aux actions qui concernent le commissionnaire.
Les sociétés appelantes soutiennent, sans être contredites par les sociétés Promodal et Abeille IARD qui n’ont pas conclu sur ce point, que les demandes reconventionnelles des sociétés Promodal et Abeille IARD dirigées contre la société Panzani en paiement de la somme de 22 889, 64 euros HT au titre des dommages causés à la caisse mobile et de divers frais, ont été formulées pour la première fois dans leurs conclusions n°3 du 9 septembre 2022 devant les premiers juges.
Ces demandes reconventionnelles du commissionnaire et de son assureur sont soumises à la prescription annale de l’article L 133-6 du code de commerce sus-visé, laquelle a commencé à courir le jour de l’accident qui a causé la perte du chargement, soit le 27 septembre 2019. A la date du 9 septembre 2022, les sociétés Promodal et Abeille IARD étaient par conséquent largement prescrites en leurs demandes.
Dès lors, le débat sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’action subrogatoire des sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé au motif que la preuve de la subrogation effective de l’assureur dans les droits de son assuré et du paiement effectif de l’indemnité d’assurance par le second au premier n’est pas rapportée, est sans objet.
Sont également sans objet les développements à titre plus subsidiaire de la Selarl Asteren et de la société Axa France Iard, sur la limitation de responsabilité de la société Actif [Localité 31] Log s’agissant de la prise en charge des frais afférents à la caisse mobile.
Sur le fond :
1°) Sur les responsabilités :
Le commissionnaire de transport est, selon les articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce, garant de :
— l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée (article L.132-4)
— des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure (L 132-5)
— des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises (L.132-6 )
La chambre commerciale en a déduit que le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu’il s’est substitués, n’engageait sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises (Com. 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.485 et 22 novembre 2011, pourvoi n° 10-20.599.)
Selon le contrat type, approuvé par le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 les obligations du commissionnaire de transport sont ainsi définies :
«
1. Nature des obligations.
Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat.
Il organise l’opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur d’ordre.
5.2. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués.
5.2.1. Le commissionnaire de transport s’assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s’adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises.
5.2.2. Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués. Il n’est pas tenu de recueillir l’accord du donneur d’ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu’il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques.
5.2.3. Le commissionnaire de transport a l’obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l’opération et les met en mesure d’exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d’ordre.
5.2.4. Le commissionnaire s’assure que les commissionnaires intermédiaires ou les substitués font suivre le document de transport et les documents annexes tout au long du transport et cela jusqu’à la livraison finale de l’envoi.
5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.
Le commissionnaire de transport vérifie que les informations et les pièces nécessaires à l’établissement du document de transport et à l’acheminement de la marchandise lui ont été fournies ou, à défaut, ont été remises au(x) transporteur(s) au plus tard lors de la prise en charge. Il établit les documents dont la rédaction lui incombe et s’assure, dans la mesure de ses possibilités, de l’établissement des documents par ceux qui en ont la charge.
5.4. Obligations d’information du commissionnaire de transport
5.4.1. Quand les informations et/ou instructions du donneur d’ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes et/ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d’ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
5.4.2. S’il s’avère que les instructions du donneur d’ordre sont incompatibles avec les réglementations en vigueur et/ou induisent un risque quelconque, le commissionnaire doit refuser de les exécuter sans que sa responsabilité puisse être engagée. Il en informe le donneur d’ordre par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données. (…)
Il est en l’espèce constant que les sociétés Panzani et HDI Global SE agissent contre la société Promodal et son assureur la société Abeille IARD & Santé sur le fondement d’une présomption de responsabilité et non sur celui du fait personnel de la société Promodal.
Les sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé, qui demandent à être relevées et garanties de toutes condamnations par la société Actif [Localité 31] Log et son assureur Axa France Iard revendiquent le bénéfice de la cause d’exonération de responsabilité soulevée par les sociétés Actif [Localité 31] Log et Axa France Iard.
Sur les circonstances de l’accident les parties produisent :
1°) Le rapport du 10 décembre 2019 établi par l’expert [H] [F] à la demande de la compagnie Axa, assureur de la société Actif [Localité 31] Log ;
2°) Le rapport établi le 25 mai 2020 par M. [N] [K], expert requis par la société HDI Global SE, assureur de la société Panzani.
L’expert [F] indique que :
— la cause des dommages constatés tant sur le chargement que sur la caisse mobile résulte du versement de l’ensemble routier le 27 septembre 2019 sur un rond- point, en sortie de bretelle n°9 de l’A13 ;
— le chauffeur a indiqué dans un constat qu’il a rédigé lui-même, qu’il avait été gêné par un véhicule venant de sa droite et qui aurait forcé le passage. Compte tenu de la configuration des lieux, ce véhicule ne pouvait provenir que de l’usine Renault de [Localité 23].
L’expert a conclu qu’il n’apparaissait pas que la vitesse du véhicule soit en cause, en précisant qu’il attendait la production de la carte électronique du chauffeur pour vérifier la vitesse et que s’il avait pu être démontré que la vitesse était de l’ordre de 20 km/h au moment de l’évènement, il y aurait eu une chance de repousser la responsabilité de l’assuré.
L’expert ajoute être en identité de vue avec l’expert de Promodal pour considérer que la palettisation, le mode de chargement et le défaut d’arrimage doivent être considérés comme des éléments favorisant le renversement de l’ensemble routier.
Et il résulte des constatations de cet expert que les charges palettisées ne sont pas calées latéralement au double motif des vides générés par le mode de palettisation retenu, d’autre part, par le manque de rancher qui relient les poteaux entre eux.
L’expert [N] [K] oppose pour sa part, les dispositions de l’article 6.2.2 « sécurisation du chargement « du contrat d’achat de transport établi entre les sociétés Panzani et Promodal dont il résulte que :
« Le chauffeur du prestataire de transport doit vérifier que les opérations effectuées se déroulent dans le cadre du respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation, et ceci par un contrôle continu tout au long de l’opération de chargement. Il procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. (')
En acceptant le chargement, le prestataire de transport assume la responsabilité des dommages que pourrait subir la marchandise durant le transport. »
L’expert [K] souligne que :
aucune réserve n’a été apposée sur la lettre de voiture Promodal n° 097042 concernant le calage/arrimage du chargement ;
la caisse mobile a été chargée à [Localité 27] et l’accident s’est produit alors que l’ensemble routier avait déjà parcouru 66 kilomètres depuis [Localité 20] et emprunté au moins deux giratoires ;
le renversement fait suite à une man’uvre d’évitement, en sorte que l’accident n’est pas survenu dans des conditions normales de conduite ;
il n’est pas démontré à ce jour que l’ensemble de transport s’est engagé à vitesse adaptée dans le giratoire ;
il manque des éléments indispensables pour déterminer si le chargement a contribué au renversement de l’ensemble de transport ;
il appartient au transporteur de démontrer, calculs à l’appui, la relation de cause à effet entre le défaut de calage et d’arrimage et le renversement du poids lourd.
***
Il a été rappelé ci-avant que le commissionnaire de transport assume une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure, le vice propre de la marchandise ou encore la faute de l’expéditeur ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Les différents experts s’accordent pour indiquer que la cause des dommages est le renversement de l’ensemble routier et que le chauffeur a déclaré avoir dû procéder à une man’uvre d’évitement en raison du comportement d’un véhicule tiers.
La cour observe que l’évènement n’a pas donné lieu à un procès-verbal de police ou de gendarmerie, que les circonstances ne sont connues qu’au travers d’un constat amiable d’accident rédigé par le seul conducteur M. [E] [P] lequel a indiqué :
« un véhicule m’a coupé la route sur le rond- point, j’ai dû man’uvrer pour éviter ce dernier et l’ensemble s’est couché sur le côté. »
Aucune investigation n’a été menée sur les conditions de circulation au moment de l’accident et notamment sur la vitesse du poids lourds transportant la marchandise. Les deux experts ont d’ailleurs de façon concordante souligné qu’ils n’étaient pas en possession de la carte électronique du chauffeur. La société Actif [Localité 31] Log soutient que le relevé chronotachygraphe a été endommagé dans la chute du véhicule, sans en justifier. Or, la production de cette carte est déterminante puisqu’elle constitue le seul élément permettant de déterminer la vitesse de l’ensemble routier et de répondre à la question de savoir s’il s’est engagé ou non à une vitesse adaptée dans le rond-point. Sachant que la vitesse idéale pour aborder un rond-point est de 25 à 30 km/h, a fortiori pour un camion chargé de plusieurs tonnes de marchandises, à cette vitesse, une man’uvre d’évitement ne doit normalement conduire ni à un freinage d’urgence, ni à une perte de contrôle du véhicule.
Si l’expert [F] considère qu’il n’apparait pas que la vitesse du véhicule soit en cause dés lors qu’il avait négocié près de 50% du rond-point et s’apprêtait à tourner à droite, cette appréciation ne constitue qu’une hypothèse non confirmée par les données du disque chronotachygraphe.
La cour observe par ailleurs que l’ensemble routier a parcouru sans difficultés, la quasi-totalité du trajet confié à la société Actif [Localité 31] Log puisqu’il restait, sur une distance de 70 km environ, 4 kilomètres à parcourir pour conduire le chargement à sa destination. Ainsi, les conditions de palettisation et d’arrimage de la marchandise qui sont opposées à l’expéditeur n’ont posé aucun problème pendant l’essentiel du trajet, étant précisé qu’il ne résulte pas des débats que le chauffeur aurait constaté que la marchandise, à la supposer insuffisamment arrimée, aurait bougé dans les virages notamment, au cours du trajet.
Dès lors, pour soutenir que la mauvaise palettisation et le défaut d’arrimage de la marchandise sont la cause de dommage, encore eut-il fallu établir avec précision la vitesse de l’ensemble routier et définir, par un calcul de l’énergie cinétique de l’ensemble routier et donc du rapport entre le poids et la vitesse de celui-ci, le rôle du chargement dans la survenue de l’accident.
Il en résulte que le lien de causalité entre le dommage et les conditions de palettisation et d’arrimage de la marchandise n’est pas démontré.
Dès lors, les sociétés Panzani et HDI Global SE sont fondées à invoquer la responsabilité de leur commissionnaire, la société Promodal, et à demander sa condamnation à réparer son préjudice.
Et en l’absence de cause exonératoire de responsabilité bénéficiant à la société Actif [Localité 31] Log, c’est à bon droit que les sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé demandent à être relevées indemnes des condamnations mises à leur charge, étant précisé que la créance des sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé devra faire l’objet d’une fixation au passif de la société Actif [Localité 31] Log et que seule la société Axa France Iard sera par conséquent condamnée à relever et garantir les sociétés Promodal et Abeille Iard & Santé de toutes condamnations.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
2°) Sur le préjudice :
A titre principal, il est reproché à la société Panzani de ne pas justifier de la destruction de la marchandise et donc de la réalité de son préjudice (1°) et à titre subsidiaire, la Selarl Asteren es qualités, et la société Axa France Iard demandent l’application des dispositions de l’article 22.3 du contrat-type selon lesquelles :
« L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur » (2°).
Enfin, la Selarl Asteren et la société Axa France Iard & Santé invoquent en toute hypothèse, l’application d’une limitation de garantie et d’une franchise contractuelle. (3°).
***
1°) L’expert [N] [K] indique dans son rapport que l’intégralité du chargement a fait l’objet d’une destruction mais qu’au jour de son rapport et malgré sa demande, il reste dans l’attente du certificat de destruction des marchandises.
La réclamation de la société Panzani porte sur la somme de 32 632, 16 euros se décomposant comme suit :
26 415, 16 euros ( = 50% de la valeur grille tarifaire)
462,00 euros ( 66 socles de palettes en bois)
5 755,00 euros ( mise en destruction des palettes) ;
Les sociétés Panzani et HDI Global SE produisent :
— la facture n° 801359 de la société Depann 2000 d’un montant de 6 906 euros portant les mentions suivantes :
« Transport de pâte dans une semi benne pour emmener à la décheterie ;
Virement OK le 22/11/19. »
— un ticket n°592 036 portant la mention du site Sitreva Gousson pour un transport le 28/11/2019, par le transporteur DEP Express [Localité 16] d’ordures ménagères, précisant un poids d’entrée de 34 940 kgs et un poids de sortie de 14 420 kgs, soit un poids net détruit de 20 520 kgs.
Si la Selarl Asteren es qualités, et la société Axa France Iard, assureur de la société Actif [Localité 31] Log, mettent en doute la destruction effective de la marchandise sur la base des pièces sus-visées qui ne comportent pas de certificat de destruction, il résulte cependant du rapport de l’expert mandaté par la société Actif [Localité 31] Log, M. [F], qu’au terme de la discussion sur l’atteinte portée aux marchandises et sur l’impossibilité invoquée par la société Panzani de les commercialiser, l’expert a conclu dans les termes suivants :
« les tergiversations des parties ont conduit à la perte du chargement, les fortes précipitations, sans protection particulière en sont à l’origine. A ce titre, nous avions attiré l’attention de nos confrères, mais rien n’y a fait ».
Enfin, il résulte des échanges entre les parties sous l’égide de l’expert [K], qu’interrogé sur la possibilité d’une valorisation en sauvetage des marchandises, la société Panzani a répondu que : « une vente dans le cadre d’alimentation animale serait possible à condition que l’humidité ambiante ne détériore pas plus les produits. Sinon la destruction s’impose. »
Si l’association SOS Vieux Chiens s’est montrée intéressée par le don d’une dizaine de palettes, l’expert a souligné que jusqu’au 14 novembre 2019, de nombreux emails ont été échangés car l’association avait des difficultés pour récupérer une partie du chargement, étant précisé qu’il émettait dans le même temps des doutes quant à la reprise d’un lot dont il indiqué qu’il devait « actuellement baigner dans l’eau de pluie »
Dans ces conditions et nonobstant l’absence de certificat de destruction, la confrontation de ces éléments ne permet pas de douter que le ticket n° 592 036 afférent à la destruction de 20 520 kgs de marchandises correspond bien au chargement transporté et accidenté par la société Actif [Localité 31] Log le 27 septembre 2019.
2°) Sur la demande formulée à titre subsidiaire au visa des dispositions de l’article 22.3 du contrat-type, la cour observe que le débat a porté au cours des opérations d’expertise sur le sauvetage de la marchandise, notamment par un don à une association de protection animale, ce qui résultait d’ailleurs d’une proposition de l’expert mandaté par la société Promodal, en sorte qu’il était acquis pour l’ensemble des parties, que la marchandise n’était pas commercialisable.
En outre, il est établi que le don à cette association n’a pu avoir lieu et que la marchandise a finalement subi une ultime avarie sous l’effet de la pluie.
Il en résulte que les conditions d’application de l’article 22.3 du contrat-type ne sont pas réunies dés lors qu’il ne peut être fait grief à la société Panzani, ni à son assureur la société HDI Global SE, d’avoir imposé la destruction de la marchandise laissée pour compte ou d’en avoir interdit le sauvetage. En effet, la destruction de la marchandise s’est imposée en raison de l’accumulation des atteintes portées au chargement de pâtes.
3°) Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SA Actif [Localité 31] Log auprès de la compagnie Axa prévoient au titre de la responsabilité civile avant livraison des marchandises une limite de garantie de 2 000 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels confondus, ainsi qu’une franchise de 500 euros.
L’article L. 112-6 du code des assurances prévoit que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Aux termes de l’article L. 121-1, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. »
La Selarl Asteren es qualités et la société Axa France Iard sont fondées, en application des ces textes à opposer à la société Promodal et à son assureur, le plafond de garantie de 2 000 000 euros non atteint en l’espèce, ainsi qu’une franchise de 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
La société Promodal qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance.
La société Promodal est condamnée à payer à la société Panzani et à la société HDI Global SE, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera relevée et garantie de toutes condamnations au titre des frais et dépens mis à sa charge par la Selarl Asteren, es qualités, et par la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que l’action de la société Panzani et de son assureur la société HDI Global SE est recevable
Dit que l’action de la société Promodal et de son assureur la société Abeille Iard & Santé en paiement de la somme de 800 euros HT à la première et de la somme de 22 089, 64 euros HT à la seconde, au titre des dommages causés à la caisse mobile, est prescrite
Condamne la société Promodal à payer à la société Panzani et à la société HDI Global SE la somme de 32 632, 16 euros dont 1000 euros à la société Panzani au titre de la franchise restée à sa charge et 31 632, 16 euros à la société HDI Global subrogée
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la réclamation, soit à compter du 10 septembre 2020
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Fixe la créance de la société Promodal au passif de la liquidation judiciaire de la société Actif [Localité 31] Log à la somme de 32 632, 16 euros
Condamne la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Actif [Localité 31] Log à relever et garantir la société Promodal des condamnations mises à sa charge après déduction de la franchise contractuelle de 500 euros
Dit que la société Promodal, supportera les dépens de première instance et d’appel
Condamne la société Promodal à payer à la société Panzani et à la société HDI Global SE la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Promodal sera relevée et garantie de toutes condamnations mises à sa charge au titre des frais et dépens par la Selarl Asteren, es qualités et par la société Axa France Iard.
Dit que la Selarl avocats LX [Localité 29] pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données ·
- Recours ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Amende civile ·
- Banque centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Impossibilité ·
- Obligation de reclassement ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Préjudice moral ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Avantage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Courriel ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Législation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Vente
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Banque ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Dédouanement ·
- Facture ·
- Guinée
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.