Infirmation partielle 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 2 mars 2026, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 juillet 2022, N° 20/02331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2026
N° RG 23/00484
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUPU
AFFAIRE :
[K] [O] veuve [W]
C/
[C] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/02331
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [K] [O] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009051 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
****************
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
Plaidant : Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 4] (95) mitoyenne de celle acquise en 2012 par Mme [K] [O] veuve [W].
Au cours du mois de septembre 2012, Mme [W] a fait réaliser par la société Davibat des travaux d’extension en limite de propriété de la maison de M. [D], en particulier une terrasse ainsi que le creusement d’une pente pour la construction d’un garage en sous-sol.
Néanmoins ces travaux n’ont pas été achevés, l’entreprise ayant abandonné le chantier en l’absence de paiement.
Courant 2013, M. [D] a informé Mme [W] que son mur pignon attenant à sa terrasse subissait des infiltrations d’eau et a déclaré le sinistre à son assureur qui a, le 16 décembre 2013, diligenté une expertise amiable contradictoire. L’expert a constaté des infiltrations d’eau pluviales au travers du mur pignon en provenance de la construction inachevée du pavillon de Mme [W] et de l’eau s’écoulant au rez-de-chaussée et au sous-sol du pavillon de M. [D]. Il a conclu que les travaux d’extension étaient à l’origine des infiltrations.
Le 29 décembre 2014, une deuxième expertise amiable a établi que les infiltrations perduraient.
Par courrier du 19 juin 2015, M. [D] a mis en demeure Mme [W] de combler le creusement situé sur sa propriété.
Par courrier du 22 juin 2015, Mme [W] a demandé l’autorisation à son voisin de prendre appui sur son mur afin de réaliser l’étanchéité devant résoudre le problème.
Par courrier du 11 avril 2016, M. [D] a mis à nouveau en demeure Mme [W] de combler le creusement des fondations à l’origine des infiltrations.
Par assignation devant la juridiction de proximité du 25 juillet 2017, M. [D] a réclamé, en référé, la condamnation de Mme [W] à procéder au comblement du creusement et à la réparation définitive de la fuite. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2018, en présence d’une contestation.
Par acte du 9 mai 2018, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir désigner un expert, ce qui a été ordonné. L’expert a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par acte du 12 juin 2020, M. [D] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Mme [W] a vendu sa maison le 11 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022 (6 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [W] à faire réaliser les travaux,
— condamné Mme [W] à payer à M. [D] la somme de 6 017,56 euros au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux,
— condamné Mme [W] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [W] de sa demande de faire sommation à M. [D] de produire la prise en charge par son assurance habitation,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [W] aux dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné Mme [W] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les demandes en réparation du préjudice en nature et en paiement du coût des travaux équivalaient à une double indemnisation du même préjudice.
Il a estimé qu’il était plus approprié d’accorder à M. [D] une indemnisation financière équivalente au coût des travaux de réfection de la chambre plutôt que d’ordonner à Mme [W] de les faire réaliser.
Constatant que Mme [W] n’était plus propriétaire du pavillon mitoyen et que les nouveaux propriétaires n’avaient pas été mis dans la cause, il a rejeté la demande de condamnation de Mme [W] à faire réaliser des travaux d’étanchéité.
Il a jugé que Mme [W] avait commis une faute en réalisant des travaux en 2013 non conformes aux règles de l’art mais également en procédant à des réparations non pérennes et inadaptées en 2016 puis en 2019 sans prendre en compte les préconisations de l’expert. Il a retenu que ces travaux étaient à l’origine des infiltrations dans le pavillon de M. [D].
Il a retenu les sommes indemnitaires correspondants aux estimations réparatoires de l’expert.
Il a jugé que ni ses difficultés de santé ni son impécuniosité n’étaient susceptibles d’atténuer sa responsabilité.
Il a estimé que M. [D] démontrait que l’humidité de sa maison portait atteinte à la santé de ses occupants mais considérant que seule une pièce était concernée, il a modéré sa demande de réparation.
Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation faite par l’intimé, l’appelante ayant démontré ne pas avoir les moyens d’exécuter la condamnation dont elle avait fait appel.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 22 février 2023 (20 pages) Mme [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions autres que celle déboutant M. [D] de sa demande de condamnation aux fins de travaux,
— à titre principal, de dire et juger qu’elle a réalisé des travaux d’étanchéité à l’exception de la pose d’une couvertine ou un chaperon au-dessus du muret, à fixer sur le mur du pavillon de M. [D],
— en conséquence, de prendre acte qu’elle souhaite prendre en charge les travaux de réfection de la chambre validés dans le devis de la société EG bâtiment à hauteur de 2 032,36 euros,
— de dire et juger qu’elle ne prendra en charge que les frais non pris en charge par l’assureur de M. [D],
— de faire sommation à M. [D] de produire la prise en charge par son assurance habitation,
— de dire et juger qu’elle a vendu son pavillon,
— de dire et juger qu’un permis de construire de reprise des travaux a été déposé par les nouveaux propriétaires,
— de débouter M. [D] de toutes ses demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues,
— de dire que sauf meilleur accord entre les parties, elle pourra s’acquitter du paiement de cette somme, par 23 mensualités, la 24e représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification de ce jugement (sic) et les autres avant le 30 du mois des suivants, jusqu’à apurement,
— en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que M. [E], avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état,
— de condamner M. [D] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a constaté que des travaux d’étanchéité avaient été réalisés en 2016 et qu’ils avaient limité les infiltrations, qu’elle devait obtenir l’accord de son voisin pour faire poser une couvertine et que dans son logement, les dégradations se limitaient au papier peint de la chambre.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu une faute à son encontre. Elle estime que le fait générateur et le rôle causal des infiltrations ne sont pas suffisamment établis et que M. [D] ne lui a jamais donné son accord pour la réalisation complète de l’étanchéité ce qui l’a empêchée de procéder aux travaux préconisés par l’expert.
Elle soutient avoir fait réaliser des travaux d’étanchéité par un professionnel et estime que depuis, M. [D] n’a plus eu à déplorer d’infiltrations. Elle lui reproche sa mauvaise foi et son inertie et précise que l’expert ne s’est pas déplacé pour voir les travaux réalisés.
Elle soutient que l’expert a validé des travaux non nécessaires (peinture et parquet) alors qu’il avait validé le devis de 2 032,36 euros et ajoute que M. [D] a été indemnisé par son assureur.
Elle précise qu’elle a vendu son pavillon par acte du 11 septembre 2020, qu’il lui est donc impossible de procéder à une réfection de l’étanchéité et que les nouveaux propriétaires ont entrepris de réaliser les travaux d’étanchéité interrompus.
Elle soutient que le devis de la société PMB étanch ne correspond pas aux préconisations de l’expert et que M. [D] ne peut se substituer aux nouveaux acquéreurs pour entreprendre des travaux sur leur propriété.
Elle précise ses difficultés financières survenues à la suite de sa perte d’emploi et de problèmes de santé et rappelle qu’elle est bénéficiaire du RSA, d’une pension d’invalidité et de l’aide juridictionnelle totale.
Selon elle, aucune preuve n’établit le lien entre les désordres occasionnés par les infiltrations et l’état de santé des enfants de son voisin.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 5 mai 2023 (25 pages) M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une amende de 2 000 euros pour appel dilatoire et abusif,
— la condamner à lui verser :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure d’appel,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et sans aucune ambiguïté, que Mme [W] n’a jamais voulu réaliser les travaux préconisés par l’expert, qu’elle a produit à l’expert des devis sous-évalués et non-conformes, qu’il ne s’agissait nullement d’un problème d’autorisation de sa part, qu’elle n’a jamais eu l’intention de faire réaliser des travaux conformes aux préconisations.
Il ajoute qu’il continue de subir des infiltrations par temps de pluie, que la situation est identique à celle du 17 février 2020 alors que l’expert avait demandé une réalisation des travaux de reprise sans délai.
Il note qu’il n’est pas précisé les travaux autorisés par la ville de [Localité 4] et que les photos adverses produites, notamment celle du permis de construire, ne démontrent pas la réalisation des travaux préconisés.
Il relève que la vente intervenue en septembre 2020 ne permet pas à l’appelante d’échapper à ses responsabilités, d’autant que la maison a été vendue au prix de 310 000 euros avec les meubles.
Il s’oppose aux délais de paiement et rappelle que l’appelante n’a versé aucune somme en exécution du jugement. Selon lui, elle a fait preuve d’un appel abusif et dilatoire reprenant en termes identiques ses arguments de première instance.
Il précise qu’il subit avec sa famille les conséquences du refus de réaliser les travaux depuis onze ans et notamment les problèmes de santé de ses enfants. Selon lui, son ancienne voisine fait preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive pour effectuer ces travaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’origine des désordres
Il ressort des deux expertises amiables réalisées en 2013 et 2014 et de la réunion organisée par l’expert judiciaire le 5 octobre 2018 que les experts ont tous constaté des « infiltrations des eaux pluviales au travers du mur pignon en provenance de la construction inachevée du pavillon mitoyen occupé par Mme [W], propriétaire. L’eau s’est écoulée au rez-de-chaussée et au sous-sol ».
En 2016, Mme [W] a réalisé une étanchéité sommaire entre l’extension de son pavillon et celui de son voisin sans respecter les conclusions des experts d’assurance.
Comme l’a relevé le tribunal, les conclusions de l’expert judiciaire sont particulièrement claires sur la cause des désordres :
« Les travaux d’extension du pavillon de Mme [W] sont à l’origine des infiltrations apparues dans le pavillon de M. [D]. En effet, les travaux d’agrandissement ont été interrompus par Mme [W] avant l’obtention du hors d’eau de l’extension, sans que des dispositions n’aient été prises pour éviter l’infiltration dans le pavillon de M. [D] de l’eau de pluie qui tombe dans la propriété de Mme [W] ».
« Les infiltrations survenues dans la chambre du logement de M. [D] dégradent le mûr pignon et entraînent l’apparition de moisissures ».
« Les infiltrations survenues dans le pavillon de M. [D] sont dus à l’interruption des travaux de l’extension de Mme [W] sans étancher au préalable le vide entre l’extension et le pavillon de M. [D] ».
En outre, l’expert critique les devis réalisés par Mme [W] et les travaux qu’elle a cru devoir initier seule sans son accord : « Les travaux d’étanchéité provisoire réalisés par Mme [W] ont permis de stopper provisoirement les infiltrations, mais ils ne sont pas pérennes car ils ne sont pas conformes aux DTU d’étanchéité. Il convient donc de les reprendre ». Si l’expert n’a pas jugé opportun d’organiser une seconde réunion, il s’est prononcé au vu des photos qui lui ont été remises.
L’expert ajoute que l’arrêt des travaux de l’extension du pavillon de Mme [W] est la cause des infiltrations litigieuses et que Mme [W] a fait appel à une entreprise non qualifiée pour réaliser les travaux d’étanchéité.
Dans ces conditions, c’est absolument sans fondement que Mme [W] prétend que le fait générateur et le rôle causal des infiltrations ne seraient pas suffisamment établis ou que les infiltrations auraient cessé après les travaux réalisés en 2016 ou durant l’expertise. Elle n’apporte pas la preuve de travaux réparatoires conformes et de nature à mettre fin aux infiltrations.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de Mme [W] dans la survenance des infiltrations.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
M. [D] réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui a octroyé une somme de 3 985,20 euros au titre des travaux d’étanchéité, suivant devis validé par l’expert et une somme de 2 032,36 euros au titre des travaux de réfection de la chambre.
L’allocation de la somme de 2 032,36 euros ne donne lieu à aucune contestation à hauteur d’appel. Le jugement est confirmé sur ce point.
Néanmoins, s’agissant des travaux d’étanchéité, il n’est pas contestable que ces travaux de reprise doivent être réalisés sur l’ancienne propriété de Mme [W]. M. [D] ne peut y procéder lui-même, n’étant pas propriétaire. La cour ne peut que constater, comme le tribunal, que les nouveaux propriétaires n’ont pas été attraits à la cause.
Mme [W] fait valoir à juste titre que n’étant plus propriétaire, elle est désormais dans l’impossibilité de faire réaliser de nouveaux travaux d’étanchéité et que M. [D] ne peut se substituer aux nouveaux acquéreurs pour entreprendre des travaux sur leur propriété.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que M. [D] justifie d’un préjudice matériel à ce titre. Il doit par conséquent être débouté de cette demande. Le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Pour autant, comme en première instance, Mme [W], qui doit réparer l’intégralité du préjudice causé par sa faute, n’établit pas que M. [D] aurait perçu une quelconque indemnité d’assurance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’enjoindre à M. [D] de produire « la prise en charge par son assurance d’habitation ».
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Contrairement à ce que soutient Mme [W], les infiltrations ont bien été constatées, dès 2013, « dans la chambre du rez-de-chaussée ainsi qu’au sous-sol du pavillon ».
En outre, il ressort du dossier et des conclusions de l’expert que depuis 2013 jusqu’à la vente de son bien, Mme [W] ne justifie pas avoir procédé à une réparation conforme et pérenne de l’étanchéité de son extension. Au contraire, l’expert a souligné l’inadaptation des mesures prises, l’urgence à procéder sans délai aux travaux de reprise et l’inertie de Mme [W] qui a produit des devis sous-évalués et évité d’engager la moindre dépense pour se conformer aux préconisations faites depuis 2013.
Il est patent que des infiltrations qui se perpétuent depuis de nombreuses années dans le logement d’habitation d’une famille contribue à créer un environnement humide et malsain pour celle-ci. Le tribunal a, à juste titre, retenu qu’il était suffisamment justifié des affections respiratoires des membres de cette famille, à l’époque des désordres, comme il est aisé de constater que la prolongation inutile d’une telle situation et l’inaction de Mme [W] ont été sources de désagréments multiples et sanitaires, outre le fait de ne pouvoir procéder aux travaux de reprise en présence d’une cause des désordres persistante.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, les propres difficultés de santé de Mme [W] et sa situation financière sont indifférentes dans l’appréciation de sa responsabilité au titre de ce préjudice moral.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Il doit être rappelé que la débitrice, qui a vendu son bien au prix de 310 000 euros en septembre 2020, aurait été en mesure d’exécuter le jugement du 29 juillet 2022, ce qu’elle n’a visiblement pas fait. Au regard de la modicité et de l’ancienneté de sa dette, de l’obtention de larges délais, de fait, et de l’absence de tout versement depuis 2014 alors qu’elle a indiqué au tribunal qu’elle « souhaitait prendre en charge les travaux de réfection de la chambre », cette demande est rejetée.
Sur la demande de condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts
M. [D] réclame, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros ainsi qu’une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral causé par de longues années de procédure supplémentaires engendrées par un appel abusif et dilatoire du fait de la présente procédure.
En application de cet article, « En cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
En l’espèce, Mme [W] obtient partiellement gain de cause en appel. Elle ne peut être considérée comme ayant agi d’une telle façon. Les demandes de M. [D] sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Mme [W], qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solution adoptée en appel justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [O] veuve [W] à payer à M. [C] [D] la somme de 3 985,20 euros au titre des travaux d’étanchéité ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute M. [C] [D] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 3 985,20 euros au titre des travaux d’étanchéité :
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [O] veuve [W] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [C] [D] de ses demandes d’amende civile et d’indemnisation de son préjudice moral pour abus du droit d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [O] veuve [W] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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