Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 avril 2026
N° RG 25/00640
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUNO
S.A. FRANFINANCE
c/
[A]
[Y]
[F]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan
La société FRANFINANCE, société anonyme au capital social de 31'357 776 euros dont le siège social est [Adresse 1] à Nanterre (92000 ), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 719 807 406, euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
1) Monsieur [W] [A]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (08)
Demeurant15 [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
2 ) Madame [B] [Y] épouse [A]
Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (51)
Demeurant15 [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
3) Maître [H] [F], liquidateur judiciaire dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 4], ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société LTE, société par actions simplifi ée, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 792 370 447, au capital social de 2 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Saint-Denis (93200, désignée liquidateur judiciaire de la société LTE par jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononcé le 21 décembre 2021
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bon de commande daté du 14 novembre 2019, M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] ont commandé à la Société LTE une pompe à chaleur Air-Air de marque Atlantic au prix de 18 200 euros TTC.
Pour financer cet achat, les époux [A] ont contracté auprès de la société Franfinance un crédit affecté d’un montant de 18 200 euros remboursable en 96 mensualités de 221,31 euros hors assurance.
La pompe à chaleur a été livrée et installée le 30 novembre 2019 et les fonds ont été versés à la société LTE.
Les échéances du prêt sont depuis régulièrement payées par les emprunteurs.
Suivant acte d’huissier en date du 26 janvier 2023, M. et Mme [A] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de Sedan, pour obtenir, avant dire droit, la suspension du paiement des échéances du prêt et, à titre principal, la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté aux motifs que les dispositions du code de la consommation n’avaient pas été respectées et que leur consentement avait été vicié.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de proximité de Sedan a suspendu le contrat de crédit litigieux jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir au fond, avec intérêts au taux conventionnel de 0 % l’an sans pénalités et majorations de retard.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal de proximité de Sedan a :
— déclaré recevable l’action de M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A],
— annulé le contrat de vente conclu entre M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] d’une part et la société LTE le 14 novembre 2019 portant sur l’installation d’un système de pompe à chaleur,
— annulé le contrat de prêt affecté à cette vente souscrit le 14 novembre 2019 entre M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] et la SA Franfinance,
— dit que la SA Franfinance a commis une faute contractuelle la privant en totalité de son droit à restitution du capital,
— condamné la SA Franfinance à payer à M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] la somme de 18 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SA Franfinance à restituer à M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] la somme de 10 607,02 euros,
— condamné la SA Franfinance aux dépens,
— condamné in solidum, la SAS LTE representée par Maître [H] [F], en qualité de liquidateur, et la SA Franfinance à payer à M. [W] [A] et Mme [B] [Y] épouse [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est éxecutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 30 avril 2025, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée le 20 août 2025 à la personne de Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE.
Dans ses dernières conclusions signifiées en même temps que la déclaration d’appel, la SA Franfinance demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— dire et juger que le contrat de vente conclu entre les époux [A] et la Société LTE n’est pas nul et que par voie de conséquence le contrat de crédit affecté souscrit par les époux [A] auprès de la SA Franfinance n’est pas nul,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité de Sedan et débouter les époux [A] de 1'intégralité de leurs prétentions.
Subsidiairement et pour le cas où la cour considérerait que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont nuls, juger que la société Franfinance n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté déduction faite des échéances réglées,
en conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Franfinance à payer aux époux [A] la somme de l8 200 euros et à rembourser celle de l0 607,02 euros et celle de l 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner les époux [A] solidairement à lui payer la somme de 7 592,98 euros (soit l8 200 euros – l0 607,02 euros) et les débouter de toutes autres demandes,
Plus subsidiairement encore et pour le cas ou par impossible, la cour considérait que la société Franfinance a commis une faute en lien avec le préjudice allégué par les époux [A],
— juger que cette faute prive la société Franfinance de son droit à restitution du capital emprunté,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 21 mars 2025 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [A] la somme de l8 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter les époux [A] de leur demande tendant à la voir condamner à leur payer cette somme de l8 200 euros,
Dans tous les cas,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer l 500 euros aux époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter les époux [A] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais iirépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat les liant à la Société LTE,
— prononcer la résolution du crédit affecté souscrit par eux auprès de la SA Franfinance,
— débouter la SA Franfinance de ses prétentions au titre de la créance de restitution.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance,
— débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses fins et prétentions plus amples ou contraires.
En toute hypothèse,
— condamner la société Franfinance à leur payer une somme de 18'200 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Franfinance à leur restituer la somme de 10'607,22 euros correspondant aux versements opérés en exécution du prêt affecté,
— condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SA Franfinance aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lacourt et associés, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la nullité du bon de commande
L’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 14 novembre 2019 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de foumiture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de 1'uti1isation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni visées par le 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation sont précisées par le 2° b) de l’article L. 121-2 du même code qui précise que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, a savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant 1'apposition des mentions 'fabriqué en France’ ou 'origine France’ ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de 1'Union sur 1'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur 1e bien ou le service.
Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.
Cette nullité qui a pour finalité la protection de l’acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier et toute cormaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
Pour contester le jugement déféré qui a déclaré nul le bon de commande, la société Franfinance invoque l’article 1128 du code civil et affirme que les conditions de la nullité du contrat passé entre les époux [A] et la société LTE ne sont pas remplies puisqu’ils ont donné leur consentement à l’acte, qu’ils avaient la capacité de conclure, que le contrat était causé et qu’ils pouvaient exercer leur faculté de rétractation.
Elle ajoute que le bon de commande régularisé le 14 novembre 2019 comportait toutes les indications pouvant éclairer un consommateur et qu’il faisait apparaître toutes les caractéristiques essentielles du bien acheté, ainsi que son prix.
Elle ajoute que si la cour devait retenir l’irrégularité formelle du bon de commande, elle devrait constater que celui-ci était rédigé en caractères lisibles s’agissant notamment des dispositions du code de la consommation si bien que les époux [A] avaient pleinement conscience du vice quand ils ont exécuté volontairement le contrat en n’usant pas de leur faculté de rétractation et en réglant les échéances du prêt, comme en acceptant la livraison et la pose de l’installation, en signant l’attestation de livraison sans réserve et en assignant la société venderesse et la société de crédit plus de trois ans après l’installation du matériel.
En réplique aux conclusions des époux [A], elle conteste que ceux-ci aient été victimes d’un dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil, ceux-ci allégant des prétendues promesses d’aides de 16 200 euros qu’ils n’auraient pas eues alors que celles-ci n’apparaissent pas dans le bon de commande.
Elle ajoute qu’ils ne prouvent pas plus qu’ils auraient été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société LTE en vue de les tromper ou de les convaincre de signer le bon de commande.
Pour solliciter la confirmation du jugement, les époux [A] affirment que le bon de commande ne comporte pas de numéro permettant de l’identifier, qu’il ne mentionne pas la désignation précise du bien et les caractéristiques de la pompe à chaleur, ni les conditions d’exécution du contrat, ni la date d’exécution de la prestation, pas plus qu’il ne précise l’adresse et la date à laquelle le bien sera livré.
Ils ajoutent que le prix n’est pas mentionné conformément à la loi puisque les encarts 'tarif main d’oeuvre HT et TVA’ et 'tarif matériel HT et TVA’ n’ont pas été complétés.
Enfin, outre que le bon de commande contient des clauses abusives comme la clause de conciliation préalable, le formulaire de rétractation n’est pas lisible, dissimulé entre des logos imposants et dans les conditions générales de vente.
A la lecture du bon de commande, ils estiment qu’ils ne pouvaient avoir connaissance du vice.
Sur le fondement de l’article 1130 du code civil, ils ajoutent avoir été victimes d’un dol dans la mesure où ils devaient percevoir des aides et des primes à hauteur de 16 200 euros représentant 90 % de la valeur de la prestation convenue, cette promesse de la société LTE plusieurs fois réitérée ayant emporté leur consentement dans la mesure où leurs revenus ne leur permettaient pas d’assumer la charge financière de l’opération.
Ils expliquent que la société LTE devait entreprendre les démarches administratives pour l’obtention de ces aides et primes mais qu’elle s’est contentée d’installer le système de pompe à chaleur.
Sur ce,
La cour constate que le bon de commande signé par les époux [A] est lacunaire quant aux caractériques du bien commandé puisqu’il est seulement mentionné qu’il s’agit d’une pompe à chaleur de marque Atlantic comprenant 3 diffuseurs. Or, l’absence de mention du modèle proposé et de ses caractéristiques techniques ne permet pas aux consommateurs de vérifier ses performances et son impact environnemental, l’adéquation de l’installation envisagée à leurs besoins ou encore la pertinence du prix qui, contrairement à ce qu’affirme la société Franfinance, n’est pas du tout indiqué, le bon de commande se contentant de préciser le montant du crédit souscrit pour la somme de 18 200 euros en capital pour un coût total de 21 497 euros.
Par ailleurs, aucune date précise de livraison de l’installation n’est mentionnée.
Dès lors, même si le bon de rétractation détachable apparaît parfaitement lisible et compréhensible, tout comme les conditions générales de vente, il n’en demeure pas moins que la rédaction du bon de commande s’agissant des conditions particulières ne répond pas aux exigences formelles de l’article L111-1 du code de la consommation encourant ainsi la nullité.
L’article 1182 du code civil dispose que :
'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'
S’agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l’acquéreur de la pose des installations.
Enfin, il est constant que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
(Cass 1ère civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199)
Dès lors, il est constant que l’absence d’opposition à l’installation, ou encore, l’absence d’exercice du droit de rétractation, ni même le fait que les époux [A] se soient acquittés, de bonne foi, des mensualités qui leur incombaient au titre du contrat de crédit, sont des éléments insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Il n’existe aucune pièce produite à la procédure par la société Franfinance ou par la société LTE, sur qui pèse la charge de cette preuve, de ce que les époux [A] aient été informés des irrégularités affectant leur bon de commande, notamment par l’envoi par le vendeur d’un formulaire descriptif complet des matériels achetés et ce, avant leur installation et l’entrée en amortissement du contrat de crédit affecté.
De même, il n’existe aucune pièce produite à la procédure de ce que les époux [A] auraient consulté un professionnel les ayant avertis de la nullité du bon de commande et de ses conséquences et qu’en toute connaissance de cause, ils aient tout de même accepté la livraison des matériels, leur installation et mise en service ainsi que le paiement des échéances du crédit affecté.
En conséquence, il sera constaté par confirmation du jugement du tribunalde proximité de [Localité 5] que la nullité du bon de commande régularisé par M. [A] et Mme [A] n’a pas été confirmée dans les termes et conditions de l’article 1182 du code civil de sorte que le contrat principal doit être déclaré nul sans qu’il ne soit nécessaire à la cour d’examiner le vice du consentement invoqué par les intimés.
— Sur la nullité du contrat de crédit accessoire
L’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé en cause d’appel par voie de confirmation du jugement du tribunal de proximité de Sedan du 21 mars 2025, le contrat de crédit souscrit le 14 novembre 2019 entre les époux [A] et la société Franfinance sera également annulé.
— Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
La société Franfinance conteste le jugement qui l’a condamnée à payer aux époux [A] la somme de 18 200 euros au titre du capital prêté ainsi que les échéances payées au titre du crédit au motif qu’en vertu du principe de l’effet rétroactif de l’annulation, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat concluant qu’elle emporte de plein droit pour l’emprunteur l’obligation de rembouser au prêteur le capital prêté.
Elle conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds à la société LTE dans la mesure où elle n’avait pas à mener des investigations poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison des biens puisqu’elle avait la preuve de l’exécution du contrat par l’attestation de livraison signée par les emprunteurs.
Elle rappelle qu’elle est un organisme prêteur et non un professionnel de la vente de pompe à chaleur et qu’en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, elle n’a commis qu’une faute qui ne pourrait consister qu’en un défaut d’information ou de conseil lequel n’est pas invoqué par les époux [A].
Elle conclut enfin que les époux [A] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les irrégularités du bon de commande et leur préjudice consistant en l’absence de perception d’aides.
Elle estime que le jugement crée au profit des époux [A] un enrichissement sans cause et une triple sanction pour elle puisqu’elle a été privée de son droit à restitution du crédit et condamnée à payer la somme de 18 200 euros outre le remboursement des échéances payées.
Pour solliciter la confirmation du jugement, les époux [A] invoque la faute de la banque qui a débloqué les fonds à la société LTE sans vérifier la régularité du bon de commande ce qui la prive de son droit à restitution du capital prêté.
Ils ajoutent que leur préjudice est indéniable en ce que la société LTE a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2021 et qu’ils ne peuvent se retourner contre elle pour obtenir la restitution du prix de vente.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la banque soit privée de son droit à restitution du capital prêté et condamnée à leur payer la somme de 10 607,22 euros au titre des échéances qu’ils ont payées.
Sur ce,
Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)
Le non-remboursement par l’emprunteur du capital prêté en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté ne peut être justifié que par la démonstration d’une faute de la banque et d’un préjudice de l’emprunteur résultant de cette faute.
La cour de cassation pose l’obligation pour l’établissement bancaire réceptionnaire d’un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu’après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d’ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l’obligation de délivrance et d’installation pesant sur le vendeur des matériels.
Il est ainsi constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal d’installation d’une pompe à chaleur.
La commission de cette faute, cumulée au préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur interdit à l’établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital.
(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)
En l’espèce, il est incontestable que la société Franfinance a débloqué les fonds au profit de la société LTE sur le fondement d’un bon de commande non conforme aux règles d’ordre public de l’article L. 111-1 du code de la consommation ne donnant pas aux époux [A] une exacte information des produits achetés et financés.
Il s’ensuit que la société Franfinance a commis une faute dans la délivrance des fonds à la société LTE, dont les conséquences ne pourront plus être réparées par le vendeur au regard de la liquidation judiciaire dont il fait l’objet et pour laquelle elle devra indemniser les époux [A] de leur entier préjudice.
Il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
(Cass 1ère civ. 10-07-2024 n° 22-24.754 n° 398 FS-B)
En application de cette jurisprudence et en exécution du principe selon lequel la réparation du préjudice intégral de la victime ne peut toutefois pas conduire à un enrichissement de celle ci, la cour estime que les époux [A] ne peuvent, au titre de leur préjudice, réclamer à la fois le l’absence de restitution du capital prêté, le prix de la commande de 18 200 euros et le montant des frais payés à la banque en exécution du prêt annulé.
Dans ces conditions, en plus d’être privée de son droit à restitution du capital prêté, la société Franfinance sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 10 607,22 euros au titre des échéances payées depuis le début de l’amortissement du contrat de crédit annulé jusqu’à la suspension de son exécution.
Le jugement du tribunal de proximité de Sedan sera donc infirmé uniquement en ce qu’il a condamné la société Franfinance à payer à M. [W] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 18 200 euros.
— Sur les dépens
L’appel de la société Franfinance prospérant partiellement, elle sera tenue à payer les dépens de la procédure d’appel et le jugement qui l’a condamnée aux dépens de première instance sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement perdante, la société Franfinance sera condamnée à payer à M. [W] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et le jugement qui l’a condamnée en première instance sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sedan le 21 mars 2025 en sa seule disposition qui condamne la société Franfinance à payer à M. [W] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 18 200 euros en réparation de leur préjudice,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute M. [W] [A] et à Mme [B] [A] de cette demande,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Franfinance à payer les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lacourt et associés, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Franfinance à payer à M. [W] [A] et à Mme [B] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président de chambre
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