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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 37/25
n° RG : 25/0007
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [C]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] à [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 novembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 07/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 1er avril 2025, M. [C] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [G] a été déféré le 12 avril 2024 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de complicité du délit d’offre ou de cession par investigation sans autorisation de stupéfiants et pour avoir empêché l’accès à un téléphone retrouvé sur lui, et ce, en état de récidive.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal correctionnel de Lille a reconnu M. [G] coupable des faits de complicité du délit d’offre ou de cession par investigation sans autorisation de stupéfiants et l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement.
M. [G] a été placé en détention le même jour et a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 août 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a renvoyé l’affaire au 18 septembre 2024 et a ordonné la remise en liberté de M. [G] ainsi que son placement sous contrôle judiciaire, sauf à être détenu pour autre cause.
M. [G] était néanmoins détenu pour autre cause, en raison d’une peine de 4 mois d’emprisonnement mise à exécution le 2 juillet 2024.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement sur la relaxe de M. [G] pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires son téléphone, a infirmé le jugement pour le surplus et a renvoyé M. [G] des fins de la poursuite.
La détention de M. [G] a donc duré du 12 avril 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 2 juillet 2024 (date de la mise à exécution de la peine de 4 mois d’emprisonnement pour autre cause), soit pendant 82 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 24 300 € en réparation de son préjudice moral';
— 1'200 € au titre des honoraires d’avocat';
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense reçues le 4 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 5 000 €, de fixer le préjudice financier à celle de 1'200 euros et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 5 000 €, de fixer le préjudice financier à celle de 1'200 euros et de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Par lettre du 18 novembre 2025, le conseil du requérant indique ne pouvoir être en mesure de se présenter à l’audience du 19 novembre 2025 et s’en rapporte à ses écritures.
Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP – 07/25 – 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 1er avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 octobre 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’appel de Douai en date du 7 janvier 2025 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [G].
S’agissant de la durée de détention indemnisable, le requérant a été incarcéré du 12 avril au 2 juillet 2024, soit pendant 82 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n°1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 6 novembre 2020, par le tribunal pour enfants de Lille, à 4 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec exécution provisoire, pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Révocation totale du sursis probatoire le 3 août 2021. Peine exécutée le 16 juin 2022 ;
— le 1er février 2021, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Peine exécutée le 9 août 2022';
— le 3 août 2021, par le tribunal correctionnel de Lille, à 1 an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Peine exécutée le 3 mai 2022';
— le 2 novembre 2021, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive';
— le 3 mars 2023, par le président du tribunal judiciaire de Lille, à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique';
— le 19 mars 2024, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis.
Il s’ensuit que M. [G] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention le 12 avril 2024.
JRDP – 07/25 – 4ème page
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
M. [G] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son âge (21 ans)';
— la nature et la gravité des faits poursuivis';
— l’éloignement familial';
— les séquelles psychologiques';
— le placement en détention par mandat de dépôt à l’audience.
Le jeune âge de M. [G] au moment de son placement en détention provisoire ne constitue pas en tant que tel une circonstance aggravante de son préjudice moral, d’autant que M. [G] avait déjà fait l’objet de six condamnations.
S’agissant de la circonstance relative à la nature et à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite. Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Il convient ensuite de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, le requérant soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé en raison de son éloignement familial.
Cette conséquence inhérente à la détention n’ouvre droit à réparation que lorsqu’elle apparaît excessive.
En l’espèce, M. [G] fait valoir que la détention l’a séparé de ses proches. Il produit une attestation de sa mère du 7 mars 2025 dans laquelle elle indique que son fils l’aidait au quotidien dans ses démarches ainsi que pour l’entretien de sa maison et précise avoir été contrainte d’organiser ses rendez-vous médicaux afin de prendre le bus pour rendre visite à son fils.
Il convient néanmoins de relever que ces faits ne dépassent pas les conséquences inéluctables de la détention.
En conséquence, M. [G] ne justifie d’aucune circonstance permettant de caractériser un préjudice excessif.
En ce qui concerne les séquelles psychologiques invoquées, il convient de relever que le requérant ne produit aucun certificat médical ou attestation d’un médecin spécialisé permettant de corroborer ses déclarations.
Cette circonstance aggravante du préjudice moral n’est donc pas établie.
Enfin, le fait que le requérant ait été placé en détention provisoire par mandat de dépôt à l’audience n’est pas directement lié au contentieux de la réparation de la détention provisoire mais à la procédure pénale elle-même et ne peut donc donner lieu à indemnisation.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [G] à la somme de 8 000 €.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
JRDP – 07/25 – 5ème page
En l’espèce, le requérant produit une facture n° 24-08-02 datée du 16 août 2024 intitulée «'Audience du 14 août 2024 devant la 4e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai ' rédaction de conclusions de nullité, assistance lors de l’audience'» d’un montant de 1'200 euros.
Les diligences correspondant à la facture étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de M. [G].
Il convient donc de lui allouer la somme de 1'200 € au titre des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [G] la somme de mille euros (1'000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [G] ;
ALLOUONS à M. [C] [G] la somme de huit mille euros (8 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [C] [G] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [C] [G] la somme de mille euros (1'000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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