Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 23/14288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 6 avril 2023, N° 11-22-000342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14288 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2023 – Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-22-000342
APPELANTE
Etablissement [I] [M] inscrit au répertoire SIREN 433 520 756
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jessica CHEVALIER de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMÉE
Madame [Z] [F]
née le 17 février 1979 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 avril 2022, Mme [Z] [F] a fait assigner M. [I] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en remboursement de la somme de 8 280,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation représentant le montant qu’elle lui avait versé dans les suites de l’établissement par ce dernier d’un devis de surélévation de la toiture alors que les travaux n’avaient jamais été réalisés, le permis de construire ayant été refusé et en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [M] s’est opposé à ces demandes en relevant que la somme ne lui avait pas été versée par Mme [F] mais par un chèque tiré sur le compte du grand père de cette dernière décédé depuis, que celle-ci était donc irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir. Il a également fait valoir que Mme [F] avait signé le devis et ne s’était pas rétractée allant jusqu’à commander des travaux supplémentaires, que le préjudice qu’elle avait subi n’était pas de son fait mais résultait du propre comportement de Mme [F] qui n’avait pas obtenu l’accord de la copropriété, aurait dû mieux se renseigner sur les démarches à faire en mairie ou prendre un architecte pour l’aider. Il s’est opposé à la production par Mme [F] d’une vidéo en considérant qu’il s’agissait d’une atteinte à sa vie privée.
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2023 le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a :
— condamné M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 4 140,11 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— condamné M. [M] à faire des travaux pour le compte de Mme [F] à concurrence de la somme de 4 140,12 euros,
— rejeté la demande de Mme [F] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeté la demande de Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses propres dépens,
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’irrecevabilité de la demande de Mme [F],
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’irrecevabilité de la vidéo présentée par Mme [F],
— rejeté la demande de M. [M] en vue d’obtenir l’original du devis,
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Il a en premier lieu étudié les demandes de Mme [F] et retenu que M. [M] était tenu à une obligation d’information précontractuelle impliquant que sa cliente devait connaître les caractéristiques essentielles du service avant la conclusion du contrat et que ce dernier justifiait avoir respecté cette obligation.
Il a ensuite relevé que Mme [F] ne démontrait pas s’être rétractée.
Il a retenu que si le chèque daté du 4 juin 2021 avait été remis le jour de la signature du devis soit le 3 juin 2021, il résultait du relevé bancaire qu’il avait été encaissé le 11 juin 2021 seulement si bien que le délai de sept jours de l’article L. 221-10 du code de la consommation avait été respecté.
Il a considéré que Mme [F] ne démontrait pas comme elle le soutenait que M. [M] lui avait fait croire qu’elle pouvait se passer d’un architecte et qu’il pouvait en assumer la fonction.
Il a souligné que le devis était signé au verso, que les signatures faisaient explicitement référence au devis et que les échanges électroniques des 10 juin 2021 et 19 octobre 2021 montraient que Mme [F] était bien engagée dans une relation contractuelle avec M. [M].
Il a écarté la qualification d’obligation conditionnelle en relevant que M. [M] avait proposé de transformer une partie de l’acompte en travaux à intervenir si le chantier correspondant au devis ne se faisait pas et que Mme [F] était prête à le rembourser de ses frais lorsqu’elle avait demandé l’annulation du contrat.
Il en a déduit que le contrat était valide.
En conséquence de la validité de ce contrat, il a condamné M. [M] à rembourser à Mme [F] la somme de 4 140,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et à réaliser des travaux pour le compte de Mme [F] à concurrence de 4 140,12 euros à sa demande.
Il a relevé que Mme [F] ne démontrait aucun autre préjudice.
Il a en second lieu considéré ce qu’il a qualifié de « prétentions de M. [M] »' et a retenu que M. [M] avait été payé à l’aide d’un chèque établi à son ordre daté du 4 juin 2021 d’un montant de 8 280,23 euros tiré sur le compte de M. [D] [F] lequel avait par ce biais souhaité aider sa petite fille financièrement dans un projet immobilier, que ce cadeau qui était d’un montant raisonnable, présentait un caractère social ou familial évident, pouvant être considéré comme un événement familial dans la mesure où le père de Mme [F] qui était aussi le fils de M. [D] [F] avait participé aux pourparlers avec M. [M] et que ce chèque constituait donc un cadeau du grand père à sa petite fille, Mme [F]. Il a retenu que l’attestation faite par le père de Mme [F], M. [Y] [F], était régulière et que rien ne permettait de considérer que la signature présente sur le chèque émis depuis le compte de M. [D] [F] était falsifiée. Il en a déduit que Mme [F] avait intérêt et qualité pour agir.
Il a relevé que la vidéo produite par Mme [F] ne portait aucune atteinte à la vie privée de M. [M] dès lors que le cadrage était limité aux plans remis et qu’elle était donc recevable.
Il a relevé que les parties avaient admis que le devis avait été signé de sorte que la production de l’original était inutile.
Par déclaration électronique du 10 août 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, il demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en ses présentes écritures et y faisant droit, d’infirmer le jugement,
— de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la déclarer irrecevable à agir, et de la dire dans tous les cas mal-fondée,
— de déclarer la pièce adverse n° 15 irrecevable,
— de condamner Mme [F] au remboursement de la somme de 4 975,98 euros avec intérêt au taux légal, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le chèque qui lui a été remis a été tiré sur le compte du grand-père de Mme [F] et lui a été remis par le père de cette dernière, qu’il ne peut s’agir d’un présent d’usage ni d’un don manuel remis à cette dernière dès lors qu’il dépasse 5 000 euros, n’a pas été remis directement à Mme [F] mais à lui et a été établi à son ordre et ne l’a pas été à l’occasion d’un événement familial. Il se prévaut des dispositions de l’article 1316 du code civil et soutient qu’il s’agit d’une subrogation.
Il conteste la portée de l’attestation établie par le père de Mme [F] à cet égard. Il soutient que Mme [F] n’a aucune qualité à agir dès lors que ce chèque n’est pas un cadeau qui lui a été fait et que seul son père est ayant droit de son grand-père. Il s’interroge sur l’identité du véritable signataire du chèque arguant de similitudes troublantes entre la signature du père de Mme [F] avec lequel il a été seul en contact et celle qui figure sur le chèque, souligne la proximité de la date du décès du tiré et s’interroge sur sa date d’établissement avant ou après ledit décès. Il en déduit que Mme [F] est irrecevable à agir.
Il dénonce l’incohérence du jugement dans ses effets faisant valoir que dès lors que l’obligation conditionnelle est considérée comme légale, celle-ci est censée devoir s’appliquer dans les conséquences de la validité du contrat. Il fait valoir que Mme [F] a accepté qu’en cas de refus du permis de construire par la mairie, elle ne pourrait obtenir le remboursement de l’acompte versé que par un avoir à valoir sur des travaux ultérieurs correspondant à 50 % de la somme versée et soutient que le juge n’avait d’autre choix que d’appliquer la clause contractuelle et qu’en ne le faisant pas, il est allé à l’encontre de la volonté des parties. Il demande à la cour de faire application de l’obligation conditionnelle et, en conséquence, d’infirmer la totalité de la décision de première instance.
Il conteste avoir suggéré que le dépôt du permis de construire litigieux et les démarches nécessaires à son obtention faisaient partie des services qu’il avait la compétence de fournir.
Il soutient que Mme [F] qui était conseillée par son père était donc une consommatrice avertie qui disposait de toutes les informations nécessaires pour décider de s’engager contractuellement avec lui en connaissance de cause. Il fait valoir que les violations alléguées des dispositions du code de la consommation ne sont pas fondées. Il affirme que le manquement à l’obligation d’information ne peut à lui seul entraîner la nullité du contrat. Il fait valoir avoir respecté les dispositions de l’article L. 111-1 1º du code de la consommation quant au prix, aux prestations à réaliser et à l’identité du professionnel qui sont clairement mentionnés dans le contrat. Il rappelle que c’est elle qui l’a contacté et non le contraire. Il considère que le fait pour Mme [F] d’invoquer l’absence de nom du médiateur est proche de l’abus de droit et que ce n’est pas une cause de nullité du contrat.
Il affirme que l’inexécution des travaux est imputable à Mme [F] qui n’a pas mené jusqu’à son terme le dossier de permis de construire et ce, faute d’avoir fait appel à un architecte.
Il soutient à titre subsidiaire que Mme [F] a poursuivi le contrat et l’a donc confirmé et que ce n’est qu’une fois qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait besoin de l’accord des copropriétaires pour obtenir le permis de construire le 1er novembre 2021 sans l’avoir informé au préalable qu’elle a commencé à remettre en question le contrat, faisant preuve de mauvaise foi.
S’agissant du droit de rétractation, il relève que Mme [F] se contente d’alléguer une violation de l’article L. 221-5 5º du code de la consommation, sans expliquer en quoi il l’aurait violé. Il relève que le contrat ayant été conclu au domicile de Mme [F], elle disposait d’un délai légal de 12 mois pour exercer son droit de rétractation auquel il ne s’est jamais opposé. Il soutient que Mme [F] n’est pas fondée à se prévaloir de ce droit de rétractation puisque les obligations contractuelles ont commencé à s’exécuter dès le mois de juillet 2021 à savoir la réalisation de plan d’exécution, plan de charpente et projet, fourniture et accompagnement de la cliente. Il considère que cette dernière ne saurait considérer que lesdites prestations étaient effectuées à titre gratuit et qu’elle en avait pleinement conscience, puisque dans le courrier RAR du 8 novembre 2021, dans lequel elle rompait les accords convenus, elle lui proposait de le dédommager.
Il souligne qu’aucune somme n’a été encaissée avant l’expiration d’un délai de 7 jours.
Il conteste tout vice du consentement relevant que les clauses du contrat étaient claires et qu’elle avait versé un acompte sachant que le contrat état assorti de l’obligation conditionnelle dépendant de l’obtention du permis de construire. Il considère comme établi par la lecture des échanges entre les parties qu’elle se savait liée par ledit contrat. Il considère valable la clause conditionnelle.
Il soutient que le dépôt du permis ne lui incombait pas, qu’il n’a ni qualité ni habilitation légale pour le faire en vertu des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et que Mme [F] avait déjà déposé une demande de permis de construire le 23 mars 2021 laquelle avait fait l’objet d’un refus le 16 avril 2021 par une lettre faisant état des pièces manquantes adressée par la mairie de [Localité 5] avant qu’elle ne soit liée contractuellement avec lui et qu’elle a procédé à un deuxième dépôt de permis de construire le 3 septembre 2021 qui s’est soldé par une nouvelle lettre de refus le 23 septembre 2021. Il admet avoir pu l’interroger pour essayer de comprendre ce qu’elle avait transmis, mais affirme n’avoir en aucun cas accepté de constituer pour elle, un dossier de permis de construire. Il indique qu’elle a abandonné toute démarche nécessaire à l’obtention dudit permis et s’est volontairement abstenue de réaliser une déclaration préalable aux travaux lorsqu’elle a appris qu’elle nécessitait l’accord de la copropriété. Il ajoute que la configuration des lieux ne lui permettait pas d’imaginer qu’il s’agissait d’une copropriété.
Il soutient que Mme [F] avait donné son consentement à la clause relative à l’avoir sur travaux à intervenir et qu’elle n’explique pas en quoi l’objet du contrat ne serait pas certain et/ou licite.
Il conteste tout comportement déplacé et soutient que Mme [F] se contente de reproduire des pièces rédigées par elle-même et de communiquer une déclaration de main courante mensongère et surtout venant en contradiction avec les faits et leur chronologie.
Il s’oppose à toute demande de dommages et intérêts et relève que Mme [F] qui est responsable de son propre dommage ne démontre aucun préjudice.
Il estime que la vidéo produite par Mme [F] constitue une atteinte prohibée à sa vie privée. Il conteste que cette vidéo ait été tournée par lui, souligne que sa provenance est inconnue, qu’elle n’est pas datée et qu’aucune précision n’est apportée sur les conditions dans lesquelles elle est produite et qu’il existe dès lors bien trop d’incertitudes autour de cette vidéo qui relèverait d’une correspondance privée d’autant qu’il n’a jamais donné son accord afin qu’elle soit produite en justice. Il estime que c’est une preuve déloyale. Il ajoute avoir admis la remise de plans’ mais considère qu’il s’agissait de plans d’exécution et de vues de façades, ce qui fait partie de ses prestations, mais rien de plus, et qu’il avait indiqué qu’il ne dérogerait pas à ses conditions de vente, vu le contexte. Il considère que cette vidéo n’apporte aucunement la preuve qu’il serait allé au-delà de sa mission en jouant le rôle d’un architecte et qu’il ne s’agit que du visionnage de plans.
Il soutient ne pas avoir été informé par Mme [F] ou par son père que ce serait le grand-père de cette dernière qui financerait l’acompte qui lui a été versé et qu’il ne l’a appris que dans le cadre de la présente procédure. Il affirme que les voisins de Mme [F] pour lesquels il a travaillé habitent à plusieurs centaines de mètres de son habitation de sorte qu’il ne connaissait pas avec exactitude les alentours de son bien immobilier. Il ajoute que si le paiement a été effectué en vertu d’une simple reconnaissance de dette comme le soutient Mme [F] alors les dispositions relatives au délai de rétractation ne s’appliquent pas. Il conteste que le chèque ait été débité avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Il relève que Mme [F] ayant refusé trois devis avant d’en accepter un quatrième ne peut faire valoir que son consentement n’a pas été libre et éclairé et qu’elle a toujours exprimé un vif intérêt quant à l’avancement du projet.
Il indique ne pas maintenir sa demande de production du devis original celui-ci ayant été versé aux débats.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu’il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 4 140,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, rejeté les demandes de ce dernier au titre de l’irrecevabilité de sa demande et de la vidéo présentée, rejeté la demande de M. [M] en vue d’obtenir l’original du devis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [M] à faire des travaux pour son compte à concurrence de 4 140,12 euros à sa demande’ et a rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 140,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 avril 2022,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Bezard-Falgas.
Si elle admet avoir sollicité des devis, elle conteste en avoir jamais signé aucun et relève que M. [M] a exigé le règlement d’une somme de 8 280,23 euros à titre « d’acompte du chantier de Madame [F] » et qu’il a reconnu avoir reçu d’elle le 3 juin 2021 le chèque de 8 280,23 euros et a précisé dans une attestation manuscrite et signée de sa part : « en cas de non-acceptation du permis de construire, la somme sera conservée à hauteur de 50 % en avoir à valoir sur des travaux ultérieurs ».
Elle relève que le permis de construire qu’elle a déposé n’a jamais été accepté et que M. [M] a conservé la totalité de la somme sans réaliser aucun des travaux malgré les mises en demeure.
Elle fait valoir que comme l’a retenu le tribunal, le règlement a bien été émis par son grand-père à l’occasion d’un événement déterminé : le projet de surélévation de la maison, projet partagé par elle avec sa famille dont son grand-père faisait indiscutablement partie. Elle soutient que la preuve de la libéralité à son profit est rapportée et que ses éléments constitutifs sont avérés à savoir le dépouillement irrévocable du donateur, l’intention libérale et l’acceptation par le bénéficiaire de la donation. Elle relève que M. [M] est d’une particulière mauvaise foi en écrivant qu’il a découvert en cours de procédure que les travaux seraient financés par son grand-père ou son père alors que le chèque qui lui a été remis et qu’il a encaissé était émis par M. [D] [F].
Elle soutient que M. [M] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation ni ne l’a informée de son droit à rétractation ni des conditions d’exercice de ce droit d’autant plus qu’il a sollicité dès le 3 juin 2021 la remise d’un chèque de 10 % du montant de son devis, lequel n’a jamais été signé. Elle fait valoir que le chèque a été remis bien avant l’expiration du délai de 7 jours visé à l’article L. 221-10 du code de la consommation. Elle relève que sur la page 2 du devis du 28 mai 2021 dont elle communique l’original, seule figure la signature de M. [M] et relève que l’attestation de ce dernier a été établie sur papier libre et non au verso du devis de sorte que le délai de rétractation n’était pas expiré à la date de signification de l’assignation du 27 avril 2022, si bien qu’elle pouvait mettre un terme aux relations avec M. [M], dont elle soutient que les plans fournis ne correspondaient pas à ceux exigés pour obtenir le permis de construire.
Elle soutient que M. [M] lui a proposé de fournir les plans nécessaires au dépôt du permis de construire puisqu’il était informé qu’elle ne souhaitait pas recourir à un architecte et qu’il l’a donc induite en erreur en lui faisant croire que par l’établissement des plans listés dans son devis du 28 mai 2021, la demande de permis pourrait être acceptée. Elle ajoute que la vidéo dont le tribunal a confirmé la recevabilité en ce qu’elle ne portait pas atteinte à la vie privée, confirme que l’appelant lui a fourni des plans et lui a donné toutes les explications utiles aux fins de dépôt du dossier à la mairie. Elle soutient qu’il l’a ainsi trompée en lui faisant croire qu’il pouvait assurer la fonction, alors qu’il ne pouvait ignorer que le dossier déposé par elle serait incomplet, et ne pourrait aboutir. Elle en conclut qu’en signant l’attestation le 3 juin 2021, selon laquelle 50 % de l’acompte serait conservé « en avoir à valoir sur des travaux ultérieurs », il savait pertinemment que le permis n’ayant aucune chance d’être accordé, ces 50 % seraient conservés par lui-même sans qu’il ne réalise jamais les travaux pour lesquels il avait établi le devis. Elle considère qu’il l’a trompée en lui faisant croire à sa compétence, et qu’elle n’a pas donné son consentement en toute connaissance de cause. Elle soutient que le contrat est donc nul pour vice du consentement et absence d’objet.
Elle réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des contrariétés (abandon du projet) et des démarches qu’elle a dû accomplir auprès de M. [M] pour tenter de trouver une solution, alors que ce dernier n’a cessé de tromper sa confiance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe qu’il résulte des explications confuses des parties que Mme [F] soutient tout à la fois que le contrat n’existe pas puisqu’elle n’a pas signé le devis et qu’il est nul pour cause de dol, M. [M] l’ayant trompée sur sa capacité à réaliser des plans pour le dépôt du permis et faute de respecter les dispositions des articles L. 111-1, L. 221-10, L. 221-20 et que n’ayant pas été valablement informée quant à son droit de rétractation, celui-ci n’était pas expiré, tandis que M. [M] soutient que Mme [F] n’est pas recevable à lui demander la restitution de sommes qu’elle n’a pas versées, qu’elle a accepté le devis et qu’elle est responsable du fait que l’opération n’ait pas pu aller au bout, lui-même ne s’étant pas engagé à réaliser les plans pour le dépôt de permis, ce à quoi celle-ci rétorque que le chèque en question était un cadeau de son grand-père.
Il convient en premier lieu de déterminer si Mme [F] a qualité et intérêt à réclamer le remboursement de la somme de 8 280,23 euros.
La cour observe qu’aucun devis n’a été signé par Mme [F], le devis 4 SP05/2021 de 82 802,36 euros n’ayant été signé que par M. [M]. Pour autant les deux parties ont signé un document distinct du devis le 3 juin 2021 ainsi libellé « Je soussigné [I] [M] certifie avoir reçu ce jour un chèque de 8 280 € 23 en acompte du chantier de Mme [F], en cas de non acceptation du permis de construire, la somme sera conservée à hauteur de 50 % en avoir à valoir sur des travaux ultérieurs . [Localité 5] le 3 juin 2021 ».
Il apparaît que M. [M] qui a reconnu avoir reçu cette somme dans un document signé avec Mme [F] ne peut désormais soutenir que le montant ayant été acquitté au moyen d’un chèque tiré sur le compte de son grand-père, celle-ci n’aurait pas qualité pour en réclamer le remboursement. Il a en effet su, dès qu’il a eu ce chèque en main, que le tiré n’était pas Mme [F]. Il résulte des dispositions des article 1342-1 et suivants du code civil qu’un paiement peut parfaitement être effectué par un tiers dès lors que le créancier l’accepte et tel a manifestement été le cas puisque M. [M] l’a encaissé. Il résulte de l’attestation régulière en la forme émanant du père de Mme [F] que le tiré, son propre père et grand-père de Mme [F] a effectué ce règlement en étant animé d’une intention libérale à l’attention de sa petite fille. M. [M], qui a encaissé ce chèque sans contester, est particulièrement mal venu à contester la validité du paiement. Seul le tiré pouvait le contester et son héritier a attesté qu’il ne réclamait rien et ne remettait pas en cause ce cadeau. Dès lors Mme [F] est parfaitement recevable à en réclamer le remboursement.
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties, la cour relève que le devis n’est pas signé et que le seul document qui soit signé est celui du 4 juin 2021, lequel n’a pas été établi au dos du devis comme l’avait considéré le premier juge mais sur une feuille séparée.
Si Mme [F] avait entendu accepter le devis, même avec une clause suspensive tenant à l’obtention du permis de construire, elle l’aurait fait sur le devis lui-même.
Il doit donc être considéré que même si les parties ont utilisé le terme d’acompte, ceci ne correspondait pas à la réalité des engagements pris et que la cause de ce versement n’est donc pas l’acceptation du devis comme a pu le soutenir M. [M] dès lors qu’il n’a jamais été accepté par Mme [F].
La signature de ce document accompagnant la remise du chèque est intervenue alors que M. [M] et Mme [F] échangeaient depuis de nombreux mois.
Le 2 février 2021, Mme [F] a envoyé à M. [M] un sms ainsi libellé : « Bonjour [I] Je t’appelle lundi'! je te souhaite un bon we et je pense que je ne vais pas prendre d’archi. Tu peux m’envoyer le num de ton archi pour le bureau d’études ».
Le 4 février 201, M. [M] va écrire à Mme [F] un sms en ces termes : « Bonsoir [Z] je viens d’avoir ton père au téléphone en résumé il ne souhaite pas engager d’argent avant d’avoir obtenu le permis. Personnellement je t’offre les plans du projet et de l’existant et le métrage et toute la conception à condition de faire les travaux bien sur c’est pourquoi tu me couvres avec un acompte de 10 % en cas de refus l’acompte sera transformé en un avoir pour un projet différent. Si vous faites le dossier et les plans vous-mêmes comme ton père le suggérait alors recontacter moi quand vous êtes prêt et que vous avez des plans pour pouvoir chiffrer les solutions que vous préconise et on fixera une date à ce moment-là en fonction des disponibilité du moment je te souhaite une bonne soirée dis-moi ce que tu veux faire ».
Le 16 avril 2021 la mairie de [Localité 5] a écrit à Mme [F] suite à son dépôt du permis de construire le 23 mars 2021 que le projet se situait dans un rayon de 500 mètres d’un monument historique (église [Localité 9] – [Localité 7]) et qu’il convenait de consulter l’architecte des bâtiments de France. Elle a aussi précisé qu’il manquait des pièces à savoir un plan de situation, un plan de masse coté dans les trois dimensions, un plan en coupe faisant apparaître le profil et les limites du terrain avant et après les travaux et l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, un plan de façade avant la réalisation du projet, un plan des toitures avant et après travaux, que le plan des façades futures ne permettait pas d’apprécier la qualité du projet celui-ci devant faire apparaître la composition d’ensemble de chaque façade, la répartition des matériaux et leur aspect, les éléments de décors (tels les moulures ou les corniches), les portes, les fenêtres et l’indication du terrain naturel, une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux et un formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique ainsi qu’un exemplaire supplémentaire du dossier pour consultation et avis des services extérieurs.
Le 11 mai 2021, Mme [F] écrit à M. [M] un mail comprenant la notification de la décision de la mairie et lui demandant « [10] ' As-tu du temps en ce moment'' Si tu refuses et que je prends un archi pour monter le dossier permis de construire, toujours ok pour rehausser la maison ' ».
Le 12 mai 2021, M. [M] répond à Mme [F] un mail en ces termes :
« Bonjour [Z]
Qu’est ce que tu leur a donné ' La proposition que je te faisais à l’époque c’était de t’offrir les plans'!!! donc si je te rembourse l’acompte je te redonne tout t’aurais dû sauter sur l’occasion'!!! J’avais le temps et un trou dans le planning, un architecte va te prendre 8 à 15 % du montant global des travaux et il faut reactualisé le devis, tu en as consulté quelques uns'! pour la zone classée c’est comme ça dans tout [Localité 6] il y a des monuments partout donc ce n’est pas un problème de toutes façons niveau planning je suis pris jusqu’à novembre et peut être même 2022 j’attends des confirmation je suis toujours ok pour réaliser les travaux après chiffrage du projet dans ce cas il me faut les plans du projet mais pour les plans il va falloir te montrer plus convaincante bien à toi [I] ».
Ce à quoi Mme [F] répond par retour de mail : « Coucou Non non j’ai du mal m’exprimer Si tu me rend l’accompte si les travaux sont refusés : tu fixes ton prix pour l’élaboration du permis de construire. Tu garderas une partie des sous, heureusement! ».
Le 31 mai 2021, M. [M] écrit à Mme [F] en ces termes : « Bonjour [Z], veuillez trouver ci-joint votre devis, contre 10 % de réservation, je peux vous assistez dans la fourniture des plans manquants, et la réalisation des plans existants après relevé des cotes sur place (') ».
La teneur de ce mail du 31 mai 2021 établit suffisamment au regard des échanges précédents que M. [M] s’était engagé à la réalisation de plans allant au-delà de ce qu’il avait mentionné dans son devis au demeurant non accepté à savoir le plan d’exécution, le plan de charpente et le projet. Il apparaît en effet qu’il avait dès l’abord offert de réaliser les plans pour le permis, que Mme [F] et son père ont décidé de les réaliser eux-mêmes mais que confrontée aux demandes techniques de la mairie, Mme [F] s’est de nouveau tournée vers M. [M] lequel a alors exigé un règlement tout en acceptant de le faire après avoir souligné le coût de l’intervention d’un architecte ce qui permet effectivement à Mme [F] de soutenir qu’il l’a incitée à ne pas y recourir.
C’est en effet le 3 juin 2021 soit après l’envoi de ce mail qu’a été signé entre M. [M] et Mme [F] le document ainsi libellé « Je soussigné [I] [M] certifie avoir reçu ce jour un chèque de 8 280 € 23 en acompte du chantier de Mme [F], en cas de non acceptation du permis de construire, la somme sera conservée à hauteur de 50 % en avoir à valoir sur des travaux ultérieurs. [Localité 5] le 03 juin 2021 ». L’acompte visé concernait donc bien la réalisation des plans pour le chantier.
L’engagement de M. [M] de réaliser les plans manquants pour permettre l’obtention du permis de construire résulte aussi de la teneur des échanges par sms postérieurs entre les parties :
Mme [F] : « Bjr ! Je viens de t’envoyer un mail avec tt ce vos m’avez envoyé le 20 juillet. Il y a par ex.2 dossiers surfaces mais les m2 sont différents ds les deux. Tu peux me renvoyer ce que je dois fournir à la mairie'' et si tu peux me tel’ je voulais voir pour ma terrasse. Merci';) »
M. [M] : « Bjr [Z] est ce que tu veux que l’on se voit a l’atelier la semaine prochaine comme ça on finalise ton dossier et on t’imprime un exemplaire ».
Ces écrits suffisent à établir que M. [M] s’était bien engagé à faire des plans permettant l’obtention du permis de construire sans qu’il soit besoin de recourir à la video laquelle n’a pas été visionnée par la cour et qui peut donc ainsi être écartée des débats.
Or il résulte de la lettre de la mairie du 23 septembre 2021 que les plans n’étaient pas conformes aux dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme.
Mme [F] et M. [M] ont poursuivi les discussions et Mme [F] s’est finalement découragée et a en outre indiqué à M. [M] que ses voisins refusaient la surélévation et qu’elle allait donc se concentrer sur la toiture à refaire et peut être le chien assis prévu au départ (1er novembre 2021) puis par sms du 26 novembre elle a demandé le remboursement au motif que les plans n’avaient pas permis d’obtenir le permis.
Dès lors que les plans effectués dans le cadre de l’accord entre les parties n’ont pas permis l’obtention du permis, Mme [F] est fondée à soutenir avoir été trompée sur la capacité de M. [M] à l’assister sur ce point. Elle peut donc se prévaloir de la nullité de l’engagement signé le 3 juin 2021 qui doit donc être annulé. M. [M] doit être condamné à lui restituer la totalité de la somme soit'8 280,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, le jugement étant donc infirmé en ses dispositions contraires.
Mme [F] qui a toutefois en toute connaissance de cause choisi de se passer d’un architecte pour un projet d’ampleur ne peut prétendre à un quelconque préjudice moral et doit être déboutée de ses demandes.
Il apparaît équitable au regard des faits de l’espèce de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [M] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] [M] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 4 140,11 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et à faire des travaux pour le compte de Mme [Z] [F] à concurrence de la somme de 4 140,12 euros ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] [F] recevable en sa demande ;
Ecarte la vidéo des débats ;
Annule le contrat du 3 juin 2021 ;
Condamne M. [I] [M] à rembourser à Mme [Z] [F] la somme de 8 280,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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