Infirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 janv. 2024, n° 22/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 octobre 2022, N° 21/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05031 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3P
Jugement (N° 21/01392) rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SCI du Chêne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric Druesne, avocat constitué, substitué par Me Mathieu Masse, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SELARL Depreux Sébastien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Yves-Marie Le Corff, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume Lemas, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023
****
Le 31 juillet 1998, la SCI du Chêne (la SCI) a consenti à la société Créa+ (la société Créa) un bail commercial portant sur des locaux situés à Ronchin.
Le 10 février 2017, la SCI a délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Une ordonnance de référé du 6 juin 2017, rendue à la demande de la SCI, a condamné la société Créa au paiement d’une provision de 60 694,25 euros, constaté la résolution du bail au 10 mars 2017 et ordonné l’expulsion de la locataire.
Le 30 juin 2017, la société Créa a assigné sa bailleresse devant le tribunal de grande instance de Lille en contestation d’un avenant au bail et du commandement précité.
Le 4 juillet 2017, la société Créa a été mise en redressement judiciaire.
La SCI a déclaré au passif sa créance, incluant notamment les condamnations résultant de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017.
Le 6 septembre 2017, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société Depreux étant désignée liquidateur.
Par une lettre du 8 septembre 2017, la SCI a demandé au liquidateur de se positionner sur le sort du bail commercial. Elle a renouvelé sa demande par une lettre du 20 septembre 2017.
Le 21 septembre 2017, le liquidateur a indiqué à la SCI bailleur qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial.
Le même jour, il a saisi le juge-commissaire d’une requête en autorisation de vendre des biens de la société débitrice aux enchères publiques, afin de libérer les locaux loués et de réduire les frais de loyers.
Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la société débitrice.
Le 14 novembre 2017, le liquidateur a demandé au commissaire-priseur de procéder à cette vente publique, qui est intervenue le 8 décembre 2017.
Par une ordonnance du 20 décembre 2017, le juge-commissaire, saisi par une requête de la SCI du 13 novembre 2017, a ordonné la restitution des clefs à compter du 10 janvier 2018.
Le 9 janvier 2018, les clefs du local commercial ont été restituées à la SCI.
Statuant sur l’action introduite par la société Créa le 30 juin 2017 et après l’intervention volontaire du liquidateur de la société Créa, un jugement du 17 décembre 2018 a :
— débouté la société Créa de ses demandes ;
— condamné le liquidateur, ès qualités, au paiement des sommes suivantes :
' 52 045,20 euros au titre des loyers, de l’indemnité d’occupation et des charges échus entre le jugement d’ouverture et le 9 janvier 2018 ;
' 21 674,52 euros au titre des frais de remise en état du local donné à bail ;
— ordonné la compensation du dépôt de garantie avec les créances de loyers antérieures de la SCI, si elles ont été déclarées à la procédure collective ;
— condamné le liquidateur à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement, signifié au liquidateur le 11 janvier 2019, n’a pas été frappé d’appel.
Sur le fondement de ce jugement, la SCI a, le 16 juillet 2019, délivré au liquidateur un commandement aux fins de saisie-vente afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 69 561,15 euros, après compensation. Le liquidateur n’a procédé à aucun paiement.
Le 9 octobre 2020, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 17 décembre 2020, la SCI a assigné la société Depreux en responsabilité civile personnelle afin d’obtenir le paiement de la somme de 69 561,15 euros.
Par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 27 octobre 2022, la SCI a relevé appel de ce jugement, en critiquant tous ses chefs.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la SCI demande à la cour de :
— condamner la société Depreux à lui payer la somme de 69 561,15 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de ses fautes personnelles, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Depreux de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Depreux au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui, la SCI fait valoir ces éléments :
— le liquidateur répond des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— en l’espèce, elle est créancière, contre la liquidation judiciaire de la société Créa, d’une somme de 69 561,15 euros en vertu du jugement du 17 novembre 2018, ayant acquis force de chose jugée (v. le détail de la créance, p. 7 des conclusion) ;
— malgré la délivrance du commandement de saisie-vente et une relance par LRAR, le liquidateur n’a procédé à aucun règlement ;
— le liquidateur a commis deux fautes professionnelles engageant sa responsabilité : d’abord, un retard dans la restitution des locaux, ce qui a augmenté les indemnités d’occupation dues au bailleur, ensuite, un défaut d’entretien du local dont il était le gardien.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, la société Depreux demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SCI ;
— reconventionnellement, condamner la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
Pour s’opposer aux demandes formées contre elle, cette société conteste avoir commis les deux fautes qui lui sont reprochées. Elle considère que, sous le couvert d’une action en responsabilité civile professionnelle, la SCI tente de recouvrer sa créance postérieure dont elle n’a pu obtenir le règlement dans le cadre de la liquidation judiciaire, impécunieuse, de la société débitrice. En tout état de cause, les forces de la liquidation ne lui permettaient pas à elle, société Depreux, de procéder à un quelconque paiement au profit du bailleur, compte tenu des autres créanciers ayant un rang préférable.
MOTIFS :
A- Sur les fautes reprochées au liquidateur
La SCI reproche à la société Depreux, d’abord, un retard dans la restitution des locaux donnés à bail à la société débitrice Créa, ensuite, un défaut d’entretien du local dont il était le gardien.
A-1°- Sur la faute invoquée au titre d’un retard dans la restitution des locaux
La SCI, après avoir repris la chronologie des faits, soutient que, compte tenu de l’inertie du liquidateur, son préjudice a augmenté en raison :
— de l’absence de prise de position sur le sort du bail commercial en cours et des loyers et indemnités d’occupation dues « dans des délais raisonnables » ;
— de l’inertie du liquidateur dans la restitution des clefs et la reprise en possession de son immeuble par elle, bailleresse.
Elle ajoute qu’il importe peu qu’un délai de quatre mois se soit écoulé entre l’ouverture de la procédure collective et la restitution des clefs, dès lors que c’est elle, la bailleresse, qui a dû diligenter une procédure sur requête pour surmonter l’inertie du liquidateur.
En réponse, la société Depreux conteste cette première faute en faisant valoir que :
— dès sa désignation, elle a tout mis en oeuvre pour procéder à la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire, résilier le bail et restituer les locaux au bailleur dans un délai raisonnable. Ainsi, un délai de quatre mois s’est écoulé entre l’ouverture de la procédure collective et la restitution des clefs, délai durant lequel il a résilié le bail, obtenu l’autorisation de vendre les actifs, répondu aux diverses revendications élevées par des créanciers, et restitué les locaux ;
— surabondamment, la simple constatation de l’existence d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire demeurée impayée ne suffit pas à caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire ;
— le préjudice allégué par le bailleur ne saurait être équivalent au montant cumulé des sommes qui pourraient être dues à titre de loyers ou indemnités d’occupation et ne peut que s’analyser en une perte de chance de relouer plus précocement les locaux notamment pendant la période litigieuse.
Réponse de la cour :
En droit, le liquidateur engage sa responsabilité civile personnelle pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Celui qui agit en responsabilité personnelle contre un liquidateur doit, dès lors, rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute est caractérisée en cas de comportement professionnel non conforme aux obligations de prudence et de diligence incombant aux mandataires de justice, qui sont tenus d’une obligation de moyen, et non de résultat.
Lorsque le liquidateur opte pour la non-continuation d’un bail en cours, il doit libérer les lieux et les restituer dans les meilleurs délais à partir de la date de la résiliation du contrat. Tout retard peut engager sa responsabilité civile personnelle. La restitution intervient au jour de la remise des clefs. Les locaux doivent être restitués vides, ce qui implique que le liquidateur procède à l’enlèvement des objets qui les garnissent le cas échéant. Toutefois, les démarches nécessaires pour débarrasser les locaux ne peuvent pas être immédiates et la faute du liquidateur peut être écartée en particulier si ce dernier doit vendre aux enchères publiques les matériels le garnissant, dans l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société Depreux, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, de n’avoir entrepris aucune démarche pour libérer les lieux loués avant le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation, dès lors qu’y étaient stockés les matériels nécessaires à l’exploitation de la société débitrice, dont le redressement n’était, pendant la période d’observation, pas encore jugé impossible, et que le mandataire judiciaire était tenu de favoriser ce redressement.
Il ressort de la chronologie des faits que :
— le 21 septembre 2017, soit quinze jours exactement après ce jugement de conversion, la société Depreux a saisi le juge-commissaire d’une requête en autorisation de vendre les biens garnissant les lieux loués, ce préalable relevant de la mission essentielle du liquidateur consistant à réaliser les biens du débiteur afin de désintéresser les créanciers. La société Depreux a d’ailleurs souligné, dans sa requête, l’urgence à réaliser ces biens afin de libérer les locaux et, ainsi, de limiter les dépenses de loyers ;
— l’autorisation de vendre les biens a été délivrée par le juge-commissaire le 6 novembre 2017, sans que le délai écoulé entre la requête et l’obtention de cette autorisation soit imputable à faute du liquidateur ;
— dès le 14 novembre suivant, soit huit jours après – étant rappelé que ce délai inclut le temps nécessaire à la notification et à la réception de l’ordonnance -, la société Depreux a transmis cette autorisation au commissaire-priseur chargé de procéder à la vente aux enchères ;
— cette vente a été réalisée, le 8 décembre 2017, soit trois semaines après ;
— par une ordonnance du 20 décembre 2017, le juge-commissaire statuant, au visa de l’article L. 624-9 du code de commerce applicable en matière de revendication de meubles, sur la requête en restitution des clefs formée par la SCI le 13 novembre, a ordonné cette restitution « à compter du 10 janvier 2018 » ;
— le liquidateur s’est conformé à cette ordonnance en restituant les clefs dès le 9 janvier 2018.
Contrairement à ce que soutient la SCI, ce n’est pas sa requête du 13 novembre 2017, ci-dessus évoquée, qui a permis de vaincre une prétendue inertie du liquidateur dans la restitution des locaux, puisqu’à cette date, la vente aux enchères des meubles garnissant les locaux n’avait pas encore pu être réalisée, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente ayant été rendue sept jours seulement auparavant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Depreux, loin de faire montre d’inertie, a été diligente en restituant les lieux loués dans un délai raisonnable, eu égard à l’ensemble des diligences et actes qui devaient être accomplis avant que cette restitution pût être effective. La cour estime, par conséquent, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
A-2°- Sur la faute invoquée au titre d’un défaut d’entretien de locaux
La SCI fait valoir que :
— son préjudice a augmenté en raison de l’état scandaleux dans lequel les locaux ont été retrouvés après le départ de la société débitrice. Le liquidateur a fait preuve d’inertie dans la conservation du local en bon état d’entretien. Désigné mandataire judiciaire dès le 4 juillet 2017, il n’a pris aucune mesure pour exécuter son obligation d’entretenir le local donné à bail ;
— le jugement du 17 décembre 2018 a retenu que la créance de remise en état du local est née régulièrement après le jugement d’ouverture, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, comme prenant naissance au jour de la restitution des locaux. Or, le mandataire judiciaire est responsable des locaux tant que la restitution n’a pas été effective et le jugement du 17 décembre 2018, dont il n’a pas été fait appel, précise bien que l’état du local procède de la période postérieure au jugement d’ouverture ;
— l’inventaire établi par le commissaire-priseur le 22 novembre 2017, avant la vente aux enchères du matériel organisée dans les locaux, démontre que ceux-ci étaient parfaitement rangés à cette date. Or, tel n’était plus le cas à la date de remise des clefs, ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi par un huissier de justice le 9 janvier 2018. Cela établit que la dégradation du local a eu lieu pendant cette période, durant laquelle le local était sous la responsabilité du liquidateur. La faute du liquidateur est donc caractérisée ;
— c’est à tort que le jugement entrepris a retenu qu’aucune pièce ne justifiait de la date des dégradations, alors qu’il est démontré que celles-ci ont été commises pendant une période déterminée et postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ;
— c’est en vain que le liquidateur oppose qu’il n’est ni la caution ni le garant de son liquidé, puisque cela revient à soutenir qu’il n’aurait aucun devoir de vigilance et de surveillance de l’entretien des locaux loués par le débiteur, contrairement à ce qui est admis en jurisprudence ;
— elle est recevable à agir, même si elle n’a pas déclaré une créance portant sur le débarras des locaux, dès lors, d’une part, que cette créance est postérieure au jugement d’ouverture et non soumise à déclaration, et, d’autre part, que la société Depreux confond la créance à l’égard du débiteur en liquidation et celle résultant de la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur. Dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire de déclarer une créance au passif, puisque, selon la jurisprudence, dès lors qu’un créancier subit un préjudice personnel résultant d’une faute du mandataire judiciaire, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et ne nécessite pas de déclaration de créance préalable (V. Com. 6 mars 2019, n° 17-20545) ;
— en l’espèce, il est établi qu’elle-même a subi un préjudice dû à l’état déplorable dans lequel les locaux ont été retrouvés, alors que le liquidateur en était le gardien jusqu’à la restitution. Ce préjudice a été évalué à la somme de 21 674,52 euros par le jugement du 17 décembre 2018.
La société Depreux conteste avoir commis cette seconde faute, en faisant valoir que :
— l’inscription au passif d’une créance portant sur la restitution des locaux ne permet pas d’en déduire une quelconque faute du liquidateur. Il appartient à la SCI de rapporter la preuve de ce que les dégradations alléguées résulteraient d’une faute personnelle commise par le liquidateur dans le cadre de sa mission. Or, ni la date ni les circonstances de ces dégradations ne sont justifiées, de sorte que celles-ci ne peuvent être imputées au liquidateur ;
— les lieux ont été laissés en l’état par le preneur, sans souci d’entretien ou de remise en ordre avant son départ, et ces désordres ne sont pas imputables au liquidateur, qui n’est ni la caution ni le garant de son liquidé ;
— en l’espèce, les seules photographies intégrées au procès-verbal de constat du 9 janvier 2018 établissent uniquement un « certain encombrement » circonscrit à une zone limitée des locaux, sans qu’il soit démontré que cet encombrement résulte du fait du liquidateur ou que cela constituerait des dégradations ;
— au demeurant, il n’est pas non plus établi que la SCI aurait déclaré à la liquidation judiciaire une créance portant sur le « débarras » des locaux ou les prétendues dégradations, de sorte qu’elle est manifestement « irrecevable et infondée en ce qu’elle ne dispose pas d’un titre à l’encontre de la procédure collective sur lequel appuyer son action à l’encontre du liquidateur (…) à titre personnel » (p. 6, § 5) ;
— le simple constat de l’absence de règlement, à l’occasion de la répartition des actifs, d’une créance portant sur la remise en état des locaux, ne constitue pas en soi une faute imputable au liquidateur.
Réponse de la cour :
Lorsque le préjudice dont il est demandé réparation est personnel au demandeur à l’action en responsabilité et que la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun, ce demandeur est recevable à rechercher l’indemnisation de son préjudice auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans avoir à déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif du débiteur soumis à la procédure collective (Com. 3 mars 2019, n° 17-20545, publié). En d’autres termes, lorsque le préjudice invoqué est personnel, la demande est recevable, ce qui justifie que le demandeur n’ait pas à déclarer au passif du débiteur sa créance indemnitaire.
En l’espèce, d’abord, le préjudice invoqué par la SCI, résultant de la dégradation des lieux loués et de l’état déplorable dans lequel ceux-ci lui ont été restitués, est étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers ; ce préjudice lui est, dès lors, personnel. Est donc inopérant le moyen de la société Depreux selon lequel la bailleresse n’a pas déclaré la créance indemnitaire tenant à ce préjudice. La demande indemnitaire relative à ce poste de préjudice est, dès lors, recevable.
Ensuite, c’est en vain que la SCI se prévaut des motifs du jugement du 17 décembre 2018, lesquels qualifient de créance postérieure utile, au sens du droit des procédures collectives, la créance de remise en état du local, dès lors que ces motifs, dépourvus de toute autorité de la chose jugée, ne lient pas la cour et, au surplus, que la société Depreux, prise à titre personnel, n’a pas été partie à ce jugement.
Enfin, en droit le liquidateur est tenu de restituer au bailleur des locaux vides, ce qui implique qu’il procède à l’enlèvement des objets qui les garnissent.
En l’espèce, il résulte d’un constat d’huissier de justice dressé le 8 janvier 2018, d’un côté, que les locaux restitués à cette date à la SCI étaient affectés de désordres, de l’autre, que ces locaux étaient encombrés d’objets divers et variés.
Cependant, ces désordres ne peuvent être imputés à une faute du liquidateur. En effet :
— d’une part, certains résultent manifestement de l’usure normale. Tel est le cas de ceux affectant le bardage en bois de la façade de l’immeuble ;
— d’autre part, il n’est pas établi que les autres désordres seraient apparus depuis le début du mandat judiciaire confié à la société Depreux, et ce en raison d’un manquement à son obligation de conservation des lieux. En effet, si l’huissier de justice a joint à son constat des clichés photographiques prétendument pris dans les locaux le 22 novembre 2017, ces pièces et affirmations ne sont pas probantes, dès lors que ces photographies n’ont pas été réalisées par l’huissier lui-même à cette date, mais lui ont été remises directement par le représentant légal de la SCI. Cette dernière ne démontre donc pas dans quel état se trouvaient les lieux loués lorsque la société Depreux a été nommée en qualité de mandataire, puis liquidateur judiciaires. Sont ici concernés les désordres tenant à des éclats présents sur la façade métallique et un volet métallique, au défaut d’entretien des espaces verts, aux infiltrations présentes au niveau de menuiseries, à l’absence d’une plaque de plafond et au démontage d’un conduit métallique « pendouillant de la toiture .»
En revanche, les lieux loués ont été restitués à la SCI dans un état d’encombrement avéré, l’huissier de justice ayant relevé :
— que le hangar du rez-de-chaussée du local étant rempli de cartons, d’objets et d’effets divers renversés, cassés et déballés, de cartons et fils plastiques éventrés,
— et que, dans les bureaux, les éléments présents ont été retournés, de nombreux documents et objets jonchant le sol.
En attestent les photographies jointes au procès-verbal établi par cet l’huissier.
Cet état d’encombrement constitue un manquement imputable à la société Depreux.
Cette faute est directement à l’origine d’un préjudice pour la SCI, cette dernière ayant dû procéder à l’enlèvement et à l’évacuation de l’ensemble des objets envahissant les lieux.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour, qui n’est pas tenue par ce qui a été décidé sur ce point par le jugement du 17 décembre 2018, évalue à la somme de 6 000 euros les dommages et intérêts réparant intégralement ce préjudice.
La société Depreux sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. Conformément à la demande de la SCI, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, conformément à la demande de la SCI.
Le jugement entrepris, qui a débouté la SCI de toute demande indemnitaire, sera donc réformé.
B- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, la société Depreux sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— DIT que la société Depreux Sébastien n’a pas commis de faute tenant à la restitution tardive des lieux donnés à bail par la SCI du Chêne à la société Créa+ ;
— DECLARE recevable la demande de la SCI du Chêne tendant à la réparation du préjudice résultant de la dégradation des lieux loués et de l’état déplorable dans lequel ceux-ci lui ont été restitués ;
— DIT que la société Depreux Sébastien a commis une faute en ne restituant pas les lieux loués vides de tous mobiliers ;
— En conséquence, CONDAMNE la société Depreux Sébastien à payer à la SCI du Chêne la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— CONDAMNE la société Depreux Sébastien aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société Depreux Sébastien et la condamne à payer à la SCI du Chêne la somme de 5 000 euros ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Heure de travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Chef d'équipe ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Législation ·
- Lien ·
- Charges ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Cession ·
- Date certaine ·
- Bail rural ·
- Prétention ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Tarification ·
- Surcharge ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Omission de statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Ordinateur ·
- Faute grave ·
- Comptabilité ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbon ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Au fond ·
- Mineur ·
- Fond ·
- L'etat
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.