Infirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 févr. 2026, n° 23/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 80/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04074 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF4T
Décision déférée à la cour : 17 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour – mandat déposé le 13/11/2024
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [A] [V], garagiste à [Localité 4] (68) et père de famille devant se rendre à l’étranger pour plusieurs mois, a confié, à son départ, les clés de son garage à M. [D] [E].
Au retour de M. [N] [V], M. [E] lui a vainement réclamé la somme de 23'100 euros dont il s’estimait créancier en exécution d’un contrat de prêt passé entre eux avant le départ de M. [N] [V], aux termes duquel il aurait avancé mensuellement, pendant son absence, le loyer de son garage, d’un montant de 850 euros, et une contribution financière à sa famille d’un montant de 250 euros, à charge de remboursement dès son retour.
Par acte introductif d’instance en date du 8 novembre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner M. [N] [V] à lui rembourser les sommes avancées.
Le tribunal, par jugement du 17 octobre 2023, a':
— Déclaré irrecevable la demande aux fins d’amende civile formée reconventionnellement par M. [N] [V]';
— Rejeté la demande en paiement formée par M. [E]';
— Condamné M. [E] à verser à M. [N] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800'euros, l’a débouté du même chef et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, au visa des articles 1103, 1104,1353, 1359 et 1367 du code civil, le tribunal a considéré que le document daté du 7 septembre 2020 intitulé «'contrat de prêt d’argent à l’amiable'» aux termes duquel M. [E], 'prêteur', et [N] [V], 'emprunteur', conviennent d’un «'montant de 850 euros mensuel pour couvrir les loyers du garage [W] Auto et 250 euros mensuels pour soutenir la famille de l’emprunteur durant son absence en France'», somme que 'l’emprunteur s’engage à rembourser [']immédiatement après son retour du Soudan, soit après 10 à 12 mois'', était revêtu de signatures non identifiables et qu’aucun élément ne permettait d’attribuer à M. [N] [V] la signature figurant à côté de la mention de son identité, de sorte que ce document était dépourvu de force probante.
Le tribunal a par ailleurs retenu qu’une partie n’est pas recevable demander la condamnation de l’autre au paiement d’une amende civile.
M. [E] a interjeté appel de cette décision, limité au rejet de sa demande en paiement et aux dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’appelant, par conclusions du 24 juillet 2024, demande à la cour de':
Avant dire droit et en tant que de besoin,
— Ordonner la comparution personnelle des parties et/ou la vérification d’écriture';
En tout état de cause,
— Déclarer son appel recevable et fondé';
— Infirmer le jugement entrepris';
et statuant à nouveau,
— Condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 23'100 euros avec intérêts légaux à compter de la sommation du 3 septembre 2022, subsidiairement de l’assignation';
— Déclarer la demande de condamnation formée par M. [N] [V] en dommages et intérêts irrecevable car nouvelle à hauteur de cour et en tous les cas mal fondée';
— Le débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions';
— Condamner M. [N] [V] à lui payer au concluant la somme de 2'000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 2'500 euros pour ceux d’appel, et à payer les dépens des deux instances.
L’appelant soutient que la preuve du contrat est rapportée dès lors qu’il a reçu exécution, les sommes destinées à acquitter le loyer des garages et les sommes destinées à la famille de M. [N] [V] ayant été versées, et dès lors que celui-ci, initialement, ne contestait ni le contrat ni les versements, ni l’obligation de les rembourser.
L’appelant ajoute que tribunal a inversé la charge de la preuve, dès lors que M. [N] [V] déniait sa signature sans solliciter de vérification d’écriture et sans avoir démontré que la signature apposée sur l’acte n’était pas la sienne.
Pour repousser la demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice de détournement de clientèle, il oppose l’irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur de cour, ainsi que l’absence de démonstrations du préjudice allégué et de la faute qui l’aurait causé.
*
M. [N] [V], par conclusions du 26 avril 2024, demande à la cour de':
Avant dire droit,
— Ordonner la comparution personnelle des parties et la vérification d’écriture et plus particulièrement la vérification de signature';
Au fond,
— Déclarer l’appel mal fondé, le rejeter';
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts';
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
M. [N] [V] reproche d’abord à M. [E] d’avoir profité de sa longue absence pour exploiter le garage à sa place et pour détourner la clientèle, expliquant lui avoir seulement confié les clés du garage pour qu’il livre un véhicule à sa place pendant son absence.
Il conteste avoir signé le contrat invoqué par l’appelant et produit divers documents comportant sa signature, différente selon lui de celle apposée sur l’acte. Il acquiesce à la demande de comparution personnelle des parties et ne s’oppose pas à une expertise graphologique.
Il conteste en outre l’exécution du contrat, soutenant d’une part que M. [E] n’a pas acquitté les loyers du garage sur ses deniers personnels, les sommes qu’il a remises au bailleur lui ayant en réalité été procurées chaque mois par son épouse, et d’autre part que les versements de sommes pour les besoins de la famille ne sont pas démontrés. Il conteste à cet égard les trois attestations versées aux débats au motif qu’il ne connaît pas l’un de leurs auteurs.
Pour réclamer reconventionnellement des dommages et intérêts, il fait valoir que M. [E] lui a causé préjudice en vendant fautivement des véhicules, des pièces détachées et matériaux lui appartenant, en imitant sa signature sur le contrat, et en indiquant faussement que le garage est désormais fermé pour en détourner la clientèle.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité de l’intimé
La cour observe que l’intimé est désigné dans le jugement, de même que dans les écritures des parties, sous le prénom de [N] [V] et sous le nom d'[U], alors qu’il résulte de la carte de séjour et du passeport de l’intéressé, produits devant la cour, qu’à l’inverse il se prénomme [U] et se nomme [A] [V].
Cette interversion résulte manifestement d’une erreur matérielle, que la cour rectifiera.
Sur la comparution personnelle des parties
La cour s’estime suffisamment informée par les écritures et pièces versées aux débats et rejettera la demande de comparution personnelle des parties.
Sur la preuve du prêt et sur la vérification d’écritures
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à M. [E] d’apporter la preuve de l’obligation de remboursement d’un prêt dont il demande l’exécution. L’obligation portant sur une somme supérieure à 1'500 euros, il doit apporter cette preuve par un écrit authentique ou sous signature privée, ainsi qu’exigé à l’article 1359 du code civil.
La preuve d’un prêt nécessite non seulement la preuve de l’engagement de rembourser les sommes remises, mais aussi la preuve de la remise des sommes.
— Sur l’obligation de remboursement
M. [E] produit un document intitulé «'Contrat de prêt d’argent à l’amiable'», daté du 7 septembre 2000 et revêtu de deux signatures, mais M. [N] [V] conteste celle qui est apposée à côté de la mention de son identité.
L’article 1373 du code civil dispose que lorsque une partie désavoue sa signature, il y a lieu à vérification d’écriture. La juridiction saisie vérifie alors l’écrit contesté au vu des éléments de comparaison produits par les parties, ainsi qu’il est dit aux articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Les éléments de comparaison produits aux débats par M. [N] [V], sont son titre de séjour, son passeport, un procès-verbal de plainte et un procès-verbal et un complément de plainte.
Les signatures qu’il a apposées sur ces pièces de comparaison présentent des différences entre elles. Toutes possèdent la même structure graphique, mais celles qui figurent sur la plainte du 29 septembre 2022 et sur le complément de plainte du 3 novembre 2022 sont moins complexes que celles qui figurent sur le titre de séjour délivré le 14 décembre 2014 et sur le passeport délivré le 29 octobre 2018. Celles-ci sont très semblables.
La signature apposée sur le contrat litigieux diffère de celles qui figurent sur la plainte et le complément de plainte par sa complexité supérieure, mais non par sa structure. Elle est de plus semblable par sa structure et par sa complexité à celles qui figurent sur le titre de séjour et sur le passeport. La cour retient en conséquence que le contrat litigieux a été signé par M. [N] [V].
Aux termes de ce contrat, «'les parties conviennent d’un montant de 850'€ mensuel pour couvrir les loyers du garage [W] Auto et 250'€ pour soutenir la famille de l’emprunteur durant son absence en France. L’emprunteur s’engage à rembourser la totalité immédiatement après son retour du [Localité 5]'».
— Sur la remise des sommes
M. [E] soutient avoir versé mensuellement, du mois d’octobre 2020 au mois de juin 2022, la somme de 850 euros au propriétaire du garage loué à M. [A] [V] et la somme de 250 euros à l’épouse de celui-ci.
Pour prouver le paiement des loyers, il produit une attestation par laquelle par Mme [T] [C], gérante de la SCI Ansa, certifie que M. [E] lui a réglé 850 euros mensuellement du mois d’octobre 2020 au mois de juin 2022, en règlement des loyers du local n°2 au [Adresse 2] Kingersheim, et ce pour le compte de M. [N] [V], locataire de ce local. Cette attestation établit que M. [E] a versé les sommes visées au contrat de prêt pendant dix-neuf mois, pour un total 16'150 euros (850 x 19).
Pour contester que les sommes ainsi payées constituaient un versement caractérisant la remise de sommes prêtées, M. [N] [V] allègue que son épouse avait préalablement remis les sommes à M. [E], qui se serait limité à les transmettre au bailleur, sans avoir à en faire l’avance, mais il n’en rapporte pas la preuve. En effet, les relevés de comptes bancaires ouverts au nom de Mme [W] [B] ne mentionnent aucun mouvement mensuel d’un montant de 850 euros. En conséquence, la preuve du versement des sommes prêtées est rapportée quant au paiement des loyers du garage.
Pour prouver le paiement de l’aide à la famille, M. [E] produit trois attestations':
— M. [M] [R] atteste avoir été témoin de plusieurs remises d’argent par «'Mr [D]'» à la femme de son ami, sans toutefois préciser la période, la fréquence et le montant de ces remises.
— M. [G] [H] déclare avoir été présent lorsque les parties ont défini les conditions de remboursement et avoir été témoin «'du support de [D] à la famille de [S] à plusieurs reprises [D] sollicité pour aidé la familles de [S]'». Cette fois encore, ne sont précisés ni la durée, ni la fréquence, ni le montant du soutien évoqué.
— Mme [I] [J] évoque divers problèmes de réparation de son automobile, mais n’apporte aucun élément relatif au paiement de sommes d’argent par M. [E] à la famille de M. [N] [V].
Les seules deux attestations qui évoquent la remise de sommes sont trop imprécises pour établir la preuve des versements invoqués. La remise de ces sommes étant incertaine, le prêt n’est pas démontré de ce chef.
Sur le remboursement
En exécution du contrat de prêt et dans la limite des sommes dont le versement est établi, M. [A] [V] sera condamné à payer à M. [D] [E] la somme de 16'150 euros.
Le point de départ des intérêts au taux légal ne peut être fixé à la date de la sommation de payer en date du 27 septembre 2022, dont l’accusé de réception n’est pas produit, ni à celle de l’acte introductif d’instance, qui ne vaut sommation de payer qu’à sa signification au débiteur, mais à la date de cette signification, dont les conclusions de première instance de M. [N] [V] indiquent qu’elle a eu lieu le 8 novembre 2022.
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Toutefois, l’article 566 précise que 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'
La demande en paiement de 5'000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par la vente de véhicules, matériel et matériaux et par un détournement de sa clientèle par M. [E], est présentée par M. [A] [V] pour la première fois à hauteur de cour.
La compensation entre les créances réciproques n’est pas demandée. La demande nouvelle ne vise pas à écarter les prétentions adverses, ni à faire juger une question née d’une circonstance nouvelle. Elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées par M. [A] [V] en première instance, qui visaient le débouté du demandeur et sa condamnation à une amende civile.
En conséquence, cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
RECTIFIE le jugement rendu entre les parties le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en y remplaçant chaque occurrence des mots «'[N] [V] [U]'» par les mots «'[U] [A] [V]'» et chaque occurrence des mots «'Monsieur [U]'» par les mots «'Monsieur [N] [V]'»';
REJETTE la demande de comparution personnelle des parties';
INFIRME le jugement dans les limites de l’appel';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [V] à payer à M. [D] [E] la somme de 16'150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022';
DÉCLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par M. [N] [V]';
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel';
LE DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE CONDAMNE du même chef à payer à M. [E] la somme de 3'000 euros.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Omission de statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Heure de travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Chef d'équipe ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Législation ·
- Lien ·
- Charges ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Cession ·
- Date certaine ·
- Bail rural ·
- Prétention ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Tarification ·
- Surcharge ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Faute ·
- Créance ·
- Bail ·
- Chêne ·
- Préjudice ·
- Juge-commissaire ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Ordinateur ·
- Faute grave ·
- Comptabilité ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbon ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Au fond ·
- Mineur ·
- Fond ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.