Infirmation partielle 30 mai 2024
Confirmation 6 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 juin 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 décembre 2023, N° J202300057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARNE ET FINANCE c/ S.A.R.L. TCHOULFIAN MANAGEMENT agissant en qualié de contrôleur |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202300057
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 438 993 263
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
INTIMES
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TCHOULFIAN MANAGEMENT agissant en qualié de contrôleur
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [C] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MARNE ET FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [P] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MARNE ET FINANCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A. BPIFRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [D] CHARPENTIER en la personne de Maître [L] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
S.A.S. JP & HP CONSULTING Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Présidente de la société Marne et Finance
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Maître [H] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
S.A.R.L. RDFI CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°513 922 062
représentée par Me Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Marne et Finance est la holding du groupe éponyme qui avait pour activités principales l’acquisition de biens immobiliers et la gestion de ce patrimoine à travers la mise en location et la cession de ces locaux commerciaux mais également la prise de participation dans des entités développant la distribution alimentaire spécialisée dans les produits issus de l’agriculture biologique au travers de l’enseigne Bio C Bon et enfin la prise de participations dans une société de conseils: Mercatena Gestion.
Au titre de son activité d’acquisition et gestion de biens immobiliers commerciaux la société Marne et Finance détenait 98,40 % du capital social de la société Boissières Part (devenue Pierres Investissement), laquelle détenait directement et indirectement des participations dans les sociétés dites opérationnelles, propriétaires des actifs immobiliers du groupe, au nombre de 134. La participation de Boissières Part s’établissait selon les sociétés entre 30 et 76%.
Afin de financer ces activités et en particulier l’acquisition des biens immobiliers, le groupe Marne et Finance a eu recours à des emprunts bancaires mais aussi, à compter de 2010, à la commercialisation de produits d’investissements à destination de particuliers, dits ICBS pour Immo Capital Building System.
Le financement était ainsi assuré par un apport bancaire compris selon les sociétés entre 70 et 75% et le recours aux ICBS à hauteur de 25 à 30%.
Concernant l’endettement bancaire et les crédits baux, ils étaient portés par les sociétés opérationnelles et cautionnés par la société Marne et Finance.
L’endettement est réparti entre 70 emprunts bancaires et 59 contrats de crédit-bail pour un montant de 183,8 millions d’euros.
Concernant les produits ICBS, les contrats conclus sont estimés au nombre de 6595 pour 5545 investisseurs différents et les capitaux investis à 249 millions d’euros.
Les investisseurs ICBS étaient actionnaires des différentes filiales, pour un pourcentage compris entre 9 et 30% du capital social aux côtés d’autres investisseurs.
Ce produit d’investissement prévoyait une rémunération à hauteur de 6% par an versée soit périodiquement, soit capitalisée et versée in fine, au moment du rachat des titres par la société Marne et Finance à l’issue d’une durée de blocage, en exécution d’ une promesse de rachat des titres consentie au moment de la souscription initiale et figurant dans un pacte d’associés joint à la liasse contractuelle du produit ICBS.
La durée minimum de conservation des titres était de 24, 36, 48 ou 60 mois selon les contrats.
Par ailleurs ce produit d’investissement était composé d’une prime d’émission de 99,9% de l’apport.
En 2020 la société Marne et Finance a connu des difficultés du fait de la pandémie en raison d’une perte importante de revenus locatifs et de la procédure collective de l’enseigne Bio C Bon.
En outre une partie des investisseurs de Marne et Finance ayant souscrit des ICSB étaient également investisseurs dans le groupe Bio C Bon par le biais de produits financiers de même type, et face à la liquidation judiciaire du groupe ils ont mis en oeuvre la promesse d’achat accordée lors de la souscription de leurs titres.
La société Marne et Finance s’est trouvée dans l’impossibilité d’honorer toutes les demandes de paiement formulées aux cours des années 2020 et 2021 par des investisseurs individuels au titre du rachat de leurs titres pour un montant d’environ 84,3 millions d’euros.
Elle leur a alors proposé diverses solutions qui ont permis de reporter un nombre significatif de demandes mais certains investisseurs ont refusé les propositions et engagé des procédures judiciaires pour obtenir le rachat de leurs titres et le paiement des prix de cession.
Par requête en date du 12.04.2021 la société Marne et Finance et la société Boissières Part ont sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation et il a été fait droit à leur demande par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 15.04.2021.
La mesure de conciliation a fait l’objet de deux prorogations.
Dans ce cadre des accords sont intervenus avec les partenaires bancaires, et avec certains investisseurs individuels, et une restructuration du capital est intervenue.
Cette restructuration prévoyait:
— le transfert des titres des sociétés opérationnelles détenus par la société Marne et Finance et ses actionnaires à la société Boissières Part renommée Pierres Investissement;
— la fusion-absorption de 128 sociétés opérationnelles par la société Pierres Investissement;
— l’émission par Pierres Investissement d’actions de préférence au bénéfice des investisseurs individuels qui détenaient des participations dans les sociétés opérationnelles absorbées par Pierres Investissement;
— le transfert des titres de la société Pierres Investissement à une société intermédiaire créée à cet effet, la société Pierres et Marines;
— le changement d’actionnariat du groupe avec l’entrée au capital des sociétés SOFI et Park Capital.
Un protocole d’accord a été signé le 16.12.2021, qui a été modifié par avenant du 20.01.2022 et du 14.07.2022 et homologué selon requête du 11.02.2022.
A la suite de la restructuration du capital la société Marne et Finance détient désormais 26,53% de la société Pierres et Marines qui elle-même détient 70,05% de la société Pierres Investissement, cette dernière ayant absorbé la quasi intégralité des sociétés opérationnelles.
La fusion-absorption de 128 des 134 entités par la société Pierres Investissement s’est effectuée le 30.09.2022 après que trois commissaires aux apports aient valorisé les titres des entités PI détenus par les investisseurs ICBS à 29.496.455 euros. L’opération a eu pour conséquence une augmentation du capital social de Pierres Investissement par émission de 16.662.857 actions de préférence attribuées aux investisseurs ICBS.
Le recours à la procédure de conciliation n’ayant pas permis de mettre un terme aux difficultés de la société Marne et Finance, celle-ci a sollicité le 22 août 2022 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SAS Marne et Finance, et a désigné:
— la Selarl 2M&Associés prise en la personne de Maître [H] [B] et la Selarl [D]-Charpentier prise en la personne de Me [D] en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance,
— la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Z] et la Selarl Fides prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataires judiciaires.
La période d’observation a été prolongée de 6 mois par jugement du 15.11.2022, et courrait donc jusqu’au 12.03.2023.
Par ordonnance en date du 14.10.2022 le juge-commissaire a autorisé qu’il soit fait application des dispositions relatives aux classes de parties affectées.
Par ordonnances en date du 15.02.2023 le juge commissaire a désigné aux fonctions de contrôleur: la SA BPI France, Monsieur [W] [T], la société RDFI Conseils et la société Tchouilfian Management.
Par jugement en date du 14.03.2023 le tribunal de commerce a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée supplémentaire de 6 mois soit jusqu’au 12.09.2023.
A l’audience du 4.09.2023 le ministère public s’est opposé à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le même jour la société Marne et Finance a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris un projet de plan de redressement qu’elle a établi seule et aux termes duquel est prévu l’apurement d’un passif s’élevant à 190.962 euros.
Par jugement en date du 19.09.2023 le tribunal de commerce a refusé d’autoriser une prolongation exceptionnelle de la période d’observation et a maintenu les organes de la procédure dans leurs fonctions.
Par requête enregistrée le 30.09.2023, les mandataires judiciaires ont demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce et de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par requête du 5.10.2023 les administrateurs judiciaires ont saisi le tribunal d’une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Les mandataires judiciaires ont déposé le 6.10.2023 leur rapport.
Les administrateurs judiciaires ont déposé le 9.10.2023 leur rapport relatif au bilan économique, social et environnemental et à la conversion de la procédure de redressement en liquidation.
Par jugement du 5.12.2023 le tribunal de commerce a dit irrecevable le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance et rejeté le plan de redressement présenté par elle.
Par un second jugement en date du 5.12.2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Marne et Finance en visant le fait que par jugement du même jour le tribunal avait rejeté le plan de redressement présenté par la société, que la société se trouvait en état de cessation des paiements et ne disposait pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, et qu’un redressement était manifestement impossible.
La société Marne et Finance a formé appel par déclaration d’appel du 12.12.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.03.2024, la SAS JP & HP Consulting, présidente de la société Marne et Finance demande à la cour de:
Infirmer le jugement déféré de ses chefs de dispositions suivants :
« Met fin à la période d’observation,
« En application des dispositions de l’article L.631-15-11 du code de commerce.
« Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 2]
Enseigne: MARNE ET FINANCE
Activité : Investissement dans des entités juridiques créées ou à créer.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 438993263
[Adresse 15] '',
« Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 04 décembre 2025 à 14 heures 00 ''.
« Maintient M. [E] [G], juge-commissaire ''.
« Met fin à la mission dela SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [H] [B] [Adresse 8], et la SELARL [D]-CHARPENTIER en la personne de Me [L] [D], membre de [Adresse 17], en qualité d’administrateurs judiciaires ''.
« Nomme la SCP BTSG² en la personne de Me [C] [Z] [Adresse 6], et la SELARL FIDES en la personne de Me [P] [Y] [Adresse 14], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs ''.
« Désigne la SCP [K], [Adresse 16] commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
« Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 189,33 euros TTC (dont TVA: 28,89 euros) ainsi que les frais de publicité et de signification seront employés en frais de liquidation judiciaire ''.
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire dela société Marne et Finance,
Arrêter le plan de redressement de la société Marne et Finance conformément aux modalités
prévues au Plan de Redressement,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.03.2024, la Selarl 2M et associés et la Selarl [D] Charpentier, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Marne et Finance demandent à la cour de:
0 Juger que le redressementjudiciaire de la société MARNE ET FINANCE est manifestement impossible ;
En conséquence,
o Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2023, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE ;
o Dire la société MARNE ET FINANCE mal fondée en son appel,
L’en débouter ;
o Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.03.2024, la SCP BTSG² et la SELARL FIDES en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Marne et Finance demandent à la cour de:
Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 5 décembre 2023;
Débouter la société MARNE ET FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par avis signifié le 13.03.2024 le ministère public est d’avis de confirmer le jugement qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.04.2024 Monsieur [T] en sa qualité de contrôleur demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société MARNE & FINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [T].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.04.2024 la société RDFI Conseil en qualité de contrôleur demande à la cour de:
— Juger que la société RDFI CONSEIL se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’appel interjeté par la société MARNE ET FINANCE,
— Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
La société JP &HP Consulting en sa qualité de présidente de la SAS Marne et Finance fait valoir que la liquidation judiciaire de Marne et Finance résulterait, selon le tribunal, d’un état de cessation des paiements, d’une absence de fonds permettant la poursuite d’activité ou enfin du rejet du plan de redressement que Marne et Finance a soutenu à l’audience du 23 octobre 2023.
Elle expose que l’état de cessation des paiements n’a jamais été évoqué devant le tribunal ni même soutenu par les organes de la Procédure, ce qui s’explique par le fait que la société Marne et Finance faisait face sans difficulté aux charges courantes et aux importants frais de procédure (honoraires des Organes de la Procédure, frais de greffe, frais de conseils, etc.), que depuis le jugement d’ouverture elle disposait même des fonds destinés à financer la totalité des charges futures auxquelles elle aurait été exposée si le renouvellement exceptionnel de la période d’observation lui avait été accordé, renouvellement qui aurait permis au cabinet PWC d’achever les travaux ordonnés par le juge-commissaire et qui avaient justifié d’ailleurs le renouvellement de la première période d’observation.
Elle conclut que Marne et Finance n’était donc en aucun cas en état de cessation des paiements soulignant que le tribunal est d’ailleurs muet sur cette question.
Elle demande par ailleurs au titre de l’appel formé du jugement ayant rejeté le plan de redressement, à la cour d’arrêter le plan de redressement qu’elle a déposé le 4.09.2023 au greffe du tribunal de commerce de Paris .
La Selarl 2M et associés et la Selarl [D] Charpentier exposent qu’ils demandent dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rejetant le plan de redressement la confirmation du jugement et que la confirmation du jugement de rejet ne peut qu’entraîner la confirmation du jugement de liquidation judiciaire dès lors que la période d’observation a pris fin et que la société Marne et Finance n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement alternatif.
LA SCP BTSG² et la SCP Fides exposent que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est la conséquence du rejet du plan de redressement présenté par la société Marne et Finance. Dans la mesure où d’une part ils ont demandé la confirmation du jugement de rejet du plan dont il est par ailleurs fait appel et où d’autre part la période d’observation a pris fin et la société Marne et Finance ne présente pas de nouveau plan de redressement ils concluent à la confirmation de la décision de liquidation judiciaire.
Le ministère public expose qu’il résulte du rapport des adminstrateurs judiciaires que le projet de plan de redressement de Marne et Finance a été établi sur la base d’un passif de 190.962 euros et non de 10.850.732 euros de sorte qu’il ne satisfait pas les exigences légales ne permettant pas le paiement du passif identifiable, que par ailleurs les administrateurs judiciaires ont démontré que la société n’avait pas la libre disposition de son principal actif dans la mesure où les titres de la société Pierres et Marines avaient fait l’objet d’une saisie, qu’ils ont également rappelé que la capitalisation de la créance intra-groupe, seule créance contestée intégrée dans le projet de plan, ne permet pas de reconstituer suffisamment les capitaux propres, ni d’apurer les pertes existantes à concurrance du montant de la créance intragroupe soit 78.643.808 euros, que les fonds propres du débiteur sont négatifs pour un montant de 82 millions d’euros, qu’ainsi la capitalisation envisagée n’est pas d’un montant suffisant pour apurer les pertes existantes à ce jour, que dans ces conditions, le redressement apparaissant manifestement impossible il est donc nécessaire de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] expose que la société Marne et Finance a élaboré deux produits d’investissement toxiques comportant une période de blocage avant rachat du produit, qu’elle a été dans l’incapacité de respecter les obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagée s’agissant du rachat des titres, qu’il ressort du rapport du commissaire aux comptes que les créances des investisseurs ICBS représentaient un montant théorique potentiellement exigible de 320 millions d’euros, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire l’ensemble des créanciers dits ICBS ont déclaré leurs créances au passif de la société Marne et Finance, que cependant celle-ci a contesté l’ensemble de ces créances, procédé grossier et insultant.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement.
La société RDFI Conseil s’en remet à la sagesse de la cour.
Sur ce
L’article L.631-15 dispose dans son II qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation si le redressement est manifestement impossible.
S’agissant de l’état de cessation des paiements, il convient de rappeler que celle-ci a déjà été constatée lors de l’ouverture du redressement judiciaire, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de la caractériser de nouveau pour prononcer la conversion, et ce en l’état d’une jurisprudence constante.
Il convient donc d’examiner si le redressement est manifestement impossible.
Il ressort des éléments du débat que le plan de redressement présenté par la société Marne et Finance a été rejeté par le tribunal de commerce et que par arrêt du 30.05.2024 ledit jugement a été confirmé.
La société Marne et Finance ne présente pas, subsidiairement, devant la cour, un autre plan prenant en considération les éléments qui avaient conduit au rejet du premier plan s’agissant en particulier du montant du passif identifiable.
Il ressort donc du rejet du plan proposé, et de l’absence de présentation d’un autre plan que le redressement de la société Marne et Finance, aux termes de la période d’observation qui n’a pas été renouvelée le 19.09.2023, est manifestement impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 5.12.2023 ;
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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