Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 24/00635 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPR
Minute n° 25/00138
[I], [C]
C/
S.A.S. [14], S.C.P. JOUBERT & DEMAREST, S.A. [15], S.A. [8], S.A. [11], S.A. [7], [12] [Localité 19], Société [21] [Localité 19]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 16], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23-000712
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
Non comparant et représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [C] épouse [I]
[Adresse 6]
Non comparante et représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
S.C.P. JOUBERT & DEMAREST
[Adresse 18]
Non comparante et non représentée
S.A. [15]
[Adresse 20]
Non comparante et non représentée
S.A. [8]
Chez [22] – [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A. [11]
Chez [13]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. [7]
CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
SGC [Localité 19]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de Mme [W], greffier stagiaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2022, M. [G] [I] et Mme [P] [C] épouse [I] ont saisi la [9] aux fins de traitement de leur situation.
Le 11 août 2022, la commission a déclaré la demande recevable et par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a confirmé cette décision. Le 29 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes en 114 mensualités d’un montant maximal de 486,23 euros.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— dit la SAS [14] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 29 juin 2023 par la [9]
— constaté la mauvaise foi de M. et Mme [I]
— déclaré en conséquence M. et Mme [I] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement
— mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 avril 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 14 janvier 2025, les appelants représentés par leur avocat se sont référés oralement aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
— prononcer la nullité du jugement entrepris, subsidiairement l’infirmer
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SAS [14]
— déclarer irrecevable la SAS [14] en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement de la Moselle
— débouter en tout état de cause la SAS [14] de l’ensemble de ses prétentions
— les déclarer en conséquence recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement conformément aux mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement de la Moselle
— subsidiairement fixer les mensualités du plan à 600 euros
— ordonner au besoin le retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour l’établissement d’un rééchelonnement des dettes
— débouter la SAS [14] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, tant irrecevable que mal fondée
— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le tribunal a statué ultra et extra petita puisqu’il n’était pas saisi d’une irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation de surendettement et que le jugement doit être annulé. Subsidiairement, ils font valoir que les demandes de l’intimée sont irrecevables comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée, le jugement définitif du 4 avril 2023 ayant statué sur leur bonne foi et confirmé la décision de recevabilité rendue par la commission le 11 août 2022, précisant qu’il n’existe pas d’élément nouveau pour revenir sur la bonne foi. Ils affirment que l’intimée est irrecevable à solliciter la mise en place d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, aux motifs que le jugement du 4 avril 2023 confirmant la décision de recevabilité n’a pas été frappé d’appel et qu’elle n’a pas formé d’appel incident, ni sollicité l’infirmation du jugement.
Sur le fond, ils exposent avoir perçu une indemnité d’assurance de 475.273 euros suite à l’incendie de leur maison, avoir utilisé cette somme pour rembourser un prêt de 35.000 euros, racheté tous les éléments matériels pour vivre avec trois enfants à charge (40.000 euros), réglé les loyers pour leur relogement (8.000 euros) et fait reconstruire par la SAS [14] une maison (370.000 euros). Ils indiquent justifier d’une estimation de la maison à 180.000 euros ce qui démontre le caractère excessif des marchés conclus avec l’intimée. Ils font valoir que la bonne foi est toujours présumée et que la non affectation de l’intégralité des fonds perçus aux travaux de construction n’est pas susceptible de caractériser une absence de bonne foi, soulignant la contrariété entre les jugements rendus. Ils ajoutent être de bonne foi eu égard à leurs revenus et charges et ne pas avoir aggravé leur insolvabilité, que la procédure de surendettement doit leur permettre de conserver leur logement et sollicitent à titre subsidiaire l’augmentation des mensualités du plan.
La SAS [14] représentée par son avocat a repris oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter M. et Mme [I] de leur demande de nullité du jugement du 12 mars 2024, à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de surendettement, subsidiairement ordonner le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à titre plus subsidiaire modifier le plan et fixer la mensualité qui lui est due sur le premier palier à 250 euros.
Elle s’oppose à la demande d’annulation du jugement aux motifs qu’elle avait contesté la bonne foi des débiteurs lors de l’audience et que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L.711-1 du code de la consommation, notamment qu’il est de bonne foi. Elle s’oppose également à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée, soutenant que la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, qu’il peut s’en assurer d’office et que l’article L.761-1 du code de la consommation sanctionne, le cas échéant, la mauvaise foi procédurale du débiteur, de sorte que le premier juge a pu valablement apprécier la bonne foi postérieurement au jugement du 4 avril 2023. Elle observe que les appelants ne précisent pas le fondement juridique de l’irrecevabilité qu’ils opposent à la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, rappelant que l’article L.733-13 du code de la consommation prévoit expressément que lorsque le juge statue sur les contestations de mesures imposées, il peut prononcer une telle mesure.
Sur le fond, l’intimée expose que dans le cadre de la procédure de contestation des mesures imposées, les débiteurs n’ont fourni aucun justificatif de l’emploi de l’indemnité d’assurance de 475.000 euros qui leur aurait permis d’apurer leurs dettes et qu’ils n’ont pas davantage produit l’estimation fixant à 150.000 euros la valeur de leur bien immobilier déclarée à la commission, alors que ce bien construit pour un montant de 342.000 euros est d’une valeur bien supérieure. Subsidiairement, si la cour retient la bonne foi des appelants, elle sollicite une augmentation de la mensualité la concernant et relève qu’au vu du montant du passif (116.924,65 euros), la vente de la maison permettrait largement de désintéresser les créanciers et de laisser un capital disponible aux débiteurs qui, compte tenu de leurs ressources, pourront se reloger après apurement des dettes.
Les autres partie n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. Certains créanciers ont écrit à la cour, le Centre des Finances Publiques de [Localité 19] pour indiquer qu’il n’était pas en mesure de se faire représenter à l’audience et la société [22] pour solliciter pour le compte de la société [8] la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que si M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement notamment en ce qu’il a déclaré la SAS [14] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 29 juin 2023, ils n’ont soutenu à l’audience ni moyen, ni prétention à cet égard. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Sur la nullité du jugement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, c’est à tort que les appelants soutiennent que le premier juge a statué ultra petita en les déclarant irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement après avoir constaté leur mauvaise foi. En effet, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la procédure est orale et il résulte des termes du jugements qu’à l’audience, la SAS [14] a déposé et soutenu des conclusions, en ajoutant une contestation de la bonne foi des débiteurs, de sorte que le premier juge était valablement saisi de cette contestation. En conséquence la demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de la bonne foi
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose relativement à la contestation qu’il tranche
Il résulte des dispositions de l’article L.732-12 alinéa 3 du code de la consommation que lorsqu’il statue sur une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut même d’office s’assurer que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement.
En matière de surendettement, les décisions de recevabilité n’ont qu’une autorité de la chose jugée relative, les parties et le juge pouvant notamment à l’occasion des recours ultérieurs contre les mesures imposées par la commission, soulever la mauvaise foi du débiteur, même si elle préexistait à la décision de recevabilité rendue par la commission ou le juge antérieurement.
Pour apprécier l’éligibilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement du surendettement, notamment sa bonne foi, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce, le jugement du 4 avril 2023confirmant la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement concernant M. et Mme [I], ne fait pas obstacle, notamment du chef de l’autorité de la chose jugée, à la possibilité de vérifier dans le cadre de la contestation des mesures recommandées, que les appelants sont éligibles au traitement de leur surendettement ainsi que le prévoit l’article L.732-12 du code de la consommation. L’éligibilité doit être appréciée au moment où le juge statue sur lesdites mesures et l’absence d’appel interjeté à l’encontre du premier jugement statuant sur la recevabilité, n’est pas de nature à faire obstacle à cette appréciation, étant d’ailleurs rappelé que la décision était en outre insusceptible de recours. L’irrecevabilité opposée à la demande de la SAS [14] tirée de l’autorité de la chose jugée est rejetée.
Sur la bonne foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi qu’il invoque et qui se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, M. et Mme [I] indiquent avoir perçu la somme de 475.273 euros en indemnisation de l’incendie de leur immeuble d’habitation survenu en avril 2019 et ils justifient avoir conclu le 20 septembre 2019 un contrat de construction d’une maison individuelle pour un prix total de 342.684 euros, qui n’a été honoré qu’à hauteur de 279.477 euros. S’il est justifié qu’outre le paiement de cette somme, les débiteurs ont remboursé un emprunt de 35.000 euros, acheté un terrain (8.450 euros), financés divers travaux pour leur maison pour un montant de l’ordre 33.000 euros, racheté du mobilier à hauteur de 8.000 euros environ et payé des loyers à raison de 8.000 euros, ces règlements de 363.927 euros au total sont inférieurs de plus de 110.000 euros au montant de l’indemnité d’assurance qui permettait largement de solder les travaux de construction alors que la somme due de ce chef, s’ajoute à un endettement de plus de 47.000 euros.
La liberté d’affectation de l’indemnité d’assurance dont se prévalent les appelants ne peut s’exercer au détriment de leurs créanciers étant observé que pour l’essentiel son règlement est conditionné à la présentation de justificatifs des dits créanciers. En utilisant pour partie à d’autres fins les sommes versées par l’assureur notamment au titre de la construction de leur maison d’habitation qui en était la contrepartie, les débiteurs avaient nécessairement conscience de se mettre dans l’impossibilité d’honorer à terme les engagements financiers qu’ils avaient préalablement souscrits pour cet immeuble. Cette abstention est directement à l’origine de la situation de surendettement des appelants, la somme due à l’entrepreneur constituant plus de la moitié de leur passif. Leur mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation est dès lors caractérisée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [I] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor public. M. et Mme [I] sont déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [G] [I] et Mme [P] [C] épouse [I] de leur demande de nullité du jugement et d’irrecevabilité des demandes de SAS [14] fondée sur l’autorité de la chose jugée ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public ;
DÉBOUTE M. [G] [I] et Mme [P] [C] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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