Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2022, N° 10/04350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 20 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S., Société MMA IARD, S.A. BETREC IG, Lesquelles viennent désormais toutes deux aux droits et obligations de la compagnie COVEA RISKS |
Texte intégral
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LUSL
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 17]
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 10/04350) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Lesquelles viennent désormais toutes deux aux droits et obligations de la compagnie COVEA RISKS
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GROUPE 6, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentées par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Lesquelles viennent désormais toutes deux aux droits et obligations de la compagnie COVEA
ès-qualité d’assureur dommages ouvrage de l’opération de construction.
représentées par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU ALPES-CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 13]
S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. FMG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la [Adresse 20] (ci-après SHA) a entrepris la construction de deux chantiers sur la commune d'[Localité 16].
Elle a contracté à cette fin une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
Le premier chantier, concernant la présente procédure, dénommé ZH4 concernait la réalisation de 40 logements et d’un équipement petite enfance.
La maîtrise d''uvre complète a été confiée, selon acte d’engagement commun du 30 novembre 2005, à hauteur de 72 % à la société Groupe 6 (assurée auprès de la MAF) en qualité d’économiste et 15 % à la société BETREC (assurée auprès de la société Covéa Risks), cette dernière étant plus spécifiquement en charge de la structure.
Sont également intervenues à la construction de l’ouvrage, la société Bureau Alpes contrôles assurée par la compagnie EUROMAF, la société C’BAT au titre du lot terrassement gros 'uvre assurée par la compagnie L’Auxiliaire, ainsi que la société FMG en tant que sous-traitant de la société C’BAT.
Le deuxième chantier concerne la construction de la gendarmerie d'[Localité 16] avec bureaux, garages et logements. Ce chantier a fait l’objet d’une procédure distincte.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2007 complétée le 8 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a instauré une mesure d’expertise concernant les deux chantiers aux fins de constater l’état d’avancement des travaux et d’éventuelles malfaçons et/ou conformités au seul contradictoire de la société C’BAT.
L’expert Monsieur [H] a déposé ses pré-conclusions le 17 mars 2008.
La [Adresse 20] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par ordonnances des 4 juin et 5 septembre 2008, a ordonné l’instauration d’une expertise confiée au même expert, Monsieur [H], avec la même mission pour les deux chantiers.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2011.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— jugé qu’il y avait réception tacite sans réserve au 19 novembre 2017,
— fixé les dommages de nature décennale à la somme de 273 676,76 euros et dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la SHA s’agissant de ces travaux de reprise,
— condamné in solidum la compagnie L’Auxiliaire, la société Groupe 6, la société BETREC et la société Bureau Alpes contrôles et leurs assureurs la MAF et EUROMAF à payer à MMA la somme de 273 676,76 euros TTC outre actualisation sur l’indice INSEE de la construction depuis le 21 décembre 2011,
— rejeté la demande de la [Adresse 20] au titre des pénalités de retard,
— dit que dans le rapport entre eux la contribution à cette dette des coobligés sera fixée comme suit :
-95 % pour la compagnie L’Auxiliaire.
-1 % pour la société Groupe 6.
-3 % pour la société BETREC.
-1 % pour la société Bureau Alpes contrôles.
— dit que les coobligés à cette dette et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixée,
— dit que la compagnie L’Auxiliaire, dans la limite des plafonds et franchise de la police d’assurance, la société Groupe 6, la société BETREC et la société Bureau Alpes contrôles et leurs assureurs la MAF et EUROMAF tenus à garantie au titre des préjudices immatériels.
Et, avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices immatériels :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [J].
Monsieur [L] a été désigné en remplacement et a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 1 er décembre 2020, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance de la [Adresse 20] vis-à-vis de la société L’Auxiliaire ;
— dit que ce désistement est parfait ;
— condamné in solidum la société Groupe 6, la MAF, la société BETREC, les sociétés MMA IARD, la SAS Bureau Alpes-Contrôles et la SA EUROMAF à payer à la [Adresse 20] la somme de 24 877 euros (vingt-quatre mille huit cent soixante-dix-sept euro) à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice immatériel ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à cette provision des co-obligés sera fixée comme suit :
— 20 % pour la société Groupe 6,
— 60 % pour la société BETREC,
— 20 % pour la société Bureau Alpes-Contrôles ;
— dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance avec capitalisation des intérêts ;
— constaté l’existence de contestations sérieuses pour le surplus des demandes et renvoyé les parties à faire juger ces demandes par le juge du fond ;
— condamné la société Groupe 6, la MAF, la société BETREC, les sociétés MMA IARD, la SAS Bureau Alpes-Contrôles et la SA EUROMAF aux dépens de l’incident ;
— condamné la société Groupe 6, la MAF, la société BETREC, les sociétés MMA IARD, la SAS Bureau Alpes-Contrôles et la SA EUROMAF à payer à la [Adresse 20] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté le désistement d’instance de la société d’habitation des Alpes à l’égard de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et l’a déclaré parfait ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la [Adresse 20] contre la société MMA assurances mutuelles et la société MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— dit que, suite à une erreur matérielle, le dispositif du jugement rendu le 30 novembre 2017 est rectifié comme suit :
La formule :
' – dit la compagnie L’Auxiliaire, dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, la société Groupe 6, la société BETREC et la société Bureau Alpes contrôles, et leurs assureurs la MAF et EUROMAF tenus à garantie au titre des préjudices immatériels ;'
est remplacée par la formule :
' – dit la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, la SA Groupe 6, la SA BETREC et la SAS Bureau Alpes contrôles, et leurs assureurs, respectivement, la MAF, la SA EUROMAF, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD venant aux droits et obligations de la société Covéa Risks, ainsi que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, tenues à garantie au titre des préjudices immatériels ;'
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la [Adresse 20] ;
— fixé le préjudice financier subi par la société d’habitation des Alpes à la somme de 253.877 euros ;
— constaté qu’en exécution, d’une part, de la transaction conclue avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et, d’autre part, de l’ordonnance juridictionnelle du 1 er décembre 2020 la [Adresse 20] a été indemnisée de son entier préjudice financier ;
— débouté la société d’habitation des Alpes de sa demande d’indemnisation complémentaire et de sa demande visant à ce que les intérêts légaux courent à compter du 6 septembre 2020 ;
— dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
— réparti comme suit la charge définitive de la dette de 24.877 euros réglée en exécution de l’ordonnance juridictionnelle du 1 er décembre 2020 correspondant à la différence entre le montant du préjudice financier subi par la [Adresse 20] et la somme que lui a réglée la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire :
— la SA Groupe 6 avec son assureur la MAF : 4.975,40 euros ;
— la SA BETREC avec ses assureurs la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD : 14.926,20 euros ;
— la SAS Bureau Alpes contrôles avec son assureur EUROMAF : 4.975,40 euros ;
— condamné in solidum la SA BETREC avec son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la SAS Bureau Alpes contrôles avec son assureur EUROMAF à relever et garantir la SA Groupe 6 et son assureur la MAF de toute somme réglée à la [Adresse 20] excédant le quantum mis à leur charge, sous réserve de l’application par la société EUROMAF de sa franchise contractuelle ;
— condamné in solidum la SA Groupe 6 avec son assureur la MAF, la SAS Bureau Alpes contrôles avec son assureur EUROMAF à relever et garantir la SA BETREC avec son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD de toute somme réglée à la [Adresse 20] excédant le quantum mis à leur charge, sous réserve de l’application par la MAF et par la société EUROMAF de leurs franchises contractuelles ;
— condamné in solidum la SA Groupe 6 avec son assureur la MAF, la SA BETREC avec son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à relever et garantir la SAS Bureau Alpes contrôles et son assureur EUROMAF de toute somme réglée à la [Adresse 20] excédant le quantum mis à leur charge, sous réserve de l’application par la MAF de sa franchise contractuelle ;
— rejeté les demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire ;
— dit que les demandes afférentes aux dépens, comprenant les frais d’expertise de M.[L], se heurtent à l’autorité de la chose jugée et renvoyé en conséquence sur ce point au jugement de ce tribunal du 30 novembre 2017 ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 23 décembre 2022, la [Adresse 20] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société d’habitation des Alpes demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice financier subi par la [Adresse 20] à la somme de 253 877 euros, alors que l’expert judiciaire [L] l’a fixé à la somme de 292 720 euros.
En conséquence,
— condamner in solidum la sociétés Groupe 6 et la MAF, la société BETREC et la société Covéa Risks, la société Bureau Alpes contrôles et la compagnie EUROMAF, la société MMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à payer à la [Adresse 20] la somme de 63 720 euros, outre intérêts au taux à compter de l’assignation au fond en date du 6 septembre 2010, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil anciennement 1154 du code civil.
— débouter les intimés qui ont formé un appel incident de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner les mêmes in solidum à payer à la société d’habitation des Alpes la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la [Adresse 20] énonce que dans son jugement du 24 novembre 2022, le tribunal s’est fondé sur l’expertise [H] pour calculer le préjudice subi du fait du retard du chantier de la mise en location des 40 logements et du local commercial, alors que le jugement du 30 novembre 2017 a considéré que le travail sur ce point de Monsieur [H] n’était pas pertinent et qu’il aurait dû faire appel à un sapiteur expert-comptable.
Elle indique fonder ses demandes sur le rapport [L], expertise comptable d’un expert-comptable judiciaire, qui prend en compte au contraire la notion de perte de chance de percevoir les loyers et non pas la perte de loyers.
Elle indique qu’elle a transigé avec la compagnie L’Auxiliaire à hauteur de 229 000 euros, et qu’il convenait de condamner la société Groupe 6, la société BETREC et la société Bureau Alpes contrôles au reliquat de 24 877 euros.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris sur l’appel incident formé par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage.
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
— dire la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage bien fondées à opposer l’exception de subrogation à l’encontre de la SHA.
— débouter la SHA de ses demandes dirigées contre les MMA en qualité d’assureur DO.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel de la SHA à la somme de 253 877 euros, arrêté au 30 septembre 2011.
— débouter la SHA de sa demande de complément d’indemnité.
Plus subsidiairement encore,
— constater la compensation entre la créance de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, en restitution de la somme de 74 656.51 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013, subsidiairement du 30 novembre 2017 et celle qui naîtrait de la condamnation la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer à la SHA une indemnité pour le préjudice immatériel subsistant invoquée par cette dernière.
— condamner L’Auxiliaire, à concurrence de 95%, la société Groupe 6 et la MAF, à concurrence de 1% et la société Bureau alpes Contrôles et EUROMAF, à concurrence de 1%, à garantir la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre
Subsidiairement sur ce dernier point et s’il était jugé que le plafond de L’Auxiliaire avait été épuisé par le paiement de la somme de 229 000 euros,
— condamner la société Groupe 6 et la MAF, d’une part, la société Bureau Alpes contrôles et EUROMAF, d’autre part, chacune à hauteur de 20%, à garantir la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD de toute condamnation qui seraient mises à leur charge au titre des préjudices immatériels en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En tout état de cause,
— condamner la SHA à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de l’appel, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES.
Les MMA font valoir qu’en transigeant avec la compagnie L’Auxiliaire, la SHA a fermé la voie à l’action subrogatoire des MMA, alors même que L’Auxiliaire assurait le principal responsable des désordres, la société C BAT, puisque sa contribution à la dette avait été fixée à 95%.
Elles énoncent que le montant retenu dans la transaction est une somme de 229 000 euros, soit le montant nominal du plafond, alors que le contrat prévoyait que ce plafond serait réactualisé en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction.
Elles déclarent que par le fait de la SHA, qui a accepté de transiger sans réclamer l’actualisation du plafond de garantie, elles ont perdu la possibilité d’exercer une action subrogatoire pour le tout à l’encontre de L’Auxiliaire.
Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation du jugement, soulignant que si l’organisation de la réception, dont le prononcé incombe au maître d’ouvrage, a été différée pour telle ou telle raison, cela n’établit pas un lien de causalité avec les désordres et les travaux réparatoires.
A titre très subsidiaire, elles demandent qu’il soit fait droit à leur action récursoire.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 août 2023, la SAS Groupe 6 et la MAF demandent à la cour de :
Vu les articles 1317 al. 3 du code civil ancien et 1214 al. 2 actuel,
Vu les articles L 112-6, 121-2,124-3, 124-5 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 7 octobre 2019,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 30 novembre 2017,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 01.12.2020,
Vu le protocole d’accord de la SHA et de L’Auxiliaire,
Vu le jugement du 24 novembre 2022,
Vu la déclaration d’appel de la SHA,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de cet appel mais le déclarer totalement infondé.
— confirmer purement et simplement le jugement qui a fixé à sur 38 mois, du 01.08.2008 au 30.09.2011, le préjudice immatériel en lien direct et certain avec les malfaçons C BAT et leurs reprises.
— confirmer purement et simplement le jugement qui a fixé le préjudice à la somme de 253 877 euros.
— confirmer purement et simplement le jugement qui a retenu que la période postérieure jusqu’en avril 2012 n’est pas justifiée, ni en lien direct et certain avec les dommages et rejeter toute demande excédant 38 mois.
— confirmer purement et simplement le jugement qui a réparti la quote part d’insolvabilité du débiteur défaillant C BAT conformément aux règles des articles 1317 al. 3 du code civil ancien et 1214 al. 2 actuel (60% BETREC 20% Groupe 6 et 20%% BAC).
— confirmer purement et simplement le jugement qui a constaté que le solde des immatériels après imputation des 229 000 euros s’élève à 24 877euros et a déjà été payé en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 01.12.2020 et rejeter toutes les demandes de la SHA.
— débouter la [Adresse 20] de ses demandes fins et conclusions.
Sur les appels incidents, si la cour retenait une faute de la SHA dans la non revalorisation du plafond de garantie de L’Auxiliaire à hauteur de 318 984.91 euros,
— limiter le recours indemnitaire, de la SHA dirigée contre la SA Groupe 6 et MAF à la somme de 2538.77euros sur une base de 38 mois ou de 2927.20 euros indemnisation sur une base de 45 mois.
— juger qu’elles ont trop payé ensuite de l’ordonnance juridictionnelle du 1er décembre 2020 en réglant la somme de 4 975.40 euros.
— condamner la SHA à rembourser le trop payé de 2436.63 sur 38 mois ou de 2048.20 euros sur 45 mois.
— débouter la SHA de l’intégralité de ses demandes.
— débouter la société BETREC et ses assureurs de leurs demandes de garantie au-delà de leur quote-part.
— débouter les co défendeurs dont l’assureur DO de leurs demandes de garantie
— condamner la [Adresse 20] à verser aux sociétés concluantes le somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 17].
A titre subsidiaire, si la cour retenait une période de 45 mois et un plafond non revalorisable,
— juger que le solde restant dû s’élève à 38 843 ( 292720270 -+ 229 000 ' 24877) et non 63 720 euros.
— juger que la quote-part d’insolvabilité sera répartie conformément aux règles des 1317 al. 3 du code civil ancien et 1214 al. 2 actuel (60% BETREC 20% Groupe 6 et 20%% BAC).
En conséquence,
— condamner in solidum BETREC et ses assureurs les MMA et L’Auxiliaire à relever et garantir la SA Groupe 6 et la MAF de toute somme excédant ce quantum ;
— juger fondée la MAF à opposer sa franchise opposable au visa de L 112-6 du code des assurances s’agissant de garanties non obligatoires ;
— rejeter la demande de la SHA de voir assorti le solde dû sur immatériels, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation ;
— juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir ;
— rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que le sort des dépens de première instance a déjà été arbitré par jugement définitif et mettre à charge de L’Auxiliaire 95% des dépens dont les frais d’expertise et 3% à charge de BETREC 1% de Groupe 6 et1 % de BAC dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 17] ;
— condamner la [Adresse 20] à verser aux sociétés concluantes le somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 17].
Les intimées font valoir que la SHA sollicite une évaluation du préjudice sur 45 mois de retard sans démontrer que ce retard serait strictement rattachable aux dommages et alors qu’elle n’avait jamais contesté, dans le cadre de la procédure, la durée arrêtée au 30 septembre 2011, ainsi qu’en attestent ses conclusions de décembre 2016.
Elles déclarent que l’expert comptable n’a nullement validé une période d’immobilisation de 45 mois comme étant en relation directe et certaine avec les locateurs d’ouvrage d’origine.
Elles ajoutent qu’ il ne saurait être fait droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond au regard de la procédure et sollicitent en conséquence la confirmation de la décision qui a estimé qu’aucune raison ne justifiait de déroger au principe de l’article 1231-7 du code civil.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 août 2023, la SAS Bureau Alpes contrôles et la compagnie EUROMAF demandent à la cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1214 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
Vu les articles L 112-6, 121-2,124-3, 124-5 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 7 octobre 2019,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 30 novembre 2017,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
— constaté le désistement d’instance de la [Adresse 20] à l’égard de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et l’a déclaré parfait ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la [Adresse 20] contre la société MMA assurances mutuelles et la société MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— dit que, suite à une erreur matérielle, le dispositif du jugement rendu le 30 novembre 2017 est rectifié comme suit :
La formule :
' -dit la compagnie L’Auxiliaire, dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, la société Groupe 6, la société BETREC et la société Bureau Alpes contrôles, et leurs assureurs la MAF et EUROMAF tenus à garantie au titre des préjudices immatériels ;'
est remplacée par la formule :
' -dit la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, dans la limite des plafonds et franchises de la police d’assurance, la SA Groupe 6, la SA BETREC et la SAS Bureau Alpes contrôles, et leurs assureurs, respectivement, la MAF, la SA EUROMAF, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD venant aux droits et obligations de la société Covéa Risks, ainsi que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, tenues à garantie au titre des préjudices immatériels ;'
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la [Adresse 20] ;
— fixé le préjudice financier subi par la société d’habitation des Alpes à la somme de 253.877 euros ;
— constaté qu’en exécution, d’une part, de la transaction conclue avec la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire et, d’autre part, de l’ordonnance juridictionnelle du 1 er décembre 2020 la [Adresse 20] a été indemnisée de son entier préjudice financier ;
— débouté la société d’habitation des Alpes de sa demande d’indemnisation complémentaire et de sa demande visant à ce que les intérêts légaux courent à compter du 6 septembre 2020 ;
— dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
— dit que les demandes afférentes aux dépens, comprenant les frais d’expertise de M.[L], se heurtent à l’autorité de la chose jugée et renvoyé en conséquence sur ce point au jugement de ce tribunal du 30 novembre 2017 ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 novembre 2022 sur les chefs suivants :
— répartit comme suit la charge définitive de la dette de 24.877 euros réglée en exécution de l’ordonnance juridictionnelle du 1 er décembre 2020 correspondant à la différence entre le montant du préjudice financier subi par la [Adresse 20] et la somme que lui a réglée la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire :
— la SA Groupe 6 avec son assureur la MAF : 4.975,40 euros,
— la SA BETREC avec ses assureurs la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD : 14.926,20 euros,
— la SAS Bureau Alpes contrôles avec son assureur EUROMAF : 4.975,40 euros ;
— condamné in solidum la SA BETREC avec son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la SAS Bureau Alpes contrôles avec son assureur EUROMAF à relever et garantir la SA Groupe 6 et son assureur la MAF de toute somme réglée à la [Adresse 20] excédant le quantum mis à leur charge, sous réserve de l’application par la société EUROMAF de sa franchise contractuelle ;
— condamné in solidum la SA Groupe 6 avec son assureur la MAF, la SAS Bureau Alpes contrôles avec son assureur EUROMAF à relever et garantir la SA BETREC avec son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD de toute somme réglée à la [Adresse 20] excédant le quantum mis à leur charge, sous réserve de l’application par la MAF et par la société EUROMAF de leurs franchises contractuelles ;
— condamné in solidum la SA Groupe 6 avec son assureur la MAF, la SA BETREC avec son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à relever et garantir la SAS Bureau Alpes contrôles et son assureur EUROMAF de toute somme réglée à la [Adresse 20] excédant le quantum mis à leur charge, sous réserve de l’application par la MAF de sa franchise contractuelle ;
— rejeté les demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire;
Statuant à nouveau,
— juger le protocole d’accord régularisé entre la [Adresse 20] et la compagnie L’Auxiliaire inopposable à la société Bureau Alpes contrôles et la compagnie EUROMAF.
— rejeter la demande de la SHA relative à la répartition entre les sociétés BETREC, Groupe 6, Bureau Alpes contrôles et leur assureur respectif de la quote-part imputable à la compagnie L’Auxiliaire et dépassant le plafond de garantie qu’elle a accepté.
— juger au contraire que le plafond de garantie de L’Auxiliaire s’élève à la somme de 318984.91 euros.
— juger en conséquence que la [Adresse 20] a accepté de limiter
sa demande de condamnation à l’encontre de la compagnie L’Auxiliaire à la somme de 229.000,00 euros dans le cadre du protocole d’accord régularisé avec cette dernière, à ses risques et périls.
— juger que la somme à laquelle la SHA a ainsi accepté de renoncer ne peut être imputée aux autres intervenants dont la responsabilité a été retenue.
En conséquence,
— fixer à 2.538,77 euros la somme imputable à la société Bureau Alpes contrôles au titre du préjudice financier de la SHA sur une période de 38 mois arrêtée à 253.877,00 euros.
A titre plus subsidiaire, si la Cour retenait une période d’indemnisation de 45 mois et ainsi un préjudice financier de 292.720,00 euros,
— fixer à 7.768,60 euros la somme imputable à la société Bureau Alpes contrôles
A titre subsidiaire, si la Cour estimait le plafond de garantie de L’Auxiliaire non revalorisable.
— juger que la part de responsabilité de la société Bureau Alpes contrôles ayant été fixée par le tribunal de grande instance de Grenoble dans son jugement du 30 novembre 2017 à 1%, le montant de condamnation qui lui est imputable, ne peut excéder 2.538,77 euros.
— juger que la part d’insolvabilité en lien avec le plafond de garantie de la compagnie L’Auxiliaire s’élève à la somme de 12.183,15 euros.
— juger que la quote-part de cette insolvabilité imputable à la société Bureau Alpes contrôles n’excède pas 2.436,63 euros (20% de 12.183,15 euros).
En conséquence, -juger que la société Bureau Alpes contrôles et son assureur EUROMAF ne sauraient être tenus au-delà de la somme de 4.975,40 euros.
— condamner in solidum la société BETREC, solidairement avec son assureur Covéa Risks (aux droits de laquelle viennent les MMA) à relever et garantir la société Bureau Alpes contrôles et son assureur EUROMAF, de toutes condamnations excédant la somme de 4.975,40 euros.
Dans l’hypothèse où le préjudice financier serait arrêté à la somme de 292.720,00 euros,
— juger que la part de responsabilité de la société Bureau Alpes contrôles ayant été fixée par le tribunal de grande instance de Grenoble dans son jugement du 30 novembre 2017 à 1%, le montant de condamnation qui lui est imputable, ne peut excéder 2.927,20 euros.
— juger que la part d’insolvabilité en lien avec le plafond de garantie de la compagnie L’Auxiliaire s’élève à la somme de 49.084,00 euros.
— juger que la quote-part de cette insolvabilité imputable à la société Bureau Alpes contrôles n’excède pas 9.816,80 euros (20% de 49.084,00 euros).
En conséquence,
— juger que la société Bureau Alpes contrôles et son assureur EUROMAF ne sauraient être tenus au-delà de la somme de 12.744,00 euros.
— condamner in solidum la société BETREC, solidairement avec son assureur Covéa Risks (aux droits de laquelle viennent les MMA) à relever et garantir la société Bureau Alpes contrôles et son assureur EUROMAF, de toutes condamnations excédant la somme de 12.744,00 euros.
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes relatives aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à la capitalisation des intérêts comme infondées et injustifiées.
— juger que la compagnie EUROMAF ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite avec notamment plafond de garantie et franchises opposables s’agissant des dommages ne relevant pas d’une garantie légale (dommages contractuels et préjudices immatériels).
— juger que les dépens seront supportés à hauteur de 95 % par L’Auxiliaire, 3% par BETREC et son assureur MMA, 1 % par Groupe 6 et MAF et 1% par Bureau Alpes contrôles et EUROMAF, conformément aux termes du jugement définitif de 2017.
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner la [Adresse 20] à verser à la société Bureau Alpes contrôles et EUROMAF la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la [Adresse 20] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL BSV, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une période d’indemnisation de 38 et non de 45 mois. Ils énoncent que la SHA n’a produit aucun élément permettant de considérer que cette période supplémentaire de travaux (et donc de préjudice locatif) serait imputable aux locateurs d’ouvrage d’origine.
Ils soulignent qu’à l’issue de l’expertise comptable (dépôt du rapport le 7 octobre 2019), le chiffrage correct du préjudice financier de la SHA a pu être établi et force est de constater qu’il est sans commune mesure avec celui jusqu’alors sollicité, qu’en conséquence, il ne saurait être dérogé à la règle selon laquelle les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la décision et être fait droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond.
Elles sollicitent en revanche la réformation du jugement concernant la répartition des condamnations, concluant à l’inopposabilité du protocole transactionnel conclu entre la SHA et la société L’Auxiliaire à la société Bureau Alpes contrôles et à la compagnie EUROMAF.
Elles soulèvent le caractère infondé du plafond de garantie opposé par la compagnie L’Auxiliaire si l’on se réfère aux définitions données en page 18 du contrat, puisque la RC hors construction est «'destinée à couvrir votre responsabilité en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage », et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les préjudices immatériels sont en lien avec des dommages affectant l’ouvrage.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société BETREC IG, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 30 novembre 2017,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le préjudice financier de la [Adresse 20] a été fixé à la somme de 253 977 euros et que, compte tenu des sommes déjà perçues par cette dernière au titre de la transaction conclue avec la compagnie L’Auxiliaire et de l’ordonnance juridictionnelle du 1 er décembre 2020, celle-ci a été indemnisée de son entier préjudice financier.
— confirmer le jugement entrepris en ce que la [Adresse 20] a été déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire visant à ce que les intérêts légaux courent à compter du 6.09.2020.
— débouter la société d’habitation des Alpes de l’intégralité de ses demandes.
— réformer le jugement entrepris s’agissant de la répartition de la charge définitive de la dette de 24 877 euros réglée en exécution de l’ordonnance juridictionnelle du 1.12.2020.
Statuant à nouveau,
— juger que seule la somme de 7 616.31 euros pourrait être mise à la charge de la société BETREC IG et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
— condamner en tout état de cause in solidum la société Bureau Alpes contrôles et la compagnie EUROMAF ainsi que la société Groupe 6 et la Mutuelle des architectes français (MAF) à relever et garantir la société BETREC IG et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au-delà de la somme de 7 616.31 euros.
Plus subsidiairement,
— fixer à la somme de 12 183.15 euros la part d’insolvabilité résultant du plafond de garantie invoqué par la compagnie L’Auxiliaire.
— juger que la contribution de la société BETREC et des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne saurait excéder la somme de 7310 euros (soit 12 883.15 euros x 60 %).
— débouter la [Adresse 20] de ses demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— condamner la société d’habitation des Alpes à payer à la société BETREC IG et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la [Adresse 20] aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées énoncent que c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société d’habitation des Alpes de sa demande d’indemnisation sur une durée de 45 mois. Elles soulignent qu’aucun élément n’est de nature à justifier que le préjudice subi par la SHA se soit poursuivi après le 30 septembre 2011 jusqu’au 26 avril 2012.
Elles soulignent que la SHA avait elle-même fixé le terme de la période préjudicielle au 30 septembre 2011 dans ses écritures antérieures au pré-rapport de M. [L] et admis que son préjudice devait être calculé sur une période de 38 mois qui prenait fin au 30 septembre 2011.
Elles estiment qu’aucun élément n’est de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe posé par l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la la répartition des condamnations, elles estiment que seule la somme de 7.616,31 euros serait susceptible d’être mise à la charge de la société BETREC IG et de ses assureurs.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir confirmer le jugement entrepris qui a fixé le plafond de la garantie de la compagnie L’Auxiliaire à la somme de 229 000 euros, elles déclarent qu’il devra être procédé à la répartition de la part d’insolvabilité qui en résulterait.
La SARL FMG, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur les loyers :
Contrairement à ce qu’allègue la SHA, le tribunal n’a pas repris les calculs de l’expert [H] pour fixer le montant des préjudices allégués par l’appelante.
Il convient en effet de distinguer deux aspects, à savoir d’une part la date à laquelle les désordres ont été réparés, permettant d’utiliser pleinement les locaux et de percevoir des loyers, et d’autre part les modalités de fixation des préjudices allégués.
En l’espèce, il ressort du rapport de M.[H], comme l’a très justement relevé le premier juge, que les travaux réparatoires étaient achevés lors de son accedit du 29 septembre 2011, ce qui l’a conduit à retenir une période de 38 mois allant du 1er août 2008 au 30 septembre 2011.
La SHA se fonde sur le rapport de M.[L] pour retenir une période de 45 mois, soit jusqu’au 30 avril 2012 au regard de la date de réception des locaux intervenue le 26 avril 2012.
Toutefois, outre le fait que le 12 décembre 2011, la SHA a adressé à l’expert une réactualisation des pertes de loyers et intérêts au 30 septembre 2011 (page 6 du rapport, pièce 146 de la SHA), il faut rappeler que même si les travaux avaient été correctement effectués dès l’origine, la SHA n’aurait pas pu louer les appartements immédiatement après puisque le lot litigieux concerne le gros-oeuvre et qu’en tout état de cause, d’autres travaux restaient à accomplir par la suite. Dès lors, le fait que la réception ne soit intervenue que le 26 avril 2012 est sans incidence sur le calcul du préjudice effectivement lié aux désordres faisant l’objet de la présente procédure.
S’agissant ensuite du calcul du montant du préjudice, la SHA ne conteste pas le fait qu’il s’agit bien d’une perte de chance de percevoir des loyers, et les calculs effectués par M.[L], expert-comptable, apparaissent adaptés, à savoir 233'013 euros (perte de chance d’obtenir un loyer) + 20864 euros (mise à disposition d’un local professionnel pour les orthophonistes) = 253'877 euros.
Il n’est pas contesté que la SHA a perçu de la compagnie L’Auxiliaire la somme de 229 000 euros en exécution d’une transaction conclue les 18 février et 5 mars 2020.
Il n’est pas non plus contesté que la provision de 24877 euros telle que prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1erdécembre 2020 a été réglée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SHA de sa demande d’indemnisation complémentaire.
C’est également à juste titre que le premier juge a débouté la SHA de sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts à compter de l’assignation du 6 septembre 2010, et qu’il a rappelé que la demande de capitalisation était sans objet, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives à la répartition de la somme de 24 877 euros
Le premier juge a rappelé que dans les conditions générales du contrat souscrit par la société C BAT auprès de la compagnie l’Auxiliaire, les dommages immatériels sont définis comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice, consécutif ou non à un dommage matériel ou corporel'.
Il a également rappelé que le montant de la garantie est d’après l’article 11-1 du contrat celui indiqué aux conditions particulières en vigueur à la date de la déclaration de sinistre, précisant que ledit article, contrairement à la responsabilité civile construction, ne prévoyait pas de revalorisation annuelle en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
Le premier juge a également souligné qu’à défaut de production d’un avenant, il convenait de se référer au plafond de garantie tel que fixé dans les conditions particulières, à savoir 229 000 euros.
Les MMA font valoir que le contrat prévoyait une revalorisation, en se référant à une pièce non communiquée en cause d’appel.
En l’absence d’autre élément, il convient de considérer que le premier juge a procédé à une exacte appréciation du contrat souscrit par la société C Bat auprès de la compagnie L’Auxiliaire.
Dès lors que la condamnation a été prononcée in solidum, le bénéficiaire de la condamnation peut s’adresser à n’importe quelle des parties condamnées pour obtenir la totalité de la condamnation.
Le premier juge a repris s’agissant de la contribution à la dette, les termes du jugement du 30 novembre 2017, qui a fixé :
-95% pour la compagnie L’Auxiliaire,
-1% pour société Groupe 6,
-3% pour la société Betrec,
-1% pour la société Bureau Alpes contrôles.
La compagnie L’Auxiliaire n’étant pas dans la cause, la somme de 24 877 euros doit nécessairement être répartie entre les trois parties intimées, selon ces mêmes modalités de répartition, ce qui représente bien, comme l’a calculé le premier juge, 20 % pour la société Groupe 6 et pour la société Bureau Alpes contrôles et 60 % pour la société Betrec.
Le jugement sera confirmé.
Les demandes à l’encontre des MMA étant rejetées, et en l’absence de réactualisation possible du plafond de garantie, la demande principale des MMA est sans objet.
La répartition des dépens a déjà été tranchée dans le jugement du 30 novembre 2017, auquel le jugement déféré a renvoyé à juste titre.
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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