Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/335
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q44N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mars à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [E]
né le 08 Janvier 1987 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l’appel formé le 19 mars 2025 à 16 h 06 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 mars 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [G] [E], régulièrement convoqué n’yant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2025 à 16h41 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [E] sur requête de la préfecture de [Localité 1] du 17 mars 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mars 2025 à 16h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de mention de l’identité de la personne qui a consulté le FPR,
Détournement de la procédure et garde à vue irrégulière,
Absence d’arrêté préfectoral portant désignation du pays de destination,
Absence de nécessité du placement en rétention compte tenu des garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 20 mars 2025, M. [G] [E] ayant refusé catégoriquement de se rendre à l’audience ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête n’est accompagnée d’aucun arrêté portant désignation du pays de destination.
L’Article L721-3 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
L’intéressé est sous le coup d’une interdiction du territoire français selon jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 19 octobre 2022.
Il a été placé au centre de rétention selon arrêté notifié le 14 mars 2025 à 18h15
L’absence de notification d’une décision accessoire fixant le pays de renvoi n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
En effet le préfet a l’obligation de recueillir les observations de l’intéressé sur l’application de la décision judiciaire le concernant selon les articles L 120-1 et suivants et L211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ce qu’il a fait selon notification du 14 mars 2025 à 18h20 en indiquant à l’intéressé qu’elle envisageait de le reconduire en Pologne. D’ailleurs un routing a été établi à cette fin, l’intéressé étant détenteur d’un passeport polonais en cours de validité.
Comme l’a relevé le premier juge le fait que le préfet n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitament à la mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire ne fait pas obstacle au placement en rétention dès lors qu’il apparaît qu’il a entrepris de déterminer le pays de renvoi à charge pour lui de le notifier postérieurement à l’étranger placé en rétention
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la consultation du FPR
Le procès-verbal de saisine est rédigé le 14 mars 2025 à 8h15 par [H] [Z]. Il y mentionne « après recherches au fichier des personnes recherchées, il appert que le mis en cause a un fichier FPR positif . »
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction’La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention ce qu’il ne fait pas.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue
Selon le rapport de mise à disposition, la police municipale est intervenue au carrefour city pour un rixe en cours concernant deux individus dont [G] [E], lequel a dans un premier temps refusé de remettre un document d’identité avant de finalement remettre son passeport. Les policiers ont vérifié auprès du centre d’information de commandement et il en est ressortit que celui-ci présentait une interdiction judiciaire du territoire de 3 ans.
Selon le procès- verbal de saisine à 8h15 l’intéressé a été interpellé pour une interdiction judicaire du territoire commise le 14 mars 2025 à [Localité 3].
Il a alors été placé en garde à vue. L’intéressé étant suspecté d’avoir commis le délit de « violation d’une interdiction du territoire » prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 19 novembre 2022, la mesure de garde à vue est tout à fait régulière. Le parquet a d’ailleurs été avisé de la mesure à 8h45 et non à 14h comme le soutient le conseil de l’intéressé.
En outre comme la relevé le premier juge, peu importe que la formule « violation d’interdiction judiciaire du territoire » ait été retenue par les enquêteurs, la qualification exacte des faits appartenant à l’autorité judicaire.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé dispose de garanties d’hébergement et d’un passeport.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à un emprisonnement délictuel de 2 ans pour des faits de « violence aggravée par 3 circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire nationale ;
— a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 3 ans pour les faits pré-cités ;
— est muni d’un passeport polonais valide et déclare être sans domicile fixe à [Localité 3] et ne pas vouloir retourner en Pologne ;
— déclare être célibataire et avoir un enfant âgé de 10 ans qui n’est pas à sa charge, ne justifie pas être isolé ni démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, si l’intéressé dispose bien d’un passeport il s’est déclaré sans domicile fixe résidant à [Localité 3].
Si une attestation d’hébergement est produite, celle-ci date du 17 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté de placement en rétention et aucun élément sur le lien entre l’hébergeant et M. [G] [E].
Par ailleurs M. [G] [E] a été interpellé à [Localité 3] alors qu’il avait été condamné à une interdiction du territoire de trois ans et donc en violation totale de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [E] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du DATEX,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [G] [E],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [G] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
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