Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 22 novembre 2024, N° 11-24-174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS, SA immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] Métropole sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er avril 2026
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJGC
ADV
Arrêt rendu le 1er avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 22 novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-174
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société COFIDIS
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 325 307 106
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026, prorogé le 1er avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] [P] a contracté auprès de la SA Cofidis :
— un prêt amortissable de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités, suivant offre de prêt en date du 15 février 2021.
— un contrat d’assurance emprunteur en date du 15 février 2021.
Par jugement du 22 novembre 2024, juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Moulins a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre M. [V] [P] et la société Cofidis le 15 février 2021,
En conséquence,
— condamné M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 13 987,40 euros ne portant intérêts qu’au taux de 1% à compter du 10 avril 2024 ;
— condamné M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— condamné M. [P] à supporter les dépens
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le JCP a considéré qu’en l’absence de FIPEN signée et datée par M. [P] il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Cofidis a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 20 décembre 2024 signifiée le 24 janvier 2025 à M. [P].
Suivant conclusions signifiées le 20 mars 2025, la SA Cofidis demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [P] à lui verser la somme de 13 987,40 euros ne portant intérêts qu’au taux de 1% à compter du 10 avril 2024 et la somme de 100 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Statuant à nouveau de :
— condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
— capital restant dû : 18 566,98 euros
— Intérêts : 242,39 euros
— Assurance : 650 euros
— Indemnité conventionnelle : 1 485,36 euros
Total : 20 944,73 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat souscrit par M. [P]
— condamner au titre des restitutions M. [P] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 4 juin 2024 :
— capital restant dû : 18 566,98 euros
— Intérêts : 242,39 euros
— Assurance : 650 euros
— Indemnité conventionnelle : 1 485,36 euros
Total : 20 944,73 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
La société Cofidis indique avoir respecté les dispositions de l’article L 312-16 et L312-17 du code de commerce, produire aux débats la fiche dialogue et avoir procédé à la consultation du FICP.
Elle assure avoir satisfait aux obligations des articles L 312-18, L 312-19, L 312-21, L312-24, L312-25, et L 312-28 du code de la consommation.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Motivation :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acquisition de la clause résolutoire et la survenance de la déchéance du terme du contrat de prêt ayant été constatées, seule la question de la déchéance du droit aux intérêts reste en débat et la demande subsidiaire de l’appelant est sans objet.
— Sur la déchéance totale du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En application de l’article L 341-1 du code de la consommation, en cas de manquement aux obligations précontractuelles ou contractuelles le juge peut prononcer la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
Selon l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
— Sur le droit à rétractation :
Selon l’article L 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. (Article L 312-21 du code de la consommation).
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a relevé que l’offre de crédit produite était dépourvue de formulaire de rétractation.
A hauteur de cour, la société Cofidis produit la liasse contractuelle. Au bas de la page signée électroniquement par M. [P] figure un bon de rétractation détachable.
Il est donc justifié du respect de cette obligation.
— Sur l’information précontractuelle :
L’article L.312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation.
Il appartient au prêteur, de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations de remettre à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles (la FIPEN).
M. [P], en signant le 15 février 2021 l’offre de prêt a reconnu selon une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé 'Déblocage du financement et acceptation de l’offre de contrat': 'avoir reçu et pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et reconnaître avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (référence 16.58.00-12/20) et de la notice d’information (référence 16.58.00-12/20) valant informations précontractuelles et contractuelles que j’ai acceptée ».
Cependant, la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552)
Or, si la SA Cofidis verse aux débats la FIPEN, aucun élément ne permet d’établir sa remise effective à M.[P] dès lors qu’il s’agit d’un document unilatéral, émanant de la seule banque, qui ne peut permettre de corroborer l’indice que constitue la clause. Elle ne comporte ni la date, ni la signature de l’emprunteur et il n’est pas précisé qu’elle a été signée électroniquement par M. [P].
La liasse contractuelle n’est pas numérotée et la présence de la FIPEN au sein de la liasse ne suffit pas à considérer que M. [P] en a eu connaissance. 1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679
Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts, faute de prouver la remise effective de la FIPEN à M. [P].
Par des motifs que la cour adopte, le JCP a ramené à 1% le taux d’intérêt applicable. Il sera rappelé que le taux d’intérêt légal est de 6,67% au premier semestre 2026, soit encore largement supérieur au taux contractuel.
La cour fait également siennes les motivations du JCP s’agissant de l’indemnité conventionnelle.
Enfin, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que M. [P] reste devoir au 4 juin 2024 la somme de :
-15 753,14 euros au titre du capital restant dû
-2 813,84 euros au titre du capital des échéances en retard
-650 euros au titre de l’assurance
Soit 19 216,98 euros
A défaut de justificatif de réception des lettres de mise en demeure les intérêts courront à compter de l’assignation.
— Sur les autres demandes :
La société Cofidis succombant essentiellement en son appel sur la déchéance du droit aux intérêts sera condamnée aux dépens. La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il condamne M. [V] [P] à verser à la société Cofidis la somme de 13 987,40 euros ne portant intérêts qu’au taux de 1% à compter du 10 avril 2024;
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne M. [V] [P] à verser à la SA Cofidis la somme de 19 216,98 euros au titre du prêt personnel de 25 000 euros contracté suivant offre du 15 février 2021 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux de 1% à compter de l’assignation ;
Déboute la SA Cofidis de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens.
Le greffier La présidente
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