Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mai 2024, N° 23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02166
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJBK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00056)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTE :
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [V] [K], régulièrement munie d’un pouvoir
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et M. [G] en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [G], salarié de la société [7], devenue société [8], en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent technique pour l’entretien et les réparations des machines chez les clients de la société, a été victime d’un accident du travail le 28 mars 2019.
La déclaration d’accident du travail datée du 10 avril 2019 faisait état des circonstances suivantes : « en essayant de remplacer une sonde, je me suis tortillé et mon dos s’est bloqué. J’avais déjà mal au dos depuis le 22 mars en essayant de remplacer un compresseur ».
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2019 par le Docteur [A] mentionnait « sciatique droite ». Un second certificat médical daté du 3 avril 2019 relevait « une lombosciatique déficitaire et hyperalgique S1 droite avec tableau aigu de syndrome de la queue de cheval depuis moins de 24 heures ».
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La [4] (la [5]) informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 22 mai 2019.
L’état de santé de M. [G] était consolidé au 7 mars 2021 ; le 18 mars 2021, la [5] lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 35 %.
Après contestation de la date de consolidation par l’assuré devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, ce dernier a ordonné une expertise et fixé, par jugement du 5 décembre 2023, la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] au 11 janvier 2023.
M. [B] [G] a été licencié pour inaptitude le 7 juillet 2021.
Par courrier du 6 février 2023, il a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 28 mars 2019.
Suite au procès-verbal de non-conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 3 mars 2023 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 28 mars 2019.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que l’accident du travail dont M. [B] [G] a été victime le 28 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— ordonné la majoration de la rente accordée par la [5] à M. [G] à son taux maximum,
— alloué à M. [G] l’indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale et désignée pour y procéder le Docteur [F] [U] (') avec notamment pour mission d’analyser la réalité des lésions initiales, les souffrances endurées temporaires et/ou définitives, le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, le préjudice sexuel, (')
— rejeté les autres chefs de mission d’expertise énoncée par M. [B] [G] soit les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— (')
— condamner l’employeur à régler à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissez les dépens à la charge de la société [8].
Le 6 juin 2024, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8], selon conclusions déposées le 8 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [G] de toutes ses demandes.
Elle soutient que M. [G] avait 10 ans d’ancienneté et qu’il maîtrisait parfaitement les procédures pour changer un compresseur. Elle rappelle que le jour de l’accident, elle disposait d’un document unique d’évaluation des risques professionnels qui visait spécifiquement les problématiques liées à l’ergonomie et interdiction du port de charges supérieures à 30 kg. Elle relève que le salarié avait une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes. Sur les faits du 22 mars 2019, elle précise qu’il était très rare de changer un compresseur et que celui-ci n’était jamais porté par les salariés. Durant ces opérations, elle indique que le seul mouvement qui devait être opéré était, soit un mouvement de translation, soit une poussée, et qu’aucun port de cette charge ne devait être effectué, raison pour laquelle aucun chariot n’était mis à la disposition des salariés. Elle souligne que les interventions essentielles des salariés concernaient la maintenance simple des machines et que le matériel nécessaire a toujours été fourni à ces derniers.
Elle indique que M. [G], comme chaque technicien, a bénéficié d’une formation en deux étapes, une en atelier, et l’autre sur le terrain en binôme. En revanche, elle précise que le salarié n’étant pas exposé au port régulier de charges lourdes, il n’était pas nécessaire qu’il bénéficie d’une formation pour les gestes et postures. Elle relève, qu’il a bénéficié de plusieurs formations notamment pour devenir technicien frigoriste et que, dans ce cadre-là, les changements de compresseurs étaient abordés.
M. [G], par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2025, déposées le 5 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mentionné par erreur dans le dispositif de ce jugement que la date de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [G] était le 22 décembre 2019, alors que la date prise en compte par la [5] est le 28 mars 2019, et de condamner la société [8] à lui verser en appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance.
Il expose que son accident du travail a eu lieu en deux temps, une première fois lors d’une manipulation du compresseur le 22 mars 2019 qui a fragilisé son dos sans qu’il ne mesure la gravité de la situation, puis le 28 mars 2019 lors du changement d’une simple sonde qui l’a amené à une torsion à l’origine du syndrome queue de cheval.
Il considère que, le 22 mars 2019, son employeur l’a mis en danger en lui demandant de manipuler seul un compresseur qui pesait près de 31 kg. Il souligne le poids de ce dernier, les conditions difficiles de remplacement du compresseur, notamment en raison de l’exiguïté de la machine à glace et de la nécessité d’opérer des torsions et des translations verticales et horizontales, sans qu’il n’ait reçu ni information ni formation suffisante sur ces différents points. Il rappelle la nécessité de soulever le compresseur pour l’insérer dans la machine à glace contrairement à ce que prétend l’employeur. Il explique que le compresseur emballé était déposé par une autre entreprise, à proximité de la machine à glace, et qu’il lui appartenait de le porter au moment d’opérer le changement sur cette dernière, ce que reconnaît l’employeur en indiquant que « les salariés devaient porter le compresseur quelques dizaines de secondes pour une opération menée environ quatre fois par an ». À ses yeux, il aurait été nécessaire d’être deux pour effectuer cette opération, ce qui a finalement été mentionné dans le document unique à la suite de son accident.
M. [G] estime que, sans expérience particulière en la matière, il aurait dû recevoir une formation spécifique pour la manipulation des compresseurs et plus généralement concernant les postures et charges lourdes. Sur ce point, il relève que, s’il a reçu plusieurs habilitations, aucune de celles-ci ne porte sur les postures et les charges lourdes. Par ailleurs, il précise n’avoir eu presque aucune expérience en la matière puisque ce n’était que la seconde fois qu’il remplaçait un compresseur, le premier emplacement ayant lieu le 22 mai 2018.
Enfin, il souligne que cette opération était effectuée par une seule personne sans matériel adéquat, ce que confirme le document unique mis à jour le 27 juillet 2020 qui mentionne que les techniciens itinérants [9] ne disposent d’aucun matériel dans le cadre du risque port de charges/postures contraignantes.
La [5], par conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] a été victime d’un accident du travail qui s’est déroulé en deux temps : le 22 mars 2019, il s’est fait mal au dos en remplaçant un compresseur chez un client de l’entreprise, puis le 28 mars 2019, suite à une torsion pour remplacer une sonde, il a été victime d’une sciatique constatée le lendemain par son médecin, qui a évolué en quelques jours vers une lombosciatique déficitaire et hyperalgique S1 droite avec un tableau aigu de syndrome de la queue de cheval.
M. [G] soutient que son employeur est à l’origine d’une faute inexcusable sur le premier temps de l’accident du travail lorsqu’il a été amené à changer un compresseur de la marque Taylor. Il justifie que le poids d’un compresseur est d’environ 30 kg (pièce 2 de l’intimé) et que pour installer ce dernier dans la machine, il était nécessaire de le soulever de quelques centimètres, le socle de la machine ne se trouvant pas au ras du sol (pièce 3 de l’intimé).
3. La société [8], de son côté, ne conteste pas que le 22 mars, M. [B] [G] a été amené à effectuer cette opération et que le compresseur était livré par une entreprise tierce, à charge pour son salarié de le pousser jusqu’à la machine. En revanche, elle conteste la nécessité de soulever le compresseur pour le glisser dans la machine à glace. Elle produit sur ce point les attestations de M. [W] [C] et de M. [S] [N] (pièce 5 et 6 de l’appelant) qui soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de soulever le compresseur et qu’un simple tournevis est suffisant pour l’installer à sa place. Toutefois, la photo de la machine dans laquelle le compresseur est installée montre que ce dernier ne peut être simplement glissé pour prendre sa place, le socle de la machine se situant plusieurs centimètres au-dessus du sol. Il est donc nécessaire de le soulever pour le mettre dans la machine à glace. Les attestations produites par l’employeur ne permettent donc pas de comprendre comment une simple poussée permettrait de franchir cet obstacle. L’attestation de M. [O] [R] versée par l’employeur (pièce 20 de l’appelant) confirme également la nécessité de soulever le compresseur puisque ce salarié indique lui-même que le compresseur se situe à une hauteur d’environ 15 cm et qu’il doit le faire tomber. Il n’est donc pas possible, au regard de la hauteur indiquée, de faire glisser le nouveau compresseur sans le soulever pour le replacer dans la machine. Par ailleurs, au regard de l’exiguïté du local où se trouvait le compresseur, il apparaît peu réaliste que les outils mentionnés par M. [O] [R] comme une barre de fer, un pied de biche et un tournevis afin d’effectuer une opération de levier sur le compresseur pour soulever ce dernier, aient pu être utilisés, ce qui amenait nécessairement le salarié à soulever manuellement le compresseur pour l’installer à sa place.
4. Dans une attestation produite par le salarié, M. [E] [J] explique d’ailleurs, la difficulté de cette manipulation, en insistant sur le poids du compresseur, l’exiguïté des lieux pour opérer ce changement et l’absence d’outils adaptés donnés par l’employeur pour réaliser cette opération (pièce 14 de l’intimé). A nouveau, l’employeur conteste n’avoir pas donné d’outils adaptés pour réaliser cette opération en s’appuyant sur l’attestation de M. [O] [R] qui précise avoir toujours disposé du matériel nécessaire et utilisé des outils comme une barre de fer, un pied de biche et un tournevis. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ce matériel était remis à l’ensemble des salariés et ce de manière systématique avant chaque intervention. De plus, l’employeur ne conteste pas qu’aucun chariot n’était remis à ses salariés, alors même que ces derniers devaient amener le compresseur de l’endroit où il avait été laissé par l’entreprise l’ayant livré, jusqu’à la machine à glace, cette opération ayant lieu environ quatre fois par an (page 11 des conclusions de la société [8]). Dès lors, il découle de ces éléments que l’employeur n’a jamais transmis de consigne claire à ses salariés, qui ont chacun choisi la méthode qui leur semblait la plus adaptée.
Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la société [8] avait donc conscience du danger dans lequel se trouvait M. [B] [G] qui devait manutentionner plusieurs fois dans l’année des compresseurs pesant plus de 30 kg, sans avoir reçu de consigne claire ni de matériel adéquat pour les installer dans des machines à glace.
5. M. [B] [G] explique, par ailleurs n’avoir bénéficié d’aucune mesure de prévention particulière sur la manipulation des compresseurs ou le port de charges lourdes. Il justifie, comme le rappelle l’employeur, d’une licence en mécanique automobile, d’un certificat de protection incendie, une habilitation à travailler sur du matériel électrique et d’une habilitation à manipuler les fluides frigorigènes. Aucune de ces formations ne concerne le port de charges lourdes ou plus spécifiquement la manipulation des compresseurs. De son côté, l’employeur indique avoir dispensé une formation en deux étapes la première partie s’effectuant en atelier, la seconde sur le terrain avec un chef de secteur, notamment pour assurer la sécurité du technicien lors des interventions impliquant des charges lourdes (pièce 21 de l’appelant). Toutefois, il ne justifie pas que M. [B] [G] ait véritablement suivi cette formation à l’atelier ou sur le terrain, l’attestation ne précisant pas spécifiquement que ce dernier a suivi cette formation et aucun émargement n’étant produit pour justifier du suivi effectif de la formation. En ce qui concerne la formation suivie auprès de l’AFPA (pièce 8 de l’appelant) sur les fluides frigorigènes, le descriptif du programme ne mentionne pas le port et la manutention de charges lourdes, étant précisé que l’objectif poursuivi par cette formation était de récupérer ou remplacer un fluide frigorigène dans un équipement frigorifique. Enfin, l’attestation de formation de la société [10] étant rédigée uniquement en anglais, il n’est pas possible de connaître le contenu de celle-ci (pièce 12 de l’appelant).
6. Par ailleurs, il résulte du document unique d’évaluation des risques mis à jour en 2020, soit après l’accident de M. [G] (pièce 3 de l’appelant) que pour les techniciens itinérants [9] il existe un risque de blessures liées au port de charges lourdes pour lequel « les équipements ne doivent pas être déplacés seuls, le port de charges supérieures à 30 kg est interdit et doit être fait à 2 ». Or, M. [G] a dû déplacer un équipement de plus de 30 kg et il n’est pas contesté qu’il avait été envoyé seul chez ce client. Cette pratique était d’ailleurs courante au sein de l’entreprise comme en atteste M. [M] [Y] qui précise « il était interdit de procéder au remplacement des compresseurs à 2 techniciens (uniquement autorisés pour formation) » (pièce 26 de l’intimée) ou M. [O] [R] qui indique « la société nous interdit la manutention de matériaux lourds seuls mais si nous nous trouvons exceptionnellement dans l’obligation par rapport au client la société nous accorde une autorisation sous condition de l’achat ou location de matériel » (pièce 20 de l’appelant), la société [8] ne justifiant, de son côté, d’aucune location de matériel dans ses pièces pour aider ses salariés dans la manutention de charges lourdes.
Dès lors, M. [G] démontre bien n’avoir pas bénéficié des mesures de prévention qui auraient permis de le protéger du danger constitué par le port de charges lourdes et par conséquent l’existence d’une faute inexcusable de la société [8] dans la réalisation de son accident du travail le 28 mars 2019.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, correction faite de la date de l’accident du travail indiquant par erreur le 22 décembre 2019, y compris en ce qui concerne les demandes relatives à la majoration de la rente, l’expertise judiciaire, et la provision, éléments sur lesquels l’employeur ne forme aucune demande et ne développe aucun moyen.
Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement RG n° 23/00056 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 14 mai 2024 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de l’accident du travail mentionné par erreur au 22 décembre 2019 au lieu du 28 mars 2019,
Condamne la société [8] à verser à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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